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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/1998
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Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
3 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté 3 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs sociale des travailleurs
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23,
alinéa 2; alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19bis, remplacé sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19bis, remplacé
par l'arrêté royal du 31 janvier 1994; par l'arrêté royal du 31 janvier 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 septembre 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 septembre 1997;
Sur proposition du Comité de gestion de l'Office national de sécurité Sur proposition du Comité de gestion de l'Office national de sécurité
sociale; sociale;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 17 décembre 1997; Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 17 décembre 1997;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 9 janvier 1998 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres du 9 janvier 1998 sur la
demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours; demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'attribution des titres-repas Vu l'urgence motivée par le fait que l'attribution des titres-repas
aux travailleurs et les règles instaurant les conditions de leur aux travailleurs et les règles instaurant les conditions de leur
exonération du calcul des cotisations de sécurité sociale constituent exonération du calcul des cotisations de sécurité sociale constituent
des éléments importants des accords interprofessionnels et qu'il est des éléments importants des accords interprofessionnels et qu'il est
donc indispensable que les règles y afférentes entrent en vigueur au 1er donc indispensable que les règles y afférentes entrent en vigueur au 1er
janvier 1998, de façon à garantir un fonctionnement correct de la janvier 1998, de façon à garantir un fonctionnement correct de la
concertation sociale; concertation sociale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le..., en application de l'article Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le..., en application de l'article
84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969

Article 1er.L'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969

pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1994, est remplacé par la remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1994, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"Art.19bis. § 1er. L'avantage accordé sous forme de titre-repas est "Art.19bis. § 1er. L'avantage accordé sous forme de titre-repas est
considéré comme rémunération. considéré comme rémunération.
Si un titre-repas a été ou est octroyé en remplacement ou en Si un titre-repas a été ou est octroyé en remplacement ou en
conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou
d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède,
passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas
applicable. applicable.
Sans préjudice du § 2, les titres-repas sont considérés comme Sans préjudice du § 2, les titres-repas sont considérés comme
rémunération pour les jours au cours desquels le travailleur bénéficie rémunération pour les jours au cours desquels le travailleur bénéficie
de l'avantage visé à l'article 19, § 2, 11°, sauf si ces titres-repas de l'avantage visé à l'article 19, § 2, 11°, sauf si ces titres-repas
sont utilisés intégralement pour obtenir cet avantage. sont utilisés intégralement pour obtenir cet avantage.
§ 2. Pour ne pas être considérés comme rémunération, les titres-repas § 2. Pour ne pas être considérés comme rémunération, les titres-repas
doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes : doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes :
1° l'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention 1° l'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention
collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise. collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise.
Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation
syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui
habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut
être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être
écrite et le montant du titre-repas ne peut être supérieur à celui écrite et le montant du titre-repas ne peut être supérieur à celui
octroyé par convention collective de travail dans la même entreprise octroyé par convention collective de travail dans la même entreprise
qui prévoit la valeur faciale du titre-repas la plus élevée. qui prévoit la valeur faciale du titre-repas la plus élevée.
Tous les titres-repas octroyés en l'absence de convention collective Tous les titres-repas octroyés en l'absence de convention collective
de travail ou d'une convention individuelle écrite, ou octroyés en de travail ou d'une convention individuelle écrite, ou octroyés en
vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention
individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par
le présent paragraphe, sont considérés comme rémunération; le présent paragraphe, sont considérés comme rémunération;
2° le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de 2° le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de
journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des
prestations de travail. Les entreprises dans lesquelles des régimes de prestations de travail. Les entreprises dans lesquelles des régimes de
travail différents sont simultanément applicables, qu'il s'agisse soit travail différents sont simultanément applicables, qu'il s'agisse soit
de prestations à temps partiel, soit de prestations à temps plein, de prestations à temps partiel, soit de prestations à temps plein,
soit des deux régimes et qui en ce qui concerne les heures soit des deux régimes et qui en ce qui concerne les heures
supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi du supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi du
16 mars 1971 sur le travail peuvent, pour calculer le nombre de jours 16 mars 1971 sur le travail peuvent, pour calculer le nombre de jours
au cours desquels le travailleur a effectivement fourni des au cours desquels le travailleur a effectivement fourni des
prestations de travail, diviser le nombre d'heures de travail que le prestations de travail, diviser le nombre d'heures de travail que le
travailleur a effectivement fournies au cours du trimestre par le travailleur a effectivement fournies au cours du trimestre par le
nombre normal journalier d'heures de travail dans l'entreprise. S'il nombre normal journalier d'heures de travail dans l'entreprise. S'il
résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité
supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal
de jours pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur de jours pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur
occupé à temps plein dans l'entreprise, il est alors limité à ce occupé à temps plein dans l'entreprise, il est alors limité à ce
dernier nombre. Pour pouvoir être appliqué par les entreprises, ce dernier nombre. Pour pouvoir être appliqué par les entreprises, ce
mode de calcul doit être prévu par convention collective de travail, mode de calcul doit être prévu par convention collective de travail,
ou, pour les entreprises qui n'ont pas institué de conseil ou, pour les entreprises qui n'ont pas institué de conseil
d'entreprise ni de comité pour la prévention et la protection au d'entreprise ni de comité pour la prévention et la protection au
travail ni de délégation syndicale, dans le règlement de travail; travail ni de délégation syndicale, dans le règlement de travail;
cette convention collective de travail ou ce règlement de travail cette convention collective de travail ou ce règlement de travail
déterminera en outre le nombre normal journalier d'heures de travail déterminera en outre le nombre normal journalier d'heures de travail
dans l'entreprise et la manière dont le nombre maximal de jours dans l'entreprise et la manière dont le nombre maximal de jours
pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur occupé à pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur occupé à
temps plein dans l'entreprise est calculé. . temps plein dans l'entreprise est calculé. .
Les titres-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou Les titres-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou
plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois
au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par
le travailleur; au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le travailleur; au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit
le trimestre, le nombre de titres-repas doit être mis en concordance le trimestre, le nombre de titres-repas doit être mis en concordance
avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de
travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre, comme travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre, comme
précisé à l'alinéa précédent. précisé à l'alinéa précédent.
Les titres-repas qui excèdent le nombre de journées au cours Les titres-repas qui excèdent le nombre de journées au cours
desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de
travail sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit travail sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit
un nombre de titres-repas inférieur à celui des journées où des un nombre de titres-repas inférieur à celui des journées où des
prestations de travail sont effectivement fournies, le montant de prestations de travail sont effectivement fournies, le montant de
l'intervention patronale correspondant au nombre de titres-repas trop l'intervention patronale correspondant au nombre de titres-repas trop
peu attribués est considéré comme rémunération. La fixation du nombre peu attribués est considéré comme rémunération. La fixation du nombre
de titres-repas attribués en surnombre ou en nombre insuffisant est de titres-repas attribués en surnombre ou en nombre insuffisant est
déterminée sur base de la situation à l'expiration du premier mois qui déterminée sur base de la situation à l'expiration du premier mois qui
suit le trimestre auquel les titres-repas se rapportent; suit le trimestre auquel les titres-repas se rapportent;
3° le titre-repas est délivré au nom du travailleur; cette condition 3° le titre-repas est délivré au nom du travailleur; cette condition
est censée être remplie si son octroi et les données y relatives est censée être remplie si son octroi et les données y relatives
(nombre de titres-repas, montant brut des titres-repas diminué de la (nombre de titres-repas, montant brut des titres-repas diminué de la
part personnelle du travailleur) figurent au compte individuel du part personnelle du travailleur) figurent au compte individuel du
travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des
documents sociaux. documents sociaux.
Tous les titres-repas octroyés sans que cette condition soit remplie Tous les titres-repas octroyés sans que cette condition soit remplie
sont considérés comme rémunération; sont considérés comme rémunération;
4° le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à 4° le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à
trois mois et qu'il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou trois mois et qu'il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou
pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.
Tous les titres-repas sur lesquels ces renseignements n'apparaissent Tous les titres-repas sur lesquels ces renseignements n'apparaissent
pas sont considérés comme rémunération; pas sont considérés comme rémunération;
5° l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne 5° l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne
peut excéder 180 francs par titre-repas. peut excéder 180 francs par titre-repas.
Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention patronale est Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention patronale est
supérieure à 180 francs sont considérés comme rémunération; supérieure à 180 francs sont considérés comme rémunération;
6° l'intervention du travailleur s'élève au minimum au montant de 6° l'intervention du travailleur s'élève au minimum au montant de
l'évaluation du deuxième repas, telle que fixée à l'article 20, alinéa l'évaluation du deuxième repas, telle que fixée à l'article 20, alinéa
2. 2.
Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention du travailleur ne Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention du travailleur ne
s'élève pas à ce montant sont considérés comme rémunération. s'élève pas à ce montant sont considérés comme rémunération.
§ 3. Pour la période qu'elle couvre, l'employeur doit mentionner sur § 3. Pour la période qu'elle couvre, l'employeur doit mentionner sur
sa déclaration à l'Office national de sécurité sociale et/ou à sa déclaration à l'Office national de sécurité sociale et/ou à
l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales
et locales si l'entreprise a opté pour le calcul du nombre de et locales si l'entreprise a opté pour le calcul du nombre de
titres-repas en fonction du nombre total d'heures effectivement titres-repas en fonction du nombre total d'heures effectivement
prestées durant le trimestre, ainsi que : prestées durant le trimestre, ainsi que :
- le nombre de travailleurs bénéficiant de titres-repas; - le nombre de travailleurs bénéficiant de titres-repas;
- le nombre de titres-repas attribués; - le nombre de titres-repas attribués;
- le montant total de la part patronale dans ces titres-repas.". - le montant total de la part patronale dans ces titres-repas.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 1998. Donné à Bruxelles, le 3 février 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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