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Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 23 décembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972
concernant le statut des délégations syndicales (1) concernant le statut des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972 modifiant la convention collective de travail du 8 juin 1972
concernant le statut des délégations syndicales. concernant le statut des délégations syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 23 décembre 2011 Convention collective de travail du 23 décembre 2011
Modification de la convention collective de travail du 8 juin 1972 Modification de la convention collective de travail du 8 juin 1972
concernant le statut des délégations syndicales (Convention concernant le statut des délégations syndicales (Convention
enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108646/CO/330) enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108646/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des établissements aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des établissements
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des
services de santé, et qui occupent au moins 50 travailleurs. services de santé, et qui occupent au moins 50 travailleurs.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la

convention collective du 8 juin 1972 concernant le statut des convention collective du 8 juin 1972 concernant le statut des
délégations syndicales. délégations syndicales.

Art. 3.L'article 8 de la convention collective du travail du 8 juin

Art. 3.L'article 8 de la convention collective du travail du 8 juin

1972 concernant le statut des délégations syndicales est remplacé par 1972 concernant le statut des délégations syndicales est remplacé par
le texte suivant : le texte suivant :
« Une délégation syndicale peut être installée dans chaque « Une délégation syndicale peut être installée dans chaque
établissement : établissement :
A) Qui pendant les 6 mois précédant la demande d'installation occupe A) Qui pendant les 6 mois précédant la demande d'installation occupe
au moins un effectif de 50 membres du personnel, et ce quelle que soit au moins un effectif de 50 membres du personnel, et ce quelle que soit
la durée contractuelle de travail. la durée contractuelle de travail.
On entend par "effectif occupé" : tous les membres du personnel qui On entend par "effectif occupé" : tous les membres du personnel qui
sont soumis aux lois sur la sécurité sociale pour les travailleurs sont soumis aux lois sur la sécurité sociale pour les travailleurs
salariés, à l'exception des personnes embauchées dans le cadre d'un salariés, à l'exception des personnes embauchées dans le cadre d'un
contrat d'étudiant pendant les périodes des vacances scolaires et les contrat d'étudiant pendant les périodes des vacances scolaires et les
personnes embauchées dans le cadre d'un remplacement d'un travailleur personnes embauchées dans le cadre d'un remplacement d'un travailleur
dont le contrat est suspendu pour l'entièreté de sa durée dont le contrat est suspendu pour l'entièreté de sa durée
contractuelle et pour autant que le travailleur remplacé soit contractuelle et pour autant que le travailleur remplacé soit
comptabilisé. comptabilisé.
Si le président constate que l'effectif n'atteint pas le nombre de 50 Si le président constate que l'effectif n'atteint pas le nombre de 50
travailleurs, le président appliquera, si l'institution relève du travailleurs, le président appliquera, si l'institution relève du
champ d'application de la convention collective du travail du 26 champ d'application de la convention collective du travail du 26
janvier 2009 concernant le statut des délégués syndicaux dans les janvier 2009 concernant le statut des délégués syndicaux dans les
services de santé occupant moins de 50 travailleurs, la procédure services de santé occupant moins de 50 travailleurs, la procédure
prévue par cette dernière convention et il le communique par écrit à prévue par cette dernière convention et il le communique par écrit à
l'employeur concerné. l'employeur concerné.
B) Et lorsque au moins 50 p.c. du personnel de l'établissement en fait B) Et lorsque au moins 50 p.c. du personnel de l'établissement en fait
la demande et accepte d'être représenté par une délégation syndicale. la demande et accepte d'être représenté par une délégation syndicale.
La demande ainsi qu'une liste de noms et signatures de personnes qui La demande ainsi qu'une liste de noms et signatures de personnes qui
demandent à être représentées par une délégation syndicale est demandent à être représentées par une délégation syndicale est
adressée au président de la commission paritaire suivant le modèle en adressée au président de la commission paritaire suivant le modèle en
annexe. annexe.
La demande n'est pas recevable si les conditions reprises sous A) et La demande n'est pas recevable si les conditions reprises sous A) et
B) ne sont pas réalisées. B) ne sont pas réalisées.
Ensuite, le président de la commission paritaire demande par lettre Ensuite, le président de la commission paritaire demande par lettre
recommandée à l'employeur une copie de la liste complète du personnel. recommandée à l'employeur une copie de la liste complète du personnel.
L'employeur dispose de 15 jours ouvrables pour répondre à cette L'employeur dispose de 15 jours ouvrables pour répondre à cette
demande. Cette période entre en vigueur 3 jours après la date d'envoi demande. Cette période entre en vigueur 3 jours après la date d'envoi
de la lettre recommandée. Cette lettre mentionne explicitement les de la lettre recommandée. Cette lettre mentionne explicitement les
conséquences de la non-réponse par l'employeur dans le délai prévu. conséquences de la non-réponse par l'employeur dans le délai prévu.
Après la vérification, par le président de la commission paritaire, du Après la vérification, par le président de la commission paritaire, du
nombre de travailleurs qui demandent et acceptent d'être représentés nombre de travailleurs qui demandent et acceptent d'être représentés
par une délégation syndicale, les parties concernées en sont par une délégation syndicale, les parties concernées en sont
informées. informées.
La demande ainsi que l'attestation du président de la commission La demande ainsi que l'attestation du président de la commission
paritaire confirmant que les conditions de cet article sont remplies, paritaire confirmant que les conditions de cet article sont remplies,
seront ensuite envoyées par lettre recommandée à l'employeur. Le seront ensuite envoyées par lettre recommandée à l'employeur. Le
président de la commission paritaire enverra également une copie de président de la commission paritaire enverra également une copie de
cette demande à toutes les organisations syndicales reconnues, cette demande à toutes les organisations syndicales reconnues,
représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et
des services de santé. des services de santé.
C) Si l'employeur, après le délai de 15 jours ouvrables mentionné au C) Si l'employeur, après le délai de 15 jours ouvrables mentionné au
point B) ci-dessus, n'a pas transmis la liste des effectifs au point B) ci-dessus, n'a pas transmis la liste des effectifs au
président de la commission paritaire, il est censé être satisfait à la président de la commission paritaire, il est censé être satisfait à la
condition qu'au moins 50 p.c. du personnel demande et accepte d'être condition qu'au moins 50 p.c. du personnel demande et accepte d'être
représenté par une délégation syndicale. représenté par une délégation syndicale.
Moyennant une attestation adressée à l'employeur et aux organisations Moyennant une attestation adressée à l'employeur et aux organisations
représentatives des travailleurs, le président de la commission représentatives des travailleurs, le président de la commission
paritaire confirme qu'il a été satisfait aux conditions pour paritaire confirme qu'il a été satisfait aux conditions pour
l'instauration d'une délégation syndicale. » l'instauration d'une délégation syndicale. »

Art. 4.Dans les articles 9 et 10 de la convention collective du

Art. 4.Dans les articles 9 et 10 de la convention collective du

travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales travail du 8 juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales
les mots "comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux les mots "comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux
de travail" sont remplacés par : "comité de prévention et de de travail" sont remplacés par : "comité de prévention et de
protection au travail". protection au travail".

Art. 5.Dans le texte des articles 6, 7 et 10 de la convention

Art. 5.Dans le texte des articles 6, 7 et 10 de la convention

collective du travail du 8 juin 1972 concernant le statut des collective du travail du 8 juin 1972 concernant le statut des
délégations syndicales les mots suivants sont éliminés : "ou délégations syndicales les mots suivants sont éliminés : "ou
l'élection", "ou les candidats aux élections" et "L'élection ou". l'élection", "ou les candidats aux élections" et "L'élection ou".

Art. 6.L'article 26, 2e alinéa de la convention collective du travail

Art. 6.L'article 26, 2e alinéa de la convention collective du travail

du 8 juin 1972 concernant le statut de la délégation syndicale dans du 8 juin 1972 concernant le statut de la délégation syndicale dans
les services de santé est remplacé par le texte suivant : les services de santé est remplacé par le texte suivant :
« Ces dispositions doivent concorder avec l'arrêté royal du 25 mai « Ces dispositions doivent concorder avec l'arrêté royal du 25 mai
1951, rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire 1951, rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire
nationale des services de santé, prise en exécution de la loi du 19 nationale des services de santé, prise en exécution de la loi du 19
août 1948, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, août 1948, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix,
rendue obligatoire (publiée au Moniteur belge du 10 juin 1951) et avec rendue obligatoire (publiée au Moniteur belge du 10 juin 1951) et avec
l'arrêté royal du 10 septembre 2010 rendant obligatoire la décision l'arrêté royal du 10 septembre 2010 rendant obligatoire la décision
prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des
établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19
août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix
(publié au Moniteur belge du 11 octobre 2010). » (publié au Moniteur belge du 11 octobre 2010). »

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des établissements et des président de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé. services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK . Mme M. DE CONINCK .
Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2011, Annexe à la convention collective de travail du 23 décembre 2011,
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé, modifiant la convention collective de travail du 8 services de santé, modifiant la convention collective de travail du 8
juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales juin 1972 concernant le statut des délégations syndicales
Date : Date :
Concerne : . . . . . Concerne : . . . . .
« Nom de l'institution et adresse » « Nom de l'institution et adresse »
A la demande de . . . . . A la demande de . . . . .
« Nom de l'organisation » « Nom de l'organisation »
Nous, soussignés, membres du personnel de la Nous, soussignés, membres du personnel de la
............................ "nom de l'institution", demandons par la ............................ "nom de l'institution", demandons par la
présente l'installation d'une délégation syndicale et ce, conformément présente l'installation d'une délégation syndicale et ce, conformément
aux dispositions reprises : aux dispositions reprises :
- dans la convention collective du travail du 8 juin 1972 concernant - dans la convention collective du travail du 8 juin 1972 concernant
le statut des délégations syndicales, modifiée par la convention le statut des délégations syndicales, modifiée par la convention
collective du travail du 23 décembre 2011; collective du travail du 23 décembre 2011;
- ou aux dispositions reprises dans la convention collective du - ou aux dispositions reprises dans la convention collective du
travail du 26 janvier 2009 concernant le statut des délégations travail du 26 janvier 2009 concernant le statut des délégations
syndicales dans les services de santé occupant moins de 50 syndicales dans les services de santé occupant moins de 50
travailleurs, modifiée par la convention collective du travail du 23 travailleurs, modifiée par la convention collective du travail du 23
décembre 2011. décembre 2011.
Cette liste n'est pas communiquée à l'employeur, mais bien au Cette liste n'est pas communiquée à l'employeur, mais bien au
président de la Commission paritaire des établissements et des président de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé. services de santé.
NOM NOM
SIGNATURE SIGNATURE
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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