Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
3 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier | 3 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier |
1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les | 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les |
conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie | conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie |
et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités | et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités |
pharmaceutiques et produits assimilés | pharmaceutiques et produits assimilés |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35; | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35; |
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans | Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans |
lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité | lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité |
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits | intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits |
assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour; | assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en ce qui concerne les diminutions | Vu l'urgence motivée par le fait qu'en ce qui concerne les diminutions |
de prix, la production d'effet rétroactive d'un arrêté royal est | de prix, la production d'effet rétroactive d'un arrêté royal est |
susceptible de léser les assurés sociaux; | susceptible de léser les assurés sociaux; |
Considérant, par ailleurs, qu'en vue d'éviter de léser les assurés | Considérant, par ailleurs, qu'en vue d'éviter de léser les assurés |
sociaux, il importe que toutes les parties concernées et, notamment, | sociaux, il importe que toutes les parties concernées et, notamment, |
les pharmaciens dispensateurs soient préalablement informés, dans un | les pharmaciens dispensateurs soient préalablement informés, dans un |
délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui | délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui |
doivent intervenir; | doivent intervenir; |
Considérant que ce délai doit, en outre, rester compatible avec le | Considérant que ce délai doit, en outre, rester compatible avec le |
respect des délais de conduite de la procédure d'instruction des | respect des délais de conduite de la procédure d'instruction des |
demandes, prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé; | demandes, prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé; |
Considérant que, conformément à l'arrêté ministériel du 25 février | Considérant que, conformément à l'arrêté ministériel du 25 février |
1997 diminuant le prix de certains médicaments remboursables, le délai | 1997 diminuant le prix de certains médicaments remboursables, le délai |
courant entre le jour de la publication au Moniteur belge de la liste | courant entre le jour de la publication au Moniteur belge de la liste |
modifiée et le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours | modifiée et le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours |
duquel ladite publication a lieu, est raisonnable; | duquel ladite publication a lieu, est raisonnable; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le premier Considérant de l'arrêté royal du 7 janvier |
Article 1er.Le premier Considérant de l'arrêté royal du 7 janvier |
1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les | 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les |
conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie | conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie |
et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités | et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités |
pharmaceutiques et produits assimilés, est remplacé par le Considérant | pharmaceutiques et produits assimilés, est remplacé par le Considérant |
suivant : | suivant : |
« Considérant qu'il y a lieu de garantir l'accès aux patientes à un | « Considérant qu'il y a lieu de garantir l'accès aux patientes à un |
traitement continu de l'ostéoporose dans les plus brefs délais; » | traitement continu de l'ostéoporose dans les plus brefs délais; » |
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 modifiant |
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 modifiant |
l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité est remplacé par la | l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le premier janvier |
« Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le premier janvier |
1998, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1° qui entrent | 1998, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1° qui entrent |
en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du | en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du |
présent arrêté au Moniteur belge. » | présent arrêté au Moniteur belge. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 20 janvier 1998. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 20 janvier 1998. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 février 1998. | Donné à Bruxelles, le 3 février 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |