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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/09/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence (1) électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence. électrique, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018. Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 19 février 2018 Convention collective de travail du 19 février 2018
Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention
enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144978/CO/111) enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144978/CO/111)

Art. 3.Champ d'application

Art. 3.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 5.Modifications

Art. 5.Modifications

Les modifications suivantes sont apportées aux statuts du "Fonds de Les modifications suivantes sont apportées aux statuts du "Fonds de
sécurité d'existence des fabrications métalliques", repris dans la sécurité d'existence des fabrications métalliques", repris dans la
convention collective de travail du 19 juin 2017 modifiant et convention collective de travail du 19 juin 2017 modifiant et
coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des
fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 140531/CO/111) : fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 140531/CO/111) :
- Un article 3, § 1er, 12° est ajouté : - Un article 3, § 1er, 12° est ajouté :
"12° d'organiser le financement de son rôle dans le cadre des "12° d'organiser le financement de son rôle dans le cadre des
changements de carrière". changements de carrière".
- L'article 14, § 2, c) est modifié : - L'article 14, § 2, c) est modifié :
"c) Cotisations RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) "c) Cotisations RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise)
Les employeurs qui licencient, entre le 1er juillet 1997 et le 31 Les employeurs qui licencient, entre le 1er juillet 1997 et le 31
décembre 2018, des ouvriers ou des ouvrières âgés d'au moins 50 ans au décembre 2018, des ouvriers ou des ouvrières âgés d'au moins 50 ans au
moment de la notification du licenciement sont tenus de verser une moment de la notification du licenciement sont tenus de verser une
cotisation forfaitaire unique par ouvrier ou ouvrière licencié(e) au cotisation forfaitaire unique par ouvrier ou ouvrière licencié(e) au
fonds de sécurité d'existence, à l'exception des employeurs des fonds de sécurité d'existence, à l'exception des employeurs des
ouvriers et ouvrières licenciés qui n'ont pas droit à l'indemnité ouvriers et ouvrières licenciés qui n'ont pas droit à l'indemnité
prévue à l'article 19bis, § 6. prévue à l'article 19bis, § 6.
Cette cotisation forfaitaire unique s'élève à 607,34 EUR, 520,58 EUR, Cette cotisation forfaitaire unique s'élève à 607,34 EUR, 520,58 EUR,
433,81 EUR, 347,05 EUR, 260,29 EUR, 173,53 EUR ou 86,76 EUR si, au 433,81 EUR, 347,05 EUR, 260,29 EUR, 173,53 EUR ou 86,76 EUR si, au
moment de la notification du licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière a moment de la notification du licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière a
respectivement 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans ou 56 respectivement 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans ou 56
ans. ans.
Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en RCC sont Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en RCC sont
redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès
l'âge de la mise en RCC du travailleur jusqu'à l'âge de 60 ans pour l'âge de la mise en RCC du travailleur jusqu'à l'âge de 60 ans pour
les ouvriers (57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le les ouvriers (57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le
chômage a débuté entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2017, et chômage a débuté entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2017, et
dont le licenciement en vue de RCC a été notifié avant le 1er juillet dont le licenciement en vue de RCC a été notifié avant le 1er juillet
2009, 58 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage en vue 2009, 58 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage en vue
du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2017 du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2017
et 59 ans pour les ouvriers et ouvrières dont le licenciement en vue et 59 ans pour les ouvriers et ouvrières dont le licenciement en vue
de RCC a été notifié dans la période du 1er janvier 2018 au 31 de RCC a été notifié dans la période du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018). Ces cotisations sont calculées sur la dernière décembre 2018). Ces cotisations sont calculées sur la dernière
rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières visés à rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières visés à
l'article 19ter, § 2, § 3, § 4, § 5 et § 7. l'article 19ter, § 2, § 3, § 4, § 5 et § 7.
Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficient Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficient
tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires suivant la tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires suivant la
procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de
travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du
travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement.". travailleurs âgés en cas de licenciement.".
- Un article 26undecies est ajouté : - Un article 26undecies est ajouté :
"L. Financement des interventions dans le cadre des changements de "L. Financement des interventions dans le cadre des changements de
carrière carrière

Art. 26undecies.A partir du 1er janvier 2018 le fonds verse une

Art. 26undecies.A partir du 1er janvier 2018 le fonds verse une

indemnité complémentaire aux ouvriers et ouvrières qui ont atteint indemnité complémentaire aux ouvriers et ouvrières qui ont atteint
l'âge de 58 ans au moins, dans le cadre des mesures visant à diminuer l'âge de 58 ans au moins, dans le cadre des mesures visant à diminuer
la charge de travail, telles que prévues dans la convention collective la charge de travail, telles que prévues dans la convention collective
de travail du 19 février 2018 sur le travail faisable - modification de travail du 19 février 2018 sur le travail faisable - modification
de carrière (numéro d'enregistrement demandé). de carrière (numéro d'enregistrement demandé).
Cette indemnité complémentaire est fixée à 77 EUR bruts par mois avec Cette indemnité complémentaire est fixée à 77 EUR bruts par mois avec
un supplément de 7,7 EUR bruts par tranche complète de 200 EUR au-delà un supplément de 7,7 EUR bruts par tranche complète de 200 EUR au-delà
d'un salaire mensuel brut de 3.500 EUR. L'indemnité complémentaire d'un salaire mensuel brut de 3.500 EUR. L'indemnité complémentaire
mensuelle maximale est de 154 EUR bruts. mensuelle maximale est de 154 EUR bruts.
Les indemnités et le plafond du salaire brut sont indexés annuellement Les indemnités et le plafond du salaire brut sont indexés annuellement
au 1er juillet. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de au 1er juillet. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de
l'indice du mois de juin de l'année en cours est comparé à la moyenne l'indice du mois de juin de l'année en cours est comparé à la moyenne
quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année
précédente. précédente.
Les modalités et les conditions d'octroi sont repris dans la Les modalités et les conditions d'octroi sont repris dans la
convention collective de travail du 19 février 2018, mentionnée convention collective de travail du 19 février 2018, mentionnée
ci-dessus.". ci-dessus.".

Art. 6.Durée

Art. 6.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de
trois mois notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la commission paritaire. président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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