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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/08/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, relative aux initiatives de formation (1) bonneterie, relative aux initiatives de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie; textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, relative aux initiatives de formation. bonneterie, relative aux initiatives de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie bonneterie
Convention collective de travail du 27 juin 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011
Initiatives de formation (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 Initiatives de formation (Convention enregistrée le 27 juillet 2011
sous le numéro 104893/CO/214) sous le numéro 104893/CO/214)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises qui relèvent de la compétence de la applicable aux entreprises qui relèvent de la compétence de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie et aux employés qu'elles occupent. bonneterie et aux employés qu'elles occupent.
Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de
travail ne s'applique pas à l'entreprise SA Celanese et à ses travail ne s'applique pas à l'entreprise SA Celanese et à ses
employés. employés.
Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que
féminin. féminin.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

vue de développer certaines initiatives de formation. En particulier, vue de développer certaines initiatives de formation. En particulier,
cette convention collective de travail fixe les modalités nécessaires cette convention collective de travail fixe les modalités nécessaires
concernant l'exécution du chapitre V - Formation et apprentissage - concernant l'exécution du chapitre V - Formation et apprentissage -
article 12 de la convention collective de travail nationale générale article 12 de la convention collective de travail nationale générale
du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie textile et de la bonneterie. employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
CHAPITRE III. - Cefret-Employés CHAPITRE III. - Cefret-Employés

Art. 3.Cefret-Employés ASBL reste le moteur pour la formation dans le

Art. 3.Cefret-Employés ASBL reste le moteur pour la formation dans le

secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par Cefret-Employés secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par Cefret-Employés
ASBL sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail ASBL sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail
permanent de Cefret-Employés ASBL. permanent de Cefret-Employés ASBL.
CHAPITRE IV. - Cotisation patronale CHAPITRE IV. - Cotisation patronale

Art. 4.Comme prévu au chapitre V - Formation et apprentissage -

Art. 4.Comme prévu au chapitre V - Formation et apprentissage -

article 12 de la convention collective de travail nationale générale article 12 de la convention collective de travail nationale générale
du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs
versent à partir du 1er janvier 2011 pour les années 2011 et 2012 une versent à partir du 1er janvier 2011 pour les années 2011 et 2012 une
cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire complet de cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire complet de
leurs employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin leurs employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin
1981 comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les 1981 comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les
travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au
"Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et
de la bonneterie". de la bonneterie".
Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le
"Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et
de la bonneterie" et versée à la section "Formation". de la bonneterie" et versée à la section "Formation".
CHAPITRE V. - Plans de formation CHAPITRE V. - Plans de formation

Art. 5.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être

Art. 5.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être

développé, qui tient compte des éléments suivants : développé, qui tient compte des éléments suivants :
- le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées - le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées
pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus; pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus;
- le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le - le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le
nombre d'employés concernés et le temps consacré à la formation; nombre d'employés concernés et le temps consacré à la formation;
- toutes les formations possibles (qualification professionnelle, - toutes les formations possibles (qualification professionnelle,
sécurité, environnement, etc.) entrent en considération. Le plan sécurité, environnement, etc.) entrent en considération. Le plan
concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les
formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf.
formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des
formateurs externes; formateurs externes;
- le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil - le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil
d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de
conseil d'entreprise et de délégation syndicale, le plan de formation conseil d'entreprise et de délégation syndicale, le plan de formation
est communiqué au Cefret-Employés ASBL; est communiqué au Cefret-Employés ASBL;
- le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par - le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par
l'organe mentionné ci-dessus. Au sein de Cefret-Employés ASBL, le l'organe mentionné ci-dessus. Au sein de Cefret-Employés ASBL, le
suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, soumis par suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, soumis par
l'entreprise concernée; l'entreprise concernée;
- si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné - si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné
ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail
paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de
travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de
formation. formation.
CHAPITRE VI. - Application web CHAPITRE VI. - Application web

Art. 6.Les entreprises peuvent introduire et gérer leur plan de

Art. 6.Les entreprises peuvent introduire et gérer leur plan de

formation par voie électronique pour les années 2011 et 2012 en formation par voie électronique pour les années 2011 et 2012 en
utilisant une application web mise à disposition par Cefret-Employés utilisant une application web mise à disposition par Cefret-Employés
ASBL. ASBL.
L'utilisation de cette application web ne peut pas porter préjudice à L'utilisation de cette application web ne peut pas porter préjudice à
la compétence du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation la compétence du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation
syndicale ou, à défaut, du Cefret-Employés ASBL tels que visés aux syndicale ou, à défaut, du Cefret-Employés ASBL tels que visés aux
articles 5 et 7 de la présente convention collective de travail. articles 5 et 7 de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE VII. - Droit de tirage CHAPITRE VII. - Droit de tirage

Art. 7.L'entreprise qui offre une formation à ses employés et/ou aux

Art. 7.L'entreprise qui offre une formation à ses employés et/ou aux

demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel
que défini à l'article 5 ci-dessus, peut récupérer une partie des que défini à l'article 5 ci-dessus, peut récupérer une partie des
coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du "Fonds de coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du "Fonds de
sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie". bonneterie".
Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes :
- au plus tard le 15 décembre 2011, l'entreprise transmet par pli - au plus tard le 15 décembre 2011, l'entreprise transmet par pli
recommandé le plan de formation pour 2011 et 2012 au Cefret-Employés recommandé le plan de formation pour 2011 et 2012 au Cefret-Employés
ASBL. ASBL.
L'entreprise utilisant l'application web visée ci-dessus à l'article 6 L'entreprise utilisant l'application web visée ci-dessus à l'article 6
peut introduire la demande d'octroi du droit de tirage par cette même peut introduire la demande d'octroi du droit de tirage par cette même
voie moyennant respect du même délai; voie moyennant respect du même délai;
- tous les plans de formation approuvés sont introduits par - tous les plans de formation approuvés sont introduits par
Cefret-Employés ASBL auprès du fonds de sécurité d'existence pour Cefret-Employés ASBL auprès du fonds de sécurité d'existence pour
l'octroi du droit de tirage; l'octroi du droit de tirage;
- le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à - le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à
maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des employés de l'entreprise; maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des employés de l'entreprise;
- seuls les coûts, définis à l'article 8 ci-dessous pour les - seuls les coûts, définis à l'article 8 ci-dessous pour les
formations réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 formations réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012
inclus dans le cadre d'un plan de formation approuvé, entrent en ligne inclus dans le cadre d'un plan de formation approuvé, entrent en ligne
de compte pour le droit de tirage; de compte pour le droit de tirage;
- le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve - le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve
des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses
dépenses à concurrence du droit de tirage; dépenses à concurrence du droit de tirage;
- la preuve des dépenses exposées en 2011 doit être introduite au plus - la preuve des dépenses exposées en 2011 doit être introduite au plus
tard le 31 mars 2012 auprès du fonds de sécurité d'existence. La tard le 31 mars 2012 auprès du fonds de sécurité d'existence. La
preuve des dépenses exposées en 2012 doit être introduite au plus tard preuve des dépenses exposées en 2012 doit être introduite au plus tard
le 31 mars 2013 auprès du fonds de sécurité d'existence; le 31 mars 2013 auprès du fonds de sécurité d'existence;
- une copie de la preuve des dépenses réalisées est transmise aux - une copie de la preuve des dépenses réalisées est transmise aux
membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation
syndicale. syndicale.

Art. 8.Les coûts qui sont pris en compte pour le droit de tirage sont

Art. 8.Les coûts qui sont pris en compte pour le droit de tirage sont

les coûts qui entrent en considération pour remplir le bilan social, les coûts qui entrent en considération pour remplir le bilan social,
conformément à la note explicative du bilan social, rédigée par la conformément à la note explicative du bilan social, rédigée par la
Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique entre autres : Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique entre autres :
Pour toutes les formations : Pour toutes les formations :
- les rémunérations des travailleurs en formation (rémunérations - les rémunérations des travailleurs en formation (rémunérations
brutes et charges sociales) pendant la durée de la formation; brutes et charges sociales) pendant la durée de la formation;
- les frais de transport et d'hébergement des participants dans la - les frais de transport et d'hébergement des participants dans la
mesure où ils sont directement liés à la formation. mesure où ils sont directement liés à la formation.
A ces coûts généraux, il y a eu lieu d'ajouter les frais spécifiques A ces coûts généraux, il y a eu lieu d'ajouter les frais spécifiques
aux formations internes ou externes décrits ci-dessous. aux formations internes ou externes décrits ci-dessous.
Pour les formations internes : Pour les formations internes :
- les rémunérations du personnel qui dispense la formation - les rémunérations du personnel qui dispense la formation
(rémunérations brutes et charges sociales). Il s'agit de formateurs à (rémunérations brutes et charges sociales). Il s'agit de formateurs à
temps plein, de formateurs occasionnels (uniquement pour les heures temps plein, de formateurs occasionnels (uniquement pour les heures
passées à préparer les cours et à enseigner) et du personnel affecté passées à préparer les cours et à enseigner) et du personnel affecté
soit à temps plein, soit à temps partiel, à l'organisation ou à soit à temps plein, soit à temps partiel, à l'organisation ou à
l'administration des formations; l'administration des formations;
- les frais de fonctionnement. - les frais de fonctionnement.
Pour les formations externes : Pour les formations externes :
- les dépenses facturées par l'organisme de formation qui sont - les dépenses facturées par l'organisme de formation qui sont
directement liées à la formation; directement liées à la formation;
- le coût des fournitures exclusivement liées à la formation, qui - le coût des fournitures exclusivement liées à la formation, qui
n'auraient pas été acquises par l'entreprise si la formation n'avait n'auraient pas été acquises par l'entreprise si la formation n'avait
pas eu lieu. pas eu lieu.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 9.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de

Art. 9.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de

tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des
interventions financières offertes par les instances régionales, interventions financières offertes par les instances régionales,
nationales, européennes et autres. nationales, européennes et autres.

Art. 10.Lorsque l'employé qui suit une formation dans le cadre d'un

Art. 10.Lorsque l'employé qui suit une formation dans le cadre d'un

plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires
(notamment des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par (notamment des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par
l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives. l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.

Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011

Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011

et est conclue pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et est conclue pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012
inclus. inclus.

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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