Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 | modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 |
concernant le statut des délégations syndicales (1) | concernant le statut des délégations syndicales (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 | modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 |
concernant le statut des délégations syndicales. | concernant le statut des délégations syndicales. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 23 décembre 2011 | Convention collective de travail du 23 décembre 2011 |
Modification de la convention collective de travail du 8 juin 1972 | Modification de la convention collective de travail du 8 juin 1972 |
concernant le statut des délégations syndicales (Convention | concernant le statut des délégations syndicales (Convention |
enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108646/CO/330) | enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108646/CO/330) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des établissements | aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des établissements |
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des | ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé, et qui occupent au moins 50 travailleurs. | services de santé, et qui occupent au moins 50 travailleurs. |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la |
convention collective du 8 juin 1972 concernant le statut des | convention collective du 8 juin 1972 concernant le statut des |
délégations syndicales. | délégations syndicales. |
Art. 3.L'article 8 de la convention collective du travail du 8 juin |
Art. 3.L'article 8 de la convention collective du travail du 8 juin |
1972 concernant le statut des délégations syndicales est remplacé par | 1972 concernant le statut des délégations syndicales est remplacé par |
le texte suivant : | le texte suivant : |
« Une délégation syndicale peut être installée dans chaque | « Une délégation syndicale peut être installée dans chaque |
établissement : | établissement : |
A) Qui pendant les 6 mois précédant la demande d'installation occupe | A) Qui pendant les 6 mois précédant la demande d'installation occupe |
au moins un effectif de 50 membres du personnel, et ce quelle que soit | au moins un effectif de 50 membres du personnel, et ce quelle que soit |
la durée contractuelle de travail. | la durée contractuelle de travail. |
On entend par "effectif occupé" : tous les membres du personnel qui | On entend par "effectif occupé" : tous les membres du personnel qui |
sont soumis aux lois sur la sécurité sociale pour les travailleurs | sont soumis aux lois sur la sécurité sociale pour les travailleurs |
salariés, à l'exception des personnes embauchées dans le cadre d'un | salariés, à l'exception des personnes embauchées dans le cadre d'un |
contrat d'étudiant pendant les périodes des vacances scolaires et les | contrat d'étudiant pendant les périodes des vacances scolaires et les |
personnes embauchées dans le cadre d'un remplacement d'un travailleur | personnes embauchées dans le cadre d'un remplacement d'un travailleur |
dont le contrat est suspendu pour l'entièreté de sa durée | dont le contrat est suspendu pour l'entièreté de sa durée |
contractuelle et pour autant que le travailleur remplacé soit | contractuelle et pour autant que le travailleur remplacé soit |
comptabilisé. | comptabilisé. |
Si le président constate que l'effectif n'atteint pas le nombre de 50 | Si le président constate que l'effectif n'atteint pas le nombre de 50 |
travailleurs, le président appliquera, si l'institution relève du | travailleurs, le président appliquera, si l'institution relève du |
champ d'application de la convention collective du travail du 26 | champ d'application de la convention collective du travail du 26 |
janvier 2009 concernant le statut des délégués syndicaux dans les | janvier 2009 concernant le statut des délégués syndicaux dans les |
services de santé occupant moins de 50 travailleurs, la procédure | services de santé occupant moins de 50 travailleurs, la procédure |
prévue par cette dernière convention et il le communique par écrit à | prévue par cette dernière convention et il le communique par écrit à |
l'employeur concerné. | l'employeur concerné. |
B) Et lorsque au moins 50 p.c. du personnel de l'établissement en fait | B) Et lorsque au moins 50 p.c. du personnel de l'établissement en fait |
la demande et accepte d'être représenté par une délégation syndicale. | la demande et accepte d'être représenté par une délégation syndicale. |
La demande ainsi qu'une liste de noms et signatures de personnes qui | La demande ainsi qu'une liste de noms et signatures de personnes qui |
demandent à être représentées par une délégation syndicale est | demandent à être représentées par une délégation syndicale est |
adressée au président de la commission paritaire suivant le modèle en | adressée au président de la commission paritaire suivant le modèle en |
annexe. | annexe. |
La demande n'est pas recevable si les conditions reprises sous A) et | La demande n'est pas recevable si les conditions reprises sous A) et |
B) ne sont pas réalisées. | B) ne sont pas réalisées. |
Ensuite, le président de la commission paritaire demande par lettre | Ensuite, le président de la commission paritaire demande par lettre |
recommandée à l'employeur une copie de la liste complète du personnel. | recommandée à l'employeur une copie de la liste complète du personnel. |
L'employeur dispose de 15 jours ouvrables pour répondre à cette | L'employeur dispose de 15 jours ouvrables pour répondre à cette |
demande. Cette période entre en vigueur 3 jours après la date d'envoi | demande. Cette période entre en vigueur 3 jours après la date d'envoi |
de la lettre recommandée. Cette lettre mentionne explicitement les | de la lettre recommandée. Cette lettre mentionne explicitement les |
conséquences de la non-réponse par l'employeur dans le délai prévu. | conséquences de la non-réponse par l'employeur dans le délai prévu. |
Après la vérification, par le président de la commission paritaire, du | Après la vérification, par le président de la commission paritaire, du |
nombre de travailleurs qui demandent et acceptent d'être représentés | nombre de travailleurs qui demandent et acceptent d'être représentés |
par une délégation syndicale, les parties concernées en sont | par une délégation syndicale, les parties concernées en sont |
informées. | informées. |
La demande ainsi que l'attestation du président de la commission | La demande ainsi que l'attestation du président de la commission |
paritaire confirmant que les conditions de cet article sont remplies, | paritaire confirmant que les conditions de cet article sont remplies, |
seront ensuite envoyées par lettre recommandée à l'employeur. Le | seront ensuite envoyées par lettre recommandée à l'employeur. Le |
président de la commission paritaire enverra également une copie de | président de la commission paritaire enverra également une copie de |
cette demande à toutes les organisations syndicales reconnues, | cette demande à toutes les organisations syndicales reconnues, |
représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et | représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et |
des services de santé. | des services de santé. |
C) Si l'employeur, après le délai de 15 jours ouvrables mentionné au | C) Si l'employeur, après le délai de 15 jours ouvrables mentionné au |
point B) ci-dessus, n'a pas transmis la liste des effectifs au | point B) ci-dessus, n'a pas transmis la liste des effectifs au |
président de la commission paritaire, il est censé être satisfait à la | président de la commission paritaire, il est censé être satisfait à la |
condition qu'au moins 50 p.c. du personnel demande et accepte d'être | condition qu'au moins 50 p.c. du personnel demande et accepte d'être |
représenté par une délégation syndicale. | représenté par une délégation syndicale. |
Moyennant une attestation adressée à l'employeur et aux organisations | Moyennant une attestation adressée à l'employeur et aux organisations |
représentatives des travailleurs, le président de la commission | représentatives des travailleurs, le président de la commission |
paritaire confirme qu'il a été satisfait aux conditions pour | paritaire confirme qu'il a été satisfait aux conditions pour |
l'instauration d'une délégation syndicale. » | l'instauration d'une délégation syndicale. » |
Art. 4.Dans les articles 9 et 10 de la convention collective du |
Art. 4.Dans les articles 9 et 10 de la convention collective du |
travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales | travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales |
les mots "comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux | les mots "comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux |
de travail" sont remplacés par : "comité de prévention et de | de travail" sont remplacés par : "comité de prévention et de |
protection au travail". | protection au travail". |
Art. 5.Dans le texte des articles 6, 7 et 10 de la convention |
Art. 5.Dans le texte des articles 6, 7 et 10 de la convention |
collective du travail du 8 juin 1972 concernant le statut des | collective du travail du 8 juin 1972 concernant le statut des |
délégations syndicales les mots suivants sont éliminés : "ou | délégations syndicales les mots suivants sont éliminés : "ou |
l'élection", "ou les candidats aux élections" et "L'élection ou". | l'élection", "ou les candidats aux élections" et "L'élection ou". |
Art. 6.L'article 26, 2e alinéa de la convention collective du travail |
Art. 6.L'article 26, 2e alinéa de la convention collective du travail |
du 8 juin 1972 concernant le statut de la délégation syndicale dans | du 8 juin 1972 concernant le statut de la délégation syndicale dans |
les services de santé est remplacé par le texte suivant : | les services de santé est remplacé par le texte suivant : |
« Ces dispositions doivent concorder avec l'arrêté royal du 25 mai | « Ces dispositions doivent concorder avec l'arrêté royal du 25 mai |
1951, rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire | 1951, rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire |
nationale des services de santé, prise en exécution de la loi du 19 | nationale des services de santé, prise en exécution de la loi du 19 |
août 1948, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, | août 1948, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, |
rendue obligatoire (publiée au Moniteur belge du 10 juin 1951) et avec | rendue obligatoire (publiée au Moniteur belge du 10 juin 1951) et avec |
l'arrêté royal du 10 septembre 2010 rendant obligatoire la décision | l'arrêté royal du 10 septembre 2010 rendant obligatoire la décision |
prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des | prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 | établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 |
août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix | août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix |
(publié au Moniteur belge du 11 octobre 2010). » | (publié au Moniteur belge du 11 octobre 2010). » |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée | à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire des établissements et des | président de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé. | services de santé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK . | Mme M. DE CONINCK . |
Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2011, | Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2011, |
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des | conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé, modifiant la convention collective de travail du 8 | services de santé, modifiant la convention collective de travail du 8 |
juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales | juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales |
Date : | Date : |
Concerne : . . . . . | Concerne : . . . . . |
« Nom de l'institution et adresse » | « Nom de l'institution et adresse » |
A la demande de . . . . . | A la demande de . . . . . |
« Nom de l'organisation » | « Nom de l'organisation » |
Nous, soussignés, membres du personnel de la | Nous, soussignés, membres du personnel de la |
............................ "nom de l'institution", demandons par la | ............................ "nom de l'institution", demandons par la |
présente l'installation d'une délégation syndicale et ce, conformément | présente l'installation d'une délégation syndicale et ce, conformément |
aux dispositions reprises : | aux dispositions reprises : |
- dans la convention collective du travail du 8 juin 1972 concernant | - dans la convention collective du travail du 8 juin 1972 concernant |
le statut des délégations syndicales, modifiée par la convention | le statut des délégations syndicales, modifiée par la convention |
collective du travail du 23 décembre 2011; | collective du travail du 23 décembre 2011; |
- ou aux dispositions reprises dans la convention collective du | - ou aux dispositions reprises dans la convention collective du |
travail du 26 janvier 2009 concernant le statut des délégations | travail du 26 janvier 2009 concernant le statut des délégations |
syndicales dans les services de santé occupant moins de 50 | syndicales dans les services de santé occupant moins de 50 |
travailleurs, modifiée par la convention collective du travail du 23 | travailleurs, modifiée par la convention collective du travail du 23 |
décembre 2011. | décembre 2011. |
Cette liste n'est pas communiquée à l'employeur, mais bien au | Cette liste n'est pas communiquée à l'employeur, mais bien au |
président de la Commission paritaire des établissements et des | président de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé. | services de santé. |
NOM | NOM |
SIGNATURE | SIGNATURE |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |