Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prolongeant l'article 6, § 3, de l'accord national 1995-1996 du 16 septembre 1995 (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prolongeant l'article 6, § 3, de l'accord national 1995-1996 du 16 septembre 1995 (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, prolongeant l'article 6, § 3, de l'accord national | électrique, prolongeant l'article 6, § 3, de l'accord national |
1995-1996 du 16 septembre 1995 (section monteurs) (1) | 1995-1996 du 16 septembre 1995 (section monteurs) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, prolongeant l'article 6, § 3 de l'accord national | électrique, prolongeant l'article 6, § 3 de l'accord national |
1995-1996 du 16 septembre 1995 (section monteurs). | 1995-1996 du 16 septembre 1995 (section monteurs). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 21 novembre 2011 | Convention collective de travail du 21 novembre 2011 |
Prolongation de l'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 16 | Prolongation de l'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 16 |
septembre 1995 (section monteurs) (Convention enregistrée le 22 | septembre 1995 (section monteurs) (Convention enregistrée le 22 |
décembre 2011 sous le numéro 107601/CO/111) | décembre 2011 sous le numéro 107601/CO/111) |
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de | constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de |
celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications | celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications |
métalliques. | métalliques. |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.L'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 16 |
Art. 2.L'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 16 |
septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos | septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos |
compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires | compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires |
fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail | fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail |
soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin | soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin |
2013. | 2013. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin | une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin |
2013. | 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |