Arrêté royal déterminant la contribution financière de la Belgique pour l'année 2020 à l'Organisation de Coopération et de Développement économique dans le cadre du financement du programme pour les nanomatériaux | Arrêté royal déterminant la contribution financière de la Belgique pour l'année 2020 à l'Organisation de Coopération et de Développement économique dans le cadre du financement du programme pour les nanomatériaux |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
3 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal déterminant la contribution financière | 3 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal déterminant la contribution financière |
de la Belgique pour l'année 2020 à l'Organisation de Coopération et de | de la Belgique pour l'année 2020 à l'Organisation de Coopération et de |
Développement économique (OCDE) dans le cadre du financement du | Développement économique (OCDE) dans le cadre du financement du |
programme pour les nanomatériaux | programme pour les nanomatériaux |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 20 décembre 2019 contenant la loi de finances pour | Vu la loi du 20 décembre 2019 contenant la loi de finances pour |
l'année budgétaire 2020, | l'année budgétaire 2020, |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2020 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2020 ; |
Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de | Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de |
la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ; | la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ; |
Considérant que la Belgique fait partie des pays membres de l'OCDE | Considérant que la Belgique fait partie des pays membres de l'OCDE |
depuis le 13 septembre 1961 ; | depuis le 13 septembre 1961 ; |
Considérant le Programme pour les nanomatériaux, lancé par l'OCDE en | Considérant le Programme pour les nanomatériaux, lancé par l'OCDE en |
2006 et qui comporte trois types d'activités à l'appui des travaux | 2006 et qui comporte trois types d'activités à l'appui des travaux |
consacrés par les pays membres à ces produits, dont la Belgique, à | consacrés par les pays membres à ces produits, dont la Belgique, à |
savoir : | savoir : |
1° l'identification, la définition, la caractérisation, la | 1° l'identification, la définition, la caractérisation, la |
terminologie, la standardisation ; | terminologie, la standardisation ; |
2° les méthodes d'essais et l'évaluation des risques ; | 2° les méthodes d'essais et l'évaluation des risques ; |
3° la coopération, le partage de l'information et la diffusion de | 3° la coopération, le partage de l'information et la diffusion de |
celle-ci ; | celle-ci ; |
Considérant que les pays membres de l'OCDE, dont la Belgique, ont | Considérant que les pays membres de l'OCDE, dont la Belgique, ont |
manifesté un grand intérêt pour ces trois domaines d'activité | manifesté un grand intérêt pour ces trois domaines d'activité |
Considérant les conclusions du Conseil de l'Union Européenne du 20 | Considérant les conclusions du Conseil de l'Union Européenne du 20 |
décembre 2010 et du 11 juin 2012, qui reconnaissent l'importance de la | décembre 2010 et du 11 juin 2012, qui reconnaissent l'importance de la |
problématique des nanomatériaux pour la santé et l'environnement ; | problématique des nanomatériaux pour la santé et l'environnement ; |
Considérant que le Conseil de l'Union Européenne du 26 juin 2019 | Considérant que le Conseil de l'Union Européenne du 26 juin 2019 |
souligne la nécessité de mettre à jour et améliorer l'évaluation des | souligne la nécessité de mettre à jour et améliorer l'évaluation des |
risques el les méthodes de test pour ces substances ; | risques el les méthodes de test pour ces substances ; |
Considérant que le Comité des produits chimiques lors de sa Réunion | Considérant que le Comité des produits chimiques lors de sa Réunion |
Conjointe avec le groupe de travail sur les produits chimiques, les | Conjointe avec le groupe de travail sur les produits chimiques, les |
pesticides et la biotechnologie (60ème réunion, en février 2020) a | pesticides et la biotechnologie (60ème réunion, en février 2020) a |
pris connaissance du programme de travail de l'OCDE sur la sécurité | pris connaissance du programme de travail de l'OCDE sur la sécurité |
des nanomatériaux et l'a approuvé ; | des nanomatériaux et l'a approuvé ; |
Considérant que la Belgique, en tant que pays membre de l'OCDE, se | Considérant que la Belgique, en tant que pays membre de l'OCDE, se |
doit de contribuer au bon fonctionnement du programme de cette | doit de contribuer au bon fonctionnement du programme de cette |
organisation internationale sur les nanomatériaux ; | organisation internationale sur les nanomatériaux ; |
Considérant que les activités du programme pour les nanomatériaux de | Considérant que les activités du programme pour les nanomatériaux de |
l'OCDE sont nécessaires à la mise en oeuvre des règlementations | l'OCDE sont nécessaires à la mise en oeuvre des règlementations |
nationales et européennes concernant les nanomatériaux, en ce y | nationales et européennes concernant les nanomatériaux, en ce y |
compris le registre national des nanomatériaux (arrêté royal du 27 mai | compris le registre national des nanomatériaux (arrêté royal du 27 mai |
2014) et les nouvelles annexes du règlement REACH spécifiques aux | 2014) et les nouvelles annexes du règlement REACH spécifiques aux |
nanomatériaux (Règlement de la Commission (UE) 2018/1881) entrées en | nanomatériaux (Règlement de la Commission (UE) 2018/1881) entrées en |
vigueur le 1er janvier 2020; | vigueur le 1er janvier 2020; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Un montant de 12.500 euros, à imputer à charge du crédit |
Article 1er.Un montant de 12.500 euros, à imputer à charge du crédit |
inscrit à la division organique 55, allocation de base 11.35.40.01 | inscrit à la division organique 55, allocation de base 11.35.40.01 |
(programme 25.55.1) du budget du Service Public Fédéral Santé | (programme 25.55.1) du budget du Service Public Fédéral Santé |
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour | publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour |
l'année budgétaire 2020, est alloué à l'Organisation de Coopération et | l'année budgétaire 2020, est alloué à l'Organisation de Coopération et |
de Développement Economiques (OCDE) à titre de contribution de la | de Développement Economiques (OCDE) à titre de contribution de la |
Belgique dans le cadre du financement du programme pour les | Belgique dans le cadre du financement du programme pour les |
nanomatériaux en 2020. | nanomatériaux en 2020. |
Ce montant sera versé au compte suivant : | Ce montant sera versé au compte suivant : |
J.P. Morgan AG, Frankfurt | J.P. Morgan AG, Frankfurt |
Taunus Turm, Taunustor 1 | Taunus Turm, Taunustor 1 |
D-60310 Frankfurt/Main | D-60310 Frankfurt/Main |
Germany | Germany |
Code IBAN : DE95501108006161603441 | Code IBAN : DE95501108006161603441 |
BLZ : 50110800 | BLZ : 50110800 |
Code SWIFT = BIC : CHASDEFX | Code SWIFT = BIC : CHASDEFX |
Bénéficiaire du compte : OECD | Bénéficiaire du compte : OECD |
Numéro de compte : 6161603441 | Numéro de compte : 6161603441 |
Référence : ENV/D04319/90005827 | Référence : ENV/D04319/90005827 |
Art. 2.Le montant mentionné à l'article 1er sera liquidé en une fois |
Art. 2.Le montant mentionné à l'article 1er sera liquidé en une fois |
dès signature du présent arrêté, et dès présentation de la demande de | dès signature du présent arrêté, et dès présentation de la demande de |
paiement.à invoice@health.fgov.be | paiement.à invoice@health.fgov.be |
Art. 3.L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur |
Art. 3.L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur |
base d'un rapport d'activités, accompagné d'un état financier, fournis | base d'un rapport d'activités, accompagné d'un état financier, fournis |
par l'OCDE. | par l'OCDE. |
Art. 4.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant |
Art. 4.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant |
organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la | organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la |
partie non utilisée de la contribution sera remboursée par l'OCDE au | partie non utilisée de la contribution sera remboursée par l'OCDE au |
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne | Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et Environnement, au compte IBAN BE42 6792 0059 1754 | alimentaire et Environnement, au compte IBAN BE42 6792 0059 1754 |
ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) au nom de | ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) au nom de |
"Recettes Diverses". | "Recettes Diverses". |
Art. 5.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
Art. 5.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 3 décembre 2020. | Bruxelles, le 3 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Environnement : | La Ministre de l'Environnement : |
Z. KHATTABI | Z. KHATTABI |