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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/2003
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Arrêté royal fixant le cadre organique de complément au cadre de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, portant exécution des dispositions transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public Arrêté royal fixant le cadre organique de complément au cadre de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, portant exécution des dispositions transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant le cadre organique de complément 3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant le cadre organique de complément
au cadre de l'Institut national d'assurances sociales pour au cadre de l'Institut national d'assurances sociales pour
travailleurs indépendants, portant exécution des dispositions travailleurs indépendants, portant exécution des dispositions
transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des
administrations et de certains organismes d'intérêt public administrations et de certains organismes d'intérêt public
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi
du 22 juillet 1993; du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations
et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 19, et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 19,
inséré par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 22 mars inséré par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 22 mars
1999 et modifié par la loi du 26 mars 2001; 1999 et modifié par la loi du 26 mars 2001;
Vu l'avis dûment motivé du Comité de concertation de base de Vu l'avis dûment motivé du Comité de concertation de base de
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants, donné le 12 juin 2001; indépendants, donné le 12 juin 2001;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 4 d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 4
juillet 2001; juillet 2001;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 27 juillet Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 27 juillet
2001; 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er
octobre 2002; octobre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le cadre organique de complément de l'Institut national

Article 1er.Le cadre organique de complément de l'Institut national

d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est fixé comme d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est fixé comme
suit : suit :
A. Services centraux. A. Services centraux.
Niveau 4 Niveau 4
Agent administratif 5 Agent administratif 5
B. Services régionaux. B. Services régionaux.
Niveau 3 Niveau 3
Commis 5 Commis 5
Niveau 4 Niveau 4
Agent administratif 5 Agent administratif 5

Art. 2.§ 1er. Les emplois repris dans le présent arrêté ne peuvent

Art. 2.§ 1er. Les emplois repris dans le présent arrêté ne peuvent

être occupés que par les agents visés à l'article 19 de la loi du 20 être occupés que par les agents visés à l'article 19 de la loi du 20
février 1990 relative aux agents des administrations et de certains février 1990 relative aux agents des administrations et de certains
organismes d'intérêt public. organismes d'intérêt public.
§ 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire. § 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de

Art. 4.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2003. Donné à Bruxelles, le 3 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre chargé des Classes moyennes, Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
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