Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 03/04/2003
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
3 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 3 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre
1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et
de Prévoyance en faveur des marins de Prévoyance en faveur des marins
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des
marins de la marine marchande, notamment l'article 5, alinéas 1er et marins de la marine marchande, notamment l'article 5, alinéas 1er et
2, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967; 2, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment le Chapitre III indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment le Chapitre III
du Titre III et le Chapitre IIIbis inséré dans le Titre III par la loi du Titre III et le Chapitre IIIbis inséré dans le Titre III par la loi
du 5 juin 2002; du 5 juin 2002;
Vu la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans Vu la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans
l'assurance soins de santé, notamment l'article 5, § 4; l'assurance soins de santé, notamment l'article 5, § 4;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les
statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins,
notamment les articles 78, § 1er, et 78bis , inséré par l'arrêté royal notamment les articles 78, § 1er, et 78bis , inséré par l'arrêté royal
du 7 avril 1986; du 7 avril 1986;
Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse de Secours et de Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse de Secours et de
Prévoyance en faveur des marins, donné le 21 mars 2003; Prévoyance en faveur des marins, donné le 21 mars 2003;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer Considérant que la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer
dans l'assurance soins de santé a été publiée au Moniteur belge du 4 dans l'assurance soins de santé a été publiée au Moniteur belge du 4
juillet 2002; juillet 2002;
Considérant que si la pluplart des dispositions de cette loi Considérant que si la pluplart des dispositions de cette loi
produisent leurs effets au 1er janvier 2002, la Caisse de Secours et produisent leurs effets au 1er janvier 2002, la Caisse de Secours et
de Prévoyance en faveur des marins, doit entamer l'exécution de ces de Prévoyance en faveur des marins, doit entamer l'exécution de ces
dispositions le plus rapidement possible; dispositions le plus rapidement possible;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936

Article 1er.L'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936

modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de
Prévoyance en faveur des marins, est remplacé par la disposition Prévoyance en faveur des marins, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« § 1er. Les prestations de soins de santé attribuées à charge de la « § 1er. Les prestations de soins de santé attribuées à charge de la
Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins en application Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins en application
du présent arrêté, sont celles prévues en faveur des travailleurs du présent arrêté, sont celles prévues en faveur des travailleurs
assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la
loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs. » concernant la sécurité sociale des travailleurs. »

Art. 2.L'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7

Art. 2.L'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7

avril 1986, est remplacé par la disposition suivante : avril 1986, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 78bis . Les conditions d'octroi et de revenus pour « Art. 78bis . Les conditions d'octroi et de revenus pour
l'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, § 1er, l'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, § 1er,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont applicables aux indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont applicables aux
bénéficiaires des prestations visées à l'article 78, § 1er. » bénéficiaires des prestations visées à l'article 78, § 1er. »

Art. 3.Dans le même arrêté, Titre III, est inséré un chapitre XIter ,

Art. 3.Dans le même arrêté, Titre III, est inséré un chapitre XIter ,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Chapitre XIter . - Maximum à facturer « Chapitre XIter . - Maximum à facturer
Section Ire. - Définitions Section Ire. - Définitions

Art. 137sexies.Pour l'application du présent chapite, on entend par :

Art. 137sexies.Pour l'application du présent chapite, on entend par :

1° « C.S.P.M. » : la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des 1° « C.S.P.M. » : la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des
marins; marins;
2° « la loi coordonnée du 14 juillet 1994 » : la loi relative à 2° « la loi coordonnée du 14 juillet 1994 » : la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994; juillet 1994;
3° « l'arrêté royal du 15 juillet 2002 » : l'arrêté royal du 15 3° « l'arrêté royal du 15 juillet 2002 » : l'arrêté royal du 15
juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994; coordonnée le 14 juillet 1994;
4° « organisme assureur » : une union nationale telle que définie à 4° « organisme assureur » : une union nationale telle que définie à
l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux
unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance
maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société
nationale des Chemins de Fer belges. nationale des Chemins de Fer belges.
Section 2. - Dispositions générales Section 2. - Dispositions générales

Art. 137septies.Les dispositions relatives au maximum à facturer

Art. 137septies.Les dispositions relatives au maximum à facturer

fixées au Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 fixées au Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14
juillet 1994 et à l'arrêté royal du 15 juillet 2002 sont applicables juillet 1994 et à l'arrêté royal du 15 juillet 2002 sont applicables
aux bénéficiaires des prestations visées à l'article 78, § 1er. aux bénéficiaires des prestations visées à l'article 78, § 1er.

Art. 137octies.Pour l'application de l'article 137septies on entend

Art. 137octies.Pour l'application de l'article 137septies on entend

par « intervention personnelle », la quote-part personnelle du par « intervention personnelle », la quote-part personnelle du
bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article
78, § 1er, telle qu'elle est définie aux articles 37sexies et 78, § 1er, telle qu'elle est définie aux articles 37sexies et
37septies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et à l'article 2 de 37septies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et à l'article 2 de
l'arrêté royal du 15 juillet 2002 ou aux dispositions qui modifieront l'arrêté royal du 15 juillet 2002 ou aux dispositions qui modifieront
ou complèteront cet article. ou complèteront cet article.
Section 3. - Du maximum à facturer déterminé Section 3. - Du maximum à facturer déterminé
en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires

Art. 137nonies.Sans préjudice des dispositions de l'article 137decies

Art. 137nonies.Sans préjudice des dispositions de l'article 137decies

, le régime du maximum à facturer déterminé en fonction de la , le régime du maximum à facturer déterminé en fonction de la
catégorie sociale des bénéficiaires est exécuté en application des catégorie sociale des bénéficiaires est exécuté en application des
dispositions de la Section II du Chapitre IIIbis du Titre III de la dispositions de la Section II du Chapitre IIIbis du Titre III de la
loi coordonnée du 14 juillet 1994 et des dispositions du Chapiter III loi coordonnée du 14 juillet 1994 et des dispositions du Chapiter III
de l'arrêté royal du 15 juillet 2002. Pour l'application de ces de l'arrêté royal du 15 juillet 2002. Pour l'application de ces
dispositions les mots « l'organisme assureur » s'entendent comme « la dispositions les mots « l'organisme assureur » s'entendent comme « la
C.S.P.M. ». C.S.P.M. ».

Art. 137decies.Lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont

Art. 137decies.Lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont

affiliés auprès de la C.S.P.M. et d'un organisme assureur, celui affiliés auprès de la C.S.P.M. et d'un organisme assureur, celui
d'entre eux, auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la d'entre eux, auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la
plus âgée, gère le dossier relatif à l'application de la présente plus âgée, gère le dossier relatif à l'application de la présente
section et de la section 4. section et de la section 4.
La C.S.P.M. et les organismes assureurs concernés se fournissent les La C.S.P.M. et les organismes assureurs concernés se fournissent les
informations nécessaires, notamment celles relatives à la composition informations nécessaires, notamment celles relatives à la composition
du ménage et aux interventions personnelles effectivement prises en du ménage et aux interventions personnelles effectivement prises en
charge par le bénéficiaire, selon la procédure fixée à l'alinéa 3,4 et charge par le bénéficiaire, selon la procédure fixée à l'alinéa 3,4 et
5. 5.
La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité détermine en La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité détermine en
fonction des données contenues au Registre national des personnes fonction des données contenues au Registre national des personnes
physiques auprès de quel organisme la personne la plus âgée est physiques auprès de quel organisme la personne la plus âgée est
affiliée. affiliée.
Si la personne la plus âgées est affiliée auprès de la C.S.P.M., Si la personne la plus âgées est affiliée auprès de la C.S.P.M.,
celle-ci communique les informations nécessaires à la Caisse celle-ci communique les informations nécessaires à la Caisse
auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la
transmission à l'organisme assureur concerné. transmission à l'organisme assureur concerné.
Si la personne la plus âgée est affiliée auprès d'un organisme Si la personne la plus âgée est affiliée auprès d'un organisme
assureur, celui-ci communique les informations à la Caisse auxiliaire assureur, celui-ci communique les informations à la Caisse auxiliaire
d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la transmission à la d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la transmission à la
C.S.P.M.. C.S.P.M..
Section 4. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus Section 4. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus
du ménage du bénéficiaire et exécuté par la C.S.P.M. du ménage du bénéficiaire et exécuté par la C.S.P.M.

Art. 137undecies.Sans préjudice d'es dispositions de l'article

Art. 137undecies.Sans préjudice d'es dispositions de l'article

137duodecies et 137terdecies , le régime du maximum à facturer 137duodecies et 137terdecies , le régime du maximum à facturer
déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire est déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire est
exécuté par la C.S.P.M., en application des dispositions de la Section exécuté par la C.S.P.M., en application des dispositions de la Section
III du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet III du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet
1994 et des dispositions des Chapitres IV et V de l'arrêté royal du 15 1994 et des dispositions des Chapitres IV et V de l'arrêté royal du 15
juillet 2002. juillet 2002.

Art. 137duodecies.Pour l'application des dispositions de l'article

Art. 137duodecies.Pour l'application des dispositions de l'article

137undecies les mots « l'organisme assureur », « l'Institut », et « le 137undecies les mots « l'organisme assureur », « l'Institut », et « le
Service du contrôle administratif de l'Institut » s'entendent comme « Service du contrôle administratif de l'Institut » s'entendent comme «
la C.S.P.M. ». la C.S.P.M. ».

Art. 137terdecies.La C.S.P.M. communique les données d'identification

Art. 137terdecies.La C.S.P.M. communique les données d'identification

de ses affiliés à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité de ses affiliés à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité
qui demande la composition du ménage auprès du registre national des qui demande la composition du ménage auprès du registre national des
personnes physiques et s'occupe de la transmission à l'Institut personnes physiques et s'occupe de la transmission à l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité. L'institut national national d'assurance maladie-invalidité. L'institut national
d'assurance-maladie transmet les données d'identification, sur l'ordre d'assurance-maladie transmet les données d'identification, sur l'ordre
de la C.S.P.M., via la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à de la C.S.P.M., via la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à
l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.
Cette Administration communique, via la Banque Carrefour de la Cette Administration communique, via la Banque Carrefour de la
sécurité sociale, à l'Institut national d'assurance sécurité sociale, à l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, les informations relatives aux revenus des maladie-invalidité, les informations relatives aux revenus des
personnes dont les données d'identification lui ont été transmises. personnes dont les données d'identification lui ont été transmises.
L'institut national d'assurance-maladie transmet ces informations, sur L'institut national d'assurance-maladie transmet ces informations, sur
l'ordre de la C.S.P.M., à la Caisse auxiliaire d'assurance l'ordre de la C.S.P.M., à la Caisse auxiliaire d'assurance
maladie-invalidité. La Caisse auxiliaire communique ces donénes à la maladie-invalidité. La Caisse auxiliaire communique ces donénes à la
C.S.P.M. C.S.P.M.
Section 5. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus Section 5. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus
du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la
Fiscalité des Entreprises et des Revenus Fiscalité des Entreprises et des Revenus

Art. 137quaterdecies.Sans préjudice des dispositions des articles

Art. 137quaterdecies.Sans préjudice des dispositions des articles

137quindecies et 137sexiesdecies , le régime du maximum à facturer 137quindecies et 137sexiesdecies , le régime du maximum à facturer
déterminé en fonction des revenus de ménage du bénéficiaire est déterminé en fonction des revenus de ménage du bénéficiaire est
exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des
Revenus, en application des dispositions de la Section IV du Chapitre Revenus, en application des dispositions de la Section IV du Chapitre
IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Art. 137quindecies.La C.S.P.M. rembourse les montants visés à

Art. 137quindecies.La C.S.P.M. rembourse les montants visés à

l'article 37quindecies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, sur le l'article 37quindecies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, sur le
compte de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des compte de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des
Revenus, sur un fonds particulier, qui pour le surplus est assimilé à Revenus, sur un fonds particulier, qui pour le surplus est assimilé à
un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Les règles d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de Les règles d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de
calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de
versement tardif par la C.S.P.M. sont fixées par Nous après versement tardif par la C.S.P.M. sont fixées par Nous après
délibération en Conseil des Ministres. délibération en Conseil des Ministres.

Art. 137sexiesdecies.Les données nécessaires à l'application de la

Art. 137sexiesdecies.Les données nécessaires à l'application de la

présente section sont transmises par voie électronique à la Banque présente section sont transmises par voie électronique à la Banque
Carrefour de la Sécurité sociale par la C.S.P.M. La Banque Carrefour Carrefour de la Sécurité sociale par la C.S.P.M. La Banque Carrefour
de la Sécurité sociale transmet ces données agrégées par voie de la Sécurité sociale transmet ces données agrégées par voie
électronique à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des électronique à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des
revenus. revenus.
Une procédure manuelle est prévue pour les données par voie Une procédure manuelle est prévue pour les données par voie
électronique que l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et électronique que l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et
des Revenus n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, la C.S.P.M. des Revenus n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, la C.S.P.M.
envoie aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant les envoie aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant les
données nécessaires à l'application du présent article. Les données nécessaires à l'application du présent article. Les
bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration
susvisée. susvisée.
Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de
données transmises antérieurement, soit par voie électronique, soit au données transmises antérieurement, soit par voie électronique, soit au
moyen d'une attestation sur papier. moyen d'une attestation sur papier.
La procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des La procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des
interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours
d'une année civile n'atteint pas 12,40 EUR. d'une année civile n'atteint pas 12,40 EUR.
Section 6. - Dispositions particulières Section 6. - Dispositions particulières

Art. 137septiesdecies.Les dispositions des articles 3 et 5 de la loi

Art. 137septiesdecies.Les dispositions des articles 3 et 5 de la loi

du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins
de santé sont d'application aux bénéficiaires de la C.S.P.M. » de santé sont d'application aux bénéficiaires de la C.S.P.M. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , à suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , à
l'exception : l'exception :
1° à l'article 3, des articles 137sexies à 137decies et des articles 1° à l'article 3, des articles 137sexies à 137decies et des articles
137quaterdecies à 137septiesdecies qui produisent leurs effets le 1er 137quaterdecies à 137septiesdecies qui produisent leurs effets le 1er
janvier 2002; janvier 2002;
2° à l'article 3, des articles 137undecies à 137terdecies qui 2° à l'article 3, des articles 137undecies à 137terdecies qui
produisent leurs effets le 1er janvier 2003. Pour l'année 2002 le produisent leurs effets le 1er janvier 2003. Pour l'année 2002 le
maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du
bénéficiaire est exécuté par l'Administration de la Fiscalité des bénéficiaire est exécuté par l'Administration de la Fiscalité des
Entreprises et des revenus, suivant les dispositions des articles Entreprises et des revenus, suivant les dispositions des articles
137quaterdecies à 137sexiesdecies . 137quaterdecies à 137sexiesdecies .

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003. Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^