Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative aux initiatives de formation (1) | bonneterie, relative aux initiatives de formation (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie; | textile et de la bonneterie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative aux initiatives de formation. | bonneterie, relative aux initiatives de formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012. |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie | bonneterie |
Convention collective de travail du 27 juin 2011 | Convention collective de travail du 27 juin 2011 |
Initiatives de formation (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 | Initiatives de formation (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 |
sous le numéro 104893/CO/214) | sous le numéro 104893/CO/214) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises qui relèvent de la compétence de la | applicable aux entreprises qui relèvent de la compétence de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie et aux employés qu'elles occupent. | bonneterie et aux employés qu'elles occupent. |
Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de | Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de |
travail ne s'applique pas à l'entreprise SA Celanese et à ses | travail ne s'applique pas à l'entreprise SA Celanese et à ses |
employés. | employés. |
Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que | Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que |
féminin. | féminin. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
vue de développer certaines initiatives de formation. En particulier, | vue de développer certaines initiatives de formation. En particulier, |
cette convention collective de travail fixe les modalités nécessaires | cette convention collective de travail fixe les modalités nécessaires |
concernant l'exécution du chapitre V - Formation et apprentissage - | concernant l'exécution du chapitre V - Formation et apprentissage - |
article 12 de la convention collective de travail nationale générale | article 12 de la convention collective de travail nationale générale |
du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour | du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie textile et de la bonneterie. | employés de l'industrie textile et de la bonneterie. |
CHAPITRE III. - Cefret-Employés | CHAPITRE III. - Cefret-Employés |
Art. 3.Cefret-Employés ASBL reste le moteur pour la formation dans le |
Art. 3.Cefret-Employés ASBL reste le moteur pour la formation dans le |
secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par Cefret-Employés | secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par Cefret-Employés |
ASBL sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail | ASBL sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail |
permanent de Cefret-Employés ASBL. | permanent de Cefret-Employés ASBL. |
CHAPITRE IV. - Cotisation patronale | CHAPITRE IV. - Cotisation patronale |
Art. 4.Comme prévu au chapitre V - Formation et apprentissage - |
Art. 4.Comme prévu au chapitre V - Formation et apprentissage - |
article 12 de la convention collective de travail nationale générale | article 12 de la convention collective de travail nationale générale |
du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour | du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs | employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs |
versent à partir du 1er janvier 2011 pour les années 2011 et 2012 une | versent à partir du 1er janvier 2011 pour les années 2011 et 2012 une |
cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire complet de | cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire complet de |
leurs employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin | leurs employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin |
1981 comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les | 1981 comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les |
travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au | travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au |
"Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et | "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et |
de la bonneterie". | de la bonneterie". |
Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le | Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le |
"Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et | "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et |
de la bonneterie" et versée à la section "Formation". | de la bonneterie" et versée à la section "Formation". |
CHAPITRE V. - Plans de formation | CHAPITRE V. - Plans de formation |
Art. 5.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être |
Art. 5.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être |
développé, qui tient compte des éléments suivants : | développé, qui tient compte des éléments suivants : |
- le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées | - le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées |
pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus; | pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus; |
- le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le | - le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le |
nombre d'employés concernés et le temps consacré à la formation; | nombre d'employés concernés et le temps consacré à la formation; |
- toutes les formations possibles (qualification professionnelle, | - toutes les formations possibles (qualification professionnelle, |
sécurité, environnement, etc.) entrent en considération. Le plan | sécurité, environnement, etc.) entrent en considération. Le plan |
concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les | concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les |
formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. | formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. |
formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des | formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des |
formateurs externes; | formateurs externes; |
- le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil | - le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil |
d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de | d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de |
conseil d'entreprise et de délégation syndicale, le plan de formation | conseil d'entreprise et de délégation syndicale, le plan de formation |
est communiqué au Cefret-Employés ASBL; | est communiqué au Cefret-Employés ASBL; |
- le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par | - le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par |
l'organe mentionné ci-dessus. Au sein de Cefret-Employés ASBL, le | l'organe mentionné ci-dessus. Au sein de Cefret-Employés ASBL, le |
suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, soumis par | suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, soumis par |
l'entreprise concernée; | l'entreprise concernée; |
- si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné | - si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné |
ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail | ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail |
paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de | paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de |
travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de | travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de |
formation. | formation. |
CHAPITRE VI. - Application web | CHAPITRE VI. - Application web |
Art. 6.Les entreprises peuvent introduire et gérer leur plan de |
Art. 6.Les entreprises peuvent introduire et gérer leur plan de |
formation par voie électronique pour les années 2011 et 2012 en | formation par voie électronique pour les années 2011 et 2012 en |
utilisant une application web mise à disposition par Cefret-Employés | utilisant une application web mise à disposition par Cefret-Employés |
ASBL. | ASBL. |
L'utilisation de cette application web ne peut pas porter préjudice à | L'utilisation de cette application web ne peut pas porter préjudice à |
la compétence du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation | la compétence du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation |
syndicale ou, à défaut, du Cefret-Employés ASBL tels que visés aux | syndicale ou, à défaut, du Cefret-Employés ASBL tels que visés aux |
articles 5 et 7 de la présente convention collective de travail. | articles 5 et 7 de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE VII. - Droit de tirage | CHAPITRE VII. - Droit de tirage |
Art. 7.L'entreprise qui offre une formation à ses employés et/ou aux |
Art. 7.L'entreprise qui offre une formation à ses employés et/ou aux |
demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel | demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel |
que défini à l'article 5 ci-dessus, peut récupérer une partie des | que défini à l'article 5 ci-dessus, peut récupérer une partie des |
coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du "Fonds de | coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du "Fonds de |
sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la | sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie". | bonneterie". |
Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : | Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : |
- au plus tard le 15 décembre 2011, l'entreprise transmet par pli | - au plus tard le 15 décembre 2011, l'entreprise transmet par pli |
recommandé le plan de formation pour 2011 et 2012 au Cefret-Employés | recommandé le plan de formation pour 2011 et 2012 au Cefret-Employés |
ASBL. | ASBL. |
L'entreprise utilisant l'application web visée ci-dessus à l'article 6 | L'entreprise utilisant l'application web visée ci-dessus à l'article 6 |
peut introduire la demande d'octroi du droit de tirage par cette même | peut introduire la demande d'octroi du droit de tirage par cette même |
voie moyennant respect du même délai; | voie moyennant respect du même délai; |
- tous les plans de formation approuvés sont introduits par | - tous les plans de formation approuvés sont introduits par |
Cefret-Employés ASBL auprès du fonds de sécurité d'existence pour | Cefret-Employés ASBL auprès du fonds de sécurité d'existence pour |
l'octroi du droit de tirage; | l'octroi du droit de tirage; |
- le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à | - le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à |
maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des employés de l'entreprise; | maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des employés de l'entreprise; |
- seuls les coûts, définis à l'article 8 ci-dessous pour les | - seuls les coûts, définis à l'article 8 ci-dessous pour les |
formations réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 | formations réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 |
inclus dans le cadre d'un plan de formation approuvé, entrent en ligne | inclus dans le cadre d'un plan de formation approuvé, entrent en ligne |
de compte pour le droit de tirage; | de compte pour le droit de tirage; |
- le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve | - le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve |
des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses | des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses |
dépenses à concurrence du droit de tirage; | dépenses à concurrence du droit de tirage; |
- la preuve des dépenses exposées en 2011 doit être introduite au plus | - la preuve des dépenses exposées en 2011 doit être introduite au plus |
tard le 31 mars 2012 auprès du fonds de sécurité d'existence. La | tard le 31 mars 2012 auprès du fonds de sécurité d'existence. La |
preuve des dépenses exposées en 2012 doit être introduite au plus tard | preuve des dépenses exposées en 2012 doit être introduite au plus tard |
le 31 mars 2013 auprès du fonds de sécurité d'existence; | le 31 mars 2013 auprès du fonds de sécurité d'existence; |
- une copie de la preuve des dépenses réalisées est transmise aux | - une copie de la preuve des dépenses réalisées est transmise aux |
membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation | membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 8.Les coûts qui sont pris en compte pour le droit de tirage sont |
Art. 8.Les coûts qui sont pris en compte pour le droit de tirage sont |
les coûts qui entrent en considération pour remplir le bilan social, | les coûts qui entrent en considération pour remplir le bilan social, |
conformément à la note explicative du bilan social, rédigée par la | conformément à la note explicative du bilan social, rédigée par la |
Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique entre autres : | Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique entre autres : |
Pour toutes les formations : | Pour toutes les formations : |
- les rémunérations des travailleurs en formation (rémunérations | - les rémunérations des travailleurs en formation (rémunérations |
brutes et charges sociales) pendant la durée de la formation; | brutes et charges sociales) pendant la durée de la formation; |
- les frais de transport et d'hébergement des participants dans la | - les frais de transport et d'hébergement des participants dans la |
mesure où ils sont directement liés à la formation. | mesure où ils sont directement liés à la formation. |
A ces coûts généraux, il y a eu lieu d'ajouter les frais spécifiques | A ces coûts généraux, il y a eu lieu d'ajouter les frais spécifiques |
aux formations internes ou externes décrits ci-dessous. | aux formations internes ou externes décrits ci-dessous. |
Pour les formations internes : | Pour les formations internes : |
- les rémunérations du personnel qui dispense la formation | - les rémunérations du personnel qui dispense la formation |
(rémunérations brutes et charges sociales). Il s'agit de formateurs à | (rémunérations brutes et charges sociales). Il s'agit de formateurs à |
temps plein, de formateurs occasionnels (uniquement pour les heures | temps plein, de formateurs occasionnels (uniquement pour les heures |
passées à préparer les cours et à enseigner) et du personnel affecté | passées à préparer les cours et à enseigner) et du personnel affecté |
soit à temps plein, soit à temps partiel, à l'organisation ou à | soit à temps plein, soit à temps partiel, à l'organisation ou à |
l'administration des formations; | l'administration des formations; |
- les frais de fonctionnement. | - les frais de fonctionnement. |
Pour les formations externes : | Pour les formations externes : |
- les dépenses facturées par l'organisme de formation qui sont | - les dépenses facturées par l'organisme de formation qui sont |
directement liées à la formation; | directement liées à la formation; |
- le coût des fournitures exclusivement liées à la formation, qui | - le coût des fournitures exclusivement liées à la formation, qui |
n'auraient pas été acquises par l'entreprise si la formation n'avait | n'auraient pas été acquises par l'entreprise si la formation n'avait |
pas eu lieu. | pas eu lieu. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 9.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de |
Art. 9.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de |
tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des | tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des |
interventions financières offertes par les instances régionales, | interventions financières offertes par les instances régionales, |
nationales, européennes et autres. | nationales, européennes et autres. |
Art. 10.Lorsque l'employé qui suit une formation dans le cadre d'un |
Art. 10.Lorsque l'employé qui suit une formation dans le cadre d'un |
plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires | plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires |
(notamment des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par | (notamment des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par |
l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives. | l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives. |
Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 |
Art. 11.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 |
et est conclue pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 | et est conclue pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 |
inclus. | inclus. |
Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012 | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012 |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |