Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de services locaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de services locaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention | des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention |
collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de | collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de |
rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles | rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles |
occupés dans le cadre de l'économie de services locaux (1) | occupés dans le cadre de l'économie de services locaux (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention | des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention |
collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de | collective de travail du 25 janvier 2010 relative aux conditions de |
rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles | rémunération et de travail pour les travailleurs des groupes cibles |
occupés dans le cadre de l'économie de services locaux. | occupés dans le cadre de l'économie de services locaux. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services | Sous-commission paritaire pour les services |
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande | des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 2 décembre 2010 | Convention collective de travail du 2 décembre 2010 |
Remplacement de la convention collective de travail du 25 janvier 2010 | Remplacement de la convention collective de travail du 25 janvier 2010 |
relative aux conditions de rémunération et de travail pour les | relative aux conditions de rémunération et de travail pour les |
travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de | travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de |
services locaux (Convention enregistrée le 23 avril 2012 sous le | services locaux (Convention enregistrée le 23 avril 2012 sous le |
numéro 109419/CO/318.02) | numéro 109419/CO/318.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux | aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux |
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. | (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. |
Cette convention collective de travail règle les conditions de | Cette convention collective de travail règle les conditions de |
rémunération et de travail des : | rémunération et de travail des : |
1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de | 1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à | l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à |
l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui | l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui |
fournissent des prestations de travail dans un département sui generis | fournissent des prestations de travail dans un département sui generis |
des services des aides familiales et des aides seniors de la | des services des aides familiales et des aides seniors de la |
Communauté flamande pour lequel une agréation dans le cadre de | Communauté flamande pour lequel une agréation dans le cadre de |
l'économie de services locaux a été obtenue. | l'économie de services locaux a été obtenue. |
2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de | 2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de |
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Par | programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle. Par |
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle, on entend | programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle, on entend |
limitativement : | limitativement : |
- les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés | - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés |
par le "Fonds des équipements et services collectifs". | par le "Fonds des équipements et services collectifs". |
Ces gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés | Ces gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés |
par le "Fonds des équipements et services collectifs", ne | par le "Fonds des équipements et services collectifs", ne |
ressortissent au champ d'application de cette convention collective de | ressortissent au champ d'application de cette convention collective de |
travail que si l'employeur, en raison du caractère accessoire de cette | travail que si l'employeur, en raison du caractère accessoire de cette |
activité, ressortit à la Sous-commission paritaire pour les services | activité, ressortit à la Sous-commission paritaire pour les services |
des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et | des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et |
non à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide | non à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide |
sociale et des soins de santé; | sociale et des soins de santé; |
- les travailleurs des groupes cibles tels que définis à l'article 2 | - les travailleurs des groupes cibles tels que définis à l'article 2 |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à |
l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). | l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). |
CHAPITRE II. - Rémunérations minimums | CHAPITRE II. - Rémunérations minimums |
Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums pour les travailleurs |
Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums pour les travailleurs |
visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à | visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à |
l'annexe. | l'annexe. |
§ 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes | § 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes |
cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus. | cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus. |
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Art. 3.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires |
Art. 3.Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires |
horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la | horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la |
consommation, comme prévu à la convention collective de travail du 16 | consommation, comme prévu à la convention collective de travail du 16 |
décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 | décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 |
janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté | janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté |
flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de | flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
Social-Profitsector" du 29 mars 2000. | Social-Profitsector" du 29 mars 2000. |
Art. 4.La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour |
Art. 4.La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour |
un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en | un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en |
dehors du temps de travail proprement dit. | dehors du temps de travail proprement dit. |
CHAPITRE III. - Allocation de foyer et de résidence | CHAPITRE III. - Allocation de foyer et de résidence |
Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une |
Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une |
allocation de foyer et de résidence est octroyée aux travailleurs | allocation de foyer et de résidence est octroyée aux travailleurs |
visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes | visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes |
modalités que celles prévues à la convention collective de travail du | modalités que celles prévues à la convention collective de travail du |
16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 | 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 |
janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté | janvier 2002 relative aux conditions de rémunération (Communauté |
flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de | flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
Social-Profitsector" du 29 mars 2000. | Social-Profitsector" du 29 mars 2000. |
CHAPITRE IV. - Ancienneté barémique | CHAPITRE IV. - Ancienneté barémique |
Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à |
Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à |
l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an. | l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an. |
Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique, il n'est pas |
Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique, il n'est pas |
fait de distinction entre prestations à temps partiel et prestations à | fait de distinction entre prestations à temps partiel et prestations à |
temps plein. | temps plein. |
Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique prend effet le |
Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique prend effet le |
premier jour du mois suivant le mois dans lequel un an d'ancienneté | premier jour du mois suivant le mois dans lequel un an d'ancienneté |
barémique est atteint. | barémique est atteint. |
Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne |
Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne |
donnent, pour l'application de la présente convention collective de | donnent, pour l'application de la présente convention collective de |
travail, pas lieu à la construction d'ancienneté barémique : | travail, pas lieu à la construction d'ancienneté barémique : |
1. les périodes d'interruption de carrière complète; | 1. les périodes d'interruption de carrière complète; |
2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par | 2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par |
le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation | le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation |
relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. | relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. |
§ 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à | § 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à |
la construction d'ancienneté barémique : les périodes d'interruption | la construction d'ancienneté barémique : les périodes d'interruption |
de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux soins à un | de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux soins à un |
membre du ménage gravement malade. | membre du ménage gravement malade. |
CHAPITRE V. - Intervention dans les frais de transport | CHAPITRE V. - Intervention dans les frais de transport |
a. Cadre général | a. Cadre général |
Art. 10.Les parties signataires sont conscientes de l'importance de |
Art. 10.Les parties signataires sont conscientes de l'importance de |
la problématique de la mobilité. Dans ce contexte, tout sera mis en | la problématique de la mobilité. Dans ce contexte, tout sera mis en |
oeuvre pour stimuler le recours à d'autres moyens de transport que la | oeuvre pour stimuler le recours à d'autres moyens de transport que la |
voiture privée, soit en promouvant les déplacements communs, soit en | voiture privée, soit en promouvant les déplacements communs, soit en |
élaborant d'autres mesures répondant à la problématique de la | élaborant d'autres mesures répondant à la problématique de la |
mobilité. Cela fera partie d'une évaluation annuelle de la | mobilité. Cela fera partie d'une évaluation annuelle de la |
problématique de la mobilité dans le conseil d'entreprise ou, à | problématique de la mobilité dans le conseil d'entreprise ou, à |
défaut, dans le comité pour la prévention et la protection au travail | défaut, dans le comité pour la prévention et la protection au travail |
ou, à défaut, dans la délégation syndicale. | ou, à défaut, dans la délégation syndicale. |
Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère | Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère |
spécifique des soins à domicile, les alternatives possibles seront | spécifique des soins à domicile, les alternatives possibles seront |
limitées. | limitées. |
b. Transport domicile-lieu de travail | b. Transport domicile-lieu de travail |
Art. 11.§ 1er. Pour leur transport du domicile au lieu de travail, |
Art. 11.§ 1er. Pour leur transport du domicile au lieu de travail, |
quel que soit le moyen de transport, à l'exception de la bicyclette, | quel que soit le moyen de transport, à l'exception de la bicyclette, |
et sans conditions quant à la distance minimum, les travailleurs ont | et sans conditions quant à la distance minimum, les travailleurs ont |
droit, à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. du prix | droit, à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. du prix |
d'un billet de train de 2e classe de la SNCB pour le nombre de | d'un billet de train de 2e classe de la SNCB pour le nombre de |
kilomètres parcourus entre le lieu de résidence du travailleur et son | kilomètres parcourus entre le lieu de résidence du travailleur et son |
lieu de travail. | lieu de travail. |
§ 2. Les employeurs sont tenus, pour les travailleurs qui empruntent | § 2. Les employeurs sont tenus, pour les travailleurs qui empruntent |
chaque jour ouvrable un trajet fixe en utilisant le transport | chaque jour ouvrable un trajet fixe en utilisant le transport |
ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure | ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure |
pour ce transport ferroviaire ou ce transport mixte SNCB/STIB/DE | pour ce transport ferroviaire ou ce transport mixte SNCB/STIB/DE |
LIJN/TEC, une convention dite "système du tiers payant" avec la SNCB, | LIJN/TEC, une convention dite "système du tiers payant" avec la SNCB, |
ce moyen de transport devenant alors gratuit pour le travailleur dans | ce moyen de transport devenant alors gratuit pour le travailleur dans |
le cadre de ce système du tiers payant. | le cadre de ce système du tiers payant. |
Ce système du tiers payant entrera en vigueur au plus tard le 1er mai | Ce système du tiers payant entrera en vigueur au plus tard le 1er mai |
2010. | 2010. |
Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise une bicyclette comme moyen |
Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise une bicyclette comme moyen |
de transport privé entre le lieu de résidence et le lieu de travail et | de transport privé entre le lieu de résidence et le lieu de travail et |
vice versa, l'employeur contribuera aux frais de transport du | vice versa, l'employeur contribuera aux frais de transport du |
travailleur par une intervention financière de 0,15 EUR par kilomètre | travailleur par une intervention financière de 0,15 EUR par kilomètre |
parcouru. | parcouru. |
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met | § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met |
gratuitement une bicyclette à disposition, l'entretient, la répare et | gratuitement une bicyclette à disposition, l'entretient, la répare et |
la remplace, l'intervention financière prévue au présent article 12, § | la remplace, l'intervention financière prévue au présent article 12, § |
1er est supprimée. Des règles dérogatoires au niveau de l'entreprise, | 1er est supprimée. Des règles dérogatoires au niveau de l'entreprise, |
en ce qui concerne l'intervention financière, restent possibles. | en ce qui concerne l'intervention financière, restent possibles. |
Art. 13.En cas d'usage combiné de moyens de transport en commun |
Art. 13.En cas d'usage combiné de moyens de transport en commun |
publics et de moyens de transport privés, l'intervention financière de | publics et de moyens de transport privés, l'intervention financière de |
l'employeur dans les frais de transport du travailleur sera composée | l'employeur dans les frais de transport du travailleur sera composée |
selon l'article 11, § 1er, pour ce qui concerne la partie du trajet | selon l'article 11, § 1er, pour ce qui concerne la partie du trajet |
éventuellement effectuée par un moyen de transport privé et selon | éventuellement effectuée par un moyen de transport privé et selon |
l'article 11, § 2 pour ce qui concerne la partie du trajet | l'article 11, § 2 pour ce qui concerne la partie du trajet |
éventuellement effectuée par train ou transport mixte SNCB/STIB/DE | éventuellement effectuée par train ou transport mixte SNCB/STIB/DE |
LIJN/TEC et selon l'article 12 pour ce qui concerne la partie | LIJN/TEC et selon l'article 12 pour ce qui concerne la partie |
éventuellement effectuée par bicyclette. | éventuellement effectuée par bicyclette. |
Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à |
Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à |
l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c) pour | l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c) pour |
les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le | les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le |
déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier | déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier |
client à leur domicile. | client à leur domicile. |
c. Déplacements dans le cadre du service | c. Déplacements dans le cadre du service |
Art. 15.§ 1er. Pour les kilomètres parcourus en voiture dans le cadre |
Art. 15.§ 1er. Pour les kilomètres parcourus en voiture dans le cadre |
du service, les travailleurs de base (groupes cibles) reçoivent | du service, les travailleurs de base (groupes cibles) reçoivent |
l'indemnité suivante : | l'indemnité suivante : |
Jusqu'au 30 juin 2010 : 0,2156 EUR/km | Jusqu'au 30 juin 2010 : 0,2156 EUR/km |
A partir du 1er juillet 2010 : 0,22 EUR/km (= 0,2156 EUR + 2 p.c.) | A partir du 1er juillet 2010 : 0,22 EUR/km (= 0,2156 EUR + 2 p.c.) |
Dans cette indemnité kilométrique, l'assurance tous risques | Dans cette indemnité kilométrique, l'assurance tous risques |
éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise. | éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise. |
§ 2. En dérogation au § 1er, pour les déplacements dans le cadre du | § 2. En dérogation au § 1er, pour les déplacements dans le cadre du |
service suite à des accords entre le client et le service, il sera | service suite à des accords entre le client et le service, il sera |
payé la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir public | payé la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir public |
paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 de | paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 de |
l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière | l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière |
de frais de parcours). Cette indemnité s'élève au 1er janvier 2010 à | de frais de parcours). Cette indemnité s'élève au 1er janvier 2010 à |
0,3026 EUR/km, y compris l'assurance tous risques éventuellement mise | 0,3026 EUR/km, y compris l'assurance tous risques éventuellement mise |
à disposition par l'employeur. | à disposition par l'employeur. |
Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements dans le cadre | Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements dans le cadre |
du service suite à des accords entre le client et le service, une | du service suite à des accords entre le client et le service, une |
assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût | assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût |
réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0309 | réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0309 |
EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau de | EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service suite à | Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service suite à |
des accords entre le client et le service est liée à l'évolution des | des accords entre le client et le service est liée à l'évolution des |
indexations du montant payé par le pouvoir public pour les voyages de | indexations du montant payé par le pouvoir public pour les voyages de |
service des fonctionnaires, conformément à l'article 13 de l'arrêté | service des fonctionnaires, conformément à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais | royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais |
de parcours. | de parcours. |
Le montant maximal de 0,030947 EUR/km de la police d'assurance tous | Le montant maximal de 0,030947 EUR/km de la police d'assurance tous |
risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également | risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également |
indexé selon le même principe. | indexé selon le même principe. |
§ 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met | § 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met |
gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au | gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au |
présent article 15, § 1er et § 2 est supprimée. | présent article 15, § 1er et § 2 est supprimée. |
Art. 16.§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel |
Art. 16.§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel |
administratif (employés) qui utilisent un véhicule automobile pour | administratif (employés) qui utilisent un véhicule automobile pour |
leurs déplacements au nom de l'employeur, l'employeur paie pour les | leurs déplacements au nom de l'employeur, l'employeur paie pour les |
kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que le | kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que le |
pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires | pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires |
(article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement | (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement |
général en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse y avoir une | général en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse y avoir une |
double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Cette indemnité | double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Cette indemnité |
s'élève au 1er janvier 2010 à 0,3026 EUR/km, y compris l'assurance | s'élève au 1er janvier 2010 à 0,3026 EUR/km, y compris l'assurance |
tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur. | tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur. |
Lorsque l'entreprise a contracté pour ces déplacements dans le cadre | Lorsque l'entreprise a contracté pour ces déplacements dans le cadre |
du service une assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera | du service une assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera |
minorée du coût réel de cette assurance tous risques (avec un maximum | minorée du coût réel de cette assurance tous risques (avec un maximum |
de 0,0309 EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau | de 0,0309 EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service est | Cette indemnité pour les déplacements dans le cadre du service est |
liée à l'évolution des indexations du montant payé par le pouvoir | liée à l'évolution des indexations du montant payé par le pouvoir |
public pour les voyages de service des fonctionnaires, conformément à | public pour les voyages de service des fonctionnaires, conformément à |
l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement | l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement |
général en matière de frais de parcours. | général en matière de frais de parcours. |
Le montant maximal de 0,0309 EUR/km de la police d'assurance tous | Le montant maximal de 0,0309 EUR/km de la police d'assurance tous |
risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également | risques qui sera déduit de l'indemnité kilométrique est également |
indexé selon le même principe. | indexé selon le même principe. |
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met | § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met |
gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au | gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au |
présent article 16, § 1er est supprimée. | présent article 16, § 1er est supprimée. |
Art. 17.§ 1er. Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent |
Art. 17.§ 1er. Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent |
une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur, l'employeur verse | une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur, l'employeur verse |
une indemnité de 0,15 EUR/km pour l'ensemble des kilomètres parcourus. | une indemnité de 0,15 EUR/km pour l'ensemble des kilomètres parcourus. |
§ 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met | § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met |
gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à | gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à |
disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention | disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention |
financière prévue au présent article 17, § 1er est supprimée. Des | financière prévue au présent article 17, § 1er est supprimée. Des |
règlements dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne | règlements dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne |
l'indemnité, restent possibles. | l'indemnité, restent possibles. |
Art. 18.Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent les |
Art. 18.Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent les |
transports publics, l'employeur paie le coût réel en utilisant la | transports publics, l'employeur paie le coût réel en utilisant la |
formule la moins coûteuse. | formule la moins coûteuse. |
d. Remboursement | d. Remboursement |
Art. 19.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus |
Art. 19.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus |
tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au | tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au |
cours duquel les frais de transport en voiture ont été faits. | cours duquel les frais de transport en voiture ont été faits. |
D'éventuelles corrections concernant le paiement de la contribution | D'éventuelles corrections concernant le paiement de la contribution |
financière de l'employeur sont imputées sur le paiement suivant. | financière de l'employeur sont imputées sur le paiement suivant. |
Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à la condition que les | Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à la condition que les |
frais de transport soient prouvés au moyen des pièces ou déclarations | frais de transport soient prouvés au moyen des pièces ou déclarations |
justificatives nécessaires. | justificatives nécessaires. |
Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux |
Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux |
travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en | travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en |
service. | service. |
CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année | CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année |
Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
leur première année de service, droit au paiement par l'employeur | leur première année de service, droit au paiement par l'employeur |
d'une prime de fin d'année selon les mêmes conditions et modalités que | d'une prime de fin d'année selon les mêmes conditions et modalités que |
celles prévues à la convention collective de travail du 2 décembre | celles prévues à la convention collective de travail du 2 décembre |
2010 relative à une allocation de fin d'année, remplaçant la | 2010 relative à une allocation de fin d'année, remplaçant la |
convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative à une | convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative à une |
allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du | allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du |
"Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-profit/Social | "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-profit/Social |
Profit". | Profit". |
CHAPITRE VII. - Jour de carence | CHAPITRE VII. - Jour de carence |
Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à |
Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à |
l'exception de leur première année de service, au paiement des jours | l'exception de leur première année de service, au paiement des jours |
de carence, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues | de carence, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues |
à la convention collective de travail du 10 avril 2003 relative au | à la convention collective de travail du 10 avril 2003 relative au |
paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du | paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du |
"Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars | "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars |
2000. | 2000. |
CHAPITRE VIII. - Jours de congé | CHAPITRE VIII. - Jours de congé |
supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans | supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans |
Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
leur première année de service, droit aux jours de congé | leur première année de service, droit aux jours de congé |
supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles | supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles |
prévues à convention collective de travail du 29 mars 2001 octroyant 5 | prévues à convention collective de travail du 29 mars 2001 octroyant 5 |
jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans, en | jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans, en |
exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, modifiée | exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, modifiée |
par la convention collective de travail du 6 décembre 2001. | par la convention collective de travail du 6 décembre 2001. |
CHAPITRE IX. - Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans | CHAPITRE IX. - Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans |
Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de |
leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de | leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de |
travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que | travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que |
celles prévues par la convention collective de travail du 22 mars 2006 | celles prévues par la convention collective de travail du 22 mars 2006 |
relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du | relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du |
salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la | salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la |
carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 | carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 |
voor de Non-Profit/Social Profit". | voor de Non-Profit/Social Profit". |
CHAPITRE X. - Congé d'ancienneté | CHAPITRE X. - Congé d'ancienneté |
Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de |
Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de |
congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles | congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles |
prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998 | prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998 |
relative au congé d'ancienneté. | relative au congé d'ancienneté. |
CHAPITRE XI. - Prime syndicale | CHAPITRE XI. - Prime syndicale |
Art. 26.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime |
Art. 26.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime |
syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la | syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la |
convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative à | convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative à |
l'octroi d'un avantage social. | l'octroi d'un avantage social. |
CHAPITRE XII. - Priorité | CHAPITRE XII. - Priorité |
Art. 27.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs |
Art. 27.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs |
visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche d'aides | visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche d'aides |
ménagers réguliers. | ménagers réguliers. |
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales | CHAPITRE XIII. - Dispositions finales |
Art. 28.La présente convention collective de travail remplace, pour |
Art. 28.La présente convention collective de travail remplace, pour |
les travailleurs visés à l'article 1er, toutes les dispositions des | les travailleurs visés à l'article 1er, toutes les dispositions des |
précédentes conventions collectives de travail qui sont en | précédentes conventions collectives de travail qui sont en |
contradiction avec les dispositions de la présente convention | contradiction avec les dispositions de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 29.La présente convention collective de travail remplace, à |
Art. 29.La présente convention collective de travail remplace, à |
partir du 1er janvier 2011, la convention collective de travail du 25 | partir du 1er janvier 2011, la convention collective de travail du 25 |
janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail | janvier 2010 relative aux conditions de rémunération et de travail |
pour les travailleurs occupés dans le cadre de l'économie de services | pour les travailleurs occupés dans le cadre de l'économie de services |
locaux. | locaux. |
Art. 30.La présente convention prend effet à partir du 1er janvier |
Art. 30.La présente convention prend effet à partir du 1er janvier |
2011, et est conclue pour une durée indéterminée. | 2011, et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et | préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté | services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre 2010, | Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre 2010, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, |
remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 | remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 |
relative aux conditions de rémunération et de travail pour les | relative aux conditions de rémunération et de travail pour les |
travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de | travailleurs des groupes cibles occupés dans le cadre de l'économie de |
services locaux | services locaux |
Coefficient : 1,1951 | Coefficient : 1,1951 |
Barème D1 en EUR | Barème D1 en EUR |
Barème valable à partir du 1er octobre 2010 | Barème valable à partir du 1er octobre 2010 |
Ancienneté barémique | Ancienneté barémique |
Salaire horaire | Salaire horaire |
(sans allocation | (sans allocation |
de foyer ou de résidence) | de foyer ou de résidence) |
38 h (100 p.c.) | 38 h (100 p.c.) |
Allocation de foyer | Allocation de foyer |
(salaire horaire) | (salaire horaire) |
38 h (100 p.c.) | 38 h (100 p.c.) |
Allocation de résidence | Allocation de résidence |
(salaire horaire) | (salaire horaire) |
38 h (100 p.c.) | 38 h (100 p.c.) |
0 | 0 |
8,7689 | 8,7689 |
(1) (2) | (1) (2) |
0,0000 | 0,0000 |
0,0000 | 0,0000 |
1 | 1 |
8,7689 | 8,7689 |
(1) (2) | (1) (2) |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
2 | 2 |
8,7689 | 8,7689 |
(1) (2) | (1) (2) |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
3 | 3 |
8,8196 | 8,8196 |
(1) | (1) |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
4 | 4 |
9,2696 | 9,2696 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
5 | 5 |
9,4946 | 9,4946 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
6 | 6 |
10,0783 | 10,0783 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
7 | 7 |
10,2097 | 10,2097 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
8 | 8 |
10,3413 | 10,3413 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
9 | 9 |
10,4005 | 10,4005 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
10 | 10 |
10,4172 | 10,4172 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
11 | 11 |
10,5220 | 10,5220 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
12 | 12 |
10,5951 | 10,5951 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
13 | 13 |
10,6053 | 10,6053 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
14 | 14 |
10,6409 | 10,6409 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
15 | 15 |
10,9795 | 10,9795 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
16 | 16 |
10,9808 | 10,9808 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
17 | 17 |
11,2296 | 11,2296 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
18 | 18 |
11,2296 | 11,2296 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
19 | 19 |
11,4606 | 11,4606 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
20 | 20 |
11,4606 | 11,4606 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
21 | 21 |
11,7965 | 11,7965 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
22 | 22 |
11,7965 | 11,7965 |
0,5522 | 0,5522 |
0,2761 | 0,2761 |
23 | 23 |
12,1228 | 12,1228 |
0,5063 | 0,5063 |
0,2302 | 0,2302 |
24 | 24 |
12,1228 | 12,1228 |
0,5063 | 0,5063 |
0,2302 | 0,2302 |
25 | 25 |
12,7071 | 12,7071 |
0,2761 | 0,2761 |
0,1381 | 0,1381 |
26 | 26 |
12,7071 | 12,7071 |
0,2761 | 0,2761 |
0,1381 | 0,1381 |
27 | 27 |
13,3010 | 13,3010 |
0,2761 | 0,2761 |
0,1381 | 0,1381 |
28 | 28 |
13,7611 | 13,7611 |
0,2197 | 0,2197 |
0,0817 | 0,0817 |
29 | 29 |
14,3693 | 14,3693 |
0,0000 | 0,0000 |
0,0000 | 0,0000 |
(1) Soit (sur la base de) la rémunération mensuelle minimum moyenne | (1) Soit (sur la base de) la rémunération mensuelle minimum moyenne |
exprimée en salaire horaire, à partir de 21,5 ans et 6 mois | exprimée en salaire horaire, à partir de 21,5 ans et 6 mois |
d'ancienneté, cela s'élève à 8,8227 EUR et à partir de 22 ans et 12 | d'ancienneté, cela s'élève à 8,8227 EUR et à partir de 22 ans et 12 |
mois d'ancienneté, cela s'élève à 8,9240 EUR. | mois d'ancienneté, cela s'élève à 8,9240 EUR. |
(2) La rémunération mensuelle minimum moyenne doit être appliquée 1 | (2) La rémunération mensuelle minimum moyenne doit être appliquée 1 |
mois avant le 10 janvier 2010. | mois avant le 10 janvier 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |