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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/02/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
3 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 3 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier
1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les
conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie
et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités
pharmaceutiques et produits assimilés pharmaceutiques et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35; indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour; assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en ce qui concerne les diminutions Vu l'urgence motivée par le fait qu'en ce qui concerne les diminutions
de prix, la production d'effet rétroactive d'un arrêté royal est de prix, la production d'effet rétroactive d'un arrêté royal est
susceptible de léser les assurés sociaux; susceptible de léser les assurés sociaux;
Considérant, par ailleurs, qu'en vue d'éviter de léser les assurés Considérant, par ailleurs, qu'en vue d'éviter de léser les assurés
sociaux, il importe que toutes les parties concernées et, notamment, sociaux, il importe que toutes les parties concernées et, notamment,
les pharmaciens dispensateurs soient préalablement informés, dans un les pharmaciens dispensateurs soient préalablement informés, dans un
délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui
doivent intervenir; doivent intervenir;
Considérant que ce délai doit, en outre, rester compatible avec le Considérant que ce délai doit, en outre, rester compatible avec le
respect des délais de conduite de la procédure d'instruction des respect des délais de conduite de la procédure d'instruction des
demandes, prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé; demandes, prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que, conformément à l'arrêté ministériel du 25 février Considérant que, conformément à l'arrêté ministériel du 25 février
1997 diminuant le prix de certains médicaments remboursables, le délai 1997 diminuant le prix de certains médicaments remboursables, le délai
courant entre le jour de la publication au Moniteur belge de la liste courant entre le jour de la publication au Moniteur belge de la liste
modifiée et le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours modifiée et le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours
duquel ladite publication a lieu, est raisonnable; duquel ladite publication a lieu, est raisonnable;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le premier Considérant de l'arrêté royal du 7 janvier

Article 1er.Le premier Considérant de l'arrêté royal du 7 janvier

1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les
conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie
et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités
pharmaceutiques et produits assimilés, est remplacé par le Considérant pharmaceutiques et produits assimilés, est remplacé par le Considérant
suivant : suivant :
« Considérant qu'il y a lieu de garantir l'accès aux patientes à un « Considérant qu'il y a lieu de garantir l'accès aux patientes à un
traitement continu de l'ostéoporose dans les plus brefs délais; » traitement continu de l'ostéoporose dans les plus brefs délais; »

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 modifiant

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 modifiant

l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité est remplacé par la l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le premier janvier

«

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le premier janvier

1998, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1° qui entrent 1998, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1° qui entrent
en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du
présent arrêté au Moniteur belge. » présent arrêté au Moniteur belge. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 20 janvier 1998.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 20 janvier 1998.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 1998. Donné à Bruxelles, le 3 février 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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