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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2011
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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III. - Addendum Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III. - Addendum
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3 FEVRIER 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal 3 FEVRIER 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal
du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de
hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de
jeux de hasard de classe III. - Addendum jeux de hasard de classe III. - Addendum
Au Moniteur belge du 24 février 2011, page 13222, acte n° 2011/09098, Au Moniteur belge du 24 février 2011, page 13222, acte n° 2011/09098,
il faut ajouter l'avis du Conseil d'Etat : il faut ajouter l'avis du Conseil d'Etat :
AVIS 46.959/2/V DU 22 JUILLET 2009 AVIS 46.959/2/V DU 22 JUILLET 2009
DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le CONSEIL D'ETAT, section de Législation, deuxième chambre des Le CONSEIL D'ETAT, section de Législation, deuxième chambre des
vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la
lutte contre la fraude, adjoint au Premier Ministre, le 25 juin 2009, lutte contre la fraude, adjoint au Premier Ministre, le 25 juin 2009,
d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet
d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet
2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont
l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard
de classe III », a donné l'avis suivant : de classe III », a donné l'avis suivant :
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables Formalités préalables
L'article 6, § 4, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres L'article 6, § 4, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres
de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux
documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques, tel que modifié par Registre national des personnes physiques, tel que modifié par
l'article 11, 7°, de la loi du 15 mai 2007, dispose que : l'article 11, 7°, de la loi du 15 mai 2007, dispose que :
« Tout contrôle automatisé de la carte par des procédés optiques ou « Tout contrôle automatisé de la carte par des procédés optiques ou
autresdoit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du comité autresdoit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du comité
sectoriel du Registrenational visé à l'article 15 de la loi du 8 août sectoriel du Registrenational visé à l'article 15 de la loi du 8 août
1983 organisant un Registre nationaldes personnes physiques. » 1983 organisant un Registre nationaldes personnes physiques. »
S'inscrivant dans le cadre d'un tel contrôle, l'arrêté en projet doit S'inscrivant dans le cadre d'un tel contrôle, l'arrêté en projet doit
être soumis au comité précité. Dans l'hypothèse où le texte du projet être soumis au comité précité. Dans l'hypothèse où le texte du projet
serait substantiellement modifié pour tenir compte de cet avis, il serait substantiellement modifié pour tenir compte de cet avis, il
devrait à nouveau être soumis à la section de législation du Conseil devrait à nouveau être soumis à la section de législation du Conseil
d'Etat. d'Etat.
Observation générale Observation générale
Si l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les Si l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs impose établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs impose
de présenter un document d'identité pour avoir accès aux salles de de présenter un document d'identité pour avoir accès aux salles de
jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II, cette loi jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II, cette loi
ne contient aucune disposition analogue pour les établissements de ne contient aucune disposition analogue pour les établissements de
classe III. Il s'agit des établissements visés par le projet et où classe III. Il s'agit des établissements visés par le projet et où
sont vendues des boissons qui, quelle que soit leur nature, doivent sont vendues des boissons qui, quelle que soit leur nature, doivent
être consommées sur place et dans lesquels sont exploités au maximum être consommées sur place et dans lesquels sont exploités au maximum
deux jeux de hasard (article 39 de la même loi). deux jeux de hasard (article 39 de la même loi).
L'auteur du projet ne vise aucune disposition légale qui L'auteur du projet ne vise aucune disposition légale qui
l'habiliterait à imposer, en toute circonstance, la présentation ou le l'habiliterait à imposer, en toute circonstance, la présentation ou le
contrôle de la carte d'identité pour avoir accès aux jeux de hasard contrôle de la carte d'identité pour avoir accès aux jeux de hasard
dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de
hasard de classe III. hasard de classe III.
L'article 6, § 7, de la loi du 19 juillet 1991 précitée ne peut pas L'article 6, § 7, de la loi du 19 juillet 1991 précitée ne peut pas
constituer ce fondement puisqu'il habilite uniquement le Roi à constituer ce fondement puisqu'il habilite uniquement le Roi à
déterminer les autorités et officiers publics sur la réquisition déterminer les autorités et officiers publics sur la réquisition
desquels la carte doit être présentée. desquels la carte doit être présentée.
Par conséquent, à défaut de justifier d'une habilitation légale, Par conséquent, à défaut de justifier d'une habilitation légale,
l'auteur du projet devra l'adapter pour permettre au joueur potentiel l'auteur du projet devra l'adapter pour permettre au joueur potentiel
d'avoir accès aux jeux sans devoir utiliser sa carte d'identité. Il d'avoir accès aux jeux sans devoir utiliser sa carte d'identité. Il
pourrait, par exemple, modifier le 11°, alinéa 2, en projet en pourrait, par exemple, modifier le 11°, alinéa 2, en projet en
ajoutant après le mot « électronique » les mots « ou ne souhaite pas ajoutant après le mot « électronique » les mots « ou ne souhaite pas
l'utiliser », pour permettre à ce joueur d'avoir accès à l'appareil l'utiliser », pour permettre à ce joueur d'avoir accès à l'appareil
grâce à la carte exploitant. grâce à la carte exploitant.
Observations particulières Observations particulières
Préambule Préambule
L'avis de la Commission des jeux de hasard, du 7 janvier 2009, a été L'avis de la Commission des jeux de hasard, du 7 janvier 2009, a été
donné conformément à l'article 20 de la loi du 7 mai 1999, précitée. donné conformément à l'article 20 de la loi du 7 mai 1999, précitée.
Sa consultation était donc facultative. Par conséquent, la mention de Sa consultation était donc facultative. Par conséquent, la mention de
son avis au préambule de l'arrêté en projet ne doit pas être précédée son avis au préambule de l'arrêté en projet ne doit pas être précédée
du mot « vu » mais du mot « considérant » et être insérée après du mot « vu » mais du mot « considérant » et être insérée après
l'indication des formalités obligatoires (1). l'indication des formalités obligatoires (1).
Dispositif Dispositif
Article 1er Article 1er
L'article 54, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 précité interdit la L'article 54, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 précité interdit la
pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard
de classe III aux mineurs. Or, le 11°, alinéa 2, en projet ne vise pas de classe III aux mineurs. Or, le 11°, alinéa 2, en projet ne vise pas
l'état de majorité du joueur mais son âge. l'état de majorité du joueur mais son âge.
De même, la carte d'identité électronique visée au 11°, alinéa 1er, en De même, la carte d'identité électronique visée au 11°, alinéa 1er, en
projet ne contient pas directement une information relative à la projet ne contient pas directement une information relative à la
minorité ou à la majorité de son titulaire (2). minorité ou à la majorité de son titulaire (2).
Il y a lieu de remarquer que l'état de minorité ne peut pas toujours Il y a lieu de remarquer que l'état de minorité ne peut pas toujours
être déterminé avec certitude par la seule date de naissance, car la être déterminé avec certitude par la seule date de naissance, car la
minorité ne se perd pas forcément à dix-huit ans. Par exemple, le minorité ne se perd pas forcément à dix-huit ans. Par exemple, le
joueur potentiel peut être titulaire d'une carte d'identité joueur potentiel peut être titulaire d'une carte d'identité
électronique pour étrangers dont le statut personnel prévoit que la électronique pour étrangers dont le statut personnel prévoit que la
majorité s'acquiert à un autre âge que dix-huit ans. Par contre, la majorité s'acquiert à un autre âge que dix-huit ans. Par contre, la
mise sous le statut de minorité prolongée est mentionnée sur la carte mise sous le statut de minorité prolongée est mentionnée sur la carte
d'identité (3). d'identité (3).
Dans le bref délai qui lui est imparti, la section de législation du Dans le bref délai qui lui est imparti, la section de législation du
Conseil d'Etat n'a pas pu examiner si la lecture de la carte Conseil d'Etat n'a pas pu examiner si la lecture de la carte
d'identité par l'appareil de jeux de hasard permettra de déterminer, d'identité par l'appareil de jeux de hasard permettra de déterminer,
avec la certitude requise, si le joueur satisfait au critère légal qui avec la certitude requise, si le joueur satisfait au critère légal qui
est d'être majeur et non d'avoir un certain âge (4). L'auteur du est d'être majeur et non d'avoir un certain âge (4). L'auteur du
projet est invité à procéder à cette vérification. projet est invité à procéder à cette vérification.
Article 2 Article 2
Les mots « nouveaux appareils » ne sont pas dénués d'ambiguïté. Si Les mots « nouveaux appareils » ne sont pas dénués d'ambiguïté. Si
l'intention de l'auteur du projet est de soumettre à l'arrêté en l'intention de l'auteur du projet est de soumettre à l'arrêté en
projet les appareils qui sont déjà agréés et qui seraient installés, projet les appareils qui sont déjà agréés et qui seraient installés,
pour la première fois, après le 1er janvier 2010, et de ne pas viser pour la première fois, après le 1er janvier 2010, et de ne pas viser
ceux dont l'agréation serait encore valable mais qui feraient ceux dont l'agréation serait encore valable mais qui feraient
seulement l'objet d'un changement de lieu d'exploitation, il est seulement l'objet d'un changement de lieu d'exploitation, il est
suggéré d'écrire : suggéré d'écrire :
«

Art. 2.Cet arrêté s'applique à tout appareil mis en service, pour

«

Art. 2.Cet arrêté s'applique à tout appareil mis en service, pour

la première fois, après son entrée en vigueur. » la première fois, après son entrée en vigueur. »
Article 4 Article 4
L'exécution de l'arrêté en projet doit être assurée au-delà des L'exécution de l'arrêté en projet doit être assurée au-delà des
changements de ministres. Ainsi, d'une part, il y a lieu de désigner changements de ministres. Ainsi, d'une part, il y a lieu de désigner
les Ministres compétents dans la matière réglée par l'arrêté en projet les Ministres compétents dans la matière réglée par l'arrêté en projet
par la formule usuelle « Le Ministre qui a [...] dans ses attributions par la formule usuelle « Le Ministre qui a [...] dans ses attributions
et le ministre qui a [...] dans ses attributions sont chargés, chacun et le ministre qui a [...] dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté », et, d'autre en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté », et, d'autre
part, de ne pas désigner un secrétaire d'Etat (5). part, de ne pas désigner un secrétaire d'Etat (5).
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président, J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président,
J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat, J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat,
L. DETROUX, L. DETROUX,
Mme B. VIGNERON, greffier. Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. DELVAL, auditeur adjoint. Le rapport a été présenté par M. Y. DELVAL, auditeur adjoint.
LE GREFFIER, LE GREFFIER,
B. VIGNERON. B. VIGNERON.
LE PRESIDENT, LE PRESIDENT,
J. VANHAEVERBEEK. J. VANHAEVERBEEK.
_______ _______
Notes Notes
(1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des
textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique
législative », recommandation n° 35,www.raadvst-consetat.be législative », recommandation n° 35,www.raadvst-consetat.be
(22/07/2009). (22/07/2009).
(2) Voir article 6, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 précitée. (2) Voir article 6, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 précitée.
(3) Article 487sexies du Code civil qui dispose que : « Mention de la (3) Article 487sexies du Code civil qui dispose que : « Mention de la
mise sous statutde minorité prolongée est portée sur la carte mise sous statutde minorité prolongée est portée sur la carte
d'identité de la personne pourlaquelle la mesure est prise. » d'identité de la personne pourlaquelle la mesure est prise. »
(4) Comparez, pour ce qui concerne l'accès des salles de jeu des (4) Comparez, pour ce qui concerne l'accès des salles de jeu des
établissements dejeux de hasard des classes I et II, avec les règles établissements dejeux de hasard des classes I et II, avec les règles
prévues à l'article 54, § 1er, première phrase et 54, §§ 2 et 3. prévues à l'article 54, § 1er, première phrase et 54, §§ 2 et 3.
(5) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des (5) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des
textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique
législative », recommandation n° 167, www.raadvst-consetat.be (22 législative », recommandation n° 167, www.raadvst-consetat.be (22
juillet 2009). juillet 2009).
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