← Retour vers "Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten "
| Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten | Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten |
|---|---|
| MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
| 3 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise | 3 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise |
| de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le | de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le |
| territoire de la ville de Hoogstraten | territoire de la ville de Hoogstraten |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins | Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins |
| de fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 | de fer belges, notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 |
| mars 1991; | mars 1991; |
| Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 | Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 |
| relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux | relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux |
| concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment | concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment |
| l'article 5; | l'article 5; |
| Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
| publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; | publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; |
| Vu l'arrêté royal n° A/99057/B48.2.3/J du 30 juin 1999 déclarant | Vu l'arrêté royal n° A/99057/B48.2.3/J du 30 juin 1999 déclarant |
| d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines | d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines |
| parcelles situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten en vue | parcelles situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten en vue |
| d'une construction judicieuse de la ligne à grande vitesse et la | d'une construction judicieuse de la ligne à grande vitesse et la |
| réalisation d'équipements y associés; | réalisation d'équipements y associés; |
| Considérant que des prises de possession complémentaires de parcelles | Considérant que des prises de possession complémentaires de parcelles |
| situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten sont nécessaires | situées sur le territoire de la ville de Hoogstraten sont nécessaires |
| pour la réalisation d'un chemin d'accès au chantier temporaire, d'un | pour la réalisation d'un chemin d'accès au chantier temporaire, d'un |
| lieu temporaire de stockage de granulats, d'un bassin d'orage et | lieu temporaire de stockage de granulats, d'un bassin d'orage et |
| d'infiltration et des infrastructures routières dans la zone | d'infiltration et des infrastructures routières dans la zone |
| frontalière selon les plans revisés et approuvés conjointement par les | frontalière selon les plans revisés et approuvés conjointement par les |
| Pays-Bas et la Belgique; | Pays-Bas et la Belgique; |
| Considérant qu'il est ainsi nécessaire de prendre en possession les | Considérant qu'il est ainsi nécessaire de prendre en possession les |
| parcelles indiquées sur le plan n° L4-82.4 et situées sur le | parcelles indiquées sur le plan n° L4-82.4 et situées sur le |
| territoire de la ville de Hoogstraten; | territoire de la ville de Hoogstraten; |
| Considérant que le délai pour la réalisation de la ligne à grande | Considérant que le délai pour la réalisation de la ligne à grande |
| vitesse Anvers-Rotterdam a été défini dans un traité et, en outre, est | vitesse Anvers-Rotterdam a été défini dans un traité et, en outre, est |
| lié à des accords internationaux concernant le service de trains; | lié à des accords internationaux concernant le service de trains; |
| Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre | Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre |
| Anvers et les Pays-Bas doit être mise en service au 1er juin 2005; | Anvers et les Pays-Bas doit être mise en service au 1er juin 2005; |
| Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la | Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la |
| prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des | prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des |
| parcelles en question, est indispensable; | parcelles en question, est indispensable; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la |
Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la |
| construction de la ligne à grande vitesse entre Anvers et les | construction de la ligne à grande vitesse entre Anvers et les |
| Pays-Bas, la prise de possession immédiate des parcelles, situées sur | Pays-Bas, la prise de possession immédiate des parcelles, situées sur |
| le territoire de la ville de Hoogstraten et reprises au plan n° | le territoire de la ville de Hoogstraten et reprises au plan n° |
| L4-82.4, annexé au présent arrêté. | L4-82.4, annexé au présent arrêté. |
Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires |
Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires |
| à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession | à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession |
| amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi | amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi |
| du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité | du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité |
| publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, | publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, |
| et plus spécialement à l'article 5. | et plus spécialement à l'article 5. |
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
| Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
| Annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2001 | Annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2001 |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |