Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la conversion des jours de congé sectoriels en un avantage financier | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la conversion des jours de congé sectoriels en un avantage financier |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative à la conversion des jours de | transport et de la logistique, relative à la conversion des jours de |
congé sectoriels en un avantage financier (1) | congé sectoriels en un avantage financier (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique; | international, du transport et de la logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative à la conversion des jours de | transport et de la logistique, relative à la conversion des jours de |
congé sectoriels en un avantage financier. | congé sectoriels en un avantage financier. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique | transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 1er juillet 2019 | Convention collective de travail du 1er juillet 2019 |
Conversion des jours de congé sectoriels en un avantage financier | Conversion des jours de congé sectoriels en un avantage financier |
(Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro |
152894/CO/226) | 152894/CO/226) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique. | transport et de la logistique. |
Art. 2.Les jours de congé du secteur mentionnés aux articles 2, 5, § |
Art. 2.Les jours de congé du secteur mentionnés aux articles 2, 5, § |
1er et 13 de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 | 1er et 13 de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 |
concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé | concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé |
régionaux peuvent être convertis à partir du 1er janvier 2020 en un | régionaux peuvent être convertis à partir du 1er janvier 2020 en un |
avantage financier équivalent, moyennant respect des conditions | avantage financier équivalent, moyennant respect des conditions |
suivantes (cumulatives) : | suivantes (cumulatives) : |
a) la conversion est fixée dans une convention collective de travail | a) la conversion est fixée dans une convention collective de travail |
d'entreprise; | d'entreprise; |
b) la conversion a lieu sur base volontaire tant de la part de | b) la conversion a lieu sur base volontaire tant de la part de |
l'employeur que de la part de l'employé, chaque fois pour une période | l'employeur que de la part de l'employé, chaque fois pour une période |
d'une année civile; | d'une année civile; |
c) le budget des jours convertis correspond à l'équivalent du salaire | c) le budget des jours convertis correspond à l'équivalent du salaire |
normal, calculé selon les règles du pécule de vacances unique, majoré | normal, calculé selon les règles du pécule de vacances unique, majoré |
du coût patronal. | du coût patronal. |
Art. 3.Au cas où la conversion a trait à l'ensemble des jours de |
Art. 3.Au cas où la conversion a trait à l'ensemble des jours de |
congé sectoriels, l'employé a droit à l'équivalent d'un jour de congé | congé sectoriels, l'employé a droit à l'équivalent d'un jour de congé |
supplémentaire, calculé conformément à l'article 2, c), pour la durée | supplémentaire, calculé conformément à l'article 2, c), pour la durée |
de la conversion. | de la conversion. |
Art. 4.Le calcul est effectué au prorata pour les employés à temps |
Art. 4.Le calcul est effectué au prorata pour les employés à temps |
partiel. | partiel. |
Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets à |
Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets à |
partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. | partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties | Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties |
moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la | moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique et aux organisations y représentées. | transport et de la logistique et aux organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |