Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Ardooie et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Ardooie et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
situées sur le territoire d'Ardooie et ressortissant à la Commission | situées sur le territoire d'Ardooie et ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP |
111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail |
d'ouvriers (1) | d'ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, donné le 19 octobre 2009; | mécanique et électrique, donné le 19 octobre 2009; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, depuis le mois d'août 2008, dans un climat de | Considérant que, depuis le mois d'août 2008, dans un climat de |
récession, la situation économique s'est dégradée fortement pour les | récession, la situation économique s'est dégradée fortement pour les |
entreprises ayant comme principale activité le cintrage, le pliage, le | entreprises ayant comme principale activité le cintrage, le pliage, le |
soudage et le travail des tubes et des profils pour les constructions | soudage et le travail des tubes et des profils pour les constructions |
qui, pour une part, sont sous-traités pour des produits spécifiques | qui, pour une part, sont sous-traités pour des produits spécifiques |
d'entreprise actives dans diverses industries et, pour les autres, | d'entreprise actives dans diverses industries et, pour les autres, |
font partie de sa propre gamme de mobilier fonctionnel pour l'« | font partie de sa propre gamme de mobilier fonctionnel pour l'« |
hospitality industrie », situées dans l'entité d'Ardooie et | hospitality industrie », situées dans l'entité d'Ardooie et |
ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Que, contrairement aux prévisions, il n'y a plus de commandes qui | Que, contrairement aux prévisions, il n'y a plus de commandes qui |
entrent, les clients utilisant leurs stocks plutôt que de passer de | entrent, les clients utilisant leurs stocks plutôt que de passer de |
nouvelles commandes, et que le chiffre d'affaire de 2009 est déjà | nouvelles commandes, et que le chiffre d'affaire de 2009 est déjà |
diminué de 35 % par rapport à 2008; | diminué de 35 % par rapport à 2008; |
Que, de ce fait, la situation financière de ces entreprises s'est | Que, de ce fait, la situation financière de ces entreprises s'est |
aggravée d'une manière imprévue; | aggravée d'une manière imprévue; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour ces entreprises | l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour ces entreprises |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ayant comme principale activité le cintrage, | ouvriers des entreprises ayant comme principale activité le cintrage, |
le pliage, le soudage et le travail des tubes et des profils pour les | le pliage, le soudage et le travail des tubes et des profils pour les |
constructions qui, pour une part, sont sous-traités pour des produits | constructions qui, pour une part, sont sous-traités pour des produits |
spécifiques d'entreprise actives dans diverses industries et, pour les | spécifiques d'entreprise actives dans diverses industries et, pour les |
autres, font partie de sa propre gamme de mobilier fonctionnel pour | autres, font partie de sa propre gamme de mobilier fonctionnel pour |
l'« hospitality industrie », situées à Ardooie et ressortissant à la | l'« hospitality industrie », situées à Ardooie et ressortissant à la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré | suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré |
moyennant une notification par affichage dans les locaux de | moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, notification | Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, notification |
lui adressée le jour même par lettre recommandée. | lui adressée le jour même par lettre recommandée. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser seize semaines. Lorsque la suspension | économiques ne peut dépasser seize semaines. Lorsque la suspension |
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 19 novembre 2009 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 19 novembre 2009 et |
cesse d'être en vigueur le 19 novembre 2010. | cesse d'être en vigueur le 19 novembre 2010. |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, | Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978,Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978,Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001,Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001,Moniteur belge du 31 décembre 2001. |