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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/1998
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Arrêté royal limitant la mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses Arrêté royal limitant la mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, DES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, DES
AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
3 FEVRIER 1998. Arrêté royal limitant la mise sur le marché, la 3 FEVRIER 1998. Arrêté royal limitant la mise sur le marché, la
fabrication et l'emploi de certaines substances et préparations fabrication et l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses (amiante) dangereuses (amiante)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou
antiseptiques, modifiée par les lois des 11 mars 1958, 14 avril 1965, antiseptiques, modifiée par les lois des 11 mars 1958, 14 avril 1965,
22 juillet 1974, 9 juillet 1975 et 1er juillet 1976, notamment son 22 juillet 1974, 9 juillet 1975 et 1er juillet 1976, notamment son
article 1er; article 1er;
Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de
salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines,
le matériel, les outils, les appareils et les récipients et les le matériel, les outils, les appareils et les récipients et les
équipements de protection, modifiée par les lois des 10 octobre 1967, équipements de protection, modifiée par les lois des 10 octobre 1967,
3 décembre 1969 et par la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment 3 décembre 1969 et par la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment
son article 1er; son article 1er;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres
produits, modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994, produits, modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994,
notamment ses articles 3 et 6; notamment ses articles 3 et 6;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur
l'information et la protection du consommateur, notamment son article l'information et la protection du consommateur, notamment son article
14; 14;
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment son chapitre II, article 4; de l'exécution de leur travail, notamment son chapitre II, article 4;
Vu la Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant Vu la Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise
sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la dangereuses, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la
Directive 91/339/CEE, et notamment son article 2bis, introduit par la Directive 91/339/CEE, et notamment son article 2bis, introduit par la
Directive 89/678/CEE; Directive 89/678/CEE;
Vu la Directive de la Commission 91/659/CEE du 3 décembre 1991 portant Vu la Directive de la Commission 91/659/CEE du 3 décembre 1991 portant
adaptation au progrès technique de l'annexe I de la Directive adaptation au progrès technique de l'annexe I de la Directive
76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de
certaines substances et préparations dangereuses (amiante); certaines substances et préparations dangereuses (amiante);
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Hygiène publique; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Hygiène publique;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes; Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation; Vu l'avis du Conseil de la Consommation;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Sécurité, d'hygiène et Vu l'avis du Conseil supérieur de Sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail; d'embellissement des lieux de travail;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêt de la Cour de Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêt de la Cour de
Justice des Communautés européennes du 20 février 1997 a condamné la Justice des Communautés européennes du 20 février 1997 a condamné la
Belgique pour n'avoir pas transposé la Directive 76/769/CEE du Conseil Belgique pour n'avoir pas transposé la Directive 76/769/CEE du Conseil
du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de
certaines substances et préparations dangereuses, modifiée en dernier certaines substances et préparations dangereuses, modifiée en dernier
lieu par la Directive 91/339/CEE; lieu par la Directive 91/339/CEE;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de
l'Economie et des Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé l'Economie et des Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé
publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à
l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° "substances" : les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils 1° "substances" : les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils
se présentent à l'état naturel ou sont produits par l'industrie; se présentent à l'état naturel ou sont produits par l'industrie;
2° "préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux ou 2° "préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux ou
plusieurs substances; plusieurs substances;
3° "mise sur le marché" : l'introduction, l'importation ou la 3° "mise sur le marché" : l'introduction, l'importation ou la
détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers,
l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la
cession à titre onéreux ou gratuit. cession à titre onéreux ou gratuit.

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable :

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable :

a) au transport des substances et préparations dangereuses par chemin a) au transport des substances et préparations dangereuses par chemin
de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne; de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne;
b) aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays b) aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays
qui ne font pas partie de la Communauté européenne; qui ne font pas partie de la Communauté européenne;
c) aux substances et préparations en transit soumises à un contrôle c) aux substances et préparations en transit soumises à un contrôle
douanier pour autant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune douanier pour autant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune
transformation. transformation.

Art. 3.La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi des 5 fibres

Art. 3.La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi des 5 fibres

suivantes et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées suivantes et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées
sont interdits : sont interdits :
a) crocidolite CAS n° 12001-28-4; a) crocidolite CAS n° 12001-28-4;
b) amosite CAS n° 12172-73-5; b) amosite CAS n° 12172-73-5;
c) amiante anthophyllite CAS n° 77536-67-5; c) amiante anthophyllite CAS n° 77536-67-5;
d) amiante actinolite CAS n° 77536-66-4; d) amiante actinolite CAS n° 77536-66-4;
e) amiante trémolite CAS n° 77536-68-6. e) amiante trémolite CAS n° 77536-68-6.

Art. 4.La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de produits

Art. 4.La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de produits

mentionnés à l'annexe I contenant la chrysotile (CAS n° 12001-29-5) mentionnés à l'annexe I contenant la chrysotile (CAS n° 12001-29-5)
sont interdits. sont interdits.
Nos Ministres compétents pour la santé publique, le travail et Nos Ministres compétents pour la santé publique, le travail et
l'environnement peuvent adapter conjointement la liste prévue à l'environnement peuvent adapter conjointement la liste prévue à
l'annexe I du présent arrêté dans des situations exceptionnelles afin l'annexe I du présent arrêté dans des situations exceptionnelles afin
de tenir compte de l'évolution de la technique. de tenir compte de l'évolution de la technique.

Art. 5.Les dispositions d'interdiction prévues aux articles 3 et 4 ne

Art. 5.Les dispositions d'interdiction prévues aux articles 3 et 4 ne

sont pas d'application lors de la mise sur le marché ou de sont pas d'application lors de la mise sur le marché ou de
l'utilisation à des fins de recherche et de développement ainsi que l'utilisation à des fins de recherche et de développement ainsi que
d'analyse. d'analyse.

Art. 6.Sans préjudice de l'application des autres dispositions

Art. 6.Sans préjudice de l'application des autres dispositions

relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des
substances et préparations dangereuses, la mise sur le marché et substances et préparations dangereuses, la mise sur le marché et
l'emploi de produits contenant les fibres visées aux articles 3 et 4 l'emploi de produits contenant les fibres visées aux articles 3 et 4
ne sont permis que si ceux-ci portent une étiquette conforme aux ne sont permis que si ceux-ci portent une étiquette conforme aux
dispositions de l'annexe II. dispositions de l'annexe II.

Art. 7.L'article 723ter, 7 du Règlement général pour la protection du

Art. 7.L'article 723ter, 7 du Règlement général pour la protection du

travail est abrogé. travail est abrogé.

Art. 8.Sans préjudice des attributions des officiers de la police

Art. 8.Sans préjudice des attributions des officiers de la police

judiciaire, les fonctionnaires et agents du Service des Affaires judiciaire, les fonctionnaires et agents du Service des Affaires
environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé
publique et de l'Environnement, de l'Administration de l'Energie, de publique et de l'Environnement, de l'Administration de l'Energie, de
l'Administration de la Qualité et de la Sécurité et de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité et de
l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires
économiques, de l'Administration de la Sécurité du Travail et de économiques, de l'Administration de la Sécurité du Travail et de
l'Administration de l'Hygiène et de Médecine du Travail du Ministère l'Administration de l'Hygiène et de Médecine du Travail du Ministère
de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargés
du contrôle de l'application du présent arrêté. du contrôle de l'application du présent arrêté.

Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des

Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des

Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des
Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de
l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre
Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles le 3 février 1998. Donné à Bruxelles le 3 février 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des
Télécommunications, Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe I Annexe I
La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de produits La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de produits
contenant la chrysotile CAS n° 12001-29-5 sont interdits pour : contenant la chrysotile CAS n° 12001-29-5 sont interdits pour :
a) les jouets; a) les jouets;
b) les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par b) les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par
flocage; flocage;
c) les produits finis sous forme de poudre vendus en détail au public; c) les produits finis sous forme de poudre vendus en détail au public;
d) les articles pour fumeurs tels que les pipes à tabac, d) les articles pour fumeurs tels que les pipes à tabac,
porte-cigarettes et porte-cigares; porte-cigarettes et porte-cigares;
e) les tamis catalytiques et les dispositifs d'isolation destinés à e) les tamis catalytiques et les dispositifs d'isolation destinés à
être incorporés dans les radiateurs catalytiques utilisant du gaz être incorporés dans les radiateurs catalytiques utilisant du gaz
liquéfié; liquéfié;
f) les peintures et les vernis; f) les peintures et les vernis;
g) les filtres pour liquides; g) les filtres pour liquides;
h) les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est h) les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est
supérieure à 2 %; supérieure à 2 %;
i) les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, i) les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement,
pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements
décoratifs; décoratifs;
j) les matériaux isolants, ou insonorisants, de faible densité j) les matériaux isolants, ou insonorisants, de faible densité
(inférieure à 1g/cm3); (inférieure à 1g/cm3);
k) les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution k) les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution
et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville; et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville;
l) les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés; l) les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés;
m) les textiles fini, à l'exception des textiles finis ayant subi un m) les textiles fini, à l'exception des textiles finis ayant subi un
traitement empêchant la libération des fibres et entrant dans la traitement empêchant la libération des fibres et entrant dans la
composition des vêtements de protection contre la chaleur, des composition des vêtements de protection contre la chaleur, des
diaphragmes utilisés dans les cellules d'électrolyse pour la diaphragmes utilisés dans les cellules d'électrolyse pour la
production du chlore, jusqu'au 31 décembre 1999; production du chlore, jusqu'au 31 décembre 1999;
n) le feutre bitumé pour toitures; n) le feutre bitumé pour toitures;
o) l'asbeste-ciment, par dérogation, cette interdiction ne s'applique o) l'asbeste-ciment, par dérogation, cette interdiction ne s'applique
aux matériaux en asbeste-ciment qu'à la date du 1er octobre 1998; aux matériaux en asbeste-ciment qu'à la date du 1er octobre 1998;
p) le matériel de friction, à l'exception des garnitures de friction p) le matériel de friction, à l'exception des garnitures de friction
pour les installations et équipements industriels lourds, pour les pour les installations et équipements industriels lourds, pour les
engins et véhicules terrestres lourds, jusqu'au 1er janvier 1999 et engins et véhicules terrestres lourds, jusqu'au 1er janvier 1999 et
pour les aéronefs, jusqu'au 1er janvier 2002; pour les aéronefs, jusqu'au 1er janvier 2002;
q) les joints et garnitures, à l'exception des joints et garnitures q) les joints et garnitures, à l'exception des joints et garnitures
d'étanchéité utilisés dans les processus et installations industriels d'étanchéité utilisés dans les processus et installations industriels
pour la circulation des fluides en prévention des risques liés aux pour la circulation des fluides en prévention des risques liés aux
températures et pressions élevées, jusqu'au 1er janvier 2002; températures et pressions élevées, jusqu'au 1er janvier 2002;
r) les dispositifs d'isolation thermique, à l'exclusion des r) les dispositifs d'isolation thermique, à l'exclusion des
dispositifs utilisés en milieu industriel lorsque les températures dispositifs utilisés en milieu industriel lorsque les températures
sont supérieures à 1000 °C, jusqu'au 1er janvier 2002. sont supérieures à 1000 °C, jusqu'au 1er janvier 2002.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1998. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des
Télécommunications, Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
Annexe II Annexe II
Dispositions particulières concernant l'étiquetage des produits Dispositions particulières concernant l'étiquetage des produits
contenant de l'asbeste. contenant de l'asbeste.
1. Les produits contenant de l'asbeste ou leur emballage doivent 1. Les produits contenant de l'asbeste ou leur emballage doivent
porter l'étiquette définie ci-après : porter l'étiquette définie ci-après :
a) l'étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins 5 cm a) l'étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins 5 cm
de hauteur (H) et 2,5 cm de large; de hauteur (H) et 2,5 cm de large;
b) elle est divisée en deux parties : b) elle est divisée en deux parties :
- la partie supérieure (h1 = 40 % H) comporte la lettre "a" en blanc - la partie supérieure (h1 = 40 % H) comporte la lettre "a" en blanc
sur fond noir; sur fond noir;
- la partie inférieure (h2 = 60 % H) comporte le libellé-type en noir - la partie inférieure (h2 = 60 % H) comporte le libellé-type en noir
et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible; et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible;
c) si le produit contient de la crocidolite. l'expression "contient de c) si le produit contient de la crocidolite. l'expression "contient de
l'asbeste" du libellé-type doit être remplacée par la suivante : l'asbeste" du libellé-type doit être remplacée par la suivante :
"contient de la crocidolite/asbeste bleu"; "contient de la crocidolite/asbeste bleu";
d) si l'étiquetage est effectué au moyen d'une impression directe sur d) si l'étiquetage est effectué au moyen d'une impression directe sur
le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est
suffisante. suffisante.
2. L'étiquette doit être apposée conformément aux règles suivantes : 2. L'étiquette doit être apposée conformément aux règles suivantes :
a) sur chacune des plus petites unités délivrées; a) sur chacune des plus petites unités délivrées;
b) si un produit comporte des éléments à base d'asbeste, il suffit que b) si un produit comporte des éléments à base d'asbeste, il suffit que
ces seuls éléments portent l'étiquette. On peut renoncer à ces seuls éléments portent l'étiquette. On peut renoncer à
l'étiquetage si, en raison des dimensions réduites ou d'un l'étiquetage si, en raison des dimensions réduites ou d'un
conditionnement inapproprié, il n'est pas possible d'apposer une conditionnement inapproprié, il n'est pas possible d'apposer une
étiquette sur l'élément. étiquette sur l'élément.
3. Etiquetage des produits contenant de l'asbeste présentés sous 3. Etiquetage des produits contenant de l'asbeste présentés sous
emballage. emballage.
3.1. Les produits contenant de l'asbeste présentés sous emballage 3.1. Les produits contenant de l'asbeste présentés sous emballage
doivent porter sur l'emballage un étiquetage clairement lisible et doivent porter sur l'emballage un étiquetage clairement lisible et
indélébile comprenant les indications suivantes : indélébile comprenant les indications suivantes :
a) le symbole et l'indication des dangers y afférents, conformément à a) le symbole et l'indication des dangers y afférents, conformément à
la présente annexe; la présente annexe;
b) des conseils de sécurité qui doivent être choisis conformément aux b) des conseils de sécurité qui doivent être choisis conformément aux
indications de la présente annexe dans la mesure où ils s'imposent indications de la présente annexe dans la mesure où ils s'imposent
pour le produit en question. pour le produit en question.
Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur
l'emballage, celles-ci ne doivent pas atténuer ou contredire les l'emballage, celles-ci ne doivent pas atténuer ou contredire les
indications visées sous a) et b). indications visées sous a) et b).
3.2. L'étiquetage prévu au point 3.1. doit être : 3.2. L'étiquetage prévu au point 3.1. doit être :
- effectué sur une étiquette solidement apposée sur l'emballage, - effectué sur une étiquette solidement apposée sur l'emballage,
ou ou
- sur une étiquette volante fermement attachée à l'emballage, - sur une étiquette volante fermement attachée à l'emballage,
ou ou
- directement imprimé sur l'emballage. - directement imprimé sur l'emballage.
3.3. Les produits contenant de l'asbeste et simplement recouverts d'un 3.3. Les produits contenant de l'asbeste et simplement recouverts d'un
emballage plastique ou similaire sont considérés comme des produits emballage plastique ou similaire sont considérés comme des produits
présentés sous emballage et sont à étiqueter conformément au point présentés sous emballage et sont à étiqueter conformément au point
3.2. Lorsque des produits sont prélevés séparément de tels emballages, 3.2. Lorsque des produits sont prélevés séparément de tels emballages,
chacune des plus petites unités délivrées non emballées doit être chacune des plus petites unités délivrées non emballées doit être
accompagnée d'une notice portant un étiquetage conforme au point 3.1. accompagnée d'une notice portant un étiquetage conforme au point 3.1.
4. Etiquetage des produits non emballés contenant de l'asbeste. 4. Etiquetage des produits non emballés contenant de l'asbeste.
En ce qui concerne les produits non emballes contenant de l'asbeste, En ce qui concerne les produits non emballes contenant de l'asbeste,
l'étiquetage conformément au point 3.1. doit être effectué au moyen : l'étiquetage conformément au point 3.1. doit être effectué au moyen :
- d'une étiquette solidement apposée sur le produit contenant de - d'une étiquette solidement apposée sur le produit contenant de
l'asbeste l'asbeste
ou ou
- d'une étiquette volante et fermement attachée à ce produit - d'une étiquette volante et fermement attachée à ce produit
ou ou
- d'une impression directe sur le produit - d'une impression directe sur le produit
ou ou
- lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement - lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement
appliqués à cause, par exemple, des dimensions restreintes du produit, appliqués à cause, par exemple, des dimensions restreintes du produit,
de ses propriétés mal adaptées ou de certaines difficultés techniques, de ses propriétés mal adaptées ou de certaines difficultés techniques,
au moyen d'une notice portant un étiquetage conformément au point 3.1. au moyen d'une notice portant un étiquetage conformément au point 3.1.
5. Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues en matière 5. Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues en matière
de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail, il convient de de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail, il convient de
joindre à l'étiquette apposée sur le produit qui, dans le cadre de son joindre à l'étiquette apposée sur le produit qui, dans le cadre de son
utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de
sécurité pouvant être approprié pour le produit, et notamment les sécurité pouvant être approprié pour le produit, et notamment les
conseils de sécurité suivants : conseils de sécurité suivants :
- travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré; - travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré;
- utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible - utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible
vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour
recueillir la poussière. Lorsque des outils à grande vitesse sont recueillir la poussière. Lorsque des outils à grande vitesse sont
utilisés, ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs; utilisés, ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs;
- si possible mouiller avant de découper ou de forer; - si possible mouiller avant de découper ou de forer;
- mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et - mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et
l'éliminer dans des conditions de sécurité. l'éliminer dans des conditions de sécurité.
6. Les inscriptions doivent figurer dans la ou les langue(s) de la 6. Les inscriptions doivent figurer dans la ou les langue(s) de la
région. région.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1998. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des
Télécommunications, Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS J. PEETERS
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