Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/12/2009
← Retour vers "Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Ardooie et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) "
Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Ardooie et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Ardooie et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises 3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises
situées sur le territoire d'Ardooie et ressortissant à la Commission situées sur le territoire d'Ardooie et ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP
111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail
d'ouvriers (1) d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 19 octobre 2009; mécanique et électrique, donné le 19 octobre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, depuis le mois d'août 2008, dans un climat de Considérant que, depuis le mois d'août 2008, dans un climat de
récession, la situation économique s'est dégradée fortement pour les récession, la situation économique s'est dégradée fortement pour les
entreprises ayant comme principale activité le cintrage, le pliage, le entreprises ayant comme principale activité le cintrage, le pliage, le
soudage et le travail des tubes et des profils pour les constructions soudage et le travail des tubes et des profils pour les constructions
qui, pour une part, sont sous-traités pour des produits spécifiques qui, pour une part, sont sous-traités pour des produits spécifiques
d'entreprise actives dans diverses industries et, pour les autres, d'entreprise actives dans diverses industries et, pour les autres,
font partie de sa propre gamme de mobilier fonctionnel pour l'« font partie de sa propre gamme de mobilier fonctionnel pour l'«
hospitality industrie », situées dans l'entité d'Ardooie et hospitality industrie », situées dans l'entité d'Ardooie et
ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Que, contrairement aux prévisions, il n'y a plus de commandes qui Que, contrairement aux prévisions, il n'y a plus de commandes qui
entrent, les clients utilisant leurs stocks plutôt que de passer de entrent, les clients utilisant leurs stocks plutôt que de passer de
nouvelles commandes, et que le chiffre d'affaire de 2009 est déjà nouvelles commandes, et que le chiffre d'affaire de 2009 est déjà
diminué de 35 % par rapport à 2008; diminué de 35 % par rapport à 2008;
Que, de ce fait, la situation financière de ces entreprises s'est Que, de ce fait, la situation financière de ces entreprises s'est
aggravée d'une manière imprévue; aggravée d'une manière imprévue;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour ces entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour ces entreprises
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ayant comme principale activité le cintrage, ouvriers des entreprises ayant comme principale activité le cintrage,
le pliage, le soudage et le travail des tubes et des profils pour les le pliage, le soudage et le travail des tubes et des profils pour les
constructions qui, pour une part, sont sous-traités pour des produits constructions qui, pour une part, sont sous-traités pour des produits
spécifiques d'entreprise actives dans diverses industries et, pour les spécifiques d'entreprise actives dans diverses industries et, pour les
autres, font partie de sa propre gamme de mobilier fonctionnel pour autres, font partie de sa propre gamme de mobilier fonctionnel pour
l'« hospitality industrie », situées à Ardooie et ressortissant à la l'« hospitality industrie », situées à Ardooie et ressortissant à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré
moyennant une notification par affichage dans les locaux de moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, notification Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, notification
lui adressée le jour même par lettre recommandée. lui adressée le jour même par lettre recommandée.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser seize semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser seize semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 19 novembre 2009 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 19 novembre 2009 et

cesse d'être en vigueur le 19 novembre 2010. cesse d'être en vigueur le 19 novembre 2010.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009. Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978,Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978,Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001,Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001,Moniteur belge du 31 décembre 2001.
^