| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux heures supplémentaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux heures supplémentaires |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux |
| heures supplémentaires (1) | heures supplémentaires (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
| métal; | métal; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux |
| heures supplémentaires. | heures supplémentaires. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
| Convention collective de travail du 26 juin 2019 | Convention collective de travail du 26 juin 2019 |
| Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 31 juillet 2019 sous | Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 31 juillet 2019 sous |
| le numéro 153158/CO/149.04) | le numéro 153158/CO/149.04) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
| Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| Pour l'application de la présente convention, on entend par | Pour l'application de la présente convention, on entend par |
| "techniciens de service" : | "techniciens de service" : |
| - les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur | - les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur |
| lui-même; | lui-même; |
| - avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société | - avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société |
| vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre); | vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre); |
| - qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de | - qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de |
| travail personnels, etc.); | travail personnels, etc.); |
| - qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation | - qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation |
| spécifiques plusieurs fois par an); | spécifiques plusieurs fois par an); |
| - qui couvrent souvent une région déterminée; | - qui couvrent souvent une région déterminée; |
| - qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; | - qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; |
| - qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; | - qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; |
| - qui ont été repris dans une catégorie de classification. | - qui ont été repris dans une catégorie de classification. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, | Pour l'application de la présente convention collective de travail, |
| les techniciens de service doivent être rémunérés à un salaire horaire | les techniciens de service doivent être rémunérés à un salaire horaire |
| supérieur au salaire barémique de la catégorie E ou se trouver sur une | supérieur au salaire barémique de la catégorie E ou se trouver sur une |
| trajectoire de croissance où ils sont payés à un salaire horaire | trajectoire de croissance où ils sont payés à un salaire horaire |
| supérieur au salaire barémique de la catégorie E dans un délai de deux | supérieur au salaire barémique de la catégorie E dans un délai de deux |
| ans. | ans. |
| CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention | CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| application de l'article 25bis, § 1er et de l'article 26bis, § 1erbis | application de l'article 25bis, § 1er et de l'article 26bis, § 1erbis |
| de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars | de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars |
| 1971), modifiée par les articles 4 et 5 de la loi du 5 mars 2017 | 1971), modifiée par les articles 4 et 5 de la loi du 5 mars 2017 |
| concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars | concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars |
| 2017) et conformément à la convention collective de travail n° 129 du | 2017) et conformément à la convention collective de travail n° 129 du |
| 23 avril 2019 sur les heures supplémentaires volontaires (Moniteur | 23 avril 2019 sur les heures supplémentaires volontaires (Moniteur |
| belge du 8 mai 2019). | belge du 8 mai 2019). |
| CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 3.Au niveau de l'entreprise le nombre d'heures supplémentaires |
Art. 3.Au niveau de l'entreprise le nombre d'heures supplémentaires |
| volontaires peut être porté de 120 heures à maximum 300 heures pour | volontaires peut être porté de 120 heures à maximum 300 heures pour |
| les techniciens de service, par année calendrier sous les conditions | les techniciens de service, par année calendrier sous les conditions |
| prévues dans les articles 4, 9 et 10. | prévues dans les articles 4, 9 et 10. |
Art. 4.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité |
Art. 4.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité |
| susmentionnée d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires | susmentionnée d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires |
| volontaires est tenue de conclure une convention collective de travail | volontaires est tenue de conclure une convention collective de travail |
| à cet effet avant le 31 décembre 2019. | à cet effet avant le 31 décembre 2019. |
| La convention collective de travail sera signée avec tous les | La convention collective de travail sera signée avec tous les |
| secrétaires des organisations syndicales représentées dans la | secrétaires des organisations syndicales représentées dans la |
| délégation syndicale. | délégation syndicale. |
| S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la | S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la |
| convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires | convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires |
| des organisations syndicales représentées dans la sous-commission | des organisations syndicales représentées dans la sous-commission |
| paritaire. | paritaire. |
| Le nombre d'heures supplémentaires peut être augmenté pour une période | Le nombre d'heures supplémentaires peut être augmenté pour une période |
| allant jusqu'au 30 juin 2021 au maximum. | allant jusqu'au 30 juin 2021 au maximum. |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 3, au niveau de l'entreprise le |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 3, au niveau de l'entreprise le |
| nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas pris en compte pour la | nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas pris en compte pour la |
| limite interne peut être porté de 25 heures à maximum 60 heures pour | limite interne peut être porté de 25 heures à maximum 60 heures pour |
| les techniciens de service, sous les conditions prévues dans les | les techniciens de service, sous les conditions prévues dans les |
| articles 6, 9 et 10. | articles 6, 9 et 10. |
Art. 6.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité |
Art. 6.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité |
| susmentionnée d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires | susmentionnée d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires |
| volontaires qui n'est pas pris en compte pour la limite interne, est | volontaires qui n'est pas pris en compte pour la limite interne, est |
| tenue de conclure une convention collective à cet effet avant le 31 | tenue de conclure une convention collective à cet effet avant le 31 |
| décembre 2019. | décembre 2019. |
| La convention collective de travail sera signée avec tous les | La convention collective de travail sera signée avec tous les |
| secrétaires des organisations syndicales représentées dans la | secrétaires des organisations syndicales représentées dans la |
| délégation syndicale. | délégation syndicale. |
| S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la | S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la |
| convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires | convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires |
| des organisations syndicales représentées dans la sous-commission | des organisations syndicales représentées dans la sous-commission |
| paritaire. | paritaire. |
| Le nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas pris en compte pour | Le nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas pris en compte pour |
| la limite interne peut être augmenté pour une période allant jusqu'au | la limite interne peut être augmenté pour une période allant jusqu'au |
| 30 juin 2021 au maximum. | 30 juin 2021 au maximum. |
Art. 7.Sans préjudice des articles 3 et 5, au niveau de l'entreprise |
Art. 7.Sans préjudice des articles 3 et 5, au niveau de l'entreprise |
| la limite interne peut être portée de 143 heures à maximum 383 heures | la limite interne peut être portée de 143 heures à maximum 383 heures |
| pour les techniciens de service, sous les conditions prévues dans les | pour les techniciens de service, sous les conditions prévues dans les |
| articles 8, 9 et 10. | articles 8, 9 et 10. |
Art. 8.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité |
Art. 8.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité |
| susmentionnée d'augmenter la limite interne est tenue de conclure une | susmentionnée d'augmenter la limite interne est tenue de conclure une |
| convention collective de travail à cet effet avant le 31 décembre | convention collective de travail à cet effet avant le 31 décembre |
| 2019. | 2019. |
| La convention collective de travail sera signée avec tous les | La convention collective de travail sera signée avec tous les |
| secrétaires des organisations syndicales représentées dans la | secrétaires des organisations syndicales représentées dans la |
| délégation syndicale. | délégation syndicale. |
| S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la | S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la |
| convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires | convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires |
| des organisations syndicales représentées dans la sous-commission | des organisations syndicales représentées dans la sous-commission |
| paritaire. | paritaire. |
| La limite interne peut être augmentée pour une période allant jusqu'au | La limite interne peut être augmentée pour une période allant jusqu'au |
| 30 juin 2021 au maximum. | 30 juin 2021 au maximum. |
Art. 9.§ 1er. Les travailleurs ont le droit de se faire assister par |
Art. 9.§ 1er. Les travailleurs ont le droit de se faire assister par |
| un délégué syndical et/ou un secrétaire syndical lors de la conclusion | un délégué syndical et/ou un secrétaire syndical lors de la conclusion |
| d'un accord individuel selon lequel des heures supplémentaires | d'un accord individuel selon lequel des heures supplémentaires |
| volontaires sont effectuées en application des articles 3, 5 et 7. | volontaires sont effectuées en application des articles 3, 5 et 7. |
| § 2. Une copie du contrat individuel dans lequel des heures | § 2. Une copie du contrat individuel dans lequel des heures |
| supplémentaires volontaires sont exécutées en application des articles | supplémentaires volontaires sont exécutées en application des articles |
| 3, 5 et 7 doit être déposée auprès du conseil d'entreprise ou, à | 3, 5 et 7 doit être déposée auprès du conseil d'entreprise ou, à |
| défaut, auprès du comité pour la prévention et la protection du | défaut, auprès du comité pour la prévention et la protection du |
| travail, ou à défaut auprès de la délégation syndicale. | travail, ou à défaut auprès de la délégation syndicale. |
| § 3. A des fins d'évaluation, le conseil d'entreprise ou, à défaut le | § 3. A des fins d'évaluation, le conseil d'entreprise ou, à défaut le |
| comité de prévention et de protection du travail, reçoit en cas de | comité de prévention et de protection du travail, reçoit en cas de |
| réunion, ou à défaut, la délégation syndicale sur une base | réunion, ou à défaut, la délégation syndicale sur une base |
| trimestrielle, un aperçu du nombre total d'heures supplémentaires | trimestrielle, un aperçu du nombre total d'heures supplémentaires |
| travaillées et de repos compensatoires. | travaillées et de repos compensatoires. |
| § 4. L'ouvrier qui a signé un contrat individuel dans lequel des | § 4. L'ouvrier qui a signé un contrat individuel dans lequel des |
| heures supplémentaires volontaires sont exécutées en application des | heures supplémentaires volontaires sont exécutées en application des |
| articles 3, 5 et 7, a le droit de renoncer temporairement ou | articles 3, 5 et 7, a le droit de renoncer temporairement ou |
| définitivement à l'exécution effective des heures supplémentaires | définitivement à l'exécution effective des heures supplémentaires |
| volontaires. L'ouvrier en informe son employeur dans un délai | volontaires. L'ouvrier en informe son employeur dans un délai |
| raisonnable pouvant être déterminé au niveau de l'entreprise. | raisonnable pouvant être déterminé au niveau de l'entreprise. |
Art. 10.La convention collective de travail conclue en application |
Art. 10.La convention collective de travail conclue en application |
| des articles 4, 6 et 8 est déposée au Greffe de la Direction générale | des articles 4, 6 et 8 est déposée au Greffe de la Direction générale |
| Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, | Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, |
| Travail et Concertation sociale. | Travail et Concertation sociale. |
| Une copie de celle-ci est simultanément transmise au président de la | Une copie de celle-ci est simultanément transmise au président de la |
| sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
Art. 11.L'application des articles 3, 5 et 7 au niveau de |
Art. 11.L'application des articles 3, 5 et 7 au niveau de |
| l'entreprise fera l'objet d'une évaluation au niveau sectoriel avant | l'entreprise fera l'objet d'une évaluation au niveau sectoriel avant |
| le 30 novembre 2020. | le 30 novembre 2020. |
Art. 12.Cette convention ne porte pas atteinte aux dispositions |
Art. 12.Cette convention ne porte pas atteinte aux dispositions |
| légales et notamment à l'article 25bis, § 2 de la loi sur le travail. | légales et notamment à l'article 25bis, § 2 de la loi sur le travail. |
| CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. | le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |