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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
3 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 3 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995; 1er et 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5,
modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990,
7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6
avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996 et 28 avril 1998 et l'article 6, avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996 et 28 avril 1998 et l'article 6,
modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19
décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 10 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 10
juin 1996, 8 août 1997 et 28 avril 1998; juin 1996, 8 août 1997 et 28 avril 1998;
Vu les propositions du Conseil technique den-taire formulées au cours Vu les propositions du Conseil technique den-taire formulées au cours
de ses réunions du 27 mars 1998, 18 septembre 1998 et 23 octobre 1998; de ses réunions du 27 mars 1998, 18 septembre 1998 et 23 octobre 1998;
Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, en date du 18 juin 1998; national d'assurance maladie-invalidité, en date du 18 juin 1998;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du
13 janvier 1999; 13 janvier 1999;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 25 janvier 1999; national d'assurance maladie-invalidité en date du 25 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que tant dans l'intérêt de Vu l'urgence motivée par le fait que tant dans l'intérêt de
l'assurance que des assurés sociaux, il est impératif : l'assurance que des assurés sociaux, il est impératif :
1° d'assurer la continuité de la prévention dans le secteur dentaire 1° d'assurer la continuité de la prévention dans le secteur dentaire
(modification de la règle d'application suivant la prestation nos (modification de la règle d'application suivant la prestation nos
302234 -302245); 302234 -302245);
2° de mettre fin aux problèmes actuels de tarification relatifs à 2° de mettre fin aux problèmes actuels de tarification relatifs à
certaines prestations reprises dans la rubrique « Soins conservateurs certaines prestations reprises dans la rubrique « Soins conservateurs
»; »;
que le présent arrêté doit donc être pris et publié dans les plus que le présent arrêté doit donc être pris et publié dans les plus
brefs délais; brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que
modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990,
7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6
avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996 et 28 avril 1998 sont apportées avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996 et 28 avril 1998 sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° dans la rubrique « Traitements préventifs » : 1° dans la rubrique « Traitements préventifs » :
la cinquième règle d'application suivant la prestation nos 302234 la cinquième règle d'application suivant la prestation nos 302234
-302245 est modifiée comme suit : -302245 est modifiée comme suit :
prestation est effectuée, soit à une consultation effectuée par un prestation est effectuée, soit à une consultation effectuée par un
praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), ou à une prestation praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), ou à une prestation
dentaire visée par le présent article, ayant fait l'objet d'une dentaire visée par le présent article, ayant fait l'objet d'une
intervention en vertu de la législation belge d'assurance obligatoire intervention en vertu de la législation belge d'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, d'une autre législation belge, d'une soins de santé et indemnités, d'une autre législation belge, d'une
législation étrangère ou du droit commun. Pour le bénéficiaire qui ne législation étrangère ou du droit commun. Pour le bénéficiaire qui ne
satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est
fixée sur la base de la valeur relative L 5 et codée par l'organisme fixée sur la base de la valeur relative L 5 et codée par l'organisme
assureur sous le numéro 302993 - 303004. »;« Le droit à l'intervention assureur sous le numéro 302993 - 303004. »;« Le droit à l'intervention
de l'assurance pour les prestations 301696 - 301700, 301711 - 301722, de l'assurance pour les prestations 301696 - 301700, 301711 - 301722,
301733 - 301744, 301755 - 301766, 301770 - 301781, 302153 - 302164, 301733 - 301744, 301755 - 301766, 301770 - 301781, 302153 - 302164,
302175 - 302186, 302190 - 302201, 302212 - 302223 et 302234 - 302245 302175 - 302186, 302190 - 302201, 302212 - 302223 et 302234 - 302245
est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de
l'année civile précédant celle pendant laquelle la . l'année civile précédant celle pendant laquelle la .
2° dans la rubrique « Soins conservateurs » les libellés des 2° dans la rubrique « Soins conservateurs » les libellés des
prestations 304312 - 304323, 304533 - 304544, 304555 - 304566, 304570 prestations 304312 - 304323, 304533 - 304544, 304555 - 304566, 304570
- 304581, 304496 - 304500, 304592 - 304603, 304614 - 304625 et 304636 - 304581, 304496 - 304500, 304592 - 304603, 304614 - 304625 et 304636
- 304640 sont remplacés respectivement par les libellés suivants : - 304640 sont remplacés respectivement par les libellés suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par les

Art. 2.A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par les

arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11
janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 10 juin 1996 et 28 avril janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 10 juin 1996 et 28 avril
1998 le § 4 est remplacé par la disposition suivante : 1998 le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
« § 4. Les honoraires pour le traitement et l'obturation d'un ou de « § 4. Les honoraires pour le traitement et l'obturation d'un ou de
plusieurs canaux comprennent la radiographie de contrôle prouvant que plusieurs canaux comprennent la radiographie de contrôle prouvant que
chaque canal de l'élément concerné répond aux critères suivants : pour chaque canal de l'élément concerné répond aux critères suivants : pour
une dent définitive, chaque canal visible doit être obturé au minimum une dent définitive, chaque canal visible doit être obturé au minimum
jusqu'à 2 mm de l'apex; pour une dent lactéale, chaque canal visible jusqu'à 2 mm de l'apex; pour une dent lactéale, chaque canal visible
doit être obturé jusqu'au tiers au moins de sa longueur. doit être obturé jusqu'au tiers au moins de sa longueur.
L'intervention de l'assurance n'est due que sur présentation de la L'intervention de l'assurance n'est due que sur présentation de la
radiographie de contrôle au médecin-conseil. radiographie de contrôle au médecin-conseil.
L'intervention de l'assurance pour le traitement et l'obturation d'un L'intervention de l'assurance pour le traitement et l'obturation d'un
ou de plusieurs canaux de la même dent, quel que soit le nombre de ou de plusieurs canaux de la même dent, quel que soit le nombre de
canaux obturés pendant le traitement, n'est due que si cette canaux obturés pendant le traitement, n'est due que si cette
radiographie de contrôle démontre que les critères mentionnés radiographie de contrôle démontre que les critères mentionnés
ci-dessus ont été remplis. » ci-dessus ont été remplis. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 1999. Donné à Bruxelles, le 3 février 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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