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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/08/2016
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Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives 3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives
aux fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes aux fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes
d'intérêt public d'intérêt public
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er modifié d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er modifié
par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre
2002; 2002;
Vu la Loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112, Vu la Loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112,
notamment l'article 9; notamment l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à
l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains
organismes d'intérêt public; organismes d'intérêt public;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2016;
Vu le protocole n° 721 du Comité des services publics fédéraux, Vu le protocole n° 721 du Comité des services publics fédéraux,
communautaires et régionaux du 13 avril 2016; communautaires et régionaux du 13 avril 2016;
Vu l'avis 59.415/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2016, en Vu l'avis 59.415/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à
l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses concernant la simplification administrative; dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
chargé de la Régie des Bâtiments, du Ministre des Affaires sociales et chargé de la Régie des Bâtiments, du Ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, du Ministre de l'Agriculture, du Ministre de la de la Santé publique, du Ministre de l'Agriculture, du Ministre de la
Défense, chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat à Défense, chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat à
l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré
en Conseil, en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006
relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management
et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006

relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management
et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, modifié et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, modifié
par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est remplacé comme suit : par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est remplacé comme suit :
« Chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement est « Chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement est
évalué annuellement pendant la durée de son mandat. La période évalué annuellement pendant la durée de son mandat. La période
d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre. d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre.
Le premier cycle d'évaluation commence cependant au début du mandat et Le premier cycle d'évaluation commence cependant au début du mandat et
se termine le 31 décembre de la première année civile complète. se termine le 31 décembre de la première année civile complète.
Le dernier cycle d'évaluation commence cependant le 1er janvier de la Le dernier cycle d'évaluation commence cependant le 1er janvier de la
dernière année civile complète et se termine six mois avant dernière année civile complète et se termine six mois avant
l'expiration du mandat. l'expiration du mandat.
Chaque cycle est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le Chaque cycle est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le
dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale. dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale.
Si le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement est Si le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement est
absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas
d'évaluation et l'article 23, § 9 s'applique. ». d'évaluation et l'article 23, § 9 s'applique. ».

Art. 2.L'article 19 du même arrêté est complété par une disposition

Art. 2.L'article 19 du même arrêté est complété par une disposition

au point 5° : au point 5° :
« 5° la réalisation en temps opportun et la qualité de l'ensemble des « 5° la réalisation en temps opportun et la qualité de l'ensemble des
évaluations réalisées dans le service dont il a la responsabilité. ». évaluations réalisées dans le service dont il a la responsabilité. ».

Art. 3.L'article 23, § 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 3.L'article 23, § 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 10 avril 2014, est abrogé. du 10 avril 2014, est abrogé.

Art. 4.A l'article 29, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 4.A l'article 29, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

royal du 10 avril 2014, un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit : royal du 10 avril 2014, un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit :
« Lorsque, conformément à l'article 23, § 9, la mention « répond aux « Lorsque, conformément à l'article 23, § 9, la mention « répond aux
attentes » est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de attentes » est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de
management ou d'encadrement à la fin du mandat, l'alinéa premier ne management ou d'encadrement à la fin du mandat, l'alinéa premier ne
s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire
effective ait au moins donné lieu à la mention « répond aux attentes effective ait au moins donné lieu à la mention « répond aux attentes
». ». ». ».

Art. 5.L'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 5.L'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

10 avril 2014, est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit: 10 avril 2014, est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit:
« Le présent article s'applique également dans les mêmes conditions au « Le présent article s'applique également dans les mêmes conditions au
titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale se titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale se
conclut de plein droit par la mention « répond aux attentes » en conclut de plein droit par la mention « répond aux attentes » en
application de l'article 23, § 9, mais qui ne peut obtenir l'indemnité application de l'article 23, § 9, mais qui ne peut obtenir l'indemnité
de réintégration visée dans l'article 29. ». de réintégration visée dans l'article 29. ».

Art. 6.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

Art. 6.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du

10 avril 2014, un alinéa 5 est ajouté, libellé comme suit : 10 avril 2014, un alinéa 5 est ajouté, libellé comme suit :
« Lorsque, conformément à l'article 23, § 9, la mention « répond aux « Lorsque, conformément à l'article 23, § 9, la mention « répond aux
attentes » est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de attentes » est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de
management ou d'encadrement à la fin du mandat, l'alinéa 1er ne management ou d'encadrement à la fin du mandat, l'alinéa 1er ne
s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire
effective ait au moins donné lieu à la mention « répond aux attentes » effective ait au moins donné lieu à la mention « répond aux attentes »
pendant le premier mandat et la mention « excellent » pendant le pendant le premier mandat et la mention « excellent » pendant le
deuxième mandat ou les suivants. ». deuxième mandat ou les suivants. ».
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et dispositions finales CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 7.Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur

Art. 7.Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur

du présent arrêté qui devraient normalement se clôturer au cours de du présent arrêté qui devraient normalement se clôturer au cours de
l'année 2016, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2016. l'année 2016, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2016.
Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur du Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur du
présent arrêté qui devraient normalement se clôturer après l'année présent arrêté qui devraient normalement se clôturer après l'année
2016, se terminent le 31 décembre 2016. 2016, se terminent le 31 décembre 2016.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, le dernier cycle Par dérogation aux deux premiers alinéas, le dernier cycle
d'évaluation se termine 6 mois avant l'expiration du mandat. d'évaluation se termine 6 mois avant l'expiration du mandat.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui de sa publication au Moniteur belge. suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

Art. 9.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 août 2016. Donné à Bruxelles, le 3 août 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, Le Ministre de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,
S. VANDEPUT S. VANDEPUT
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
T. FRANCKEN T. FRANCKEN
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