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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation; b) la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation; b) la convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention 3 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention
collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la
concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la
liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation; b) la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation; b) la
convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de convention collective de travail du 24 juin 2014, conclue au sein de
la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17 d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 17
décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance décembre 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance
des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des
rémunérations à l'indice des prix à la consommation (1) rémunérations à l'indice des prix à la consommation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

a) la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en a) la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à
l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu
minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des
prix à la consommation; prix à la consommation;
b) la convention collective de travail du 24 juin 2014, reprise en b) la convention collective de travail du 24 juin 2014, reprise en
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant la
convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à
l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu
minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des
prix à la consommation. prix à la consommation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 3 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re Annexe 1re
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement
Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Convention collective de travail du 17 décembre 2001
Harmonisation des barèmes, concordance des fonctions, revenu minimum Harmonisation des barèmes, concordance des fonctions, revenu minimum
moyen garanti, liaison des rémunérations à l'indice des prix à la moyen garanti, liaison des rémunérations à l'indice des prix à la
consommation (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro consommation (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro
62103/CO/319) 62103/CO/319)
Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, entre Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, entre
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni
de la Commission communautaire commune française, le Collège de la de la Commission communautaire commune française, le Collège de la
Commission communautaire, le Collège de la Commission communautaire Commission communautaire, le Collège de la Commission communautaire
flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs
organisateurs, il est convenu ce qui suit. organisateurs, il est convenu ce qui suit.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subsidiés par la Commission d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subsidiés par la Commission
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel

ouvrier et employé, masculin et féminin. ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "barèmes de référence " les barèmes en vigueur travail, on entend par "barèmes de référence " les barèmes en vigueur
dans les institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire des dans les institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire des
soins de santé 305.01, indexés. soins de santé 305.01, indexés.

Art. 4.Les parties conviennent d'aligner progressivement les barèmes

Art. 4.Les parties conviennent d'aligner progressivement les barèmes

en vigueur à la date de signature de la présente convention sur les en vigueur à la date de signature de la présente convention sur les
barèmes de référence. barèmes de référence.
Cet alignement se fera en cinq ans, par tranches de 20 p.c., les cinq Cet alignement se fera en cinq ans, par tranches de 20 p.c., les cinq
augmentations intervenant les 1er janvier 2001, 2002, 2003, 2004 et augmentations intervenant les 1er janvier 2001, 2002, 2003, 2004 et
2005 compte tenu des barèmes de référence indexés aux 1er décembre 2005 compte tenu des barèmes de référence indexés aux 1er décembre
2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Art. 5.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention

Art. 5.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention

collective de travail, les parties se réfèrent au tableau suivant : collective de travail, les parties se réfèrent au tableau suivant :
Références barémiques applicables à partir du 1er janvier 2001, elles Références barémiques applicables à partir du 1er janvier 2001, elles
se calculent sur la nomenclature des barèmes d'application en se calculent sur la nomenclature des barèmes d'application en
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
Beroepencategorieën Beroepencategorieën
Catégories professionnelles Catégories professionnelles
Loonschalen - subsidie COCOM Loonschalen - subsidie COCOM
Echelles barémiques de subvention COCOM Echelles barémiques de subvention COCOM
Opvoedend personeel Opvoedend personeel
Personnel éducatif Personnel éducatif
Opvoeder klasse I Opvoeder klasse I
Educateur classe I Educateur classe I
4(1.55-1.61-1.77) 4(1.55-1.61-1.77)
Opvoeder klasse II Opvoeder klasse II
Educateur classe II Educateur classe II
5(1.43-1.55) 5(1.43-1.55)
Opvoeder klasse IIA Opvoeder klasse IIA
Educateur classe IIA Educateur classe IIA
5(1.43-1.55) 5(1.43-1.55)
Opvoeder klasse IIB Opvoeder klasse IIB
Educateur classe IIB Educateur classe IIB
5(1.43-1.55) 5(1.43-1.55)
Opvoeder klasse III Opvoeder klasse III
Educateur classe III Educateur classe III
7(1.35) 7(1.35)
Opvoeder klasse IV (COCOM) Opvoeder klasse IV (COCOM)
Educateur classe IV (COCOM) Educateur classe IV (COCOM)
9(1.26) 9(1.26)
Hoofdopvoeder Hoofdopvoeder
Chef éducateur Chef éducateur
3(1.55-1.61-1.77+2) 3(1.55-1.61-1.77+2)
Opvoeder-groepschef Opvoeder-groepschef
Educateur-chef de groupe Educateur-chef de groupe
2(1.78s) 2(1.78s)
Kinderverzorgster Kinderverzorgster
Puéricultrice Puéricultrice
7(1.35) 7(1.35)
Ziekenverzorger Ziekenverzorger
Garde-malade Garde-malade
- -
Familiaal- en sanitair helper Familiaal- en sanitair helper
Aide familiale et sanitaire Aide familiale et sanitaire
7(1.35) 7(1.35)
Assistent (ADL) COCOM Assistent (ADL) COCOM
Assistant (AVJ) COCOM Assistant (AVJ) COCOM
7(1.35) 7(1.35)
Administratief personeel Administratief personeel
Personnel administratif Personnel administratif
Klerk Klerk
Commis Commis
9(1.26) 9(1.26)
Klerk-steno-dactylograaf Klerk-steno-dactylograaf
Commis-sténodactylographe Commis-sténodactylographe
9(1.26) 9(1.26)
Kopiist A3 Kopiist A3
Copiste A3 Copiste A3
- -
Kopiist A2 Kopiist A2
Copiste A2 Copiste A2
- -
Opsteller Opsteller
Rédacteur Rédacteur
6(1.39) 6(1.39)
Secretaris Secretaris
Sécretaire Sécretaire
6(1.39) 6(1.39)
Econoom Econoom
Econome Econome
6(1.39) 6(1.39)
Gegradueerd econoom Gegradueerd econoom
Econome gradué Econome gradué
4(1.55-1.61-1.77) 4(1.55-1.61-1.77)
Boekhouder - 1e klasse Boekhouder - 1e klasse
Comptable 1e classe Comptable 1e classe
4(1.55-1.61-1.77) 4(1.55-1.61-1.77)
Boekhouder - 2e klasse Boekhouder - 2e klasse
Comptable 2e classe Comptable 2e classe
6(1.39) 6(1.39)
Gegradueerde in een economische, informatica, juridische richting,... Gegradueerde in een economische, informatica, juridische richting,...
Gradué en orientation économique, informatique, juridique,... Gradué en orientation économique, informatique, juridique,...
4(1.55-1.61-1.77) 4(1.55-1.61-1.77)
Licentiaat in een economische informatica, juridische richting, Licentiaat in een economische informatica, juridische richting,
secretariaat,... secretariaat,...
Licencié en orientation économique, informatique, juridique, Licencié en orientation économique, informatique, juridique,
secrétariat,... secrétariat,...
1(1.80) 1(1.80)
Technische personeel Technische personeel
Personnel technique Personnel technique
Onderhoudspersoneel (volwassenen in moeilijkheden) Onderhoudspersoneel (volwassenen in moeilijkheden)
Personnel d'entretien (adultes en difficultés) Personnel d'entretien (adultes en difficultés)
- -
Onderhoudspersoneel (Jeugdzorg) Onderhoudspersoneel (Jeugdzorg)
Personnel d'entretien (AAJ) Personnel d'entretien (AAJ)
- -
Ongeschoolde arbeider (COCOM) Ongeschoolde arbeider (COCOM)
Ouvrier non qualifié (COCOM) Ouvrier non qualifié (COCOM)
10(1.22) 10(1.22)
Geschoolde arbeider (COCOM) Geschoolde arbeider (COCOM)
Ouvrier qualifié (COCOM) Ouvrier qualifié (COCOM)
9(1.26) 9(1.26)
Ploegbaas (COCOM) Ploegbaas (COCOM)
Chef d'équipe (COCOM) Chef d'équipe (COCOM)
8(1.40) 8(1.40)
Klusjesman voor de apparatuur Klusjesman voor de apparatuur
Bricoleur en appareillage Bricoleur en appareillage
- -
Klinisch laboratoriumassistent Klinisch laboratoriumassistent
Aide de laboratoire clinique Aide de laboratoire clinique
- -
Elektronisch technicus A2 Elektronisch technicus A2
Technicien en électronique A2 Technicien en électronique A2
5(1.43-1.55) 5(1.43-1.55)
Elektronisch technicus A1 Elektronisch technicus A1
Technicien en électronique A1 Technicien en électronique A1
4(1.55-1.61-1.77) 4(1.55-1.61-1.77)
Psychosociaal en paramedisch personeel Psychosociaal en paramedisch personeel
Personnel psychosocial et paramédical Personnel psychosocial et paramédical
Gediplomeerd verpleger Gediplomeerd verpleger
Infirmier breveté Infirmier breveté
5(1.43-1.55) 5(1.43-1.55)
Gegradueerd verpleger Gegradueerd verpleger
Infirmier gradué Infirmier gradué
4(1.55-1.61-1.77) 4(1.55-1.61-1.77)
Gegradueerde in kinesitherapie, ergotherapie, logopedie... Gegradueerde in kinesitherapie, ergotherapie, logopedie...
Gradué en kinésithérapie, ergothérapie, logopédie... Gradué en kinésithérapie, ergothérapie, logopédie...
4(1.55-1.61-1.77) 4(1.55-1.61-1.77)
Heropvoeder psychomoteriek Heropvoeder psychomoteriek
Rééducateur en psychomotricité Rééducateur en psychomotricité
4(1.55-1.61-1.77) 4(1.55-1.61-1.77)
Licentiaat in kinesitherapie, logopedie,... Licentiaat in kinesitherapie, logopedie,...
Licencié en kinésithérapie, logopédie,... Licencié en kinésithérapie, logopédie,...
1(1.80) 1(1.80)
Maatschappelijk werker Maatschappelijk werker
Assistant social Assistant social
4(1.55-1.61-1.77) 4(1.55-1.61-1.77)
Psychologisch assistent Psychologisch assistent
Assistant en psychologie Assistant en psychologie
4(1.55-1.61-1.77) 4(1.55-1.61-1.77)
Licentiaat in psychologie, pedagogie, sociologie,... Licentiaat in psychologie, pedagogie, sociologie,...
Licencié en psychologie, pédagogie, sociologie,... Licencié en psychologie, pédagogie, sociologie,...
1(1.80) 1(1.80)
Medisch personeel Medisch personeel
Personnel médical Personnel médical
Huisarts Huisarts
Médecin généraliste Médecin généraliste
22 van de/de la p.c./C.P.319 22 van de/de la p.c./C.P.319
Specialist Specialist
Médecin spécialiste Médecin spécialiste
23 van de/de la p.c./ C.P. 319 23 van de/de la p.c./ C.P. 319
Directiepersoneel Directiepersoneel
Personnel de direction Personnel de direction
Onderdirecteur klasse II Onderdirecteur klasse II
Sous-directeur classe II Sous-directeur classe II
2(1.78s) 2(1.78s)
Onderdirecteur klasse II Onderdirecteur klasse II
Sous-directeur classe II Sous-directeur classe II
1(1.80) 1(1.80)
Onderdirecteur klasse I Onderdirecteur klasse I
Sous-directeur classe I Sous-directeur classe I
2(1.78s) 2(1.78s)
Onderdirecteur klasse I Onderdirecteur klasse I
Sous-directeur classe I Sous-directeur classe I
1(1.80) 1(1.80)
Directeur klasse II (6 tot 29 bedden) Directeur klasse II (6 tot 29 bedden)
Directeur classe II (6 à 29 lits) Directeur classe II (6 à 29 lits)
2(1.78s) 2(1.78s)
Directeur klasse II (6 tot 29 bedden) Directeur klasse II (6 tot 29 bedden)
Directeur classe II (6 à 29 lits) Directeur classe II (6 à 29 lits)
1(1.80) 1(1.80)
Directeur klasse I (6 tot 29 bedden) Directeur klasse I (6 tot 29 bedden)
Directeur classe I (6 à 29 lits) Directeur classe I (6 à 29 lits)
2(1.78s) 2(1.78s)
Directeur klasse I (6 tot 29 bedden) Directeur klasse I (6 tot 29 bedden)
Directeur classe I (6 à 29 lits) Directeur classe I (6 à 29 lits)
1(1.80) 1(1.80)
Directeur klasse II (30 tot 60 bedden) Directeur klasse II (30 tot 60 bedden)
Directeur classe II (30 à 60 lits) Directeur classe II (30 à 60 lits)
2(1.78s) 2(1.78s)
Directeur klasse II (30 tot 60 bedden) Directeur klasse II (30 tot 60 bedden)
Directeur classe II (30 à 60 lits) Directeur classe II (30 à 60 lits)
1(1.80) 1(1.80)
Directeur klasse I (30 tot 60 bedden) Directeur klasse I (30 tot 60 bedden)
Directeur classe I (30 à 60 lits) Directeur classe I (30 à 60 lits)
2(1.78s) 2(1.78s)
Directeur klasse I (30 tot 60 bedden) Directeur klasse I (30 tot 60 bedden)
Directeur classe I (30 à 60 lits) Directeur classe I (30 à 60 lits)
1(1.80) 1(1.80)
Directeur klasse II (+ dan 60 bedden) Directeur klasse II (+ dan 60 bedden)
Directeur classe II (+ de 60 lits) Directeur classe II (+ de 60 lits)
2(1.78s) 2(1.78s)
Directeur klasse II (+ dan 60 bedden) Directeur klasse II (+ dan 60 bedden)
Directeur classe II (+ de 60 lits) Directeur classe II (+ de 60 lits)
1(1.80) 1(1.80)
Directeur klasse I (+ dan 60 bedden) Directeur klasse I (+ dan 60 bedden)
Directeur classe I (+ de 60 lits) Directeur classe I (+ de 60 lits)
2(1.78s) 2(1.78s)
Directeur klasse I (+ dan 60 bedden) Directeur klasse I (+ dan 60 bedden)
Directeur classe I (+ de 60 lits) Directeur classe I (+ de 60 lits)
1(1.80) 1(1.80)
Coördinator (ADL) Coördinator (ADL)
Coordinateur (AVJ) CL II Coordinateur (AVJ) CL II
2(1.78s) 2(1.78s)
Coördinateur (ADL) Coördinateur (ADL)
Coordinateur (AVJ) CL I Coordinateur (AVJ) CL I
1(1.80) 1(1.80)
La définition de chaque catégorie professionnelle ainsi que la La définition de chaque catégorie professionnelle ainsi que la
classification se trouvent en annexe 1re de la présente convention. classification se trouvent en annexe 1re de la présente convention.
Les barèmes à 100 p.c. se trouvent en annexe 2. Les barèmes à 100 p.c. se trouvent en annexe 2.

Art. 6.La convention collective de travail régissant l'octroi d'une

Art. 6.La convention collective de travail régissant l'octroi d'une

allocation spéciale - article 5, convention collective de travail du 1er allocation spéciale - article 5, convention collective de travail du 1er
mars 1994 concernant le statut pécuniaire du personnel (arrêté royal mars 1994 concernant le statut pécuniaire du personnel (arrêté royal
du 21 décembre 1994 - Moniteur belge du 23 février 1995), modifiée par du 21 décembre 1994 - Moniteur belge du 23 février 1995), modifiée par
la convention collective de travail du 7 octobre 1996 (arrêté royal du la convention collective de travail du 7 octobre 1996 (arrêté royal du
10 juin 1998, Moniteur belge du 26 août 1998) est intégrée dans le 10 juin 1998, Moniteur belge du 26 août 1998) est intégrée dans le
barème de base à partir du 1er janvier 2001. barème de base à partir du 1er janvier 2001.

Art. 7.Régime transitoire

Art. 7.Régime transitoire

Au cas où l'échelle de rémunérations actuelle allocation Au cas où l'échelle de rémunérations actuelle allocation
complémentaire accordée, en ce compris l'allocation spéciale, à un complémentaire accordée, en ce compris l'allocation spéciale, à un
membre du personnel en vertu des anciens barèmes de la Commission membre du personnel en vertu des anciens barèmes de la Commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
(index 1,2434 adaptation au 1er septembre 2000), serait plus (index 1,2434 adaptation au 1er septembre 2000), serait plus
avantageuse que l'échelle de rémunérations à accorder en vertu de la avantageuse que l'échelle de rémunérations à accorder en vertu de la
présente convention collective de travail, le membre du personnel qui présente convention collective de travail, le membre du personnel qui
jouit de cette échelle plus avantageuse au 1er janvier 2001, peut en jouit de cette échelle plus avantageuse au 1er janvier 2001, peut en
conserver le bénéfice en régime transitoire. conserver le bénéfice en régime transitoire.

Art. 8.Le salaire minimum garanti mentionné aux articles 9 et 10 de

Art. 8.Le salaire minimum garanti mentionné aux articles 9 et 10 de

la convention, ainsi que les salaires et traitements effectivement la convention, ainsi que les salaires et traitements effectivement
payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume,
conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971,
organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971). indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971).
Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot
102,02 (base 1988). Ils seront rattachés, tels qu'ils seront établis à 102,02 (base 1988). Ils seront rattachés, tels qu'ils seront établis à
une date déterminée, à l'indice-pivot y applicable à cette date selon une date déterminée, à l'indice-pivot y applicable à cette date selon
l'article 5 de la loi susmentionnée. l'article 5 de la loi susmentionnée.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de
deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à
l'un d'eux, les salaires et traitements rattachés à l'indice-pivot l'un d'eux, les salaires et traitements rattachés à l'indice-pivot
102,02 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1.02n, 102,02 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1.02n,
"n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint. "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Pour le calcul du coefficient 1.02n, les fractions de dix millièmes Pour le calcul du coefficient 1.02n, les fractions de dix millièmes
d'unité sont arrondis aux dix millième supérieur ou négligées, selon d'unité sont arrondis aux dix millième supérieur ou négligées, selon
qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième. qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.
Sous "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à une Sous "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à une
série dont le premier est 101,12 et dont chacun des suivants est série dont le premier est 101,12 et dont chacun des suivants est
obtenu en multipliant le précédent par 1,02; les fractions de centième obtenu en multipliant le précédent par 1,02; les fractions de centième
de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées
selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
Chacun de ces indices-pivots est complété par un numéro de suite Chacun de ces indices-pivots est complété par un numéro de suite
indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice
102,02. 102,02.
L'augmentation ou la diminution des salaires et traitements est L'augmentation ou la diminution des salaires et traitements est
appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de
deux mois pendant laquelle l'indice quadrimestriel moyen atteint le deux mois pendant laquelle l'indice quadrimestriel moyen atteint le
chiffre qui justifie une modification. chiffre qui justifie une modification.

Art. 9.Salaire minimum garanti

Art. 9.Salaire minimum garanti

A partir du 1er janvier 2001 le salaire minimum garanti, avec A partir du 1er janvier 2001 le salaire minimum garanti, avec
liquidation à 100 p.c. aux travailleurs âgé de 21 ans ou plus est fixé liquidation à 100 p.c. aux travailleurs âgé de 21 ans ou plus est fixé
à un montant de base annuel de 513 786 BEF/12.736,43 EUR. Ce chiffre à un montant de base annuel de 513 786 BEF/12.736,43 EUR. Ce chiffre
correspond à un montant de salaire mensuel de 42 815 BEF/1.061,37 EUR correspond à un montant de salaire mensuel de 42 815 BEF/1.061,37 EUR
et à un montant de salaire horaire de 260,01 BEF/6,45 EUR. et à un montant de salaire horaire de 260,01 BEF/6,45 EUR.

Art. 10.La présente convention collective de travail modifie la

Art. 10.La présente convention collective de travail modifie la

convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant le statut convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant le statut
pécuniaire du personnel (Arrêté royal du 21 décembre 1994, Moniteur pécuniaire du personnel (Arrêté royal du 21 décembre 1994, Moniteur
belge du 23 février 1995), modifiée par la convention collective de belge du 23 février 1995), modifiée par la convention collective de
travail du 7 octobre 1996 (Arrêté royal du 10 juin 1998 - Moniteur travail du 7 octobre 1996 (Arrêté royal du 10 juin 1998 - Moniteur
belge du 26 août 1998). belge du 26 août 1998).

Art. 11.Les catégories assimilés à des classifications au 31 décembre

Art. 11.Les catégories assimilés à des classifications au 31 décembre

2000 restent acquises. Exemple 10 ans de classe 3 est assimilé à 2000 restent acquises. Exemple 10 ans de classe 3 est assimilé à
classe 2. classe 2.

Art. 12.Les parties conviennent explicitement que les avantages

Art. 12.Les parties conviennent explicitement que les avantages

accordés par la présente convention collective de travail ne seront accordés par la présente convention collective de travail ne seront
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que e effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que e
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de
la Commission communautaire exécutent intégralement le point 5, 1° de la Commission communautaire exécutent intégralement le point 5, 1° de
l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à ce même l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à ce même
accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités
publiques de la bonne exécution de la présente convention. publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
qui en informe les parties signataires. qui en informe les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001,
gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de harmonisering huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de harmonisering
van de barema's, de overeenstemming van de functies, het gemiddeld van de barema's, de overeenstemming van de functies, het gemiddeld
gewaarborgd minimumloon, de koppeling van de lonen aan het indexcijfer gewaarborgd minimumloon, de koppeling van de lonen aan het indexcijfer
van de consumptieprijzen van de consumptieprijzen
Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2001, Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2001,
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des services d'éducation et d'hébergement, relative à l'harmonisation des
barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen
garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la
consommation consommation
NM - Afdeling b/NM - Section b NM - Afdeling b/NM - Section b
Tussenloonschalen voor de sectoren : Tussenloonschalen voor de sectoren :
Barèmes intermédiaires pour les secteurs : Barèmes intermédiaires pour les secteurs :
Opvangtehuizen/Maisons d'accueil Opvangtehuizen/Maisons d'accueil
Dagcentra en huisvestingscentra/Centres de jour et Centres Dagcentra en huisvestingscentra/Centres de jour et Centres
d'hébergement d'hébergement
Begeleidingsdiensten/Services d'interprétation pour sourds Begeleidingsdiensten/Services d'interprétation pour sourds
Overgang van loonschaal 13 (PC 319) naar loonschaal 5 - Opvoeder Overgang van loonschaal 13 (PC 319) naar loonschaal 5 - Opvoeder
klasse 2A klasse 2A
Passage du barème 21 (CP 319) au barème 1 - Psychologue licencié Passage du barème 21 (CP 319) au barème 1 - Psychologue licencié
Opvangtehuizen : opvoeder klasse 2 Opvangtehuizen : opvoeder klasse 2
Maisons d'accueil : directeur universitaire - Directeur + 60 lits Maisons d'accueil : directeur universitaire - Directeur + 60 lits
universitaire universitaire
Anciënniteit Anciënniteit
Ancienneté Ancienneté
BEF BEF
AR NM AR NM
100 pct./p.c. 100 pct./p.c.
Jan-01 Jan-01
Maandelijks Maandelijks
Mensuel Mensuel
Per uur Per uur
Horaire Horaire
Per uur + 55 jaar Per uur + 55 jaar
Hor. + 55 ans Hor. + 55 ans
HST HST
AFR AFR
Jul/Juil-01 Jul/Juil-01
Maandelijks Maandelijks
Mensuel Mensuel
Per uur Per uur
Per uur + 55 jaar Per uur + 55 jaar
- Hor. + 55 ans - Hor. + 55 ans
HST HST
AFR AFR
0 0
696.962 696.962
571749 571749
710913 710913
59243 59243
297,17 297,17
427,23 427,23
3.009,00 3.009,00
725092 725092
60424 60424
376,87 376,87
435,75 435,75
3069 3069
1 1
716.993 716.993
588181 588181
731345 731345
60945 60945
305,71 305,71
439,51 439,51
3.009,00 3.009,00
745932 745932
62161 62161
387,70 387,70
448,28 448,28
3069 3069
2 2
725.677 725.677
595305 595305
740202 740202
61684 61684
309,41 309,41
444,83 444,83
3.009,00 3.009,00
754966 754966
62914 62914
392,39 392,39
453,71 453,71
3069 3069
3 3
736.979 736.979
604577 604577
751731 751731
62644 62644
314,23 314,23
451,76 451,76
3.009,00 3.009,00
766724 766724
63894 63894
398,51 398,51
460,77 460,77
3069 3069
4 4
736.979 736.979
604577 604577
751731 751731
62644 62644
314,23 314,23
451,76 451,76
3.009,00 3.009,00
766724 766724
63894 63894
398,51 398,51
460,77 460,77
3069 3069
5 5
750.893 750.893
615991 615991
765923 765923
63827 63827
320,16 320,16
460,29 460,29
3.009,00 3.009,00
781200 781200
65100 65100
406,03 406,03
469,47 469,47
3069 3069
6 6
750.893 750.893
615991 615991
765923 765923
63827 63827
320,16 320,16
460,29 460,29
3.009,00 3.009,00
781200 781200
65100 65100
406,03 406,03
469,47 469,47
3069 3069
7 7
783.872 783.872
643045 643045
799562 799562
66630 66630
334,22 334,22
480,51 480,51
815510 815510
67959 67959
423,86 423,86
490,09 490,09
8 8
783.872 783.872
643045 643045
799562 799562
66630 66630
334,22 334,22
480,51 480,51
815510 815510
67959 67959
423,86 423,86
490,09 490,09
9 9
799.636 799.636
655977 655977
815642 815642
67970 67970
340,94 340,94
490,17 490,17
831910 831910
69326 69326
432,39 432,39
499,95 499,95
10 10
803.196 803.196
658897 658897
819273 819273
68273 68273
342,46 342,46
492,35 492,35
835614 835614
69634 69634
434,31 434,31
502,17 502,17
11 11
818.958 818.958
671828 671828
835351 835351
69613 69613
349,18 349,18
502,01 502,01
852012 852012
71001 71001
442,83 442,83
512,03 512,03
12 12
818.958 818.958
671828 671828
835351 835351
69613 69613
349,18 349,18
502,01 502,01
852012 852012
71001 71001
442,83 442,83
512,03 512,03
13 13
838.193 838.193
687607 687607
854971 854971
71248 71248
357,38 357,38
513,80 513,80
872023 872023
72669 72669
453,23 453,23
524,05 524,05
14 14
838.193 838.193
687607 687607
854971 854971
71248 71248
357,38 357,38
513,80 513,80
872023 872023
72669 72669
453,23 453,23
524,05 524,05
15 15
857.426 857.426
703385 703385
874589 874589
72882 72882
365,58 365,58
525,59 525,59
892033 892033
74336 74336
463,63 463,63
536,08 536,08
16 16
857.426 857.426
703385 703385
874589 874589
72882 72882
365,58 365,58
525,59 525,59
892033 892033
74336 74336
463,63 463,63
536,08 536,08
17 17
876.660 876.660
719163 719163
894208 894208
74517 74517
373,79 373,79
537,38 537,38
912043 912043
76004 76004
474,03 474,03
548,10 548,10
18 18
876.660 876.660
719163 719163
894208 894208
74517 74517
373,79 373,79
537,38 537,38
912043 912043
76004 76004
474,03 474,03
548,10 548,10
19 19
895.894 895.894
734942 734942
913827 913827
76152 76152
381,99 381,99
549,17 549,17
932053 932053
77671 77671
484,44 484,44
560,13 560,13
20 20
895.894 895.894
734942 734942
913827 913827
76152 76152
381,99 381,99
549,17 549,17
932053 932053
77671 77671
484,44 484,44
560,13 560,13
21 21
915.128 915.128
750720 750720
933446 933446
77787 77787
390,19 390,19
560,96 560,96
952063 952063
79339 79339
494,84 494,84
572,15 572,15
22 22
915.128 915.128
750720 750720
933446 933446
77787 77787
390,19 390,19
560,96 560,96
952063 952063
79339 79339
494,84 494,84
572,15 572,15
23 23
934.361 934.361
766498 766498
953064 953064
79422 79422
398,39 398,39
572,75 572,75
972073 972073
81006 81006
505,24 505,24
584,18 584,18
24 24
934.361 934.361
766498 766498
953064 953064
79422 79422
398,39 398,39
572,75 572,75
972073 972073
81006 81006
505,24 505,24
584,18 584,18
25 25
953.596 953.596
782277 782277
972684 972684
81057 81057
406,59 406,59
584,55 584,55
992084 992084
82674 82674
515,64 515,64
596,20 596,20
26 26
953.596 953.596
782277 782277
972684 972684
81057 81057
406,59 406,59
584,55 584,55
992084 992084
82674 82674
515,64 515,64
596,20 596,20
27 27
972.829 972.829
798055 798055
992302 992302
82692 82692
414,79 414,79
596,34 596,34
1012093 1012093
84341 84341
526,04 526,04
608,23 608,23
28 28
972.829 972.829
798055 798055
992302 992302
82692 82692
414,79 414,79
596,34 596,34
1012093 1012093
84341 84341
526,04 526,04
608,23 608,23
29 29
997.144 997.144
818002 818002
1017103 1017103
84759 84759
425,16 425,16
611,24 611,24
1037390 1037390
86449 86449
539,18 539,18
623,43 623,43
30 30
997.144 997.144
818002 818002
1017103 1017103
84759 84759
425,16 425,16
611,24 611,24
1037390 1037390
86449 86449
539,18 539,18
623,43 623,43
31 31
997.144 997.144
818002 818002
1017103 1017103
84759 84759
425,16 425,16
611,24 611,24
1037390 1037390
86449 86449
539,18 539,18
623,43 623,43
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe 2 Annexe 2
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 24 juin 2014 Convention collective de travail du 24 juin 2014
Modification de la convention collective de travail du 17 décembre Modification de la convention collective de travail du 17 décembre
2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des 2001 relative à l'harmonisation des barèmes, à la concordance des
fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la liaison des
rémunérations à l'indice des prix à la consommation (Convention rémunérations à l'indice des prix à la consommation (Convention
enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123389/CO/319) enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123389/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.§ 1er. A l'article 5 de la convention collective de travail du

Art. 2.§ 1er. A l'article 5 de la convention collective de travail du

17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à
l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu l'harmonisation des barèmes, à la concordance des fonctions, au revenu
minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des minimum moyen garanti, à la liaison des rémunérations à l'indice des
prix à la consommation (numéro d'enregistrement 62103/CO/319 du 18 prix à la consommation (numéro d'enregistrement 62103/CO/319 du 18
avril 2002), l'alinéa ci-dessous est supprimé : avril 2002), l'alinéa ci-dessous est supprimé :
"La définition de chaque catégorie professionnelle ainsi que la "La définition de chaque catégorie professionnelle ainsi que la
classification se trouvent en annexe 1re de la présente convention. classification se trouvent en annexe 1re de la présente convention.
Les barèmes à 100 p.c. se trouvent en annexe 2.". Les barèmes à 100 p.c. se trouvent en annexe 2.".
§ 2. Les montants annexés à la convention collective de travail du 17 § 2. Les montants annexés à la convention collective de travail du 17
décembre 2001 susmentionnée sont supprimés. décembre 2001 susmentionnée sont supprimés.

Art. 3.La présente convention collective de travail modifie la

Art. 3.La présente convention collective de travail modifie la

convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein
de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la et d'hébergement, relative à l'harmonisation des barèmes, à la
concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la concordance des fonctions, au revenu minimum moyen garanti, à la
liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
(numéro d'enregistrement 62103/CO/319 du 18 avril 2002). Elle entre en (numéro d'enregistrement 62103/CO/319 du 18 avril 2002). Elle entre en
vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de
préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire des établissements et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement. services d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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