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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de
travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de
financement complémentaire du second pilier de pension" (1) financement complémentaire du second pilier de pension" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de
travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de
financement complémentaire du second pilier de pension". financement complémentaire du second pilier de pension".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 14 février 2012 Convention collective de travail du 14 février 2012
Modification de la convention collective de travail du 15 février 2011 Modification de la convention collective de travail du 15 février 2011
modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire
du second pilier de pension" (Convention enregistrée le 20 mars 2012 du second pilier de pension" (Convention enregistrée le 20 mars 2012
sous le numéro 108978/CO/327.01) sous le numéro 108978/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
et des ateliers sociaux subsidiés par la "Vlaams Subsidieagentschap et des ateliers sociaux subsidiés par la "Vlaams Subsidieagentschap
voor Werk en Sociale Economie". voor Werk en Sociale Economie".
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 15

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 15

février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement
complémentaire de second pilier de pension" est remplacé par la complémentaire de second pilier de pension" est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"

Art. 4.A partir du 1er janvier 2012, le fonds de sécurité

"

Art. 4.A partir du 1er janvier 2012, le fonds de sécurité

d'existence est dénommé "Fonds social 327.01 de financement du second d'existence est dénommé "Fonds social 327.01 de financement du second
pilier de pension", appelé ci-après "fonds social", dont le siège pilier de pension", appelé ci-après "fonds social", dont le siège
social et administratif est établi : Quai du Commerce 48 à 1000 social et administratif est établi : Quai du Commerce 48 à 1000
Bruxelles. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision unanime du Bruxelles. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision unanime du
comité de gestion.". comité de gestion.".

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet let 1er

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet let 1er

janvier 2012 et a la même durée de validité que la convention janvier 2012 et a la même durée de validité que la convention
collective de travail qu'elle modifie. collective de travail qu'elle modifie.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec
effet au 1er janvier de l'année civile suivante. effet au 1er janvier de l'année civile suivante.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou
par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux
agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, qui en enverra une agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, qui en enverra une
copie à chacune des parties signataires. copie à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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