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Arrêté royal fixant le cadre organique de complément au cadre de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, portant exécution des dispositions transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public | Arrêté royal fixant le cadre organique de complément au cadre de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, portant exécution des dispositions transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant le cadre organique de complément | 3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant le cadre organique de complément |
au cadre de l'Institut national d'assurances sociales pour | au cadre de l'Institut national d'assurances sociales pour |
travailleurs indépendants, portant exécution des dispositions | travailleurs indépendants, portant exécution des dispositions |
transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des | transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des |
administrations et de certains organismes d'intérêt public | administrations et de certains organismes d'intérêt public |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi |
du 22 juillet 1993; | du 22 juillet 1993; |
Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations | Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations |
et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 19, | et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 19, |
inséré par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 22 mars | inséré par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 22 mars |
1999 et modifié par la loi du 26 mars 2001; | 1999 et modifié par la loi du 26 mars 2001; |
Vu l'avis dûment motivé du Comité de concertation de base de | Vu l'avis dûment motivé du Comité de concertation de base de |
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs | l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs |
indépendants, donné le 12 juin 2001; | indépendants, donné le 12 juin 2001; |
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national | Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 4 | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 4 |
juillet 2001; | juillet 2001; |
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 27 juillet | Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 27 juillet |
2001; | 2001; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2002; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er |
octobre 2002; | octobre 2002; |
Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, | Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le cadre organique de complément de l'Institut national |
Article 1er.Le cadre organique de complément de l'Institut national |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est fixé comme | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est fixé comme |
suit : | suit : |
A. Services centraux. | A. Services centraux. |
Niveau 4 | Niveau 4 |
Agent administratif 5 | Agent administratif 5 |
B. Services régionaux. | B. Services régionaux. |
Niveau 3 | Niveau 3 |
Commis 5 | Commis 5 |
Niveau 4 | Niveau 4 |
Agent administratif 5 | Agent administratif 5 |
Art. 2.§ 1er. Les emplois repris dans le présent arrêté ne peuvent |
Art. 2.§ 1er. Les emplois repris dans le présent arrêté ne peuvent |
être occupés que par les agents visés à l'article 19 de la loi du 20 | être occupés que par les agents visés à l'article 19 de la loi du 20 |
février 1990 relative aux agents des administrations et de certains | février 1990 relative aux agents des administrations et de certains |
organismes d'intérêt public. | organismes d'intérêt public. |
§ 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire. | § 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 4.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de |
Art. 4.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 2003. | Donné à Bruxelles, le 3 février 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre chargé des Classes moyennes, | Le Ministre chargé des Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |