Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité | administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en |
cas de prestations de nuit (1) | cas de prestations de nuit (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile |
de l'arrondissement administratif de Verviers; | de l'arrondissement administratif de Verviers; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité | administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en |
cas de prestations de nuit. | cas de prestations de nuit. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement | Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers | administratif de Verviers |
Convention collective de travail du 24 janvier 2012 | Convention collective de travail du 24 janvier 2012 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention | travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention |
enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro 110312/CO/120.01) | enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro 110312/CO/120.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence | applicable à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence |
de la Sous-commission paritaire de l'industrie de l'arrondissement | de la Sous-commission paritaire de l'industrie de l'arrondissement |
administratif de Verviers (SCP 120.01) et aux travailleurs qu'elles | administratif de Verviers (SCP 120.01) et aux travailleurs qu'elles |
occupent. | occupent. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés |
en cas de licenciement, à l'exclusion du licenciement pour faute | en cas de licenciement, à l'exclusion du licenciement pour faute |
grave, et qui peuvent prouver, selon les règles établies par le | grave, et qui peuvent prouver, selon les règles établies par le |
Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat de | Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat de |
travail, is avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un | travail, is avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un |
régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de | régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de |
trvail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national de | trvail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national de |
travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier, au moment de la | En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier, au moment de la |
cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années | cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années |
en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal | en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal |
du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la | du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la |
loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi et | loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi et |
les arrêtés d'exécution. | les arrêtés d'exécution. |
Art. 3.Conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution précités, ce |
Art. 3.Conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution précités, ce |
régime d'indemnité complémentaire est applicable aux travailleurs qui | régime d'indemnité complémentaire est applicable aux travailleurs qui |
sont licenciés dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 | sont licenciés dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 |
inclus dès l'âge de 56 ans. | inclus dès l'âge de 56 ans. |
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, |
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, |
fixés par la convention collective de travail du 21 avril 1981, | fixés par la convention collective de travail du 21 avril 1981, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers, instituant un « Fonds de | l'arrondissement administratif de Verviers, instituant un « Fonds de |
sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement | sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement |
administratif de Verviers », et en fixant ses statuts, rendue | administratif de Verviers », et en fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal, une indemnité complémentaire est | obligatoire par arrêté royal, une indemnité complémentaire est |
accordée aux travailleurs visés aux articles 2 et 3 à charge du fonds, | accordée aux travailleurs visés aux articles 2 et 3 à charge du fonds, |
dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont | dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont |
définis ci-après. | définis ci-après. |
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les | De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les |
dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en | dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en |
charge par le fonds. | charge par le fonds. |
CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le |
19 décembre 1974 aux travailleurs visés dans les articles 2 et 3, qui | 19 décembre 1974 aux travailleurs visés dans les articles 2 et 3, qui |
ont atteint l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la | ont atteint l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la |
présente convention collective de travail et au moment de la cessation | présente convention collective de travail et au moment de la cessation |
du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les travailleurs | du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les travailleurs |
terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis, | terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis, |
soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin | soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin |
anticipativement au préavis notifié, au moment où les travailleurs | anticipativement au préavis notifié, au moment où les travailleurs |
quittent l'entreprise. | quittent l'entreprise. |
Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par |
Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par |
l'article 2 ci-dessus, les travailleurs doivent, pour pouvoir | l'article 2 ci-dessus, les travailleurs doivent, pour pouvoir |
bénéficer du chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une | bénéficer du chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une |
des conditions d'ancienneté suivantes : | des conditions d'ancienneté suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; | bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; |
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours | bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours |
des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières | des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières |
années. | années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux dispositions réglementaires en la matière. | référer aux dispositions réglementaires en la matière. |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où |
ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à | ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions établies par la réglementation relative aux pensions. | conditions établies par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de | temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 7bis.En dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par |
Art. 7bis.En dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par |
l'article 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de | l'article 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de |
l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité | l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité |
complémentaire à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent | complémentaire à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent |
bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations | bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations |
de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage | de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage |
avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou | avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou |
n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article | n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article |
66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage | chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage |
en vertu de la législation de leur pays de résidence. | en vertu de la législation de leur pays de résidence. |
Cette indemnité doit être calculée comme si les travailleurs | Cette indemnité doit être calculée comme si les travailleurs |
bénéficiaient d'allocations de chômage sur base de la législation | bénéficiaient d'allocations de chômage sur base de la législation |
belge. | belge. |
Art. 7ter.§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 |
Art. 7ter.§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 |
et à l'article 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | et à l'article 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective | ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective |
est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le | est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le |
travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a | travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a |
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique | licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article | § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article |
7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers | 7bis, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est | licenciés dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du fonds, en cas d'exercice d'une activité | maintenu à charge du fonds, en cas d'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit | indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit |
pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour | pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour |
le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique | le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds la preuve | Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds la preuve |
de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de | de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 8bis.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est |
Art. 8bis.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est |
inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du chômage avec | inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du chômage avec |
complément d'entreprise pour ouvriers, est majorée jusqu'à 99,16 EUR | complément d'entreprise pour ouvriers, est majorée jusqu'à 99,16 EUR |
brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité | brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité |
complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant | complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant |
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille | calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille |
à verser à l'Office national des Pensions. | à verser à l'Office national des Pensions. |
Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.635,01 EUR (montant au 1er | rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.635,01 EUR (montant au 1er |
mai 2011) et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale | mai 2011) et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale |
et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle | et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle |
de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut tenir compte | de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut tenir compte |
des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un | des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un |
bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations | bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations |
personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un | personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un |
bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une | bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une |
restructuration. | restructuration. |
Le montant de la rémunération mensuelle brute plafonnée est lié aux | Le montant de la rémunération mensuelle brute plafonnée est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par les | qui sont directement liées aux prestations fournies par les |
travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont | travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont |
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au point | rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au point |
6 ci-après. | 6 ci-après. |
3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la | 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la |
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire | rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire |
normale. | normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de |
travail hebdomadaire de l'ouvier; ce produit multuplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'ouvier; ce produit multuplié par 52 et |
divisé par 12 correspond mensuelle. | divisé par 12 correspond mensuelle. |
4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillée | 4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillée |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été |
présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne | Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne |
sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence | sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence |
et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute | et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute |
est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur | est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur |
contrat. | contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient | 5. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient |
payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des | payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des |
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues |
distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui | distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui |
précèdent la date du licenciement. | précèdent la date du licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera |
décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en | décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois |
civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indmnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indmnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour ce calcul de l'adaptation. | considération pour ce calcul de l'adaptation. |
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu |
mensuellement. | mensuellement. |
CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres | CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres |
avantages | avantages |
Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès |
lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par | lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par |
l'article 5 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces | l'article 5 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces |
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
visée à l'article 2. | visée à l'article 2. |
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation | CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation |
Art. 14.Avant de liencier un ou plusieurs travailleurs visés à |
Art. 14.Avant de liencier un ou plusieurs travailleurs visés à |
l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du | l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, | 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'enterprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'enterprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou défaut, avec les travailleurs de | représentatives des travailleurs, ou défaut, avec les travailleurs de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à | invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à |
un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. | un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. |
Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer | Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer |
à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972 du | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972 du |
Conseil national du travail concernant le statut de la délégation | Conseil national du travail concernant le statut de la délégation |
syndicale, notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors | syndicale, notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors |
de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le | de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le |
licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de | licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de |
travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. | travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. |
Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime | Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de la refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de la refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du « |
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du « |
Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de | Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers ». | l'arrondissement administratif de Verviers ». |
A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire | A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire |
adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, rue de Bruxelles 41, à | adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, rue de Bruxelles 41, à |
4800 Verviers. | 4800 Verviers. |
Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent | Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent |
être observées. | être observées. |
CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds | la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds |
visé à l'article 4. | visé à l'article 4. |
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont rélgées par le comité de gestion | convention collective de travail sont rélgées par le comité de gestion |
du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de | du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de |
l'arrondissement administratif de Verviers » par référence à et dans | l'arrondissement administratif de Verviers » par référence à et dans |
l'esprit du Conseil national du travail n° 17 du Conseil national du | l'esprit du Conseil national du travail n° 17 du Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er |
Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er |
janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012. | janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012. |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |