Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2013
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de services locaux "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de services locaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de services locaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention
collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de
rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles
occupés dans le cadre de l'économie de services locaux (1) occupés dans le cadre de l'économie de services locaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention
collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de
rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles
occupés dans le cadre de l'économie de services locaux. occupés dans le cadre de l'économie de services locaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services Sous-commission paritaire pour les services
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 2 décembre 2010 Convention collective de travail du 2 décembre 2010
Remplacement de la convention collective de travail du 25 janvier 2010 Remplacement de la convention collective de travail du 25 janvier 2010
relative aux conditions de rémunération et de travail pour les relative aux conditions de rémunération et de travail pour les
travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de
services locaux (Convention enregistrée le 23 avril 2012 sous le services locaux (Convention enregistrée le 23 avril 2012 sous le
numéro 109419/CO/318.02) numéro 109419/CO/318.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
Cette convention collective de travail règle les conditions de Cette convention collective de travail règle les conditions de
rémunération et de travail des : rémunération et de travail des :
1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de 1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à
l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui
fournissent des prestations de travail dans un département sui generis fournissent des prestations de travail dans un département sui generis
des services des aides familiales et des aides seniors de la des services des aides familiales et des aides seniors de la
Communauté flamande pour lequel une agréation dans le cadre de Communauté flamande pour lequel une agréation dans le cadre de
l'économie de services locaux a été obtenue. l'économie de services locaux a été obtenue.
2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de 2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Par programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Par
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle, on entend programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle, on entend
limitativement : limitativement :
- les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés
par le "Fonds des équipements et services collectifs". par le "Fonds des équipements et services collectifs".
Ces gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés Ces gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés
par le "Fonds des équipements et services collectifs", ne par le "Fonds des équipements et services collectifs", ne
ressortissent au champ d'application de cette convention collective de ressortissent au champ d'application de cette convention collective de
travail que si l'employeur, en raison du caractère accessoire de cette travail que si l'employeur, en raison du caractère accessoire de cette
activité, ressortit à la Sous-commission paritaire pour les services activité, ressortit à la Sous-commission paritaire pour les services
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et
non à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide non à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide
sociale et des soins de santé; sociale et des soins de santé;
- les travailleurs des groupes cibles tels que définis à l'article 2 - les travailleurs des groupes cibles tels que définis à l'article 2
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à
l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008).
CHAPITRE II. - Rémunérations minimums CHAPITRE II. - Rémunérations minimums

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums pour les travailleurs

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums pour les travailleurs

visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à
l'annexe. l'annexe.
§ 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes § 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes
cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus. cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus.
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires

horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la
consommation, comme prévu à la convention collective de travail du 16 consommation, comme prévu à la convention collective de travail du 16
décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18
janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté
flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
Social-Profitsector" du 29 mars 2000. Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 4.La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour

Art. 4.La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour

un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en
dehors du temps de travail proprement dit. dehors du temps de travail proprement dit.
CHAPITRE III. - Allocation de foyer et de résidence CHAPITRE III. - Allocation de foyer et de résidence

Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une

Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une

allocation de foyer et de résidence est octroyée aux travailleurs allocation de foyer et de résidence est octroyée aux travailleurs
visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes
modalités que celles prévues à la convention collective de travail du modalités que celles prévues à la convention collective de travail du
16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18
janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté
flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
Social-Profitsector" du 29 mars 2000. Social-Profitsector" du 29 mars 2000.
CHAPITRE IV. - Ancienneté barémique CHAPITRE IV. - Ancienneté barémique

Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à

Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à

l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an. l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an.

Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique, il n'est pas

Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique, il n'est pas

fait de distinction entre prestations à temps partiel et prestations à fait de distinction entre prestations à temps partiel et prestations à
temps plein. temps plein.

Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique prend effet le

Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique prend effet le

premier jour du mois suivant le mois dans lequel un an d'ancienneté premier jour du mois suivant le mois dans lequel un an d'ancienneté
barémique est atteint. barémique est atteint.

Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne

Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne

donnent, pour l'application de la présente convention collective de donnent, pour l'application de la présente convention collective de
travail, pas lieu à la construction d'ancienneté barémique : travail, pas lieu à la construction d'ancienneté barémique :
1. les périodes d'interruption de carrière complète; 1. les périodes d'interruption de carrière complète;
2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par 2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par
le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation
relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971.
§ 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à § 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à
la construction d'ancienneté barémique : les périodes d'interruption la construction d'ancienneté barémique : les périodes d'interruption
de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux soins à un de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux soins à un
membre du ménage gravement malade. membre du ménage gravement malade.
CHAPITRE V. - Intervention dans les frais de transport CHAPITRE V. - Intervention dans les frais de transport
a. Cadre général a. Cadre général

Art. 10.Les parties signataires sont conscientes de l'importance de

Art. 10.Les parties signataires sont conscientes de l'importance de

la problématique de la mobilité. Dans ce contexte, tout sera mis en la problématique de la mobilité. Dans ce contexte, tout sera mis en
oeuvre pour stimuler le recours à d'autres moyens de transport que la oeuvre pour stimuler le recours à d'autres moyens de transport que la
voiture privée, soit en promouvant les déplacements communs, soit en voiture privée, soit en promouvant les déplacements communs, soit en
élaborant d'autres mesures répondant à la problématique de la élaborant d'autres mesures répondant à la problématique de la
mobilité. Cela fera partie d'une évaluation annuelle de la mobilité. Cela fera partie d'une évaluation annuelle de la
problématique de la mobilité dans le conseil d'entreprise ou, à problématique de la mobilité dans le conseil d'entreprise ou, à
défaut, dans le comité pour la prévention et la protection au travail défaut, dans le comité pour la prévention et la protection au travail
ou, à défaut, dans la délégation syndicale. ou, à défaut, dans la délégation syndicale.
Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère
spécifique des soins à domicile, les alternatives possibles seront spécifique des soins à domicile, les alternatives possibles seront
limitées. limitées.
b. Transport domicile-lieu de travail b. Transport domicile-lieu de travail

Art. 11.§ 1er. Pour leur transport du domicile au lieu de travail,

Art. 11.§ 1er. Pour leur transport du domicile au lieu de travail,

quel que soit le moyen de transport, à l'exception de la bicyclette, quel que soit le moyen de transport, à l'exception de la bicyclette,
et sans conditions quant à la distance minimum, les travailleurs ont et sans conditions quant à la distance minimum, les travailleurs ont
droit, à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. du prix droit, à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. du prix
d'un billet de train de 2e classe de la SNCB pour le nombre de d'un billet de train de 2e classe de la SNCB pour le nombre de
kilomètres parcourus entre le lieu de résidence du travailleur et son kilomètres parcourus entre le lieu de résidence du travailleur et son
lieu de travail. lieu de travail.
§ 2. Les employeurs sont tenus, pour les travailleurs qui empruntent § 2. Les employeurs sont tenus, pour les travailleurs qui empruntent
chaque jour ouvrable un trajet fixe en utilisant le transport chaque jour ouvrable un trajet fixe en utilisant le transport
ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure
pour ce transport ferroviaire ou ce transport mixte SNCB/STIB/DE pour ce transport ferroviaire ou ce transport mixte SNCB/STIB/DE
LIJN/TEC, une convention dite "système du tiers payant" avec la SNCB, LIJN/TEC, une convention dite "système du tiers payant" avec la SNCB,
ce moyen de transport devenant alors gratuit pour le travailleur dans ce moyen de transport devenant alors gratuit pour le travailleur dans
le cadre de ce système du tiers payant. le cadre de ce système du tiers payant.
Ce système du tiers payant entrera en vigueur au plus tard le 1er mai Ce système du tiers payant entrera en vigueur au plus tard le 1er mai
2010. 2010.

Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise une bicyclette comme moyen

Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise une bicyclette comme moyen

de transport privé entre le lieu de résidence et le lieu de travail et de transport privé entre le lieu de résidence et le lieu de travail et
vice versa, l'employeur contribuera aux frais de transport du vice versa, l'employeur contribuera aux frais de transport du
travailleur par une intervention financière de 0,15 EUR par kilomètre travailleur par une intervention financière de 0,15 EUR par kilomètre
parcouru. parcouru.
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met
gratuitement une bicyclette à disposition, l'entretient, la répare et gratuitement une bicyclette à disposition, l'entretient, la répare et
la remplace, l'intervention financière prévue au présent article 12, § la remplace, l'intervention financière prévue au présent article 12, §
1er est supprimée. Des règles dérogatoires au niveau de l'entreprise, 1er est supprimée. Des règles dérogatoires au niveau de l'entreprise,
en ce qui concerne l'intervention financière, restent possibles. en ce qui concerne l'intervention financière, restent possibles.

Art. 13.En cas d'usage combiné de moyens de transport en commun

Art. 13.En cas d'usage combiné de moyens de transport en commun

publics et de moyens de transport privés, l'intervention financière de publics et de moyens de transport privés, l'intervention financière de
l'employeur dans les frais de transport du travailleur sera composée l'employeur dans les frais de transport du travailleur sera composée
selon l'article 11, § 1er, pour ce qui concerne la partie du trajet selon l'article 11, § 1er, pour ce qui concerne la partie du trajet
éventuellement effectuée par un moyen de transport privé et selon éventuellement effectuée par un moyen de transport privé et selon
l'article 11, § 2 pour ce qui concerne la partie du trajet l'article 11, § 2 pour ce qui concerne la partie du trajet
éventuellement effectuée par train ou transport mixte SNCB/STIB/DE éventuellement effectuée par train ou transport mixte SNCB/STIB/DE
LIJN/TEC et selon l'article 12 pour ce qui concerne la partie LIJN/TEC et selon l'article 12 pour ce qui concerne la partie
éventuellement effectuée par bicyclette. éventuellement effectuée par bicyclette.

Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à

Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à

l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c) pour l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c) pour
les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le
déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier
client à leur domicile. client à leur domicile.
c. Déplacements dans le cadre du service c. Déplacements dans le cadre du service

Art. 15.§ 1er. Pour les kilomètres parcourus en voiture dans le cadre

Art. 15.§ 1er. Pour les kilomètres parcourus en voiture dans le cadre

du service, les travailleurs de base (groupes cibles) reçoivent du service, les travailleurs de base (groupes cibles) reçoivent
l'indemnité suivante : l'indemnité suivante :
Jusqu'au 30 juin 2010 : 0,2156 EUR/km Jusqu'au 30 juin 2010 : 0,2156 EUR/km
A partir du 1er juillet 2010 : 0,22 EUR/km (= 0,2156 EUR + 2 p.c.) A partir du 1er juillet 2010 : 0,22 EUR/km (= 0,2156 EUR + 2 p.c.)
Dans cette indemnité kilométrique, l'assurance tous risques Dans cette indemnité kilométrique, l'assurance tous risques
éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise. éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise.
§ 2. En dérogation au § 1er, pour les déplacements dans le cadre du § 2. En dérogation au § 1er, pour les déplacements dans le cadre du
service suite à des accords entre le client et le service, il sera service suite à des accords entre le client et le service, il sera
payé la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir public payé la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir public
paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 de paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 de
l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière
de frais de parcours). Cette indemnité s'élève au 1er janvier 2010 à de frais de parcours). Cette indemnité s'élève au 1er janvier 2010 à
0,3026 EUR/km, y compris l'assurance tous risques éventuellement mise 0,3026 EUR/km, y compris l'assurance tous risques éventuellement mise
à disposition par l'employeur. à disposition par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements dans le cadre Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements dans le cadre
du service suite à des accords entre le client et le service, une du service suite à des accords entre le client et le service, une
assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût
réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0309 réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0309
EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau de EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service suite à Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service suite à
des accords entre le client et le service est liée à l'évolution des des accords entre le client et le service est liée à l'évolution des
indexations du montant payé par le pouvoir public pour les voyages de indexations du montant payé par le pouvoir public pour les voyages de
service des fonctionnaires, conformément à l'article 13 de l'arrêté service des fonctionnaires, conformément à l'article 13 de l'arrêté
royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais
de parcours. de parcours.
Le montant maximal de 0,030947 EUR/km de la police d'assurance tous Le montant maximal de 0,030947 EUR/km de la police d'assurance tous
risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également
indexé selon le même principe. indexé selon le même principe.
§ 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met § 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met
gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au
présent article 15, § 1er et § 2 est supprimée. présent article 15, § 1er et § 2 est supprimée.

Art. 16.§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel

Art. 16.§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel

administratif (employés) qui utilisent un véhicule automobile pour administratif (employés) qui utilisent un véhicule automobile pour
leurs déplacements au nom de l'employeur, l'employeur paie pour les leurs déplacements au nom de l'employeur, l'employeur paie pour les
kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que le kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que le
pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires
(article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement
général en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse y avoir une général en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse y avoir une
double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Cette indemnité double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Cette indemnité
s'élève au 1er janvier 2010 à 0,3026 EUR/km, y compris l'assurance s'élève au 1er janvier 2010 à 0,3026 EUR/km, y compris l'assurance
tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur. tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a contracté pour ces déplacements dans le cadre Lorsque l'entreprise a contracté pour ces déplacements dans le cadre
du service une assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera du service une assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera
minorée du coût réel de cette assurance tous risques (avec un maximum minorée du coût réel de cette assurance tous risques (avec un maximum
de 0,0309 EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau de 0,0309 EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau
de l'entreprise. de l'entreprise.
Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service est Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service est
liée à l'évolution des indexations du montant payé par le pouvoir liée à l'évolution des indexations du montant payé par le pouvoir
public pour les voyages de service des fonctionnaires, conformément à public pour les voyages de service des fonctionnaires, conformément à
l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement
général en matière de frais de parcours. général en matière de frais de parcours.
Le montant maximal de 0,0309 EUR/km de la police d'assurance tous Le montant maximal de 0,0309 EUR/km de la police d'assurance tous
risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également
indexé selon le même principe. indexé selon le même principe.
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met
gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au
présent article 16, § 1er est supprimée. présent article 16, § 1er est supprimée.

Art. 17.§ 1er. Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent

Art. 17.§ 1er. Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent

une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur, l'employeur verse une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur, l'employeur verse
une indemnité de 0,15 EUR/km pour l'ensemble des kilomètres parcourus. une indemnité de 0,15 EUR/km pour l'ensemble des kilomètres parcourus.
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met
gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à
disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention
financière prévue au présent article 17, § 1er est supprimée. Des financière prévue au présent article 17, § 1er est supprimée. Des
règlements dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne règlements dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne
l'indemnité, restent possibles. l'indemnité, restent possibles.

Art. 18.Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent les

Art. 18.Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent les

transports publics, l'employeur paie le coût réel en utilisant la transports publics, l'employeur paie le coût réel en utilisant la
formule la moins coûteuse. formule la moins coûteuse.
d. Remboursement d. Remboursement

Art. 19.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus

Art. 19.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus

tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au
cours duquel les frais de transport en voiture ont été faits. cours duquel les frais de transport en voiture ont été faits.
D'éventuelles corrections concernant le paiement de la contribution D'éventuelles corrections concernant le paiement de la contribution
financière de l'employeur sont imputées sur le paiement suivant. financière de l'employeur sont imputées sur le paiement suivant.
Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à la condition que les Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à la condition que les
frais de transport soient prouvés au moyen des pièces ou déclarations frais de transport soient prouvés au moyen des pièces ou déclarations
justificatives nécessaires. justificatives nécessaires.

Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux

Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux

travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en
service. service.
CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

leur première année de service, droit au paiement par l'employeur leur première année de service, droit au paiement par l'employeur
d'une prime de fin d'année selon les mêmes conditions et modalités que d'une prime de fin d'année selon les mêmes conditions et modalités que
celles prévues à la convention collective de travail du 2 décembre celles prévues à la convention collective de travail du 2 décembre
2010 relative à une allocation de fin d'année, remplaçant la 2010 relative à une allocation de fin d'année, remplaçant la
convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative à une convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative à une
allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du
"Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-profit/Social "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-profit/Social
Profit". Profit".
CHAPITRE VII. - Jour de carence CHAPITRE VII. - Jour de carence

Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à

Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à

l'exception de leur première année de service, au paiement des jours l'exception de leur première année de service, au paiement des jours
de carence, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues de carence, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues
à la convention collective de travail du 10 avril 2003 relative au à la convention collective de travail du 10 avril 2003 relative au
paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du
"Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars
2000. 2000.
CHAPITRE VIII. - Jours de congé CHAPITRE VIII. - Jours de congé
supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans

Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

leur première année de service, droit aux jours de congé leur première année de service, droit aux jours de congé
supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles
prévues à convention collective de travail du 29 mars 2001 octroyant 5 prévues à convention collective de travail du 29 mars 2001 octroyant 5
jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans, en jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans, en
exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, modifiée exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, modifiée
par la convention collective de travail du 6 décembre 2001. par la convention collective de travail du 6 décembre 2001.
CHAPITRE IX. - Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans CHAPITRE IX. - Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans

Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de

leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de
travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que
celles prévues par la convention collective de travail du 22 mars 2006 celles prévues par la convention collective de travail du 22 mars 2006
relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du
salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la
carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010
voor de Non-Profit/Social Profit". voor de Non-Profit/Social Profit".
CHAPITRE X. - Congé d'ancienneté CHAPITRE X. - Congé d'ancienneté

Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de

Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de

congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles
prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998 prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998
relative au congé d'ancienneté. relative au congé d'ancienneté.
CHAPITRE XI. - Prime syndicale CHAPITRE XI. - Prime syndicale

Art. 26.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime

Art. 26.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime

syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la
convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative à convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative à
l'octroi d'un avantage social. l'octroi d'un avantage social.
CHAPITRE XII. - Priorité CHAPITRE XII. - Priorité

Art. 27.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs

Art. 27.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs

visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche d'aides visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche d'aides
ménagers réguliers. ménagers réguliers.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 28.La présente convention collective de travail remplace, pour

Art. 28.La présente convention collective de travail remplace, pour

les travailleurs visés à l'article 1er, toutes les dispositions des les travailleurs visés à l'article 1er, toutes les dispositions des
précédentes conventions collectives de travail qui sont en précédentes conventions collectives de travail qui sont en
contradiction avec les dispositions de la présente convention contradiction avec les dispositions de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 29.La présente convention collective de travail remplace, à

Art. 29.La présente convention collective de travail remplace, à

partir du 1er janvier 2011, la convention collective de travail du 25 partir du 1er janvier 2011, la convention collective de travail du 25
janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail
pour les travailleurs occupés dans le cadre de l'économie de services pour les travailleurs occupés dans le cadre de l'économie de services
locaux. locaux.

Art. 30.La présente convention prend effet à partir du 1er janvier

Art. 30.La présente convention prend effet à partir du 1er janvier

2011, et est conclue pour une durée indéterminée. 2011, et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté
flamande. flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre 2010, Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre 2010,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande,
remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010
relative aux conditions de rémunération et de travail pour les relative aux conditions de rémunération et de travail pour les
travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de
services locaux services locaux
Coefficient : 1,1951 Coefficient : 1,1951
Barème D1 en EUR Barème D1 en EUR
Barème valable à partir du 1er octobre 2010 Barème valable à partir du 1er octobre 2010
Ancienneté barémique Ancienneté barémique
Salaire horaire Salaire horaire
(sans allocation (sans allocation
de foyer ou de résidence) de foyer ou de résidence)
38 h (100 p.c.) 38 h (100 p.c.)
Allocation de foyer Allocation de foyer
(salaire horaire) (salaire horaire)
38 h (100 p.c.) 38 h (100 p.c.)
Allocation de résidence Allocation de résidence
(salaire horaire) (salaire horaire)
38 h (100 p.c.) 38 h (100 p.c.)
0 0
8,7689 8,7689
(1) (2) (1) (2)
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
1 1
8,7689 8,7689
(1) (2) (1) (2)
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
2 2
8,7689 8,7689
(1) (2) (1) (2)
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
3 3
8,8196 8,8196
(1) (1)
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
4 4
9,2696 9,2696
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
5 5
9,4946 9,4946
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
6 6
10,0783 10,0783
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
7 7
10,2097 10,2097
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
8 8
10,3413 10,3413
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
9 9
10,4005 10,4005
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
10 10
10,4172 10,4172
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
11 11
10,5220 10,5220
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
12 12
10,5951 10,5951
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
13 13
10,6053 10,6053
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
14 14
10,6409 10,6409
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
15 15
10,9795 10,9795
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
16 16
10,9808 10,9808
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
17 17
11,2296 11,2296
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
18 18
11,2296 11,2296
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
19 19
11,4606 11,4606
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
20 20
11,4606 11,4606
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
21 21
11,7965 11,7965
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
22 22
11,7965 11,7965
0,5522 0,5522
0,2761 0,2761
23 23
12,1228 12,1228
0,5063 0,5063
0,2302 0,2302
24 24
12,1228 12,1228
0,5063 0,5063
0,2302 0,2302
25 25
12,7071 12,7071
0,2761 0,2761
0,1381 0,1381
26 26
12,7071 12,7071
0,2761 0,2761
0,1381 0,1381
27 27
13,3010 13,3010
0,2761 0,2761
0,1381 0,1381
28 28
13,7611 13,7611
0,2197 0,2197
0,0817 0,0817
29 29
14,3693 14,3693
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
(1) Soit (sur la base de) la rémunération mensuelle minimum moyenne (1) Soit (sur la base de) la rémunération mensuelle minimum moyenne
exprimée en salaire horaire, à partir de 21,5 ans et 6 mois exprimée en salaire horaire, à partir de 21,5 ans et 6 mois
d'ancienneté, cela s'élève à 8,8227 EUR et à partir de 22 ans et 12 d'ancienneté, cela s'élève à 8,8227 EUR et à partir de 22 ans et 12
mois d'ancienneté, cela s'élève à 8,9240 EUR. mois d'ancienneté, cela s'élève à 8,9240 EUR.
(2) La rémunération mensuelle minimum moyenne doit être appliquée 1 (2) La rémunération mensuelle minimum moyenne doit être appliquée 1
mois avant le 10 janvier 2010. mois avant le 10 janvier 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^