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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la formation et la politique salariale pour 2011 et 2012 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la formation et la politique salariale pour 2011 et 2012
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la
formation et la politique salariale pour 2011 et 2012 (1) formation et la politique salariale pour 2011 et 2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la Commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, la
formation et la politique salariale pour 2011 et 2012. formation et la politique salariale pour 2011 et 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 30 août 2011 Convention collective de travail du 30 août 2011
Emploi, formation et politique salariale pour 2011 et 2012 Emploi, formation et politique salariale pour 2011 et 2012
(Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro
106150/CO/310) 106150/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les
banques. banques.
1. Politique de l'emploi 1. Politique de l'emploi
1.1. Organisation du travail 1.1. Organisation du travail

Art. 2.Les parties signataires de la présente convention collective

Art. 2.Les parties signataires de la présente convention collective

de travail souhaitent prolonger les possibilités qui sont offertes aux de travail souhaitent prolonger les possibilités qui sont offertes aux
travailleurs du secteur bancaire afin de permettre la réalisation d'un travailleurs du secteur bancaire afin de permettre la réalisation d'un
équilibre entre vie professionnelle et vie privée (travail à temps équilibre entre vie professionnelle et vie privée (travail à temps
partiel, horaires flexibles, des possibilités suffisantes de partiel, horaires flexibles, des possibilités suffisantes de
crédit-temps,...). crédit-temps,...).
Un débat sera mené au sein des banques qui ne l'ont pas encore réalisé Un débat sera mené au sein des banques qui ne l'ont pas encore réalisé
afin de mettre en oeuvre les principes de mobilité temporelle, afin de mettre en oeuvre les principes de mobilité temporelle,
géographique et fonctionnelle des collaborateurs. géographique et fonctionnelle des collaborateurs.
Les parties signataires de la présente convention collective de Les parties signataires de la présente convention collective de
travail recommandent aux banques d'avoir une attention spécifique sur travail recommandent aux banques d'avoir une attention spécifique sur
la question de la mobilité géographique en cas de déplacement la question de la mobilité géographique en cas de déplacement
important des activités, en tenant notamment compte de facteurs tels important des activités, en tenant notamment compte de facteurs tels
que les possibilités de travail à domicile, télétravail ou travail que les possibilités de travail à domicile, télétravail ou travail
satellite, les problèmes locaux du marché du travail, le coût des satellite, les problèmes locaux du marché du travail, le coût des
espaces de bureaux ou des frais de transport,... espaces de bureaux ou des frais de transport,...
Le cas échéant, cette question est à examiner au sein des conseils Le cas échéant, cette question est à examiner au sein des conseils
d'entreprise, dans le cadre de leurs compétences et/ou missions. d'entreprise, dans le cadre de leurs compétences et/ou missions.

Art. 3.Les parties signataires de la présente convention collective

Art. 3.Les parties signataires de la présente convention collective

de travail conviennent par ailleurs de mener au sein du groupe de de travail conviennent par ailleurs de mener au sein du groupe de
travail emploi, durant la période de validité de la présente travail emploi, durant la période de validité de la présente
convention collective de travail, une réflexion générale sur les convention collective de travail, une réflexion générale sur les
thèmes de la mobilité, de l'emploi régional ou des nouvelles formes thèmes de la mobilité, de l'emploi régional ou des nouvelles formes
d'organisation du travail. d'organisation du travail.
Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux pratiques en Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux pratiques en
matière de télétravail ou de travail à distance développées au niveau matière de télétravail ou de travail à distance développées au niveau
des banques, ceci avec l'objectif d'établir des lignes directrices des banques, ceci avec l'objectif d'établir des lignes directrices
sectorielles. sectorielles.
1.2. Politique du personnel axée sur l'âge 1.2. Politique du personnel axée sur l'âge

Art. 4.§ 1er. Le Pacte de solidarité entre les générations a mis en

Art. 4.§ 1er. Le Pacte de solidarité entre les générations a mis en

évidence les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie évidence les questions posées par l'augmentation de l'espérance de vie
et par le vieillissement de la population. et par le vieillissement de la population.
Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une Dans le cadre d'un allongement des carrières professionnelles, une
large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être large employabilité et une mobilité fonctionnelle doivent être
examinées. examinées.
§ 2. Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif § 2. Ceci permet au travailleur de rester professionnellement actif
durant sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences durant sa carrière en maintenant un niveau suffisant de compétences
professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour professionnelles, en améliorant et en mettant continuellement à jour
ses compétences et connaissances. ses compétences et connaissances.
Les banques doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint en Les banques doivent donc veiller à ce que cet objectif soit atteint en
offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils, offrant à chaque travailleur, sans distinction aucune (profils,
catégories professionnelles,...), les possibilités de développement et catégories professionnelles,...), les possibilités de développement et
de mises à jour de leurs connaissances et compétences. de mises à jour de leurs connaissances et compétences.
§ 3. Dans ce contexte, les banques s'engagent à mettre en oeuvre le § 3. Dans ce contexte, les banques s'engagent à mettre en oeuvre le
professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement professionnalisme durable en développant un processus d'accompagnement
du changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes du changement de fonction. Ce processus peut comporter différentes
mesures telles qu'un bilan professionnel après quelques années mesures telles qu'un bilan professionnel après quelques années
d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail d'exercice de la fonction, un développement du marché du travail
interne ou, le cas échéant, l'organisation d'un recyclage,... interne ou, le cas échéant, l'organisation d'un recyclage,...
1.3. Contrats de travail à durée déterminée 1.3. Contrats de travail à durée déterminée

Art. 5.Les banques respectent le principe de non- discrimination à

Art. 5.Les banques respectent le principe de non- discrimination à

l'égard des travailleurs avec un contrat de travail à durée l'égard des travailleurs avec un contrat de travail à durée
déterminée, en ce qui concerne les conditions de travail et les déterminée, en ce qui concerne les conditions de travail et les
avantages légaux ou extra-légaux octroyés dans l'entreprise, à moins avantages légaux ou extra-légaux octroyés dans l'entreprise, à moins
qu'un traitement différent ne soit justifié par des raisons qu'un traitement différent ne soit justifié par des raisons
objectives. Les droits de ces travailleurs peuvent être déterminés en objectives. Les droits de ces travailleurs peuvent être déterminés en
proportion de la durée de leur travail. proportion de la durée de leur travail.
En ce qui concerne l'affiliation aux plans de pensions complémentaires En ce qui concerne l'affiliation aux plans de pensions complémentaires
mis en place au niveau des entreprises, il est convenu que mis en place au niveau des entreprises, il est convenu que
l'affiliation au plan doit, pour les travailleurs engagés à partir de l'affiliation au plan doit, pour les travailleurs engagés à partir de
l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail
sous contrat de travail à durée déterminée, intervenir au plus tard sous contrat de travail à durée déterminée, intervenir au plus tard
après une année d'activité ininterrompue. après une année d'activité ininterrompue.
Les banques donnent aux travailleurs engagés sous les liens d'un Les banques donnent aux travailleurs engagés sous les liens d'un
contrat de travail à durée déterminée pour une période de minimum une contrat de travail à durée déterminée pour une période de minimum une
année et qui occupent une fonction structurelle, une information année et qui occupent une fonction structurelle, une information
concrète sur les possibilités de prolongation de leur contrat au sein concrète sur les possibilités de prolongation de leur contrat au sein
de l'entreprise. Cette information est donnée au plus tard deux mois de l'entreprise. Cette information est donnée au plus tard deux mois
avant l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. avant l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
1.4. Reclassement professionnel 1.4. Reclassement professionnel

Art. 6.Les parties signataires de la présente convention collective

Art. 6.Les parties signataires de la présente convention collective

de travail conviennent de conclure une convention collective de de travail conviennent de conclure une convention collective de
travail relative au reclassement professionnel, et ce dans le cadre de travail relative au reclassement professionnel, et ce dans le cadre de
la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative
au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans
et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de
travail n° 82bis du 17 juillet 2007. travail n° 82bis du 17 juillet 2007.
1.5. Stress 1.5. Stress

Art. 7.A la suite de l'enquête sectorielle sur le stress et des

Art. 7.A la suite de l'enquête sectorielle sur le stress et des

différentes initiatives et mesures prises au niveau des banques, le différentes initiatives et mesures prises au niveau des banques, le
groupe de travail emploi procédera à une évaluation globale de la groupe de travail emploi procédera à une évaluation globale de la
situation actuelle en matière de prévention et de gestion du stress au situation actuelle en matière de prévention et de gestion du stress au
travail. travail.
Le groupe de travail emploi pourra formuler des recommandations et Le groupe de travail emploi pourra formuler des recommandations et
procéder par la suite à une nouvelle évaluation du suivi de celles-ci procéder par la suite à une nouvelle évaluation du suivi de celles-ci
au sein des banques. au sein des banques.
1.6. Diversité et lutte contre la discrimination 1.6. Diversité et lutte contre la discrimination

Art. 8.Les parties signataires de la présente convention collective

Art. 8.Les parties signataires de la présente convention collective

de travail s'engagent à poursuivre la mise en oeuvre de la Charte de de travail s'engagent à poursuivre la mise en oeuvre de la Charte de
la diversité dans le secteur bancaire du 2 juillet 2007. la diversité dans le secteur bancaire du 2 juillet 2007.
Le groupe de travail emploi procédera à une évaluation régulière des Le groupe de travail emploi procédera à une évaluation régulière des
pratiques et politiques mises en oeuvre au niveau des banques et les pratiques et politiques mises en oeuvre au niveau des banques et les
fera connaître. Il s'attachera en particulier à l'élaboration d'un fera connaître. Il s'attachera en particulier à l'élaboration d'un
inventaire des "bonnes pratiques" mises en place au niveau des inventaire des "bonnes pratiques" mises en place au niveau des
entreprises puis mettra cet inventaire à la disposition des entreprises puis mettra cet inventaire à la disposition des
partenaires sociaux au niveau des entreprises. partenaires sociaux au niveau des entreprises.
Les parties signataires s'engagent également à procéder avant fin 2011 Les parties signataires s'engagent également à procéder avant fin 2011
à une évaluation définitive du projet limité d'expérience à une évaluation définitive du projet limité d'expérience
professionnelle destiné à des travailleurs migrants avec un haut professionnelle destiné à des travailleurs migrants avec un haut
niveau de formation, mis en oeuvre en application de la convention niveau de formation, mis en oeuvre en application de la convention
collective de travail sectorielle du 9 octobre 2009. Les parties collective de travail sectorielle du 9 octobre 2009. Les parties
signataires s'engagent également à prendre une nouvelle initiative en signataires s'engagent également à prendre une nouvelle initiative en
faveur de la diversité et de la lutte contre les discriminations. faveur de la diversité et de la lutte contre les discriminations.
1.7. Prépension 1.7. Prépension

Art. 9.Les parties signataires de la présente convention collective

Art. 9.Les parties signataires de la présente convention collective

de travail conviennent de conclure une convention collective de de travail conviennent de conclure une convention collective de
travail relative à la prépension conventionnelle à 58 ans avec une travail relative à la prépension conventionnelle à 58 ans avec une
indemnité complémentaire équivalant à 95 p.c. de la différence entre indemnité complémentaire équivalant à 95 p.c. de la différence entre
la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage à partir la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage à partir
du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 juin 2013. du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 juin 2013.
1.8. Crédit-temps 1.8. Crédit-temps

Art. 10.Un article 4 est inséré dans la convention collective de

Art. 10.Un article 4 est inséré dans la convention collective de

travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution
de carrière d'1/5, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps de carrière d'1/5, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps
partiel, rédigé comme suit : partiel, rédigé comme suit :
"

Art. 4.§ 1er. Le seuil du nombre total de travailleurs occupés dans

"

Art. 4.§ 1er. Le seuil du nombre total de travailleurs occupés dans

l'entreprise ou le service est porté à 6 p.c., par dérogation à l'entreprise ou le service est porté à 6 p.c., par dérogation à
l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du
Conseil national du travail du 19 décembre 2001 remplaçant la Conseil national du travail du 19 décembre 2001 remplaçant la
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention
collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et par la convention
collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 et la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 et la convention
collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009. collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009.
Pour le calcul de ce seuil de 6 p.c., le nombre total de travailleurs Pour le calcul de ce seuil de 6 p.c., le nombre total de travailleurs
pris en considération sera égal, durant la période allant du 1er pris en considération sera égal, durant la période allant du 1er
juillet 2011 au 30 juin 2013, au nombre de travailleurs occupés dans juillet 2011 au 30 juin 2013, au nombre de travailleurs occupés dans
les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service
au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits
sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de
50 ans. 50 ans.
Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs
exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le
service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière, service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière,
atteint le seuil de 6 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus atteint le seuil de 6 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus
qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas
pris en considération durant la période visée à l'alinéa précédent. pris en considération durant la période visée à l'alinéa précédent.
§ 2. L'article 4, § 1er s'applique uniquement à condition qu'il n'ait § 2. L'article 4, § 1er s'applique uniquement à condition qu'il n'ait
pas été convenu d'autre mode de calcul du seuil au moins équivalent pas été convenu d'autre mode de calcul du seuil au moins équivalent
(par exemple augmentation du pourcentage de 6 p.c.) par convention (par exemple augmentation du pourcentage de 6 p.c.) par convention
collective de travail ou par modification du Règlement de travail au collective de travail ou par modification du Règlement de travail au
niveau de l'entreprise et ne porte effet que pour autant que la niveau de l'entreprise et ne porte effet que pour autant que la
convention collective de travail n° 77bis précitée ne soit pas convention collective de travail n° 77bis précitée ne soit pas
modifiée. modifiée.
§ 3. En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de § 3. En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de
carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera
examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être
prises afin d'y remédier. prises afin d'y remédier.
A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail
remplit son rôle légal. remplit son rôle légal.
Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se
présenter ou se présentent, des délégués syndicaux pourront présenter ou se présentent, des délégués syndicaux pourront
intervenir. intervenir.
A l'issue de la période de crédit-temps, l'employeur veillera à ce que A l'issue de la période de crédit-temps, l'employeur veillera à ce que
le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la
fonction initiale ou à une fonction équivalente ou similaire." fonction initiale ou à une fonction équivalente ou similaire."

Art. 11.Le premier alinéa de l'article 7 de la convention collective

Art. 11.Le premier alinéa de l'article 7 de la convention collective

de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la
diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi diminution de carrière d'1/5e, à la réduction des prestations ainsi
qu'au temps partiel, est modifié comme suit : qu'au temps partiel, est modifié comme suit :
"A l'exception de l'article 4 qui sort ses effets du 1er juillet 2011 "A l'exception de l'article 4 qui sort ses effets du 1er juillet 2011
au 30 juin 2013, la présente convention collective de travail entre en au 30 juin 2013, la présente convention collective de travail entre en
vigueur le ler janvier 2002." vigueur le ler janvier 2002."
2. Formation 2. Formation

Art. 12.Une convention collective de travail relative aux efforts en

Art. 12.Une convention collective de travail relative aux efforts en

matière de formation dans le secteur bancaire pour 2011 et 2012 est matière de formation dans le secteur bancaire pour 2011 et 2012 est
conclue. conclue.

Art. 13.La convention collective de travail sectorielle relative à

Art. 13.La convention collective de travail sectorielle relative à

l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des groupes à l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des groupes à
risque est prolongée pour 2011 et 2012. risque est prolongée pour 2011 et 2012.
3. Pouvoir d'achat 3. Pouvoir d'achat

Art. 14.A partir du 1er juillet 2012, un montant mensuel de 15 EUR

Art. 14.A partir du 1er juillet 2012, un montant mensuel de 15 EUR

est ajouté au barème sectoriel d'expérience pour chaque niveau est ajouté au barème sectoriel d'expérience pour chaque niveau
d'expérience. d'expérience.
Ces dispositions n'auront aucun impact sur les barèmes internes Ces dispositions n'auront aucun impact sur les barèmes internes
éventuels ni n'entraîneront d'autres augmentations salariales. éventuels ni n'entraîneront d'autres augmentations salariales.

Art. 15.§ 1er. Sauf si des modalités de paiement ou d'octroi

Art. 15.§ 1er. Sauf si des modalités de paiement ou d'octroi

dérogatoires sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise, les dérogatoires sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise, les
banques octroieront deux fois des éco-chèques (selon les dispositions banques octroieront deux fois des éco-chèques (selon les dispositions
prévues par la convention collective de travail n° 98 concernant les prévues par la convention collective de travail n° 98 concernant les
éco-chèques conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009, éco-chèques conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009,
modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21
décembre 2010, ainsi que l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 décembre 2010, ainsi que l'article 19quater de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant
la sécurité sociale des travailleurs) aux travailleurs à temps plein la sécurité sociale des travailleurs) aux travailleurs à temps plein
qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à
durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, et qui durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, et qui
ne reçoivent aucune augmentation de pouvoir d'achat en application de ne reçoivent aucune augmentation de pouvoir d'achat en application de
l'article 14 de la présente convention collective de travail. l'article 14 de la présente convention collective de travail.
L'octroi des éco-chèques interviendra selon les modalités suivantes : L'octroi des éco-chèques interviendra selon les modalités suivantes :
- une première fois des éco-chèques pour un montant de 200 EUR au plus - une première fois des éco-chèques pour un montant de 200 EUR au plus
tard le 31 décembre 2011; tard le 31 décembre 2011;
- une deuxième fois des éco-chèques pour un montant de 200 EUR le 1er - une deuxième fois des éco-chèques pour un montant de 200 EUR le 1er
juillet 2012. juillet 2012.
A partir du 1er juillet 2013, l'octroi d'éco-chèques pour un montant A partir du 1er juillet 2013, l'octroi d'éco-chèques pour un montant
annuel de 200 EUR est accordé de manière récurrente aux travailleurs annuel de 200 EUR est accordé de manière récurrente aux travailleurs
visés au premier alinéa, pour autant que le cadre légal et visés au premier alinéa, pour autant que le cadre légal et
réglementaire - social et fiscal - des dispositions découlant de réglementaire - social et fiscal - des dispositions découlant de
l'accord interprofessionnel 2009/2010 ne subisse pas de modification. l'accord interprofessionnel 2009/2010 ne subisse pas de modification.
Dans le cas où une telle modification se produirait, les parties Dans le cas où une telle modification se produirait, les parties
signataires s'engagent à rechercher en concertation la solution la signataires s'engagent à rechercher en concertation la solution la
plus appropriée. plus appropriée.
Les banques disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau un Les banques disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau un
autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se produit par le autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se produit par le
biais d'un accord collectif après concertation avec le conseil biais d'un accord collectif après concertation avec le conseil
d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut, avec le personnel. d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut, avec le personnel.
Les banques peuvent imputer sur les montants mentionnés ci-avant Les banques peuvent imputer sur les montants mentionnés ci-avant
certains avantages octroyés à l'occasion d'accords antérieurs. certains avantages octroyés à l'occasion d'accords antérieurs.
Il s'agit en particulier des avantages qui ont été accordés de manière Il s'agit en particulier des avantages qui ont été accordés de manière
récurrente en exécution de l'accord interprofessionnel 2009/2010 et récurrente en exécution de l'accord interprofessionnel 2009/2010 et
pour autant qu'ils soient toujours d'application. pour autant qu'ils soient toujours d'application.
§ 2. Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au § 2. Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au
cours des 12 mois qui précèdent le paiement (temps partiel, cours des 12 mois qui précèdent le paiement (temps partiel,
crédit-temps, engagement en cours d'année,...), les montants des crédit-temps, engagement en cours d'année,...), les montants des
éco-chèques prévus au § 1er sont réduits proportionnellement, éco-chèques prévus au § 1er sont réduits proportionnellement,
conformément aux règles applicables dans l'entreprise pour le paiement conformément aux règles applicables dans l'entreprise pour le paiement
de la gratification annuelle (treizième mois). de la gratification annuelle (treizième mois).
On arrondira vers l'unité supérieure. On arrondira vers l'unité supérieure.
§ 3. Les travailleurs qui, au cours de l'année concernée sortiront de § 3. Les travailleurs qui, au cours de l'année concernée sortiront de
service respectivement en 2011 ou en 2012 avant la date de paiement de service respectivement en 2011 ou en 2012 avant la date de paiement de
l'avantage prévu aux §§ 1er et 2 dans le cadre d'une prépension l'avantage prévu aux §§ 1er et 2 dans le cadre d'une prépension
conventionnelle, auront droit à cet avantage comme s'ils étaient conventionnelle, auront droit à cet avantage comme s'ils étaient
restés en service jusqu'à la date de sa mise en paiement. restés en service jusqu'à la date de sa mise en paiement.

Art. 16.Les travailleurs qui, en application de l'article 14,

Art. 16.Les travailleurs qui, en application de l'article 14,

bénéficient au 1er juillet 2012 d'une augmentation du pouvoir d'achat bénéficient au 1er juillet 2012 d'une augmentation du pouvoir d'achat
équivalant à 15 EUR par mois, recevront à cette date des éco-chèques équivalant à 15 EUR par mois, recevront à cette date des éco-chèques
pour un montant de 100 EUR selon les modalités prévues à l'article 15. pour un montant de 100 EUR selon les modalités prévues à l'article 15.

Art. 17.Pour les travailleurs qui, en application de l'article 14,

Art. 17.Pour les travailleurs qui, en application de l'article 14,

bénéficient au 1er juillet 2012 d'une augmentation du pouvoir d'achat bénéficient au 1er juillet 2012 d'une augmentation du pouvoir d'achat
inférieure à 15 EUR par mois, il est convenu des avantages suivants : inférieure à 15 EUR par mois, il est convenu des avantages suivants :
a) d'une part, au 1er juillet 2012, des éco-chèques pour un montant de a) d'une part, au 1er juillet 2012, des éco-chèques pour un montant de
100 EUR selon les modalités prévues à l'article 15; 100 EUR selon les modalités prévues à l'article 15;
b) d'autre part, à cette même date, un complément sous la forme b) d'autre part, à cette même date, un complément sous la forme
d'éco-chèques selon les modalités prévues à l'article 15 et selon la d'éco-chèques selon les modalités prévues à l'article 15 et selon la
formule de calcul suivante : un montant de 100 EUR multiplié par une formule de calcul suivante : un montant de 100 EUR multiplié par une
fraction dont le numérateur est égal à la différence entre la fraction dont le numérateur est égal à la différence entre la
rémunération mensuelle brute au 1er juillet 2012 et le montant du rémunération mensuelle brute au 1er juillet 2012 et le montant du
barème sectoriel d'expérience à cette même date avant application de barème sectoriel d'expérience à cette même date avant application de
l'augmentation prévue à l'article 14 et le dénominateur est égal à 15. l'augmentation prévue à l'article 14 et le dénominateur est égal à 15.
On arrondira vers l'unité supérieure; On arrondira vers l'unité supérieure;
c) à partir du 1er juillet 2013, le complément d'éco- chèques visé au c) à partir du 1er juillet 2013, le complément d'éco- chèques visé au
point b, est accordé de manière récurrente pour autant que le cadre point b, est accordé de manière récurrente pour autant que le cadre
légal et réglementaire social et fiscal des dispositions découlant de légal et réglementaire social et fiscal des dispositions découlant de
l'accord interprofessionnel 2009/2010 ne subisse pas de modification. l'accord interprofessionnel 2009/2010 ne subisse pas de modification.
4. Gratification annuelle et plans cafétaria 4. Gratification annuelle et plans cafétaria

Art. 18.Lors de leur introduction, des plans cafétaria feront l'objet

Art. 18.Lors de leur introduction, des plans cafétaria feront l'objet

d'une concertation paritaire au sein des banques concernées. d'une concertation paritaire au sein des banques concernées.

Art. 19.Un alinéa 2 est inséré dans l'article 2 de la convention

Art. 19.Un alinéa 2 est inséré dans l'article 2 de la convention

collective de travail du 30 juin 1997 concernant une gratification collective de travail du 30 juin 1997 concernant une gratification
annuelle, rédigé comme suit : annuelle, rédigé comme suit :
"Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur "Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur
niveau, par convention collective de travail conclue par les niveau, par convention collective de travail conclue par les
organisations représentatives du personnel réunissant la majorité des organisations représentatives du personnel réunissant la majorité des
mandats effectifs au sein des organes de concertation de l'entreprise, mandats effectifs au sein des organes de concertation de l'entreprise,
un autre avantage d'une valeur au moins équivalant à la gratification un autre avantage d'une valeur au moins équivalant à la gratification
annuelle mentionnée à l'alinéa précédent. annuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
Les règles prévues à l'article 3 de la présente convention collective Les règles prévues à l'article 3 de la présente convention collective
de travail restent d'application pour cet autre avantage." de travail restent d'application pour cet autre avantage."
5. Classification de fonctions 5. Classification de fonctions

Art. 20.Les partenaires sociaux achèveront pour le 30 juin 2012 les

Art. 20.Les partenaires sociaux achèveront pour le 30 juin 2012 les

travaux d'actualisation de la classification de fonction des travaux d'actualisation de la classification de fonction des
différentes fonctions de référence, telles que reprises dans la différentes fonctions de référence, telles que reprises dans la
convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les
conditions de travail et de rémunération, selon les modalités prévues conditions de travail et de rémunération, selon les modalités prévues
à l'article 6 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 à l'article 6 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007
visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur
bancaire. bancaire.
A partir du 1er juillet 2012, les parties signataires s'engagent à A partir du 1er juillet 2012, les parties signataires s'engagent à
procéder à un exercice similaire d'actualisation de la classification procéder à un exercice similaire d'actualisation de la classification
des fonctions pour les catégories du personnel de cadre tel que visé des fonctions pour les catégories du personnel de cadre tel que visé
par la convention collective de travail du 23 septembre 1976 relative par la convention collective de travail du 23 septembre 1976 relative
aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre. aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre.
6. Formation syndicale 6. Formation syndicale
6.1. Convention collective de travail du 6 juillet 1972 relative à la 6.1. Convention collective de travail du 6 juillet 1972 relative à la
formation syndicale formation syndicale

Art. 21.L'article 5 de la convention collective de travail du 6

Art. 21.L'article 5 de la convention collective de travail du 6

juillet 1972 relative à la formation syndicale est complété par un juillet 1972 relative à la formation syndicale est complété par un
alinéa 2, rédigé comme suit : alinéa 2, rédigé comme suit :
"Le crédit des jours prévu à l'alinéa précédent peut être reporté "Le crédit des jours prévu à l'alinéa précédent peut être reporté
d'une année à l'autre et globalisé sur la durée d'une législature du d'une année à l'autre et globalisé sur la durée d'une législature du
mandat des représentants des travailleurs, sauf dans les entreprises mandat des représentants des travailleurs, sauf dans les entreprises
pour lesquelles des accords spécifiques ont été conclus en matière de pour lesquelles des accords spécifiques ont été conclus en matière de
formation syndicale." formation syndicale."

Art. 22.L'article 21 entre en vigueur lors du renouvellement des

Art. 22.L'article 21 entre en vigueur lors du renouvellement des

mandats des représentants des travailleurs dans le cadre des élections mandats des représentants des travailleurs dans le cadre des élections
sociales 2012. sociales 2012.
6.2. Dotation patronale pour la formation syndicale 6.2. Dotation patronale pour la formation syndicale

Art. 23.L'article 2, point 3 de la convention collective de travail

Art. 23.L'article 2, point 3 de la convention collective de travail

du 21 juin 1991 relative à la réforme du fonds paritaire de formation du 21 juin 1991 relative à la réforme du fonds paritaire de formation
syndicale et professionnelle conclue en Commission paritaire pour les syndicale et professionnelle conclue en Commission paritaire pour les
banques est remplacé par la disposition suivante : banques est remplacé par la disposition suivante :
"L'Association belge des Banques versera aux organisations syndicales, "L'Association belge des Banques versera aux organisations syndicales,
en application d'une clé de répartition à fixer entre elles, un en application d'une clé de répartition à fixer entre elles, un
montant de 1.900.000 EUR en 2011 et 2012 et 2.000.000 EUR en 2013 et montant de 1.900.000 EUR en 2011 et 2012 et 2.000.000 EUR en 2013 et
2014. 2014.
Ce montant est destiné à la formation syndicale et à l'activité Ce montant est destiné à la formation syndicale et à l'activité
syndicale. syndicale.
Ce montant comprend également les sommes précédemment octroyées aux Ce montant comprend également les sommes précédemment octroyées aux
organisations syndicales pour la formation et l'activité syndicales organisations syndicales pour la formation et l'activité syndicales
dans les banques suivantes : BNP Paribas Forfis SA, KBC Bank NV et dans les banques suivantes : BNP Paribas Forfis SA, KBC Bank NV et
Dexia Banque SA. Dexia Banque SA.
NB : les sommes précédemment octroyées aux organisations syndicales NB : les sommes précédemment octroyées aux organisations syndicales
pour la formation et l'activité syndicales s'élèvaient à 100.000 EUR pour la formation et l'activité syndicales s'élèvaient à 100.000 EUR
chez BNP Paribas Fortis SA, à 68.000 EUR à la KBC Bank NV et à 202.000 chez BNP Paribas Fortis SA, à 68.000 EUR à la KBC Bank NV et à 202.000
EUR chez Dexia Banque SA." EUR chez Dexia Banque SA."
7. Conseil de vente de produits financiers 7. Conseil de vente de produits financiers

Art. 24.Dans leur politique du personnel, les banques soutiennent une

Art. 24.Dans leur politique du personnel, les banques soutiennent une

politique commerciale visant à développer et proposer des produits politique commerciale visant à développer et proposer des produits
financiers de qualité, offerts de manière transparente et en prenant financiers de qualité, offerts de manière transparente et en prenant
en considération l'intérêt du client. en considération l'intérêt du client.
Cette approche est suivie dans tous les aspects de la gestion du Cette approche est suivie dans tous les aspects de la gestion du
personnel, et en particulier dans les aspects relatifs à la formation personnel, et en particulier dans les aspects relatifs à la formation
des collaborateurs et leurs conditions de travail. des collaborateurs et leurs conditions de travail.
Les banques s'engagent à mener, au sein du conseil d'entreprise, dans Les banques s'engagent à mener, au sein du conseil d'entreprise, dans
le cadre et les limites de ses missions, une concertation à cet égard le cadre et les limites de ses missions, une concertation à cet égard
avec les représentants du personnel, dans le but d'aboutir à des avec les représentants du personnel, dans le but d'aboutir à des
objectifs concrets. objectifs concrets.
8. Elections sociales 2012 8. Elections sociales 2012

Art. 25.Les partenaires sociaux du secteur bancaire confirment leur

Art. 25.Les partenaires sociaux du secteur bancaire confirment leur

engagement pris lors de la signature du protocole du 28 octobre 2010 engagement pris lors de la signature du protocole du 28 octobre 2010
dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "ELEGIO" d'examiner la dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "ELEGIO" d'examiner la
possibilité d'organiser les élections sociales 2012 par le biais d'un possibilité d'organiser les élections sociales 2012 par le biais d'un
vote électronique après concertation paritaire. vote électronique après concertation paritaire.
A l'occasion de cette concertation paritaire seront également A l'occasion de cette concertation paritaire seront également
envisagées les possibilités d'utilisation par les organisations envisagées les possibilités d'utilisation par les organisations
syndicales à cette occasion des moyens de communications électroniques syndicales à cette occasion des moyens de communications électroniques
spécifiques. spécifiques.
9. Mobilité au sein des groupes financiers 9. Mobilité au sein des groupes financiers

Art. 26.A la suite de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er

Art. 26.A la suite de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er

février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis
du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les
partenaires sociaux garantiront aux travailleurs concernés, en cas de partenaires sociaux garantiront aux travailleurs concernés, en cas de
mobilité au sein des groupes financiers et dans le respect des mobilité au sein des groupes financiers et dans le respect des
dispositions légales, le maintien de l'ancienneté acquise sans perte dispositions légales, le maintien de l'ancienneté acquise sans perte
de droits, ceci pour le calcul d'un délai de préavis éventuel. de droits, ceci pour le calcul d'un délai de préavis éventuel.
10. Dispositions diverses 10. Dispositions diverses

Art. 27.§ 1er. Les organisations syndicales représentées au sein de

Art. 27.§ 1er. Les organisations syndicales représentées au sein de

la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas
introduire, pendant la durée de validité de la présente convention introduire, pendant la durée de validité de la présente convention
collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau
de la commission paritaire, ni au niveau des banques concernant les de la commission paritaire, ni au niveau des banques concernant les
matières reprises dans la présente convention. matières reprises dans la présente convention.
§ 2. Les partenaires sociaux procéderont à une évaluation annuelle au § 2. Les partenaires sociaux procéderont à une évaluation annuelle au
sein de la Commission paritaire de toutes les initiatives, sein de la Commission paritaire de toutes les initiatives,
éventuellement encore en cours d'exécution, prévues dans la présente éventuellement encore en cours d'exécution, prévues dans la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 28.Hormis les points pour lesquels une durée de validité

Art. 28.Hormis les points pour lesquels une durée de validité

spécifique a été prévue, la présente convention collective de travail spécifique a été prévue, la présente convention collective de travail
est conclue pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre est conclue pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre
2012. 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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