Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/12/2001
← Retour vers "Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten "
Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
3 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise 3 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise
de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le
territoire de la ville de Hoogstraten territoire de la ville de Hoogstraten
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins
de fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 de fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21
mars 1991; mars 1991;
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978
relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux
concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment
l'article 5; l'article 5;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;
Vu l'arrêté royal n° A/99057/B48.2.3/J du 30 juin 1999 déclarant Vu l'arrêté royal n° A/99057/B48.2.3/J du 30 juin 1999 déclarant
d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines
parcelles situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten en vue parcelles situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten en vue
d'une construction judicieuse de la ligne à grande vitesse et la d'une construction judicieuse de la ligne à grande vitesse et la
réalisation d'équipements y associés; réalisation d'équipements y associés;
Considérant que des prises de possession complémentaires de parcelles Considérant que des prises de possession complémentaires de parcelles
situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten sont nécessaires situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten sont nécessaires
pour la réalisation d'un chemin d'accès au chantier temporaire, d'un pour la réalisation d'un chemin d'accès au chantier temporaire, d'un
lieu temporaire de stockage de granulats, d'un bassin d'orage et lieu temporaire de stockage de granulats, d'un bassin d'orage et
d'infiltration et des infrastructures routières dans la zone d'infiltration et des infrastructures routières dans la zone
frontalière selon les plans revisés et approuvés conjointement par les frontalière selon les plans revisés et approuvés conjointement par les
Pays-Bas et la Belgique; Pays-Bas et la Belgique;
Considérant qu'il est ainsi nécessaire de prendre en possession les Considérant qu'il est ainsi nécessaire de prendre en possession les
parcelles indiquées sur le plan n° L4-82.4 et situées sur le parcelles indiquées sur le plan n° L4-82.4 et situées sur le
territoire de la ville de Hoogstraten; territoire de la ville de Hoogstraten;
Considérant que le délai pour la réalisation de la ligne à grande Considérant que le délai pour la réalisation de la ligne à grande
vitesse Anvers-Rotterdam a été défini dans un traité et, en outre, est vitesse Anvers-Rotterdam a été défini dans un traité et, en outre, est
lié à des accords internationaux concernant le service de trains; lié à des accords internationaux concernant le service de trains;
Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre
Anvers et les Pays-Bas doit être mise en service au 1er juin 2005; Anvers et les Pays-Bas doit être mise en service au 1er juin 2005;
Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la
prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des
parcelles en question, est indispensable; parcelles en question, est indispensable;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la

Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la

construction de la ligne à grande vitesse entre Anvers et les construction de la ligne à grande vitesse entre Anvers et les
Pays-Bas, la prise de possession immédiate des parcelles, situées sur Pays-Bas, la prise de possession immédiate des parcelles, situées sur
le territoire de la ville de Hoogstraten et reprises au plan n° le territoire de la ville de Hoogstraten et reprises au plan n°
L4-82.4, annexé au présent arrêté. L4-82.4, annexé au présent arrêté.

Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires

Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires

à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession
amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi
du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité
publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes,
et plus spécialement à l'article 5. et plus spécialement à l'article 5.

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports, La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
Annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2001 Annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2001
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^