Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
3 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre | 3 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre |
1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et | 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et |
de Prévoyance en faveur des marins | de Prévoyance en faveur des marins |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des |
marins de la marine marchande, notamment l'article 5, alinéas 1er et | marins de la marine marchande, notamment l'article 5, alinéas 1er et |
2, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967; | 2, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967; |
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment |
l'article 15; | l'article 15; |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment le Chapitre III | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment le Chapitre III |
du Titre III et le Chapitre IIIbis inséré dans le Titre III par la loi | du Titre III et le Chapitre IIIbis inséré dans le Titre III par la loi |
du 5 juin 2002; | du 5 juin 2002; |
Vu la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans | Vu la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans |
l'assurance soins de santé, notamment l'article 5, § 4; | l'assurance soins de santé, notamment l'article 5, § 4; |
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les | Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les |
statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, | statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, |
notamment les articles 78, § 1er, et 78bis , inséré par l'arrêté royal | notamment les articles 78, § 1er, et 78bis , inséré par l'arrêté royal |
du 7 avril 1986; | du 7 avril 1986; |
Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse de Secours et de | Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse de Secours et de |
Prévoyance en faveur des marins, donné le 21 mars 2003; | Prévoyance en faveur des marins, donné le 21 mars 2003; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer | Considérant que la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer |
dans l'assurance soins de santé a été publiée au Moniteur belge du 4 | dans l'assurance soins de santé a été publiée au Moniteur belge du 4 |
juillet 2002; | juillet 2002; |
Considérant que si la pluplart des dispositions de cette loi | Considérant que si la pluplart des dispositions de cette loi |
produisent leurs effets au 1er janvier 2002, la Caisse de Secours et | produisent leurs effets au 1er janvier 2002, la Caisse de Secours et |
de Prévoyance en faveur des marins, doit entamer l'exécution de ces | de Prévoyance en faveur des marins, doit entamer l'exécution de ces |
dispositions le plus rapidement possible; | dispositions le plus rapidement possible; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions, | Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 |
Article 1er.L'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 |
modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de | modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de |
Prévoyance en faveur des marins, est remplacé par la disposition | Prévoyance en faveur des marins, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« § 1er. Les prestations de soins de santé attribuées à charge de la | « § 1er. Les prestations de soins de santé attribuées à charge de la |
Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins en application | Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins en application |
du présent arrêté, sont celles prévues en faveur des travailleurs | du présent arrêté, sont celles prévues en faveur des travailleurs |
assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la | assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la |
loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs. » | concernant la sécurité sociale des travailleurs. » |
Art. 2.L'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 |
Art. 2.L'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 |
avril 1986, est remplacé par la disposition suivante : | avril 1986, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 78bis . Les conditions d'octroi et de revenus pour | « Art. 78bis . Les conditions d'octroi et de revenus pour |
l'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, § 1er, | l'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, § 1er, |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont applicables aux | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont applicables aux |
bénéficiaires des prestations visées à l'article 78, § 1er. » | bénéficiaires des prestations visées à l'article 78, § 1er. » |
Art. 3.Dans le même arrêté, Titre III, est inséré un chapitre XIter , |
Art. 3.Dans le même arrêté, Titre III, est inséré un chapitre XIter , |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Chapitre XIter . - Maximum à facturer | « Chapitre XIter . - Maximum à facturer |
Section Ire. - Définitions | Section Ire. - Définitions |
Art. 137sexies.Pour l'application du présent chapite, on entend par : |
Art. 137sexies.Pour l'application du présent chapite, on entend par : |
1° « C.S.P.M. » : la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des | 1° « C.S.P.M. » : la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des |
marins; | marins; |
2° « la loi coordonnée du 14 juillet 1994 » : la loi relative à | 2° « la loi coordonnée du 14 juillet 1994 » : la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994; | juillet 1994; |
3° « l'arrêté royal du 15 juillet 2002 » : l'arrêté royal du 15 | 3° « l'arrêté royal du 15 juillet 2002 » : l'arrêté royal du 15 |
juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la | juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la |
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994; | coordonnée le 14 juillet 1994; |
4° « organisme assureur » : une union nationale telle que définie à | 4° « organisme assureur » : une union nationale telle que définie à |
l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux | l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux |
unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance | unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance |
maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société | maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société |
nationale des Chemins de Fer belges. | nationale des Chemins de Fer belges. |
Section 2. - Dispositions générales | Section 2. - Dispositions générales |
Art. 137septies.Les dispositions relatives au maximum à facturer |
Art. 137septies.Les dispositions relatives au maximum à facturer |
fixées au Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 | fixées au Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 |
juillet 1994 et à l'arrêté royal du 15 juillet 2002 sont applicables | juillet 1994 et à l'arrêté royal du 15 juillet 2002 sont applicables |
aux bénéficiaires des prestations visées à l'article 78, § 1er. | aux bénéficiaires des prestations visées à l'article 78, § 1er. |
Art. 137octies.Pour l'application de l'article 137septies on entend |
Art. 137octies.Pour l'application de l'article 137septies on entend |
par « intervention personnelle », la quote-part personnelle du | par « intervention personnelle », la quote-part personnelle du |
bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article | bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article |
78, § 1er, telle qu'elle est définie aux articles 37sexies et | 78, § 1er, telle qu'elle est définie aux articles 37sexies et |
37septies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et à l'article 2 de | 37septies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et à l'article 2 de |
l'arrêté royal du 15 juillet 2002 ou aux dispositions qui modifieront | l'arrêté royal du 15 juillet 2002 ou aux dispositions qui modifieront |
ou complèteront cet article. | ou complèteront cet article. |
Section 3. - Du maximum à facturer déterminé | Section 3. - Du maximum à facturer déterminé |
en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires | en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires |
Art. 137nonies.Sans préjudice des dispositions de l'article 137decies |
Art. 137nonies.Sans préjudice des dispositions de l'article 137decies |
, le régime du maximum à facturer déterminé en fonction de la | , le régime du maximum à facturer déterminé en fonction de la |
catégorie sociale des bénéficiaires est exécuté en application des | catégorie sociale des bénéficiaires est exécuté en application des |
dispositions de la Section II du Chapitre IIIbis du Titre III de la | dispositions de la Section II du Chapitre IIIbis du Titre III de la |
loi coordonnée du 14 juillet 1994 et des dispositions du Chapiter III | loi coordonnée du 14 juillet 1994 et des dispositions du Chapiter III |
de l'arrêté royal du 15 juillet 2002. Pour l'application de ces | de l'arrêté royal du 15 juillet 2002. Pour l'application de ces |
dispositions les mots « l'organisme assureur » s'entendent comme « la | dispositions les mots « l'organisme assureur » s'entendent comme « la |
C.S.P.M. ». | C.S.P.M. ». |
Art. 137decies.Lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont |
Art. 137decies.Lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont |
affiliés auprès de la C.S.P.M. et d'un organisme assureur, celui | affiliés auprès de la C.S.P.M. et d'un organisme assureur, celui |
d'entre eux, auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la | d'entre eux, auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la |
plus âgée, gère le dossier relatif à l'application de la présente | plus âgée, gère le dossier relatif à l'application de la présente |
section et de la section 4. | section et de la section 4. |
La C.S.P.M. et les organismes assureurs concernés se fournissent les | La C.S.P.M. et les organismes assureurs concernés se fournissent les |
informations nécessaires, notamment celles relatives à la composition | informations nécessaires, notamment celles relatives à la composition |
du ménage et aux interventions personnelles effectivement prises en | du ménage et aux interventions personnelles effectivement prises en |
charge par le bénéficiaire, selon la procédure fixée à l'alinéa 3,4 et | charge par le bénéficiaire, selon la procédure fixée à l'alinéa 3,4 et |
5. | 5. |
La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité détermine en | La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité détermine en |
fonction des données contenues au Registre national des personnes | fonction des données contenues au Registre national des personnes |
physiques auprès de quel organisme la personne la plus âgée est | physiques auprès de quel organisme la personne la plus âgée est |
affiliée. | affiliée. |
Si la personne la plus âgées est affiliée auprès de la C.S.P.M., | Si la personne la plus âgées est affiliée auprès de la C.S.P.M., |
celle-ci communique les informations nécessaires à la Caisse | celle-ci communique les informations nécessaires à la Caisse |
auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la | auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la |
transmission à l'organisme assureur concerné. | transmission à l'organisme assureur concerné. |
Si la personne la plus âgée est affiliée auprès d'un organisme | Si la personne la plus âgée est affiliée auprès d'un organisme |
assureur, celui-ci communique les informations à la Caisse auxiliaire | assureur, celui-ci communique les informations à la Caisse auxiliaire |
d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la transmission à la | d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la transmission à la |
C.S.P.M.. | C.S.P.M.. |
Section 4. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus | Section 4. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus |
du ménage du bénéficiaire et exécuté par la C.S.P.M. | du ménage du bénéficiaire et exécuté par la C.S.P.M. |
Art. 137undecies.Sans préjudice d'es dispositions de l'article |
Art. 137undecies.Sans préjudice d'es dispositions de l'article |
137duodecies et 137terdecies , le régime du maximum à facturer | 137duodecies et 137terdecies , le régime du maximum à facturer |
déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire est | déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire est |
exécuté par la C.S.P.M., en application des dispositions de la Section | exécuté par la C.S.P.M., en application des dispositions de la Section |
III du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet | III du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet |
1994 et des dispositions des Chapitres IV et V de l'arrêté royal du 15 | 1994 et des dispositions des Chapitres IV et V de l'arrêté royal du 15 |
juillet 2002. | juillet 2002. |
Art. 137duodecies.Pour l'application des dispositions de l'article |
Art. 137duodecies.Pour l'application des dispositions de l'article |
137undecies les mots « l'organisme assureur », « l'Institut », et « le | 137undecies les mots « l'organisme assureur », « l'Institut », et « le |
Service du contrôle administratif de l'Institut » s'entendent comme « | Service du contrôle administratif de l'Institut » s'entendent comme « |
la C.S.P.M. ». | la C.S.P.M. ». |
Art. 137terdecies.La C.S.P.M. communique les données d'identification |
Art. 137terdecies.La C.S.P.M. communique les données d'identification |
de ses affiliés à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité | de ses affiliés à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité |
qui demande la composition du ménage auprès du registre national des | qui demande la composition du ménage auprès du registre national des |
personnes physiques et s'occupe de la transmission à l'Institut | personnes physiques et s'occupe de la transmission à l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité. L'institut national | national d'assurance maladie-invalidité. L'institut national |
d'assurance-maladie transmet les données d'identification, sur l'ordre | d'assurance-maladie transmet les données d'identification, sur l'ordre |
de la C.S.P.M., via la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à | de la C.S.P.M., via la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à |
l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. | l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. |
Cette Administration communique, via la Banque Carrefour de la | Cette Administration communique, via la Banque Carrefour de la |
sécurité sociale, à l'Institut national d'assurance | sécurité sociale, à l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité, les informations relatives aux revenus des | maladie-invalidité, les informations relatives aux revenus des |
personnes dont les données d'identification lui ont été transmises. | personnes dont les données d'identification lui ont été transmises. |
L'institut national d'assurance-maladie transmet ces informations, sur | L'institut national d'assurance-maladie transmet ces informations, sur |
l'ordre de la C.S.P.M., à la Caisse auxiliaire d'assurance | l'ordre de la C.S.P.M., à la Caisse auxiliaire d'assurance |
maladie-invalidité. La Caisse auxiliaire communique ces donénes à la | maladie-invalidité. La Caisse auxiliaire communique ces donénes à la |
C.S.P.M. | C.S.P.M. |
Section 5. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus | Section 5. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus |
du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la | du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la |
Fiscalité des Entreprises et des Revenus | Fiscalité des Entreprises et des Revenus |
Art. 137quaterdecies.Sans préjudice des dispositions des articles |
Art. 137quaterdecies.Sans préjudice des dispositions des articles |
137quindecies et 137sexiesdecies , le régime du maximum à facturer | 137quindecies et 137sexiesdecies , le régime du maximum à facturer |
déterminé en fonction des revenus de ménage du bénéficiaire est | déterminé en fonction des revenus de ménage du bénéficiaire est |
exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des | exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des |
Revenus, en application des dispositions de la Section IV du Chapitre | Revenus, en application des dispositions de la Section IV du Chapitre |
IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. | IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. |
Art. 137quindecies.La C.S.P.M. rembourse les montants visés à |
Art. 137quindecies.La C.S.P.M. rembourse les montants visés à |
l'article 37quindecies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, sur le | l'article 37quindecies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, sur le |
compte de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des | compte de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des |
Revenus, sur un fonds particulier, qui pour le surplus est assimilé à | Revenus, sur un fonds particulier, qui pour le surplus est assimilé à |
un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la | un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la |
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. | comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. |
Les règles d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de | Les règles d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de |
calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de | calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de |
versement tardif par la C.S.P.M. sont fixées par Nous après | versement tardif par la C.S.P.M. sont fixées par Nous après |
délibération en Conseil des Ministres. | délibération en Conseil des Ministres. |
Art. 137sexiesdecies.Les données nécessaires à l'application de la |
Art. 137sexiesdecies.Les données nécessaires à l'application de la |
présente section sont transmises par voie électronique à la Banque | présente section sont transmises par voie électronique à la Banque |
Carrefour de la Sécurité sociale par la C.S.P.M. La Banque Carrefour | Carrefour de la Sécurité sociale par la C.S.P.M. La Banque Carrefour |
de la Sécurité sociale transmet ces données agrégées par voie | de la Sécurité sociale transmet ces données agrégées par voie |
électronique à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des | électronique à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des |
revenus. | revenus. |
Une procédure manuelle est prévue pour les données par voie | Une procédure manuelle est prévue pour les données par voie |
électronique que l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et | électronique que l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et |
des Revenus n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, la C.S.P.M. | des Revenus n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, la C.S.P.M. |
envoie aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant les | envoie aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant les |
données nécessaires à l'application du présent article. Les | données nécessaires à l'application du présent article. Les |
bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration | bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration |
susvisée. | susvisée. |
Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de | Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de |
données transmises antérieurement, soit par voie électronique, soit au | données transmises antérieurement, soit par voie électronique, soit au |
moyen d'une attestation sur papier. | moyen d'une attestation sur papier. |
La procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des | La procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des |
interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours | interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours |
d'une année civile n'atteint pas 12,40 EUR. | d'une année civile n'atteint pas 12,40 EUR. |
Section 6. - Dispositions particulières | Section 6. - Dispositions particulières |
Art. 137septiesdecies.Les dispositions des articles 3 et 5 de la loi |
Art. 137septiesdecies.Les dispositions des articles 3 et 5 de la loi |
du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins | du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins |
de santé sont d'application aux bénéficiaires de la C.S.P.M. » | de santé sont d'application aux bénéficiaires de la C.S.P.M. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , à | suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , à |
l'exception : | l'exception : |
1° à l'article 3, des articles 137sexies à 137decies et des articles | 1° à l'article 3, des articles 137sexies à 137decies et des articles |
137quaterdecies à 137septiesdecies qui produisent leurs effets le 1er | 137quaterdecies à 137septiesdecies qui produisent leurs effets le 1er |
janvier 2002; | janvier 2002; |
2° à l'article 3, des articles 137undecies à 137terdecies qui | 2° à l'article 3, des articles 137undecies à 137terdecies qui |
produisent leurs effets le 1er janvier 2003. Pour l'année 2002 le | produisent leurs effets le 1er janvier 2003. Pour l'année 2002 le |
maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du | maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du |
bénéficiaire est exécuté par l'Administration de la Fiscalité des | bénéficiaire est exécuté par l'Administration de la Fiscalité des |
Entreprises et des revenus, suivant les dispositions des articles | Entreprises et des revenus, suivant les dispositions des articles |
137quaterdecies à 137sexiesdecies . | 137quaterdecies à 137sexiesdecies . |
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003. | Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |