| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
| administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité | administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité |
| complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en |
| cas de prestations de nuit (1) | cas de prestations de nuit (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile |
| de l'arrondissement administratif de Verviers; | de l'arrondissement administratif de Verviers; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 24 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
| administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité | administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité |
| complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en |
| cas de prestations de nuit. | cas de prestations de nuit. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
| administratif de Verviers | administratif de Verviers |
| Convention collective de travail du 24 janvier 2012 | Convention collective de travail du 24 janvier 2012 |
| Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
| travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention | travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention |
| enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro 110312/CO/120.01) | enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro 110312/CO/120.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| applicable à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence | applicable à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence |
| de la Sous-commission paritaire de l'industrie de l'arrondissement | de la Sous-commission paritaire de l'industrie de l'arrondissement |
| administratif de Verviers (SCP 120.01) et aux travailleurs qu'elles | administratif de Verviers (SCP 120.01) et aux travailleurs qu'elles |
| occupent. | occupent. |
| CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
| d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés |
| en cas de licenciement, à l'exclusion du licenciement pour faute | en cas de licenciement, à l'exclusion du licenciement pour faute |
| grave, et qui peuvent prouver, selon les règles établies par le | grave, et qui peuvent prouver, selon les règles établies par le |
| Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat de | Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat de |
| travail, is avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un | travail, is avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un |
| régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de | régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de |
| trvail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national de | trvail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national de |
| travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
| En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier, au moment de la | En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier, au moment de la |
| cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années | cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années |
| en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal | en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal |
| du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la | du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la |
| loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi et | loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi et |
| les arrêtés d'exécution. | les arrêtés d'exécution. |
Art. 3.Conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution précités, ce |
Art. 3.Conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution précités, ce |
| régime d'indemnité complémentaire est applicable aux travailleurs qui | régime d'indemnité complémentaire est applicable aux travailleurs qui |
| sont licenciés dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 | sont licenciés dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 |
| inclus dès l'âge de 56 ans. | inclus dès l'âge de 56 ans. |
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, |
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, |
| fixés par la convention collective de travail du 21 avril 1981, | fixés par la convention collective de travail du 21 avril 1981, |
| conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de |
| l'arrondissement administratif de Verviers, instituant un « Fonds de | l'arrondissement administratif de Verviers, instituant un « Fonds de |
| sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement | sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement |
| administratif de Verviers », et en fixant ses statuts, rendue | administratif de Verviers », et en fixant ses statuts, rendue |
| obligatoire par arrêté royal, une indemnité complémentaire est | obligatoire par arrêté royal, une indemnité complémentaire est |
| accordée aux travailleurs visés aux articles 2 et 3 à charge du fonds, | accordée aux travailleurs visés aux articles 2 et 3 à charge du fonds, |
| dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont | dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont |
| définis ci-après. | définis ci-après. |
| De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les | De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les |
| dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en | dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en |
| charge par le fonds. | charge par le fonds. |
| CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
| l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention |
| collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le |
| 19 décembre 1974 aux travailleurs visés dans les articles 2 et 3, qui | 19 décembre 1974 aux travailleurs visés dans les articles 2 et 3, qui |
| ont atteint l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la | ont atteint l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la |
| présente convention collective de travail et au moment de la cessation | présente convention collective de travail et au moment de la cessation |
| du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les travailleurs | du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les travailleurs |
| terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis, | terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis, |
| soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin | soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin |
| anticipativement au préavis notifié, au moment où les travailleurs | anticipativement au préavis notifié, au moment où les travailleurs |
| quittent l'entreprise. | quittent l'entreprise. |
Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par |
Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par |
| l'article 2 ci-dessus, les travailleurs doivent, pour pouvoir | l'article 2 ci-dessus, les travailleurs doivent, pour pouvoir |
| bénéficer du chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une | bénéficer du chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une |
| des conditions d'ancienneté suivantes : | des conditions d'ancienneté suivantes : |
| - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
| bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; | bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; |
| - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
| bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours | bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours |
| des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières | des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières |
| années. | années. |
| En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
| référer aux dispositions réglementaires en la matière. | référer aux dispositions réglementaires en la matière. |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où |
| ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à | ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à |
| l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
| l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
| conditions établies par la réglementation relative aux pensions. | conditions établies par la réglementation relative aux pensions. |
| Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis |
| temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de | temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de |
| bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des |
| allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 7bis.En dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par |
Art. 7bis.En dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par |
| l'article 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de | l'article 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de |
| l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité | l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité |
| complémentaire à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent | complémentaire à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent |
| bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations | bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations |
| de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage | de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage |
| avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou | avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou |
| n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article | n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article |
| 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
| chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage | chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage |
| en vertu de la législation de leur pays de résidence. | en vertu de la législation de leur pays de résidence. |
| Cette indemnité doit être calculée comme si les travailleurs | Cette indemnité doit être calculée comme si les travailleurs |
| bénéficiaient d'allocations de chômage sur base de la législation | bénéficiaient d'allocations de chômage sur base de la législation |
| belge. | belge. |
Art. 7ter.§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 |
Art. 7ter.§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 |
| et à l'article 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | et à l'article 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
| ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective | ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective |
| est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le | est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le |
| travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a | travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a |
| licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique | licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique |
| d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
| § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article | § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article |
| 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers | 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers |
| licenciés dans le cadre de la présente convention collective est | licenciés dans le cadre de la présente convention collective est |
| maintenu à charge du fonds, en cas d'exercice d'une activité | maintenu à charge du fonds, en cas d'exercice d'une activité |
| indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit | indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit |
| pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour | pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour |
| le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique | le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique |
| d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
| § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers |
| licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
| l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
| qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
| allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
| § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
| complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
| dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
| l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
| modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
| pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité |
| complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
| que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
| Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds la preuve | Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds la preuve |
| de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de | de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de |
| l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. |
| CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
| de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
| l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 8bis.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est |
Art. 8bis.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est |
| inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du chômage avec | inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du chômage avec |
| complément d'entreprise pour ouvriers, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | complément d'entreprise pour ouvriers, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
| brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité | brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité |
| complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant | complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant |
| mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
| allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
| calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille | calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille |
| à verser à l'Office national des Pensions. | à verser à l'Office national des Pensions. |
Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la |
| rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.635,01 EUR (montant au 1er | rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.635,01 EUR (montant au 1er |
| mai 2011) et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale | mai 2011) et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale |
| et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle | et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle |
| de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut tenir compte | de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut tenir compte |
| des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un | des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un |
| bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations | bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations |
| personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un | personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un |
| bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une | bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une |
| restructuration. | restructuration. |
| Le montant de la rémunération mensuelle brute plafonnée est lié aux | Le montant de la rémunération mensuelle brute plafonnée est lié aux |
| fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
| dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
| à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
| Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
| tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
| à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
| La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
| qui sont directement liées aux prestations fournies par les | qui sont directement liées aux prestations fournies par les |
| travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont | travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont |
| la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
| Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
| retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
| Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
| contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
| 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la |
| rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au point | rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au point |
| 6 ci-après. | 6 ci-après. |
| 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la | 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la |
| rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire | rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire |
| normale. | normale. |
| La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
| des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
| normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
| multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de |
| travail hebdomadaire de l'ouvier; ce produit multuplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'ouvier; ce produit multuplié par 52 et |
| divisé par 12 correspond mensuelle. | divisé par 12 correspond mensuelle. |
| 4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillée | 4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillée |
| pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été |
| présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
| Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne | Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne |
| sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence | sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence |
| et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute | et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute |
| est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur | est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur |
| contrat. | contrat. |
| 5. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient | 5. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient |
| payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des | payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des |
| primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
| périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues |
| distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui | distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui |
| précèdent la date du licenciement. | précèdent la date du licenciement. |
| 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera |
| décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en | décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en |
| considération. | considération. |
| Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois |
| civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
| CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
| fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
| modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
| conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
| En outre, le montant de ces indmnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indmnités est révisé au 1er janvier de |
| chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
| conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
| travail. | travail. |
| Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de |
| l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
| conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
| lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
| considération pour ce calcul de l'adaptation. | considération pour ce calcul de l'adaptation. |
| CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
| mensuellement. | mensuellement. |
| CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres | CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres |
| avantages | avantages |
Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
| indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
| accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès |
| lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par | lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par |
| l'article 5 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces | l'article 5 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces |
| dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
| visée à l'article 2. | visée à l'article 2. |
| CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation | CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation |
Art. 14.Avant de liencier un ou plusieurs travailleurs visés à |
Art. 14.Avant de liencier un ou plusieurs travailleurs visés à |
| l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du | l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du |
| personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
| délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
| collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
| 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, | 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, |
| indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
| l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par |
| l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
| bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
| A défaut de conseil d'enterprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'enterprise ou de délégation syndicale, cette |
| concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
| représentatives des travailleurs, ou défaut, avec les travailleurs de | représentatives des travailleurs, ou défaut, avec les travailleurs de |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
| invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à | invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à |
| un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. | un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. |
| Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer | Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer |
| à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
| Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972 du | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972 du |
| Conseil national du travail concernant le statut de la délégation | Conseil national du travail concernant le statut de la délégation |
| syndicale, notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors | syndicale, notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors |
| de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le | de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le |
| licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de | licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de |
| travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. | travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. |
| Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime | Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime |
| complémentaire, soit de la refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de la refuser et de faire dès lors partie de la |
| réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
| CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du « |
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du « |
| Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de | Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de |
| l'arrondissement administratif de Verviers ». | l'arrondissement administratif de Verviers ». |
| A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire | A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire |
| adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, rue de Bruxelles 41, à | adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, rue de Bruxelles 41, à |
| 4800 Verviers. | 4800 Verviers. |
| Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent | Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent |
| être observées. | être observées. |
| CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
| la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds | la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds |
| visé à l'article 4. | visé à l'article 4. |
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
| convention collective de travail sont rélgées par le comité de gestion | convention collective de travail sont rélgées par le comité de gestion |
| du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de | du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de |
| l'arrondissement administratif de Verviers » par référence à et dans | l'arrondissement administratif de Verviers » par référence à et dans |
| l'esprit du Conseil national du travail n° 17 du Conseil national du | l'esprit du Conseil national du travail n° 17 du Conseil national du |
| travail. | travail. |
Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er |
Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er |
| janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012. | janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012. |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
| collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |