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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
3 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 | 3 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ |
1er et 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995; | 1er et 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, | obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, |
modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, | modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, |
7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 | 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 |
avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996 et 28 avril 1998 et l'article 6, | avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996 et 28 avril 1998 et l'article 6, |
modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 | modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 |
décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 10 | décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 10 |
juin 1996, 8 août 1997 et 28 avril 1998; | juin 1996, 8 août 1997 et 28 avril 1998; |
Vu les propositions du Conseil technique den-taire formulées au cours | Vu les propositions du Conseil technique den-taire formulées au cours |
de ses réunions du 27 mars 1998, 18 septembre 1998 et 23 octobre 1998; | de ses réunions du 27 mars 1998, 18 septembre 1998 et 23 octobre 1998; |
Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut | Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, en date du 18 juin 1998; | national d'assurance maladie-invalidité, en date du 18 juin 1998; |
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du | Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du |
13 janvier 1999; | 13 janvier 1999; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité en date du 25 janvier 1999; | national d'assurance maladie-invalidité en date du 25 janvier 1999; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait que tant dans l'intérêt de | Vu l'urgence motivée par le fait que tant dans l'intérêt de |
l'assurance que des assurés sociaux, il est impératif : | l'assurance que des assurés sociaux, il est impératif : |
1° d'assurer la continuité de la prévention dans le secteur dentaire | 1° d'assurer la continuité de la prévention dans le secteur dentaire |
(modification de la règle d'application suivant la prestation nos | (modification de la règle d'application suivant la prestation nos |
302234 -302245); | 302234 -302245); |
2° de mettre fin aux problèmes actuels de tarification relatifs à | 2° de mettre fin aux problèmes actuels de tarification relatifs à |
certaines prestations reprises dans la rubrique « Soins conservateurs | certaines prestations reprises dans la rubrique « Soins conservateurs |
»; | »; |
que le présent arrêté doit donc être pris et publié dans les plus | que le présent arrêté doit donc être pris et publié dans les plus |
brefs délais; | brefs délais; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que |
modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, | modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, |
7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 | 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 |
avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996 et 28 avril 1998 sont apportées | avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996 et 28 avril 1998 sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° dans la rubrique « Traitements préventifs » : | 1° dans la rubrique « Traitements préventifs » : |
la cinquième règle d'application suivant la prestation nos 302234 | la cinquième règle d'application suivant la prestation nos 302234 |
-302245 est modifiée comme suit : | -302245 est modifiée comme suit : |
prestation est effectuée, soit à une consultation effectuée par un | prestation est effectuée, soit à une consultation effectuée par un |
praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), ou à une prestation | praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), ou à une prestation |
dentaire visée par le présent article, ayant fait l'objet d'une | dentaire visée par le présent article, ayant fait l'objet d'une |
intervention en vertu de la législation belge d'assurance obligatoire | intervention en vertu de la législation belge d'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, d'une autre législation belge, d'une | soins de santé et indemnités, d'une autre législation belge, d'une |
législation étrangère ou du droit commun. Pour le bénéficiaire qui ne | législation étrangère ou du droit commun. Pour le bénéficiaire qui ne |
satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est | satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est |
fixée sur la base de la valeur relative L 5 et codée par l'organisme | fixée sur la base de la valeur relative L 5 et codée par l'organisme |
assureur sous le numéro 302993 - 303004. »;« Le droit à l'intervention | assureur sous le numéro 302993 - 303004. »;« Le droit à l'intervention |
de l'assurance pour les prestations 301696 - 301700, 301711 - 301722, | de l'assurance pour les prestations 301696 - 301700, 301711 - 301722, |
301733 - 301744, 301755 - 301766, 301770 - 301781, 302153 - 302164, | 301733 - 301744, 301755 - 301766, 301770 - 301781, 302153 - 302164, |
302175 - 302186, 302190 - 302201, 302212 - 302223 et 302234 - 302245 | 302175 - 302186, 302190 - 302201, 302212 - 302223 et 302234 - 302245 |
est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de | est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de |
l'année civile précédant celle pendant laquelle la . | l'année civile précédant celle pendant laquelle la . |
2° dans la rubrique « Soins conservateurs » les libellés des | 2° dans la rubrique « Soins conservateurs » les libellés des |
prestations 304312 - 304323, 304533 - 304544, 304555 - 304566, 304570 | prestations 304312 - 304323, 304533 - 304544, 304555 - 304566, 304570 |
- 304581, 304496 - 304500, 304592 - 304603, 304614 - 304625 et 304636 | - 304581, 304496 - 304500, 304592 - 304603, 304614 - 304625 et 304636 |
- 304640 sont remplacés respectivement par les libellés suivants : | - 304640 sont remplacés respectivement par les libellés suivants : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par les |
Art. 2.A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par les |
arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 | arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 |
janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 10 juin 1996 et 28 avril | janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 10 juin 1996 et 28 avril |
1998 le § 4 est remplacé par la disposition suivante : | 1998 le § 4 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 4. Les honoraires pour le traitement et l'obturation d'un ou de | « § 4. Les honoraires pour le traitement et l'obturation d'un ou de |
plusieurs canaux comprennent la radiographie de contrôle prouvant que | plusieurs canaux comprennent la radiographie de contrôle prouvant que |
chaque canal de l'élément concerné répond aux critères suivants : pour | chaque canal de l'élément concerné répond aux critères suivants : pour |
une dent définitive, chaque canal visible doit être obturé au minimum | une dent définitive, chaque canal visible doit être obturé au minimum |
jusqu'à 2 mm de l'apex; pour une dent lactéale, chaque canal visible | jusqu'à 2 mm de l'apex; pour une dent lactéale, chaque canal visible |
doit être obturé jusqu'au tiers au moins de sa longueur. | doit être obturé jusqu'au tiers au moins de sa longueur. |
L'intervention de l'assurance n'est due que sur présentation de la | L'intervention de l'assurance n'est due que sur présentation de la |
radiographie de contrôle au médecin-conseil. | radiographie de contrôle au médecin-conseil. |
L'intervention de l'assurance pour le traitement et l'obturation d'un | L'intervention de l'assurance pour le traitement et l'obturation d'un |
ou de plusieurs canaux de la même dent, quel que soit le nombre de | ou de plusieurs canaux de la même dent, quel que soit le nombre de |
canaux obturés pendant le traitement, n'est due que si cette | canaux obturés pendant le traitement, n'est due que si cette |
radiographie de contrôle démontre que les critères mentionnés | radiographie de contrôle démontre que les critères mentionnés |
ci-dessus ont été remplis. » | ci-dessus ont été remplis. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 1999. | Donné à Bruxelles, le 3 février 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |