Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de | agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de |
vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés (1) | vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travaux techniques agricoles et horticoles; | travaux techniques agricoles et horticoles; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de | agricoles et horticoles, relative à l'introduction de jours de |
vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés. | vacances supplémentaires pour des travailleurs âgés. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques | Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques |
agricoles et horticoles | agricoles et horticoles |
Convention collective de travail du 27 juin 2019 | Convention collective de travail du 27 juin 2019 |
Introduction de jours de vacances supplémentaires pour des | Introduction de jours de vacances supplémentaires pour des |
travailleurs âgés (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le | travailleurs âgés (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le |
numéro 152832/CO/132) | numéro 152832/CO/132) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et | pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et |
aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui sont âgés d'au moins | aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui sont âgés d'au moins |
45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur des | 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur des |
travaux techniques agricoles et horticoles. | travaux techniques agricoles et horticoles. |
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Jours de congés supplémentaires | CHAPITRE II. - Jours de congés supplémentaires |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ |
d'application peuvent, pour les années 2019, 2020 et 2021, faire usage | d'application peuvent, pour les années 2019, 2020 et 2021, faire usage |
du régime ci-dessous : | du régime ci-dessous : |
- Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté | - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté |
dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont | dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont |
dispensés en 2019, 2020 et 2021 d'1 jour de prestation par an avec | dispensés en 2019, 2020 et 2021 d'1 jour de prestation par an avec |
maintien du salaire; | maintien du salaire; |
- Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté | - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté |
dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont | dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont |
dispensés en 2019, 2020 et 2021 de 2 jours de prestation par an avec | dispensés en 2019, 2020 et 2021 de 2 jours de prestation par an avec |
maintien du salaire; | maintien du salaire; |
- Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté | - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté |
dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont | dans le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles sont |
dispensés en 2019, 2020 et 2021 de 3 jours de prestation par an avec | dispensés en 2019, 2020 et 2021 de 3 jours de prestation par an avec |
maintien du salaire. | maintien du salaire. |
§ 2. Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les | § 2. Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les |
ouvriers à temps partiel. | ouvriers à temps partiel. |
§ 3. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les | § 3. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les |
suivantes : | suivantes : |
- Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; | - Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; |
- La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; | - La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; |
- La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en | - La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en |
cours. | cours. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
- Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans | - Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans |
d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et | d'ancienneté dans le secteur des travaux techniques agricoles et |
horticoles, a droit dans cette année civile à 1 jour. | horticoles, a droit dans cette année civile à 1 jour. |
- Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans | - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans |
le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles avant le 1er | le secteur des travaux techniques agricoles et horticoles avant le 1er |
juillet de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi | juillet de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi |
jour. | jour. |
- Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après | - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après |
le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile. | le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile. |
Art. 5.§ 1er. Ces jours de congés supplémentaires ne sont pas |
Art. 5.§ 1er. Ces jours de congés supplémentaires ne sont pas |
cumulatifs ni ne peuvent être cumulés avec des systèmes similaires | cumulatifs ni ne peuvent être cumulés avec des systèmes similaires |
existant au niveau de l'entreprise pour des travailleurs âgés. | existant au niveau de l'entreprise pour des travailleurs âgés. |
§ 2. Ces jours de congés supplémentaires pour des travailleurs âgés ne | § 2. Ces jours de congés supplémentaires pour des travailleurs âgés ne |
peuvent pas être combinés avec des pensions. | peuvent pas être combinés avec des pensions. |
Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 2 sont |
Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 2 sont |
payés en 2019, 2020 et 2021 par l'employeur comme des jours de travail | payés en 2019, 2020 et 2021 par l'employeur comme des jours de travail |
ordinaires. | ordinaires. |
Une partie de ce coût salarial est prise en charge par le "Fonds | Une partie de ce coût salarial est prise en charge par le "Fonds |
social et de garantie des entreprises de travaux techniques agricoles | social et de garantie des entreprises de travaux techniques agricoles |
et horticoles". | et horticoles". |
Les jours qui sont pris en application de la présente convention | Les jours qui sont pris en application de la présente convention |
collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur | collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur |
la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DMFA. A cet égard, | la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DMFA. A cet égard, |
on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 5 de la | on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 5 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" | des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" |
détermine les conditions concrètes, le montant forfaitaire et la | détermine les conditions concrètes, le montant forfaitaire et la |
procédure à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût | procédure à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût |
salarial à l'employeur comme prévu à l'article 4 de la présente | salarial à l'employeur comme prévu à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses |
effets le 31 décembre 2021. | effets le 31 décembre 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |