Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/12/2019
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de
vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés (1) vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de
vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés. vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019. Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 27 juin 2019 Convention collective de travail du 27 juin 2019
Introduction de jours de vacances supplémentaires pour des Introduction de jours de vacances supplémentaires pour des
travailleurs âgés (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le travailleurs âgés (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le
numéro 152832/CO/132) numéro 152832/CO/132)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et
aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui sont âgés d'au moins aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui sont âgés d'au moins
45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur des 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur des
travaux techniques agricoles et horticoles. travaux techniques agricoles et horticoles.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Jours de congés supplémentaires CHAPITRE II. - Jours de congés supplémentaires

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ

d'application peuvent, pour les années 2019, 2020 et 2021, faire usage d'application peuvent, pour les années 2019, 2020 et 2021, faire usage
du régime ci-dessous : du régime ci-dessous :
- Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté
dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont
dispensés en 2019, 2020 et 2021 d'1 jour de prestation par an avec dispensés en 2019, 2020 et 2021 d'1 jour de prestation par an avec
maintien du salaire; maintien du salaire;
- Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté
dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont
dispensés en 2019, 2020 et 2021 de 2 jours de prestation par an avec dispensés en 2019, 2020 et 2021 de 2 jours de prestation par an avec
maintien du salaire; maintien du salaire;
- Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté
dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont
dispensés en 2019, 2020 et 2021 de 3 jours de prestation par an avec dispensés en 2019, 2020 et 2021 de 3 jours de prestation par an avec
maintien du salaire. maintien du salaire.
§ 2. Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les § 2. Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les
ouvriers à temps partiel. ouvriers à temps partiel.
§ 3. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les § 3. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les
suivantes : suivantes :
- Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; - Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours;
- La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; - La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours;
- La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en - La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en
cours. cours.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
- Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans - Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans
d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et
horticoles, a droit dans cette année civile à 1 jour. horticoles, a droit dans cette année civile à 1 jour.
- Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans
le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles avant le 1er le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles avant le 1er
juillet de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi juillet de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi
jour. jour.
- Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après
le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile. le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile.

Art. 5.§ 1er. Ces jours de congés supplémentaires ne sont pas

Art. 5.§ 1er. Ces jours de congés supplémentaires ne sont pas

cumulatifs ni ne peuvent être cumulés avec des systèmes similaires cumulatifs ni ne peuvent être cumulés avec des systèmes similaires
existant au niveau de l'entreprise pour des travailleurs âgés. existant au niveau de l'entreprise pour des travailleurs âgés.
§ 2. Ces jours de congés supplémentaires pour des travailleurs âgés ne § 2. Ces jours de congés supplémentaires pour des travailleurs âgés ne
peuvent pas être combinés avec des pensions. peuvent pas être combinés avec des pensions.

Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 2 sont

Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 2 sont

payés en 2019, 2020 et 2021 par l'employeur comme des jours de travail payés en 2019, 2020 et 2021 par l'employeur comme des jours de travail
ordinaires. ordinaires.
Une partie de ce coût salarial est prise en charge par le "Fonds Une partie de ce coût salarial est prise en charge par le "Fonds
social et de garantie des entreprises de travaux techniques agricoles social et de garantie des entreprises de travaux techniques agricoles
et horticoles". et horticoles".
Les jours qui sont pris en application de la présente convention Les jours qui sont pris en application de la présente convention
collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur
la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DMFA. A cet égard, la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DMFA. A cet égard,
on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 5 de la on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 5 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles"
détermine les conditions concrètes, le montant forfaitaire et la détermine les conditions concrètes, le montant forfaitaire et la
procédure à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût procédure à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût
salarial à l'employeur comme prévu à l'article 4 de la présente salarial à l'employeur comme prévu à l'article 4 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses
effets le 31 décembre 2021. effets le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
^