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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prolongeant l'article 6, § 3, de l'accord national 1995-1996 du 16 septembre 1995 (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prolongeant l'article 6, § 3, de l'accord national 1995-1996 du 16 septembre 1995 (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 21 novembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, prolongeant l'article 6, § 3, de l'accord national électrique, prolongeant l'article 6, § 3, de l'accord national
1995-1996 du 16 septembre 1995 (section monteurs) (1) 1995-1996 du 16 septembre 1995 (section monteurs) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, prolongeant l'article 6, § 3 de l'accord national électrique, prolongeant l'article 6, § 3 de l'accord national
1995-1996 du 16 septembre 1995 (section monteurs). 1995-1996 du 16 septembre 1995 (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 21 novembre 2011 Convention collective de travail du 21 novembre 2011
Prolongation de l'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 16 Prolongation de l'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 16
septembre 1995 (section monteurs) (Convention enregistrée le 22 septembre 1995 (section monteurs) (Convention enregistrée le 22
décembre 2011 sous le numéro 107601/CO/111) décembre 2011 sous le numéro 107601/CO/111)

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de
celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications
métalliques. métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 16

Art. 2.L'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 16

septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos
compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires
fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail
soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin
2013. 2013.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin
2013. 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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