Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la formation et la politique salariale pour 2011 et 2012 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la formation et la politique salariale pour 2011 et 2012 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la | Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la |
formation et la politique salariale pour 2011 et 2012 (1) | formation et la politique salariale pour 2011 et 2012 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la | Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la |
formation et la politique salariale pour 2011 et 2012. | formation et la politique salariale pour 2011 et 2012. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Convention collective de travail du 30 août 2011 | Convention collective de travail du 30 août 2011 |
Emploi, formation et politique salariale pour 2011 et 2012 | Emploi, formation et politique salariale pour 2011 et 2012 |
(Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro |
106150/CO/310) | 106150/CO/310) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises |
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les |
banques. | banques. |
1. Politique de l'emploi | 1. Politique de l'emploi |
1.1. Organisation du travail | 1.1. Organisation du travail |
Art. 2.Les parties signataires de la présente convention collective |
Art. 2.Les parties signataires de la présente convention collective |
de travail souhaitent prolonger les possibilités qui sont offertes aux | de travail souhaitent prolonger les possibilités qui sont offertes aux |
travailleurs du secteur bancaire afin de permettre la réalisation d'un | travailleurs du secteur bancaire afin de permettre la réalisation d'un |
équilibre entre vie professionnelle et vie privée (travail à temps | équilibre entre vie professionnelle et vie privée (travail à temps |
partiel, horaires flexibles, des possibilités suffisantes de | partiel, horaires flexibles, des possibilités suffisantes de |
crédit-temps,...). | crédit-temps,...). |
Un débat sera mené au sein des banques qui ne l'ont pas encore réalisé | Un débat sera mené au sein des banques qui ne l'ont pas encore réalisé |
afin de mettre en oeuvre les principes de mobilité temporelle, | afin de mettre en oeuvre les principes de mobilité temporelle, |
géographique et fonctionnelle des collaborateurs. | géographique et fonctionnelle des collaborateurs. |
Les parties signataires de la présente convention collective de | Les parties signataires de la présente convention collective de |
travail recommandent aux banques d'avoir une attention spécifique sur | travail recommandent aux banques d'avoir une attention spécifique sur |
la question de la mobilité géographique en cas de déplacement | la question de la mobilité géographique en cas de déplacement |
important des activités, en tenant notamment compte de facteurs tels | important des activités, en tenant notamment compte de facteurs tels |
que les possibilités de travail à domicile, télétravail ou travail | que les possibilités de travail à domicile, télétravail ou travail |
satellite, les problèmes locaux du marché du travail, le coût des | satellite, les problèmes locaux du marché du travail, le coût des |
espaces de bureaux ou des frais de transport,... | espaces de bureaux ou des frais de transport,... |
Le cas échéant, cette question est à examiner au sein des conseils | Le cas échéant, cette question est à examiner au sein des conseils |
d'entreprise, dans le cadre de leurs compétences et/ou missions. | d'entreprise, dans le cadre de leurs compétences et/ou missions. |
Art. 3.Les parties signataires de la présente convention collective |
Art. 3.Les parties signataires de la présente convention collective |
de travail conviennent par ailleurs de mener au sein du groupe de | de travail conviennent par ailleurs de mener au sein du groupe de |
travail emploi, durant la période de validité de la présente | travail emploi, durant la période de validité de la présente |
convention collective de travail, une réflexion générale sur les | convention collective de travail, une réflexion générale sur les |
thèmes de la mobilité, de l'emploi régional ou des nouvelles formes | thèmes de la mobilité, de l'emploi régional ou des nouvelles formes |
d'organisation du travail. | d'organisation du travail. |
Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux pratiques en | Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux pratiques en |
matière de télétravail ou de travail à distance développées au niveau | matière de télétravail ou de travail à distance développées au niveau |
des banques, ceci avec l'objectif d'établir des lignes directrices | des banques, ceci avec l'objectif d'établir des lignes directrices |
sectorielles. | sectorielles. |
1.2. Politique du personnel axée sur l'âge | 1.2. Politique du personnel axée sur l'âge |
Art. 4.§ 1er. Le Pacte de solidarité entre les générations a mis en |
Art. 4.§ 1er. Le Pacte de solidarité entre les générations a mis en |
évidence les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie | évidence les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie |
et par le vieillissement de la population. | et par le vieillissement de la population. |
Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une | Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une |
large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être | large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être |
examinées. | examinées. |
§ 2. Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif | § 2. Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif |
durant sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences | durant sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences |
professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour | professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour |
ses compétences et connaissances. | ses compétences et connaissances. |
Les banques doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint en | Les banques doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint en |
offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils, | offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils, |
catégories professionnelles,...), les possibilités de développement et | catégories professionnelles,...), les possibilités de développement et |
de mises à jour de leurs connaissances et compétences. | de mises à jour de leurs connaissances et compétences. |
§ 3. Dans ce contexte, les banques s'engagent à mettre en oeuvre le | § 3. Dans ce contexte, les banques s'engagent à mettre en oeuvre le |
professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement | professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement |
du changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes | du changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes |
mesures telles qu'un bilan professionnel après quelques années | mesures telles qu'un bilan professionnel après quelques années |
d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail | d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail |
interne ou, le cas échéant, l'organisation d'un recyclage,... | interne ou, le cas échéant, l'organisation d'un recyclage,... |
1.3. Contrats de travail à durée déterminée | 1.3. Contrats de travail à durée déterminée |
Art. 5.Les banques respectent le principe de non- discrimination à |
Art. 5.Les banques respectent le principe de non- discrimination à |
l'égard des travailleurs avec un contrat de travail à durée | l'égard des travailleurs avec un contrat de travail à durée |
déterminée, en ce qui concerne les conditions de travail et les | déterminée, en ce qui concerne les conditions de travail et les |
avantages légaux ou extra-légaux octroyés dans l'entreprise, à moins | avantages légaux ou extra-légaux octroyés dans l'entreprise, à moins |
qu'un traitement différent ne soit justifié par des raisons | qu'un traitement différent ne soit justifié par des raisons |
objectives. Les droits de ces travailleurs peuvent être déterminés en | objectives. Les droits de ces travailleurs peuvent être déterminés en |
proportion de la durée de leur travail. | proportion de la durée de leur travail. |
En ce qui concerne l'affiliation aux plans de pensions complémentaires | En ce qui concerne l'affiliation aux plans de pensions complémentaires |
mis en place au niveau des entreprises, il est convenu que | mis en place au niveau des entreprises, il est convenu que |
l'affiliation au plan doit, pour les travailleurs engagés à partir de | l'affiliation au plan doit, pour les travailleurs engagés à partir de |
l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail | l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail |
sous contrat de travail à durée déterminée, intervenir au plus tard | sous contrat de travail à durée déterminée, intervenir au plus tard |
après une année d'activité ininterrompue. | après une année d'activité ininterrompue. |
Les banques donnent aux travailleurs engagés sous les liens d'un | Les banques donnent aux travailleurs engagés sous les liens d'un |
contrat de travail à durée déterminée pour une période de minimum une | contrat de travail à durée déterminée pour une période de minimum une |
année et qui occupent une fonction structurelle, une information | année et qui occupent une fonction structurelle, une information |
concrète sur les possibilités de prolongation de leur contrat au sein | concrète sur les possibilités de prolongation de leur contrat au sein |
de l'entreprise. Cette information est donnée au plus tard deux mois | de l'entreprise. Cette information est donnée au plus tard deux mois |
avant l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. | avant l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. |
1.4. Reclassement professionnel | 1.4. Reclassement professionnel |
Art. 6.Les parties signataires de la présente convention collective |
Art. 6.Les parties signataires de la présente convention collective |
de travail conviennent de conclure une convention collective de | de travail conviennent de conclure une convention collective de |
travail relative au reclassement professionnel, et ce dans le cadre de | travail relative au reclassement professionnel, et ce dans le cadre de |
la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative | la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative |
au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans | au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans |
et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de | et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de |
travail n° 82bis du 17 juillet 2007. | travail n° 82bis du 17 juillet 2007. |
1.5. Stress | 1.5. Stress |
Art. 7.A la suite de l'enquête sectorielle sur le stress et des |
Art. 7.A la suite de l'enquête sectorielle sur le stress et des |
différentes initiatives et mesures prises au niveau des banques, le | différentes initiatives et mesures prises au niveau des banques, le |
groupe de travail emploi procédera à une évaluation globale de la | groupe de travail emploi procédera à une évaluation globale de la |
situation actuelle en matière de prévention et de gestion du stress au | situation actuelle en matière de prévention et de gestion du stress au |
travail. | travail. |
Le groupe de travail emploi pourra formuler des recommandations et | Le groupe de travail emploi pourra formuler des recommandations et |
procéder par la suite à une nouvelle évaluation du suivi de celles-ci | procéder par la suite à une nouvelle évaluation du suivi de celles-ci |
au sein des banques. | au sein des banques. |
1.6. Diversité et lutte contre la discrimination | 1.6. Diversité et lutte contre la discrimination |
Art. 8.Les parties signataires de la présente convention collective |
Art. 8.Les parties signataires de la présente convention collective |
de travail s'engagent à poursuivre la mise en oeuvre de la Charte de | de travail s'engagent à poursuivre la mise en oeuvre de la Charte de |
la diversité dans le secteur bancaire du 2 juillet 2007. | la diversité dans le secteur bancaire du 2 juillet 2007. |
Le groupe de travail emploi procédera à une évaluation régulière des | Le groupe de travail emploi procédera à une évaluation régulière des |
pratiques et politiques mises en oeuvre au niveau des banques et les | pratiques et politiques mises en oeuvre au niveau des banques et les |
fera connaître. Il s'attachera en particulier à l'élaboration d'un | fera connaître. Il s'attachera en particulier à l'élaboration d'un |
inventaire des "bonnes pratiques" mises en place au niveau des | inventaire des "bonnes pratiques" mises en place au niveau des |
entreprises puis mettra cet inventaire à la disposition des | entreprises puis mettra cet inventaire à la disposition des |
partenaires sociaux au niveau des entreprises. | partenaires sociaux au niveau des entreprises. |
Les parties signataires s'engagent également à procéder avant fin 2011 | Les parties signataires s'engagent également à procéder avant fin 2011 |
à une évaluation définitive du projet limité d'expérience | à une évaluation définitive du projet limité d'expérience |
professionnelle destiné à des travailleurs migrants avec un haut | professionnelle destiné à des travailleurs migrants avec un haut |
niveau de formation, mis en oeuvre en application de la convention | niveau de formation, mis en oeuvre en application de la convention |
collective de travail sectorielle du 9 octobre 2009. Les parties | collective de travail sectorielle du 9 octobre 2009. Les parties |
signataires s'engagent également à prendre une nouvelle initiative en | signataires s'engagent également à prendre une nouvelle initiative en |
faveur de la diversité et de la lutte contre les discriminations. | faveur de la diversité et de la lutte contre les discriminations. |
1.7. Prépension | 1.7. Prépension |
Art. 9.Les parties signataires de la présente convention collective |
Art. 9.Les parties signataires de la présente convention collective |
de travail conviennent de conclure une convention collective de | de travail conviennent de conclure une convention collective de |
travail relative à la prépension conventionnelle à 58 ans avec une | travail relative à la prépension conventionnelle à 58 ans avec une |
indemnité complémentaire équivalant à 95 p.c. de la différence entre | indemnité complémentaire équivalant à 95 p.c. de la différence entre |
la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage à partir | la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage à partir |
du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 juin 2013. | du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 juin 2013. |
1.8. Crédit-temps | 1.8. Crédit-temps |
Art. 10.Un article 4 est inséré dans la convention collective de |
Art. 10.Un article 4 est inséré dans la convention collective de |
travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution | travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution |
de carrière d'1/5, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps | de carrière d'1/5, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps |
partiel, rédigé comme suit : | partiel, rédigé comme suit : |
" Art. 4.§ 1er. Le seuil du nombre total de travailleurs occupés dans |
" Art. 4.§ 1er. Le seuil du nombre total de travailleurs occupés dans |
l'entreprise ou le service est porté à 6 p.c., par dérogation à | l'entreprise ou le service est porté à 6 p.c., par dérogation à |
l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du | l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du |
Conseil national du travail du 19 décembre 2001 remplaçant la | Conseil national du travail du 19 décembre 2001 remplaçant la |
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant |
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention | des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention |
collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et par la convention | collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et par la convention |
collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 et la convention | collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 et la convention |
collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009. | collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009. |
Pour le calcul de ce seuil de 6 p.c., le nombre total de travailleurs | Pour le calcul de ce seuil de 6 p.c., le nombre total de travailleurs |
pris en considération sera égal, durant la période allant du 1er | pris en considération sera égal, durant la période allant du 1er |
juillet 2011 au 30 juin 2013, au nombre de travailleurs occupés dans | juillet 2011 au 30 juin 2013, au nombre de travailleurs occupés dans |
les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service | les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service |
au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits | au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits |
sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de | sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de |
50 ans. | 50 ans. |
Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs | Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs |
exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le | exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le |
service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière, | service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière, |
atteint le seuil de 6 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus | atteint le seuil de 6 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus |
qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas | qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas |
pris en considération durant la période visée à l'alinéa précédent. | pris en considération durant la période visée à l'alinéa précédent. |
§ 2. L'article 4, § 1er s'applique uniquement à condition qu'il n'ait | § 2. L'article 4, § 1er s'applique uniquement à condition qu'il n'ait |
pas été convenu d'autre mode de calcul du seuil au moins équivalent | pas été convenu d'autre mode de calcul du seuil au moins équivalent |
(par exemple augmentation du pourcentage de 6 p.c.) par convention | (par exemple augmentation du pourcentage de 6 p.c.) par convention |
collective de travail ou par modification du Règlement de travail au | collective de travail ou par modification du Règlement de travail au |
niveau de l'entreprise et ne porte effet que pour autant que la | niveau de l'entreprise et ne porte effet que pour autant que la |
convention collective de travail n° 77bis précitée ne soit pas | convention collective de travail n° 77bis précitée ne soit pas |
modifiée. | modifiée. |
§ 3. En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de | § 3. En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de |
carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera | carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera |
examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être | examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être |
prises afin d'y remédier. | prises afin d'y remédier. |
A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail | A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail |
remplit son rôle légal. | remplit son rôle légal. |
Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se | Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se |
présenter ou se présentent, des délégués syndicaux pourront | présenter ou se présentent, des délégués syndicaux pourront |
intervenir. | intervenir. |
A l'issue de la période de crédit-temps, l'employeur veillera à ce que | A l'issue de la période de crédit-temps, l'employeur veillera à ce que |
le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la | le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la |
fonction initiale ou à une fonction équivalente ou similaire." | fonction initiale ou à une fonction équivalente ou similaire." |
Art. 11.Le premier alinéa de l'article 7 de la convention collective |
Art. 11.Le premier alinéa de l'article 7 de la convention collective |
de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la | de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la |
diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi | diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi |
qu'au temps partiel, est modifié comme suit : | qu'au temps partiel, est modifié comme suit : |
"A l'exception de l'article 4 qui sort ses effets du 1er juillet 2011 | "A l'exception de l'article 4 qui sort ses effets du 1er juillet 2011 |
au 30 juin 2013, la présente convention collective de travail entre en | au 30 juin 2013, la présente convention collective de travail entre en |
vigueur le ler janvier 2002." | vigueur le ler janvier 2002." |
2. Formation | 2. Formation |
Art. 12.Une convention collective de travail relative aux efforts en |
Art. 12.Une convention collective de travail relative aux efforts en |
matière de formation dans le secteur bancaire pour 2011 et 2012 est | matière de formation dans le secteur bancaire pour 2011 et 2012 est |
conclue. | conclue. |
Art. 13.La convention collective de travail sectorielle relative à |
Art. 13.La convention collective de travail sectorielle relative à |
l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des groupes à | l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des groupes à |
risque est prolongée pour 2011 et 2012. | risque est prolongée pour 2011 et 2012. |
3. Pouvoir d'achat | 3. Pouvoir d'achat |
Art. 14.A partir du 1er juillet 2012, un montant mensuel de 15 EUR |
Art. 14.A partir du 1er juillet 2012, un montant mensuel de 15 EUR |
est ajouté au barème sectoriel d'expérience pour chaque niveau | est ajouté au barème sectoriel d'expérience pour chaque niveau |
d'expérience. | d'expérience. |
Ces dispositions n'auront aucun impact sur les barèmes internes | Ces dispositions n'auront aucun impact sur les barèmes internes |
éventuels ni n'entraîneront d'autres augmentations salariales. | éventuels ni n'entraîneront d'autres augmentations salariales. |
Art. 15.§ 1er. Sauf si des modalités de paiement ou d'octroi |
Art. 15.§ 1er. Sauf si des modalités de paiement ou d'octroi |
dérogatoires sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise, les | dérogatoires sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise, les |
banques octroieront deux fois des éco-chèques (selon les dispositions | banques octroieront deux fois des éco-chèques (selon les dispositions |
prévues par la convention collective de travail n° 98 concernant les | prévues par la convention collective de travail n° 98 concernant les |
éco-chèques conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009, | éco-chèques conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009, |
modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 | modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 |
décembre 2010, ainsi que l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 | décembre 2010, ainsi que l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant |
la sécurité sociale des travailleurs) aux travailleurs à temps plein | la sécurité sociale des travailleurs) aux travailleurs à temps plein |
qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à | qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à |
durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, et qui | durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, et qui |
ne reçoivent aucune augmentation de pouvoir d'achat en application de | ne reçoivent aucune augmentation de pouvoir d'achat en application de |
l'article 14 de la présente convention collective de travail. | l'article 14 de la présente convention collective de travail. |
L'octroi des éco-chèques interviendra selon les modalités suivantes : | L'octroi des éco-chèques interviendra selon les modalités suivantes : |
- une première fois des éco-chèques pour un montant de 200 EUR au plus | - une première fois des éco-chèques pour un montant de 200 EUR au plus |
tard le 31 décembre 2011; | tard le 31 décembre 2011; |
- une deuxième fois des éco-chèques pour un montant de 200 EUR le 1er | - une deuxième fois des éco-chèques pour un montant de 200 EUR le 1er |
juillet 2012. | juillet 2012. |
A partir du 1er juillet 2013, l'octroi d'éco-chèques pour un montant | A partir du 1er juillet 2013, l'octroi d'éco-chèques pour un montant |
annuel de 200 EUR est accordé de manière récurrente aux travailleurs | annuel de 200 EUR est accordé de manière récurrente aux travailleurs |
visés au premier alinéa, pour autant que le cadre légal et | visés au premier alinéa, pour autant que le cadre légal et |
réglementaire - social et fiscal - des dispositions découlant de | réglementaire - social et fiscal - des dispositions découlant de |
l'accord interprofessionnel 2009/2010 ne subisse pas de modification. | l'accord interprofessionnel 2009/2010 ne subisse pas de modification. |
Dans le cas où une telle modification se produirait, les parties | Dans le cas où une telle modification se produirait, les parties |
signataires s'engagent à rechercher en concertation la solution la | signataires s'engagent à rechercher en concertation la solution la |
plus appropriée. | plus appropriée. |
Les banques disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau un | Les banques disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau un |
autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se produit par le | autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se produit par le |
biais d'un accord collectif après concertation avec le conseil | biais d'un accord collectif après concertation avec le conseil |
d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut, avec le personnel. | d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut, avec le personnel. |
Les banques peuvent imputer sur les montants mentionnés ci-avant | Les banques peuvent imputer sur les montants mentionnés ci-avant |
certains avantages octroyés à l'occasion d'accords antérieurs. | certains avantages octroyés à l'occasion d'accords antérieurs. |
Il s'agit en particulier des avantages qui ont été accordés de manière | Il s'agit en particulier des avantages qui ont été accordés de manière |
récurrente en exécution de l'accord interprofessionnel 2009/2010 et | récurrente en exécution de l'accord interprofessionnel 2009/2010 et |
pour autant qu'ils soient toujours d'application. | pour autant qu'ils soient toujours d'application. |
§ 2. Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au | § 2. Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au |
cours des 12 mois qui précèdent le paiement (temps partiel, | cours des 12 mois qui précèdent le paiement (temps partiel, |
crédit-temps, engagement en cours d'année,...), les montants des | crédit-temps, engagement en cours d'année,...), les montants des |
éco-chèques prévus au § 1er sont réduits proportionnellement, | éco-chèques prévus au § 1er sont réduits proportionnellement, |
conformément aux règles applicables dans l'entreprise pour le paiement | conformément aux règles applicables dans l'entreprise pour le paiement |
de la gratification annuelle (treizième mois). | de la gratification annuelle (treizième mois). |
On arrondira vers l'unité supérieure. | On arrondira vers l'unité supérieure. |
§ 3. Les travailleurs qui, au cours de l'année concernée sortiront de | § 3. Les travailleurs qui, au cours de l'année concernée sortiront de |
service respectivement en 2011 ou en 2012 avant la date de paiement de | service respectivement en 2011 ou en 2012 avant la date de paiement de |
l'avantage prévu aux §§ 1er et 2 dans le cadre d'une prépension | l'avantage prévu aux §§ 1er et 2 dans le cadre d'une prépension |
conventionnelle, auront droit à cet avantage comme s'ils étaient | conventionnelle, auront droit à cet avantage comme s'ils étaient |
restés en service jusqu'à la date de sa mise en paiement. | restés en service jusqu'à la date de sa mise en paiement. |
Art. 16.Les travailleurs qui, en application de l'article 14, |
Art. 16.Les travailleurs qui, en application de l'article 14, |
bénéficient au 1er juillet 2012 d'une augmentation du pouvoir d'achat | bénéficient au 1er juillet 2012 d'une augmentation du pouvoir d'achat |
équivalant à 15 EUR par mois, recevront à cette date des éco-chèques | équivalant à 15 EUR par mois, recevront à cette date des éco-chèques |
pour un montant de 100 EUR selon les modalités prévues à l'article 15. | pour un montant de 100 EUR selon les modalités prévues à l'article 15. |
Art. 17.Pour les travailleurs qui, en application de l'article 14, |
Art. 17.Pour les travailleurs qui, en application de l'article 14, |
bénéficient au 1er juillet 2012 d'une augmentation du pouvoir d'achat | bénéficient au 1er juillet 2012 d'une augmentation du pouvoir d'achat |
inférieure à 15 EUR par mois, il est convenu des avantages suivants : | inférieure à 15 EUR par mois, il est convenu des avantages suivants : |
a) d'une part, au 1er juillet 2012, des éco-chèques pour un montant de | a) d'une part, au 1er juillet 2012, des éco-chèques pour un montant de |
100 EUR selon les modalités prévues à l'article 15; | 100 EUR selon les modalités prévues à l'article 15; |
b) d'autre part, à cette même date, un complément sous la forme | b) d'autre part, à cette même date, un complément sous la forme |
d'éco-chèques selon les modalités prévues à l'article 15 et selon la | d'éco-chèques selon les modalités prévues à l'article 15 et selon la |
formule de calcul suivante : un montant de 100 EUR multiplié par une | formule de calcul suivante : un montant de 100 EUR multiplié par une |
fraction dont le numérateur est égal à la différence entre la | fraction dont le numérateur est égal à la différence entre la |
rémunération mensuelle brute au 1er juillet 2012 et le montant du | rémunération mensuelle brute au 1er juillet 2012 et le montant du |
barème sectoriel d'expérience à cette même date avant application de | barème sectoriel d'expérience à cette même date avant application de |
l'augmentation prévue à l'article 14 et le dénominateur est égal à 15. | l'augmentation prévue à l'article 14 et le dénominateur est égal à 15. |
On arrondira vers l'unité supérieure; | On arrondira vers l'unité supérieure; |
c) à partir du 1er juillet 2013, le complément d'éco- chèques visé au | c) à partir du 1er juillet 2013, le complément d'éco- chèques visé au |
point b, est accordé de manière récurrente pour autant que le cadre | point b, est accordé de manière récurrente pour autant que le cadre |
légal et réglementaire social et fiscal des dispositions découlant de | légal et réglementaire social et fiscal des dispositions découlant de |
l'accord interprofessionnel 2009/2010 ne subisse pas de modification. | l'accord interprofessionnel 2009/2010 ne subisse pas de modification. |
4. Gratification annuelle et plans cafétaria | 4. Gratification annuelle et plans cafétaria |
Art. 18.Lors de leur introduction, des plans cafétaria feront l'objet |
Art. 18.Lors de leur introduction, des plans cafétaria feront l'objet |
d'une concertation paritaire au sein des banques concernées. | d'une concertation paritaire au sein des banques concernées. |
Art. 19.Un alinéa 2 est inséré dans l'article 2 de la convention |
Art. 19.Un alinéa 2 est inséré dans l'article 2 de la convention |
collective de travail du 30 juin 1997 concernant une gratification | collective de travail du 30 juin 1997 concernant une gratification |
annuelle, rédigé comme suit : | annuelle, rédigé comme suit : |
"Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur | "Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur |
niveau, par convention collective de travail conclue par les | niveau, par convention collective de travail conclue par les |
organisations représentatives du personnel réunissant la majorité des | organisations représentatives du personnel réunissant la majorité des |
mandats effectifs au sein des organes de concertation de l'entreprise, | mandats effectifs au sein des organes de concertation de l'entreprise, |
un autre avantage d'une valeur au moins équivalant à la gratification | un autre avantage d'une valeur au moins équivalant à la gratification |
annuelle mentionnée à l'alinéa précédent. | annuelle mentionnée à l'alinéa précédent. |
Les règles prévues à l'article 3 de la présente convention collective | Les règles prévues à l'article 3 de la présente convention collective |
de travail restent d'application pour cet autre avantage." | de travail restent d'application pour cet autre avantage." |
5. Classification de fonctions | 5. Classification de fonctions |
Art. 20.Les partenaires sociaux achèveront pour le 30 juin 2012 les |
Art. 20.Les partenaires sociaux achèveront pour le 30 juin 2012 les |
travaux d'actualisation de la classification de fonction des | travaux d'actualisation de la classification de fonction des |
différentes fonctions de référence, telles que reprises dans la | différentes fonctions de référence, telles que reprises dans la |
convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les | convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les |
conditions de travail et de rémunération, selon les modalités prévues | conditions de travail et de rémunération, selon les modalités prévues |
à l'article 6 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 | à l'article 6 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 |
visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur | visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur |
bancaire. | bancaire. |
A partir du 1er juillet 2012, les parties signataires s'engagent à | A partir du 1er juillet 2012, les parties signataires s'engagent à |
procéder à un exercice similaire d'actualisation de la classification | procéder à un exercice similaire d'actualisation de la classification |
des fonctions pour les catégories du personnel de cadre tel que visé | des fonctions pour les catégories du personnel de cadre tel que visé |
par la convention collective de travail du 23 septembre 1976 relative | par la convention collective de travail du 23 septembre 1976 relative |
aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre. | aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre. |
6. Formation syndicale | 6. Formation syndicale |
6.1. Convention collective de travail du 6 juillet 1972 relative à la | 6.1. Convention collective de travail du 6 juillet 1972 relative à la |
formation syndicale | formation syndicale |
Art. 21.L'article 5 de la convention collective de travail du 6 |
Art. 21.L'article 5 de la convention collective de travail du 6 |
juillet 1972 relative à la formation syndicale est complété par un | juillet 1972 relative à la formation syndicale est complété par un |
alinéa 2, rédigé comme suit : | alinéa 2, rédigé comme suit : |
"Le crédit des jours prévu à l'alinéa précédent peut être reporté | "Le crédit des jours prévu à l'alinéa précédent peut être reporté |
d'une année à l'autre et globalisé sur la durée d'une législature du | d'une année à l'autre et globalisé sur la durée d'une législature du |
mandat des représentants des travailleurs, sauf dans les entreprises | mandat des représentants des travailleurs, sauf dans les entreprises |
pour lesquelles des accords spécifiques ont été conclus en matière de | pour lesquelles des accords spécifiques ont été conclus en matière de |
formation syndicale." | formation syndicale." |
Art. 22.L'article 21 entre en vigueur lors du renouvellement des |
Art. 22.L'article 21 entre en vigueur lors du renouvellement des |
mandats des représentants des travailleurs dans le cadre des élections | mandats des représentants des travailleurs dans le cadre des élections |
sociales 2012. | sociales 2012. |
6.2. Dotation patronale pour la formation syndicale | 6.2. Dotation patronale pour la formation syndicale |
Art. 23.L'article 2, point 3 de la convention collective de travail |
Art. 23.L'article 2, point 3 de la convention collective de travail |
du 21 juin 1991 relative à la réforme du fonds paritaire de formation | du 21 juin 1991 relative à la réforme du fonds paritaire de formation |
syndicale et professionnelle conclue en Commission paritaire pour les | syndicale et professionnelle conclue en Commission paritaire pour les |
banques est remplacé par la disposition suivante : | banques est remplacé par la disposition suivante : |
"L'Association belge des Banques versera aux organisations syndicales, | "L'Association belge des Banques versera aux organisations syndicales, |
en application d'une clé de répartition à fixer entre elles, un | en application d'une clé de répartition à fixer entre elles, un |
montant de 1.900.000 EUR en 2011 et 2012 et 2.000.000 EUR en 2013 et | montant de 1.900.000 EUR en 2011 et 2012 et 2.000.000 EUR en 2013 et |
2014. | 2014. |
Ce montant est destiné à la formation syndicale et à l'activité | Ce montant est destiné à la formation syndicale et à l'activité |
syndicale. | syndicale. |
Ce montant comprend également les sommes précédemment octroyées aux | Ce montant comprend également les sommes précédemment octroyées aux |
organisations syndicales pour la formation et l'activité syndicales | organisations syndicales pour la formation et l'activité syndicales |
dans les banques suivantes : BNP Paribas Forfis SA, KBC Bank NV et | dans les banques suivantes : BNP Paribas Forfis SA, KBC Bank NV et |
Dexia Banque SA. | Dexia Banque SA. |
NB : les sommes précédemment octroyées aux organisations syndicales | NB : les sommes précédemment octroyées aux organisations syndicales |
pour la formation et l'activité syndicales s'élèvaient à 100.000 EUR | pour la formation et l'activité syndicales s'élèvaient à 100.000 EUR |
chez BNP Paribas Fortis SA, à 68.000 EUR à la KBC Bank NV et à 202.000 | chez BNP Paribas Fortis SA, à 68.000 EUR à la KBC Bank NV et à 202.000 |
EUR chez Dexia Banque SA." | EUR chez Dexia Banque SA." |
7. Conseil de vente de produits financiers | 7. Conseil de vente de produits financiers |
Art. 24.Dans leur politique du personnel, les banques soutiennent une |
Art. 24.Dans leur politique du personnel, les banques soutiennent une |
politique commerciale visant à développer et proposer des produits | politique commerciale visant à développer et proposer des produits |
financiers de qualité, offerts de manière transparente et en prenant | financiers de qualité, offerts de manière transparente et en prenant |
en considération l'intérêt du client. | en considération l'intérêt du client. |
Cette approche est suivie dans tous les aspects de la gestion du | Cette approche est suivie dans tous les aspects de la gestion du |
personnel, et en particulier dans les aspects relatifs à la formation | personnel, et en particulier dans les aspects relatifs à la formation |
des collaborateurs et leurs conditions de travail. | des collaborateurs et leurs conditions de travail. |
Les banques s'engagent à mener, au sein du conseil d'entreprise, dans | Les banques s'engagent à mener, au sein du conseil d'entreprise, dans |
le cadre et les limites de ses missions, une concertation à cet égard | le cadre et les limites de ses missions, une concertation à cet égard |
avec les représentants du personnel, dans le but d'aboutir à des | avec les représentants du personnel, dans le but d'aboutir à des |
objectifs concrets. | objectifs concrets. |
8. Elections sociales 2012 | 8. Elections sociales 2012 |
Art. 25.Les partenaires sociaux du secteur bancaire confirment leur |
Art. 25.Les partenaires sociaux du secteur bancaire confirment leur |
engagement pris lors de la signature du protocole du 28 octobre 2010 | engagement pris lors de la signature du protocole du 28 octobre 2010 |
dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "ELEGIO" d'examiner la | dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "ELEGIO" d'examiner la |
possibilité d'organiser les élections sociales 2012 par le biais d'un | possibilité d'organiser les élections sociales 2012 par le biais d'un |
vote électronique après concertation paritaire. | vote électronique après concertation paritaire. |
A l'occasion de cette concertation paritaire seront également | A l'occasion de cette concertation paritaire seront également |
envisagées les possibilités d'utilisation par les organisations | envisagées les possibilités d'utilisation par les organisations |
syndicales à cette occasion des moyens de communications électroniques | syndicales à cette occasion des moyens de communications électroniques |
spécifiques. | spécifiques. |
9. Mobilité au sein des groupes financiers | 9. Mobilité au sein des groupes financiers |
Art. 26.A la suite de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er |
Art. 26.A la suite de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er |
février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis | l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis |
du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les | du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les |
partenaires sociaux garantiront aux travailleurs concernés, en cas de | partenaires sociaux garantiront aux travailleurs concernés, en cas de |
mobilité au sein des groupes financiers et dans le respect des | mobilité au sein des groupes financiers et dans le respect des |
dispositions légales, le maintien de l'ancienneté acquise sans perte | dispositions légales, le maintien de l'ancienneté acquise sans perte |
de droits, ceci pour le calcul d'un délai de préavis éventuel. | de droits, ceci pour le calcul d'un délai de préavis éventuel. |
10. Dispositions diverses | 10. Dispositions diverses |
Art. 27.§ 1er. Les organisations syndicales représentées au sein de |
Art. 27.§ 1er. Les organisations syndicales représentées au sein de |
la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas | la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas |
introduire, pendant la durée de validité de la présente convention | introduire, pendant la durée de validité de la présente convention |
collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau | collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau |
de la commission paritaire, ni au niveau des banques concernant les | de la commission paritaire, ni au niveau des banques concernant les |
matières reprises dans la présente convention. | matières reprises dans la présente convention. |
§ 2. Les partenaires sociaux procéderont à une évaluation annuelle au | § 2. Les partenaires sociaux procéderont à une évaluation annuelle au |
sein de la Commission paritaire de toutes les initiatives, | sein de la Commission paritaire de toutes les initiatives, |
éventuellement encore en cours d'exécution, prévues dans la présente | éventuellement encore en cours d'exécution, prévues dans la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 28.Hormis les points pour lesquels une durée de validité |
Art. 28.Hormis les points pour lesquels une durée de validité |
spécifique a été prévue, la présente convention collective de travail | spécifique a été prévue, la présente convention collective de travail |
est conclue pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre | est conclue pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre |
2012. | 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |