Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence (1) | électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence. | électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 19 février 2018 | Convention collective de travail du 19 février 2018 |
Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention | Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention |
enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144978/CO/111) | enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144978/CO/111) |
Art. 3.Champ d'application |
Art. 3.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission | et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. |
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 5.Modifications |
Art. 5.Modifications |
Les modifications suivantes sont apportées aux statuts du "Fonds de | Les modifications suivantes sont apportées aux statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence des fabrications métalliques", repris dans la | sécurité d'existence des fabrications métalliques", repris dans la |
convention collective de travail du 19 juin 2017 modifiant et | convention collective de travail du 19 juin 2017 modifiant et |
coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des | coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des |
fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 140531/CO/111) : | fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 140531/CO/111) : |
- Un article 3, § 1er, 12° est ajouté : | - Un article 3, § 1er, 12° est ajouté : |
"12° d'organiser le financement de son rôle dans le cadre des | "12° d'organiser le financement de son rôle dans le cadre des |
changements de carrière". | changements de carrière". |
- L'article 14, § 2, c) est modifié : | - L'article 14, § 2, c) est modifié : |
"c) Cotisations RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) | "c) Cotisations RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) |
Les employeurs qui licencient, entre le 1er juillet 1997 et le 31 | Les employeurs qui licencient, entre le 1er juillet 1997 et le 31 |
décembre 2018, des ouvriers ou des ouvrières âgés d'au moins 50 ans au | décembre 2018, des ouvriers ou des ouvrières âgés d'au moins 50 ans au |
moment de la notification du licenciement sont tenus de verser une | moment de la notification du licenciement sont tenus de verser une |
cotisation forfaitaire unique par ouvrier ou ouvrière licencié(e) au | cotisation forfaitaire unique par ouvrier ou ouvrière licencié(e) au |
fonds de sécurité d'existence, à l'exception des employeurs des | fonds de sécurité d'existence, à l'exception des employeurs des |
ouvriers et ouvrières licenciés qui n'ont pas droit à l'indemnité | ouvriers et ouvrières licenciés qui n'ont pas droit à l'indemnité |
prévue à l'article 19bis, § 6. | prévue à l'article 19bis, § 6. |
Cette cotisation forfaitaire unique s'élève à 607,34 EUR, 520,58 EUR, | Cette cotisation forfaitaire unique s'élève à 607,34 EUR, 520,58 EUR, |
433,81 EUR, 347,05 EUR, 260,29 EUR, 173,53 EUR ou 86,76 EUR si, au | 433,81 EUR, 347,05 EUR, 260,29 EUR, 173,53 EUR ou 86,76 EUR si, au |
moment de la notification du licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière a | moment de la notification du licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière a |
respectivement 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans ou 56 | respectivement 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans ou 56 |
ans. | ans. |
Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en RCC sont | Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en RCC sont |
redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès | redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès |
l'âge de la mise en RCC du travailleur jusqu'à l'âge de 60 ans pour | l'âge de la mise en RCC du travailleur jusqu'à l'âge de 60 ans pour |
les ouvriers (57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le | les ouvriers (57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le |
chômage a débuté entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2017, et | chômage a débuté entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2017, et |
dont le licenciement en vue de RCC a été notifié avant le 1er juillet | dont le licenciement en vue de RCC a été notifié avant le 1er juillet |
2009, 58 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage en vue | 2009, 58 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage en vue |
du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2017 | du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2017 |
et 59 ans pour les ouvriers et ouvrières dont le licenciement en vue | et 59 ans pour les ouvriers et ouvrières dont le licenciement en vue |
de RCC a été notifié dans la période du 1er janvier 2018 au 31 | de RCC a été notifié dans la période du 1er janvier 2018 au 31 |
décembre 2018). Ces cotisations sont calculées sur la dernière | décembre 2018). Ces cotisations sont calculées sur la dernière |
rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières visés à | rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières visés à |
l'article 19ter, § 2, § 3, § 4, § 5 et § 7. | l'article 19ter, § 2, § 3, § 4, § 5 et § 7. |
Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficient | Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficient |
tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires suivant la | tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires suivant la |
procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de | procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de |
travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du | travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du |
travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement.". | travailleurs âgés en cas de licenciement.". |
- Un article 26undecies est ajouté : | - Un article 26undecies est ajouté : |
"L. Financement des interventions dans le cadre des changements de | "L. Financement des interventions dans le cadre des changements de |
carrière | carrière |
Art. 26undecies.A partir du 1er janvier 2018 le fonds verse une |
Art. 26undecies.A partir du 1er janvier 2018 le fonds verse une |
indemnité complémentaire aux ouvriers et ouvrières qui ont atteint | indemnité complémentaire aux ouvriers et ouvrières qui ont atteint |
l'âge de 58 ans au moins, dans le cadre des mesures visant à diminuer | l'âge de 58 ans au moins, dans le cadre des mesures visant à diminuer |
la charge de travail, telles que prévues dans la convention collective | la charge de travail, telles que prévues dans la convention collective |
de travail du 19 février 2018 sur le travail faisable - modification | de travail du 19 février 2018 sur le travail faisable - modification |
de carrière (numéro d'enregistrement demandé). | de carrière (numéro d'enregistrement demandé). |
Cette indemnité complémentaire est fixée à 77 EUR bruts par mois avec | Cette indemnité complémentaire est fixée à 77 EUR bruts par mois avec |
un supplément de 7,7 EUR bruts par tranche complète de 200 EUR au-delà | un supplément de 7,7 EUR bruts par tranche complète de 200 EUR au-delà |
d'un salaire mensuel brut de 3.500 EUR. L'indemnité complémentaire | d'un salaire mensuel brut de 3.500 EUR. L'indemnité complémentaire |
mensuelle maximale est de 154 EUR bruts. | mensuelle maximale est de 154 EUR bruts. |
Les indemnités et le plafond du salaire brut sont indexés annuellement | Les indemnités et le plafond du salaire brut sont indexés annuellement |
au 1er juillet. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de | au 1er juillet. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de |
l'indice du mois de juin de l'année en cours est comparé à la moyenne | l'indice du mois de juin de l'année en cours est comparé à la moyenne |
quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année | quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année |
précédente. | précédente. |
Les modalités et les conditions d'octroi sont repris dans la | Les modalités et les conditions d'octroi sont repris dans la |
convention collective de travail du 19 février 2018, mentionnée | convention collective de travail du 19 février 2018, mentionnée |
ci-dessus.". | ci-dessus.". |
Art. 6.Durée |
Art. 6.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de |
trois mois notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la commission paritaire. | président de la commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |