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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en
cas de prestations de nuit (1) cas de prestations de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile
de l'arrondissement administratif de Verviers; de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en
cas de prestations de nuit. cas de prestations de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers administratif de Verviers
Convention collective de travail du 24 janvier 2012 Convention collective de travail du 24 janvier 2012
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention
enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro 110312/CO/120.01) enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro 110312/CO/120.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence applicable à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence
de la Sous-commission paritaire de l'industrie de l'arrondissement de la Sous-commission paritaire de l'industrie de l'arrondissement
administratif de Verviers (SCP 120.01) et aux travailleurs qu'elles administratif de Verviers (SCP 120.01) et aux travailleurs qu'elles
occupent. occupent.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi

d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés
en cas de licenciement, à l'exclusion du licenciement pour faute en cas de licenciement, à l'exclusion du licenciement pour faute
grave, et qui peuvent prouver, selon les règles établies par le grave, et qui peuvent prouver, selon les règles établies par le
Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat de Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat de
travail, is avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un travail, is avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un
régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de
trvail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national de trvail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national de
travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier, au moment de la En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier, au moment de la
cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années
en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la
loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi et loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi et
les arrêtés d'exécution. les arrêtés d'exécution.

Art. 3.Conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution précités, ce

Art. 3.Conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution précités, ce

régime d'indemnité complémentaire est applicable aux travailleurs qui régime d'indemnité complémentaire est applicable aux travailleurs qui
sont licenciés dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 sont licenciés dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
inclus dès l'âge de 56 ans. inclus dès l'âge de 56 ans.

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts,

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts,

fixés par la convention collective de travail du 21 avril 1981, fixés par la convention collective de travail du 21 avril 1981,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers, instituant un « Fonds de l'arrondissement administratif de Verviers, instituant un « Fonds de
sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement
administratif de Verviers », et en fixant ses statuts, rendue administratif de Verviers », et en fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal, une indemnité complémentaire est obligatoire par arrêté royal, une indemnité complémentaire est
accordée aux travailleurs visés aux articles 2 et 3 à charge du fonds, accordée aux travailleurs visés aux articles 2 et 3 à charge du fonds,
dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont
définis ci-après. définis ci-après.
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les
dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en
charge par le fonds. charge par le fonds.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le
19 décembre 1974 aux travailleurs visés dans les articles 2 et 3, qui 19 décembre 1974 aux travailleurs visés dans les articles 2 et 3, qui
ont atteint l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la ont atteint l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la
présente convention collective de travail et au moment de la cessation présente convention collective de travail et au moment de la cessation
du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les travailleurs du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les travailleurs
terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis, terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis,
soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin
anticipativement au préavis notifié, au moment où les travailleurs anticipativement au préavis notifié, au moment où les travailleurs
quittent l'entreprise. quittent l'entreprise.

Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par

Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par

l'article 2 ci-dessus, les travailleurs doivent, pour pouvoir l'article 2 ci-dessus, les travailleurs doivent, pour pouvoir
bénéficer du chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une bénéficer du chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une
des conditions d'ancienneté suivantes : des conditions d'ancienneté suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours
des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières
années. années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux dispositions réglementaires en la matière. référer aux dispositions réglementaires en la matière.

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où

ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions établies par la réglementation relative aux pensions. conditions établies par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 7bis.En dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par

Art. 7bis.En dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par

l'article 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'article 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de
l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité
complémentaire à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent complémentaire à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent
bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations
de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage
avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou
n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article
66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage
en vertu de la législation de leur pays de résidence. en vertu de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité doit être calculée comme si les travailleurs Cette indemnité doit être calculée comme si les travailleurs
bénéficiaient d'allocations de chômage sur base de la législation bénéficiaient d'allocations de chômage sur base de la législation
belge. belge.

Art. 7ter.§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7

Art. 7ter.§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7

et à l'article 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux et à l'article 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective
est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le
travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article
7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du fonds, en cas d'exercice d'une activité maintenu à charge du fonds, en cas d'exercice d'une activité
indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit
pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour
le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds la preuve Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds la preuve
de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 8bis.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est

Art. 8bis.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est

inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du chômage avec inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du chômage avec
complément d'entreprise pour ouvriers, est majorée jusqu'à 99,16 EUR complément d'entreprise pour ouvriers, est majorée jusqu'à 99,16 EUR
brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille
à verser à l'Office national des Pensions. à verser à l'Office national des Pensions.

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.635,01 EUR (montant au 1er rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.635,01 EUR (montant au 1er
mai 2011) et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale mai 2011) et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale
et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle
de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut tenir compte de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut tenir compte
des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un
bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations
personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un
bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une
restructuration. restructuration.
Le montant de la rémunération mensuelle brute plafonnée est lié aux Le montant de la rémunération mensuelle brute plafonnée est lié aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par les qui sont directement liées aux prestations fournies par les
travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au point rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au point
6 ci-après. 6 ci-après.
3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire
normale. normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire de l'ouvier; ce produit multuplié par 52 et travail hebdomadaire de l'ouvier; ce produit multuplié par 52 et
divisé par 12 correspond mensuelle. divisé par 12 correspond mensuelle.
4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillée 4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillée
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été
présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne
sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence
et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute
est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur
contrat. contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient 5. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient
payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues
distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui
précèdent la date du licenciement. précèdent la date du licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera
décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indmnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indmnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour ce calcul de l'adaptation. considération pour ce calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu

mensuellement. mensuellement.
CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres
avantages avantages

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès
lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par
l'article 5 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces l'article 5 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire
visée à l'article 2. visée à l'article 2.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 14.Avant de liencier un ou plusieurs travailleurs visés à

Art. 14.Avant de liencier un ou plusieurs travailleurs visés à

l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par
l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'enterprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'enterprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou défaut, avec les travailleurs de représentatives des travailleurs, ou défaut, avec les travailleurs de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à
un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer
à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972 du Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972 du
Conseil national du travail concernant le statut de la délégation Conseil national du travail concernant le statut de la délégation
syndicale, notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors syndicale, notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors
de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le
licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de
travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.
Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de la refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de la refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du «

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du «

Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers ». l'arrondissement administratif de Verviers ».
A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire
adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, rue de Bruxelles 41, à adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, rue de Bruxelles 41, à
4800 Verviers. 4800 Verviers.
Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent
être observées. être observées.
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds
visé à l'article 4. visé à l'article 4.

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont rélgées par le comité de gestion convention collective de travail sont rélgées par le comité de gestion
du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de
l'arrondissement administratif de Verviers » par référence à et dans l'arrondissement administratif de Verviers » par référence à et dans
l'esprit du Conseil national du travail n° 17 du Conseil national du l'esprit du Conseil national du travail n° 17 du Conseil national du
travail. travail.

Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er

Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er

janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012. janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012.

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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