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Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
3 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté | 3 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté |
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 | royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs | sociale des travailleurs |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, | sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, |
alinéa 2; | alinéa 2; |
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du |
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19bis, remplacé | sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19bis, remplacé |
par l'arrêté royal du 31 janvier 1994; | par l'arrêté royal du 31 janvier 1994; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 septembre 1997; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 septembre 1997; |
Sur proposition du Comité de gestion de l'Office national de sécurité | Sur proposition du Comité de gestion de l'Office national de sécurité |
sociale; | sociale; |
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 17 décembre 1997; | Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 17 décembre 1997; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 9 janvier 1998 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres du 9 janvier 1998 sur la |
demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours; | demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours; |
Vu l'urgence motivée par le fait que l'attribution des titres-repas | Vu l'urgence motivée par le fait que l'attribution des titres-repas |
aux travailleurs et les règles instaurant les conditions de leur | aux travailleurs et les règles instaurant les conditions de leur |
exonération du calcul des cotisations de sécurité sociale constituent | exonération du calcul des cotisations de sécurité sociale constituent |
des éléments importants des accords interprofessionnels et qu'il est | des éléments importants des accords interprofessionnels et qu'il est |
donc indispensable que les règles y afférentes entrent en vigueur au 1er | donc indispensable que les règles y afférentes entrent en vigueur au 1er |
janvier 1998, de façon à garantir un fonctionnement correct de la | janvier 1998, de façon à garantir un fonctionnement correct de la |
concertation sociale; | concertation sociale; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le..., en application de l'article | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le..., en application de l'article |
84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
Article 1er.L'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, |
remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1994, est remplacé par la | remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1994, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
"Art.19bis. § 1er. L'avantage accordé sous forme de titre-repas est | "Art.19bis. § 1er. L'avantage accordé sous forme de titre-repas est |
considéré comme rémunération. | considéré comme rémunération. |
Si un titre-repas a été ou est octroyé en remplacement ou en | Si un titre-repas a été ou est octroyé en remplacement ou en |
conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou | conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou |
d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, | d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, |
passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas | passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas |
applicable. | applicable. |
Sans préjudice du § 2, les titres-repas sont considérés comme | Sans préjudice du § 2, les titres-repas sont considérés comme |
rémunération pour les jours au cours desquels le travailleur bénéficie | rémunération pour les jours au cours desquels le travailleur bénéficie |
de l'avantage visé à l'article 19, § 2, 11°, sauf si ces titres-repas | de l'avantage visé à l'article 19, § 2, 11°, sauf si ces titres-repas |
sont utilisés intégralement pour obtenir cet avantage. | sont utilisés intégralement pour obtenir cet avantage. |
§ 2. Pour ne pas être considérés comme rémunération, les titres-repas | § 2. Pour ne pas être considérés comme rémunération, les titres-repas |
doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes : | doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes : |
1° l'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention | 1° l'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention |
collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise. | collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise. |
Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation | Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation |
syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui | syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui |
habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut | habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut |
être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être | être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être |
écrite et le montant du titre-repas ne peut être supérieur à celui | écrite et le montant du titre-repas ne peut être supérieur à celui |
octroyé par convention collective de travail dans la même entreprise | octroyé par convention collective de travail dans la même entreprise |
qui prévoit la valeur faciale du titre-repas la plus élevée. | qui prévoit la valeur faciale du titre-repas la plus élevée. |
Tous les titres-repas octroyés en l'absence de convention collective | Tous les titres-repas octroyés en l'absence de convention collective |
de travail ou d'une convention individuelle écrite, ou octroyés en | de travail ou d'une convention individuelle écrite, ou octroyés en |
vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention | vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention |
individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par | individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par |
le présent paragraphe, sont considérés comme rémunération; | le présent paragraphe, sont considérés comme rémunération; |
2° le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de | 2° le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de |
journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des | journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des |
prestations de travail. Les entreprises dans lesquelles des régimes de | prestations de travail. Les entreprises dans lesquelles des régimes de |
travail différents sont simultanément applicables, qu'il s'agisse soit | travail différents sont simultanément applicables, qu'il s'agisse soit |
de prestations à temps partiel, soit de prestations à temps plein, | de prestations à temps partiel, soit de prestations à temps plein, |
soit des deux régimes et qui en ce qui concerne les heures | soit des deux régimes et qui en ce qui concerne les heures |
supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi du | supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi du |
16 mars 1971 sur le travail peuvent, pour calculer le nombre de jours | 16 mars 1971 sur le travail peuvent, pour calculer le nombre de jours |
au cours desquels le travailleur a effectivement fourni des | au cours desquels le travailleur a effectivement fourni des |
prestations de travail, diviser le nombre d'heures de travail que le | prestations de travail, diviser le nombre d'heures de travail que le |
travailleur a effectivement fournies au cours du trimestre par le | travailleur a effectivement fournies au cours du trimestre par le |
nombre normal journalier d'heures de travail dans l'entreprise. S'il | nombre normal journalier d'heures de travail dans l'entreprise. S'il |
résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité | résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité |
supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal | supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal |
de jours pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur | de jours pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur |
occupé à temps plein dans l'entreprise, il est alors limité à ce | occupé à temps plein dans l'entreprise, il est alors limité à ce |
dernier nombre. Pour pouvoir être appliqué par les entreprises, ce | dernier nombre. Pour pouvoir être appliqué par les entreprises, ce |
mode de calcul doit être prévu par convention collective de travail, | mode de calcul doit être prévu par convention collective de travail, |
ou, pour les entreprises qui n'ont pas institué de conseil | ou, pour les entreprises qui n'ont pas institué de conseil |
d'entreprise ni de comité pour la prévention et la protection au | d'entreprise ni de comité pour la prévention et la protection au |
travail ni de délégation syndicale, dans le règlement de travail; | travail ni de délégation syndicale, dans le règlement de travail; |
cette convention collective de travail ou ce règlement de travail | cette convention collective de travail ou ce règlement de travail |
déterminera en outre le nombre normal journalier d'heures de travail | déterminera en outre le nombre normal journalier d'heures de travail |
dans l'entreprise et la manière dont le nombre maximal de jours | dans l'entreprise et la manière dont le nombre maximal de jours |
pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur occupé à | pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur occupé à |
temps plein dans l'entreprise est calculé. . | temps plein dans l'entreprise est calculé. . |
Les titres-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou | Les titres-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou |
plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois | plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois |
au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par | au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par |
le travailleur; au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit | le travailleur; au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit |
le trimestre, le nombre de titres-repas doit être mis en concordance | le trimestre, le nombre de titres-repas doit être mis en concordance |
avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de | avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de |
travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre, comme | travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre, comme |
précisé à l'alinéa précédent. | précisé à l'alinéa précédent. |
Les titres-repas qui excèdent le nombre de journées au cours | Les titres-repas qui excèdent le nombre de journées au cours |
desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de | desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de |
travail sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit | travail sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit |
un nombre de titres-repas inférieur à celui des journées où des | un nombre de titres-repas inférieur à celui des journées où des |
prestations de travail sont effectivement fournies, le montant de | prestations de travail sont effectivement fournies, le montant de |
l'intervention patronale correspondant au nombre de titres-repas trop | l'intervention patronale correspondant au nombre de titres-repas trop |
peu attribués est considéré comme rémunération. La fixation du nombre | peu attribués est considéré comme rémunération. La fixation du nombre |
de titres-repas attribués en surnombre ou en nombre insuffisant est | de titres-repas attribués en surnombre ou en nombre insuffisant est |
déterminée sur base de la situation à l'expiration du premier mois qui | déterminée sur base de la situation à l'expiration du premier mois qui |
suit le trimestre auquel les titres-repas se rapportent; | suit le trimestre auquel les titres-repas se rapportent; |
3° le titre-repas est délivré au nom du travailleur; cette condition | 3° le titre-repas est délivré au nom du travailleur; cette condition |
est censée être remplie si son octroi et les données y relatives | est censée être remplie si son octroi et les données y relatives |
(nombre de titres-repas, montant brut des titres-repas diminué de la | (nombre de titres-repas, montant brut des titres-repas diminué de la |
part personnelle du travailleur) figurent au compte individuel du | part personnelle du travailleur) figurent au compte individuel du |
travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des | travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des |
documents sociaux. | documents sociaux. |
Tous les titres-repas octroyés sans que cette condition soit remplie | Tous les titres-repas octroyés sans que cette condition soit remplie |
sont considérés comme rémunération; | sont considérés comme rémunération; |
4° le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à | 4° le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à |
trois mois et qu'il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou | trois mois et qu'il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou |
pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. | pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. |
Tous les titres-repas sur lesquels ces renseignements n'apparaissent | Tous les titres-repas sur lesquels ces renseignements n'apparaissent |
pas sont considérés comme rémunération; | pas sont considérés comme rémunération; |
5° l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne | 5° l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne |
peut excéder 180 francs par titre-repas. | peut excéder 180 francs par titre-repas. |
Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention patronale est | Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention patronale est |
supérieure à 180 francs sont considérés comme rémunération; | supérieure à 180 francs sont considérés comme rémunération; |
6° l'intervention du travailleur s'élève au minimum au montant de | 6° l'intervention du travailleur s'élève au minimum au montant de |
l'évaluation du deuxième repas, telle que fixée à l'article 20, alinéa | l'évaluation du deuxième repas, telle que fixée à l'article 20, alinéa |
2. | 2. |
Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention du travailleur ne | Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention du travailleur ne |
s'élève pas à ce montant sont considérés comme rémunération. | s'élève pas à ce montant sont considérés comme rémunération. |
§ 3. Pour la période qu'elle couvre, l'employeur doit mentionner sur | § 3. Pour la période qu'elle couvre, l'employeur doit mentionner sur |
sa déclaration à l'Office national de sécurité sociale et/ou à | sa déclaration à l'Office national de sécurité sociale et/ou à |
l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales | l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales |
et locales si l'entreprise a opté pour le calcul du nombre de | et locales si l'entreprise a opté pour le calcul du nombre de |
titres-repas en fonction du nombre total d'heures effectivement | titres-repas en fonction du nombre total d'heures effectivement |
prestées durant le trimestre, ainsi que : | prestées durant le trimestre, ainsi que : |
- le nombre de travailleurs bénéficiant de titres-repas; | - le nombre de travailleurs bénéficiant de titres-repas; |
- le nombre de titres-repas attribués; | - le nombre de titres-repas attribués; |
- le montant total de la part patronale dans ces titres-repas.". | - le montant total de la part patronale dans ces titres-repas.". |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 1998. | Donné à Bruxelles, le 3 février 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |