Arrêté royal limitant la mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses | Arrêté royal limitant la mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, DES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, DES |
AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET | AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET |
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
3 FEVRIER 1998. Arrêté royal limitant la mise sur le marché, la | 3 FEVRIER 1998. Arrêté royal limitant la mise sur le marché, la |
fabrication et l'emploi de certaines substances et préparations | fabrication et l'emploi de certaines substances et préparations |
dangereuses (amiante) | dangereuses (amiante) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances | Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances |
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou | vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou |
antiseptiques, modifiée par les lois des 11 mars 1958, 14 avril 1965, | antiseptiques, modifiée par les lois des 11 mars 1958, 14 avril 1965, |
22 juillet 1974, 9 juillet 1975 et 1er juillet 1976, notamment son | 22 juillet 1974, 9 juillet 1975 et 1er juillet 1976, notamment son |
article 1er; | article 1er; |
Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de | Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de |
salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, | salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, |
le matériel, les outils, les appareils et les récipients et les | le matériel, les outils, les appareils et les récipients et les |
équipements de protection, modifiée par les lois des 10 octobre 1967, | équipements de protection, modifiée par les lois des 10 octobre 1967, |
3 décembre 1969 et par la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment | 3 décembre 1969 et par la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment |
son article 1er; | son article 1er; |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres |
produits, modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994, | produits, modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994, |
notamment ses articles 3 et 6; | notamment ses articles 3 et 6; |
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur | Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur |
l'information et la protection du consommateur, notamment son article | l'information et la protection du consommateur, notamment son article |
14; | 14; |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, notamment son chapitre II, article 4; | de l'exécution de leur travail, notamment son chapitre II, article 4; |
Vu la Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant | Vu la Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant |
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et | le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et |
administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise | administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise |
sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations | sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations |
dangereuses, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la | dangereuses, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la |
Directive 91/339/CEE, et notamment son article 2bis, introduit par la | Directive 91/339/CEE, et notamment son article 2bis, introduit par la |
Directive 89/678/CEE; | Directive 89/678/CEE; |
Vu la Directive de la Commission 91/659/CEE du 3 décembre 1991 portant | Vu la Directive de la Commission 91/659/CEE du 3 décembre 1991 portant |
adaptation au progrès technique de l'annexe I de la Directive | adaptation au progrès technique de l'annexe I de la Directive |
76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions | 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions |
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres | législatives, réglementaires et administratives des Etats membres |
relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de | relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de |
certaines substances et préparations dangereuses (amiante); | certaines substances et préparations dangereuses (amiante); |
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Hygiène publique; | Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Hygiène publique; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes; | Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes; |
Vu l'avis du Conseil de la Consommation; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation; |
Vu l'avis du Conseil supérieur de Sécurité, d'hygiène et | Vu l'avis du Conseil supérieur de Sécurité, d'hygiène et |
d'embellissement des lieux de travail; | d'embellissement des lieux de travail; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêt de la Cour de | Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêt de la Cour de |
Justice des Communautés européennes du 20 février 1997 a condamné la | Justice des Communautés européennes du 20 février 1997 a condamné la |
Belgique pour n'avoir pas transposé la Directive 76/769/CEE du Conseil | Belgique pour n'avoir pas transposé la Directive 76/769/CEE du Conseil |
du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions | du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions |
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres | législatives, réglementaires et administratives des Etats membres |
relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de | relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de |
certaines substances et préparations dangereuses, modifiée en dernier | certaines substances et préparations dangereuses, modifiée en dernier |
lieu par la Directive 91/339/CEE; | lieu par la Directive 91/339/CEE; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de |
l'Economie et des Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé | l'Economie et des Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé |
publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes | de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes |
Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à | Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à |
l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
1° "substances" : les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils | 1° "substances" : les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils |
se présentent à l'état naturel ou sont produits par l'industrie; | se présentent à l'état naturel ou sont produits par l'industrie; |
2° "préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux ou | 2° "préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux ou |
plusieurs substances; | plusieurs substances; |
3° "mise sur le marché" : l'introduction, l'importation ou la | 3° "mise sur le marché" : l'introduction, l'importation ou la |
détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, | détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, |
l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la | l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la |
cession à titre onéreux ou gratuit. | cession à titre onéreux ou gratuit. |
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : |
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : |
a) au transport des substances et préparations dangereuses par chemin | a) au transport des substances et préparations dangereuses par chemin |
de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne; | de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne; |
b) aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays | b) aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays |
qui ne font pas partie de la Communauté européenne; | qui ne font pas partie de la Communauté européenne; |
c) aux substances et préparations en transit soumises à un contrôle | c) aux substances et préparations en transit soumises à un contrôle |
douanier pour autant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune | douanier pour autant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune |
transformation. | transformation. |
Art. 3.La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi des 5 fibres |
Art. 3.La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi des 5 fibres |
suivantes et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées | suivantes et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées |
sont interdits : | sont interdits : |
a) crocidolite CAS n° 12001-28-4; | a) crocidolite CAS n° 12001-28-4; |
b) amosite CAS n° 12172-73-5; | b) amosite CAS n° 12172-73-5; |
c) amiante anthophyllite CAS n° 77536-67-5; | c) amiante anthophyllite CAS n° 77536-67-5; |
d) amiante actinolite CAS n° 77536-66-4; | d) amiante actinolite CAS n° 77536-66-4; |
e) amiante trémolite CAS n° 77536-68-6. | e) amiante trémolite CAS n° 77536-68-6. |
Art. 4.La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de produits |
Art. 4.La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de produits |
mentionnés à l'annexe I contenant la chrysotile (CAS n° 12001-29-5) | mentionnés à l'annexe I contenant la chrysotile (CAS n° 12001-29-5) |
sont interdits. | sont interdits. |
Nos Ministres compétents pour la santé publique, le travail et | Nos Ministres compétents pour la santé publique, le travail et |
l'environnement peuvent adapter conjointement la liste prévue à | l'environnement peuvent adapter conjointement la liste prévue à |
l'annexe I du présent arrêté dans des situations exceptionnelles afin | l'annexe I du présent arrêté dans des situations exceptionnelles afin |
de tenir compte de l'évolution de la technique. | de tenir compte de l'évolution de la technique. |
Art. 5.Les dispositions d'interdiction prévues aux articles 3 et 4 ne |
Art. 5.Les dispositions d'interdiction prévues aux articles 3 et 4 ne |
sont pas d'application lors de la mise sur le marché ou de | sont pas d'application lors de la mise sur le marché ou de |
l'utilisation à des fins de recherche et de développement ainsi que | l'utilisation à des fins de recherche et de développement ainsi que |
d'analyse. | d'analyse. |
Art. 6.Sans préjudice de l'application des autres dispositions |
Art. 6.Sans préjudice de l'application des autres dispositions |
relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des | relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des |
substances et préparations dangereuses, la mise sur le marché et | substances et préparations dangereuses, la mise sur le marché et |
l'emploi de produits contenant les fibres visées aux articles 3 et 4 | l'emploi de produits contenant les fibres visées aux articles 3 et 4 |
ne sont permis que si ceux-ci portent une étiquette conforme aux | ne sont permis que si ceux-ci portent une étiquette conforme aux |
dispositions de l'annexe II. | dispositions de l'annexe II. |
Art. 7.L'article 723ter, 7 du Règlement général pour la protection du |
Art. 7.L'article 723ter, 7 du Règlement général pour la protection du |
travail est abrogé. | travail est abrogé. |
Art. 8.Sans préjudice des attributions des officiers de la police |
Art. 8.Sans préjudice des attributions des officiers de la police |
judiciaire, les fonctionnaires et agents du Service des Affaires | judiciaire, les fonctionnaires et agents du Service des Affaires |
environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé | environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé |
publique et de l'Environnement, de l'Administration de l'Energie, de | publique et de l'Environnement, de l'Administration de l'Energie, de |
l'Administration de la Qualité et de la Sécurité et de | l'Administration de la Qualité et de la Sécurité et de |
l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires | l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires |
économiques, de l'Administration de la Sécurité du Travail et de | économiques, de l'Administration de la Sécurité du Travail et de |
l'Administration de l'Hygiène et de Médecine du Travail du Ministère | l'Administration de l'Hygiène et de Médecine du Travail du Ministère |
de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargés | de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargés |
du contrôle de l'application du présent arrêté. | du contrôle de l'application du présent arrêté. |
Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des | Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des |
Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de | Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de |
l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre | l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre |
Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont | Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles le 3 février 1998. | Donné à Bruxelles le 3 février 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Télécommunications, | Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, | Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe I | Annexe I |
La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de produits | La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de produits |
contenant la chrysotile CAS n° 12001-29-5 sont interdits pour : | contenant la chrysotile CAS n° 12001-29-5 sont interdits pour : |
a) les jouets; | a) les jouets; |
b) les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par | b) les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par |
flocage; | flocage; |
c) les produits finis sous forme de poudre vendus en détail au public; | c) les produits finis sous forme de poudre vendus en détail au public; |
d) les articles pour fumeurs tels que les pipes à tabac, | d) les articles pour fumeurs tels que les pipes à tabac, |
porte-cigarettes et porte-cigares; | porte-cigarettes et porte-cigares; |
e) les tamis catalytiques et les dispositifs d'isolation destinés à | e) les tamis catalytiques et les dispositifs d'isolation destinés à |
être incorporés dans les radiateurs catalytiques utilisant du gaz | être incorporés dans les radiateurs catalytiques utilisant du gaz |
liquéfié; | liquéfié; |
f) les peintures et les vernis; | f) les peintures et les vernis; |
g) les filtres pour liquides; | g) les filtres pour liquides; |
h) les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est | h) les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est |
supérieure à 2 %; | supérieure à 2 %; |
i) les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, | i) les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, |
pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements | pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements |
décoratifs; | décoratifs; |
j) les matériaux isolants, ou insonorisants, de faible densité | j) les matériaux isolants, ou insonorisants, de faible densité |
(inférieure à 1g/cm3); | (inférieure à 1g/cm3); |
k) les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution | k) les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution |
et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville; | et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville; |
l) les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés; | l) les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés; |
m) les textiles fini, à l'exception des textiles finis ayant subi un | m) les textiles fini, à l'exception des textiles finis ayant subi un |
traitement empêchant la libération des fibres et entrant dans la | traitement empêchant la libération des fibres et entrant dans la |
composition des vêtements de protection contre la chaleur, des | composition des vêtements de protection contre la chaleur, des |
diaphragmes utilisés dans les cellules d'électrolyse pour la | diaphragmes utilisés dans les cellules d'électrolyse pour la |
production du chlore, jusqu'au 31 décembre 1999; | production du chlore, jusqu'au 31 décembre 1999; |
n) le feutre bitumé pour toitures; | n) le feutre bitumé pour toitures; |
o) l'asbeste-ciment, par dérogation, cette interdiction ne s'applique | o) l'asbeste-ciment, par dérogation, cette interdiction ne s'applique |
aux matériaux en asbeste-ciment qu'à la date du 1er octobre 1998; | aux matériaux en asbeste-ciment qu'à la date du 1er octobre 1998; |
p) le matériel de friction, à l'exception des garnitures de friction | p) le matériel de friction, à l'exception des garnitures de friction |
pour les installations et équipements industriels lourds, pour les | pour les installations et équipements industriels lourds, pour les |
engins et véhicules terrestres lourds, jusqu'au 1er janvier 1999 et | engins et véhicules terrestres lourds, jusqu'au 1er janvier 1999 et |
pour les aéronefs, jusqu'au 1er janvier 2002; | pour les aéronefs, jusqu'au 1er janvier 2002; |
q) les joints et garnitures, à l'exception des joints et garnitures | q) les joints et garnitures, à l'exception des joints et garnitures |
d'étanchéité utilisés dans les processus et installations industriels | d'étanchéité utilisés dans les processus et installations industriels |
pour la circulation des fluides en prévention des risques liés aux | pour la circulation des fluides en prévention des risques liés aux |
températures et pressions élevées, jusqu'au 1er janvier 2002; | températures et pressions élevées, jusqu'au 1er janvier 2002; |
r) les dispositifs d'isolation thermique, à l'exclusion des | r) les dispositifs d'isolation thermique, à l'exclusion des |
dispositifs utilisés en milieu industriel lorsque les températures | dispositifs utilisés en milieu industriel lorsque les températures |
sont supérieures à 1000 °C, jusqu'au 1er janvier 2002. | sont supérieures à 1000 °C, jusqu'au 1er janvier 2002. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Télécommunications, | Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, | Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |
Annexe II | Annexe II |
Dispositions particulières concernant l'étiquetage des produits | Dispositions particulières concernant l'étiquetage des produits |
contenant de l'asbeste. | contenant de l'asbeste. |
1. Les produits contenant de l'asbeste ou leur emballage doivent | 1. Les produits contenant de l'asbeste ou leur emballage doivent |
porter l'étiquette définie ci-après : | porter l'étiquette définie ci-après : |
a) l'étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins 5 cm | a) l'étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins 5 cm |
de hauteur (H) et 2,5 cm de large; | de hauteur (H) et 2,5 cm de large; |
b) elle est divisée en deux parties : | b) elle est divisée en deux parties : |
- la partie supérieure (h1 = 40 % H) comporte la lettre "a" en blanc | - la partie supérieure (h1 = 40 % H) comporte la lettre "a" en blanc |
sur fond noir; | sur fond noir; |
- la partie inférieure (h2 = 60 % H) comporte le libellé-type en noir | - la partie inférieure (h2 = 60 % H) comporte le libellé-type en noir |
et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible; | et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible; |
c) si le produit contient de la crocidolite. l'expression "contient de | c) si le produit contient de la crocidolite. l'expression "contient de |
l'asbeste" du libellé-type doit être remplacée par la suivante : | l'asbeste" du libellé-type doit être remplacée par la suivante : |
"contient de la crocidolite/asbeste bleu"; | "contient de la crocidolite/asbeste bleu"; |
d) si l'étiquetage est effectué au moyen d'une impression directe sur | d) si l'étiquetage est effectué au moyen d'une impression directe sur |
le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est | le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est |
suffisante. | suffisante. |
2. L'étiquette doit être apposée conformément aux règles suivantes : | 2. L'étiquette doit être apposée conformément aux règles suivantes : |
a) sur chacune des plus petites unités délivrées; | a) sur chacune des plus petites unités délivrées; |
b) si un produit comporte des éléments à base d'asbeste, il suffit que | b) si un produit comporte des éléments à base d'asbeste, il suffit que |
ces seuls éléments portent l'étiquette. On peut renoncer à | ces seuls éléments portent l'étiquette. On peut renoncer à |
l'étiquetage si, en raison des dimensions réduites ou d'un | l'étiquetage si, en raison des dimensions réduites ou d'un |
conditionnement inapproprié, il n'est pas possible d'apposer une | conditionnement inapproprié, il n'est pas possible d'apposer une |
étiquette sur l'élément. | étiquette sur l'élément. |
3. Etiquetage des produits contenant de l'asbeste présentés sous | 3. Etiquetage des produits contenant de l'asbeste présentés sous |
emballage. | emballage. |
3.1. Les produits contenant de l'asbeste présentés sous emballage | 3.1. Les produits contenant de l'asbeste présentés sous emballage |
doivent porter sur l'emballage un étiquetage clairement lisible et | doivent porter sur l'emballage un étiquetage clairement lisible et |
indélébile comprenant les indications suivantes : | indélébile comprenant les indications suivantes : |
a) le symbole et l'indication des dangers y afférents, conformément à | a) le symbole et l'indication des dangers y afférents, conformément à |
la présente annexe; | la présente annexe; |
b) des conseils de sécurité qui doivent être choisis conformément aux | b) des conseils de sécurité qui doivent être choisis conformément aux |
indications de la présente annexe dans la mesure où ils s'imposent | indications de la présente annexe dans la mesure où ils s'imposent |
pour le produit en question. | pour le produit en question. |
Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur | Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur |
l'emballage, celles-ci ne doivent pas atténuer ou contredire les | l'emballage, celles-ci ne doivent pas atténuer ou contredire les |
indications visées sous a) et b). | indications visées sous a) et b). |
3.2. L'étiquetage prévu au point 3.1. doit être : | 3.2. L'étiquetage prévu au point 3.1. doit être : |
- effectué sur une étiquette solidement apposée sur l'emballage, | - effectué sur une étiquette solidement apposée sur l'emballage, |
ou | ou |
- sur une étiquette volante fermement attachée à l'emballage, | - sur une étiquette volante fermement attachée à l'emballage, |
ou | ou |
- directement imprimé sur l'emballage. | - directement imprimé sur l'emballage. |
3.3. Les produits contenant de l'asbeste et simplement recouverts d'un | 3.3. Les produits contenant de l'asbeste et simplement recouverts d'un |
emballage plastique ou similaire sont considérés comme des produits | emballage plastique ou similaire sont considérés comme des produits |
présentés sous emballage et sont à étiqueter conformément au point | présentés sous emballage et sont à étiqueter conformément au point |
3.2. Lorsque des produits sont prélevés séparément de tels emballages, | 3.2. Lorsque des produits sont prélevés séparément de tels emballages, |
chacune des plus petites unités délivrées non emballées doit être | chacune des plus petites unités délivrées non emballées doit être |
accompagnée d'une notice portant un étiquetage conforme au point 3.1. | accompagnée d'une notice portant un étiquetage conforme au point 3.1. |
4. Etiquetage des produits non emballés contenant de l'asbeste. | 4. Etiquetage des produits non emballés contenant de l'asbeste. |
En ce qui concerne les produits non emballes contenant de l'asbeste, | En ce qui concerne les produits non emballes contenant de l'asbeste, |
l'étiquetage conformément au point 3.1. doit être effectué au moyen : | l'étiquetage conformément au point 3.1. doit être effectué au moyen : |
- d'une étiquette solidement apposée sur le produit contenant de | - d'une étiquette solidement apposée sur le produit contenant de |
l'asbeste | l'asbeste |
ou | ou |
- d'une étiquette volante et fermement attachée à ce produit | - d'une étiquette volante et fermement attachée à ce produit |
ou | ou |
- d'une impression directe sur le produit | - d'une impression directe sur le produit |
ou | ou |
- lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement | - lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement |
appliqués à cause, par exemple, des dimensions restreintes du produit, | appliqués à cause, par exemple, des dimensions restreintes du produit, |
de ses propriétés mal adaptées ou de certaines difficultés techniques, | de ses propriétés mal adaptées ou de certaines difficultés techniques, |
au moyen d'une notice portant un étiquetage conformément au point 3.1. | au moyen d'une notice portant un étiquetage conformément au point 3.1. |
5. Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues en matière | 5. Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues en matière |
de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail, il convient de | de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail, il convient de |
joindre à l'étiquette apposée sur le produit qui, dans le cadre de son | joindre à l'étiquette apposée sur le produit qui, dans le cadre de son |
utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de | utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de |
sécurité pouvant être approprié pour le produit, et notamment les | sécurité pouvant être approprié pour le produit, et notamment les |
conseils de sécurité suivants : | conseils de sécurité suivants : |
- travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré; | - travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré; |
- utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible | - utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible |
vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour | vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour |
recueillir la poussière. Lorsque des outils à grande vitesse sont | recueillir la poussière. Lorsque des outils à grande vitesse sont |
utilisés, ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs; | utilisés, ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs; |
- si possible mouiller avant de découper ou de forer; | - si possible mouiller avant de découper ou de forer; |
- mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et | - mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et |
l'éliminer dans des conditions de sécurité. | l'éliminer dans des conditions de sécurité. |
6. Les inscriptions doivent figurer dans la ou les langue(s) de la | 6. Les inscriptions doivent figurer dans la ou les langue(s) de la |
région. | région. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des |
Télécommunications, | Télécommunications, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, | Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, |
J. PEETERS | J. PEETERS |