Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de | par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de |
travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du | travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de |
financement complémentaire du second pilier de pension" (1) | financement complémentaire du second pilier de pension" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de | par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de |
travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du | travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de |
financement complémentaire du second pilier de pension". | financement complémentaire du second pilier de pension". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 14 février 2012 | Convention collective de travail du 14 février 2012 |
Modification de la convention collective de travail du 15 février 2011 | Modification de la convention collective de travail du 15 février 2011 |
modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité | modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité |
d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire | d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire |
du second pilier de pension" (Convention enregistrée le 20 mars 2012 | du second pilier de pension" (Convention enregistrée le 20 mars 2012 |
sous le numéro 108978/CO/327.01) | sous le numéro 108978/CO/327.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté |
et des ateliers sociaux subsidiés par la "Vlaams Subsidieagentschap | et des ateliers sociaux subsidiés par la "Vlaams Subsidieagentschap |
voor Werk en Sociale Economie". | voor Werk en Sociale Economie". |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 15 |
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 15 |
février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de | février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement | sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement |
complémentaire de second pilier de pension" est remplacé par la | complémentaire de second pilier de pension" est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
" Art. 4.A partir du 1er janvier 2012, le fonds de sécurité |
" Art. 4.A partir du 1er janvier 2012, le fonds de sécurité |
d'existence est dénommé "Fonds social 327.01 de financement du second | d'existence est dénommé "Fonds social 327.01 de financement du second |
pilier de pension", appelé ci-après "fonds social", dont le siège | pilier de pension", appelé ci-après "fonds social", dont le siège |
social et administratif est établi : Quai du Commerce 48 à 1000 | social et administratif est établi : Quai du Commerce 48 à 1000 |
Bruxelles. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision unanime du | Bruxelles. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision unanime du |
comité de gestion.". | comité de gestion.". |
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet let 1er |
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet let 1er |
janvier 2012 et a la même durée de validité que la convention | janvier 2012 et a la même durée de validité que la convention |
collective de travail qu'elle modifie. | collective de travail qu'elle modifie. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec | chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec |
effet au 1er janvier de l'année civile suivante. | effet au 1er janvier de l'année civile suivante. |
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, | La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou | entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou |
par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux | par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux |
agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, qui en enverra une | agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, qui en enverra une |
copie à chacune des parties signataires. | copie à chacune des parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |