Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
2 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er | 2 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er |
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la | décembre 1975 portant règlement général sur la police de la |
circulation routière et de l'usage de la voie publique | circulation routière et de l'usage de la voie publique |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 1er décembre 1975 | signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 1er décembre 1975 |
portant règlement général sur la police de la circulation routière et | portant règlement général sur la police de la circulation routière et |
de l'usage de la voie publique. | de l'usage de la voie publique. |
Examen article par article | Examen article par article |
Article 1er.Le règlement 168/2013 relatif à l'homologation et à la |
Article 1er.Le règlement 168/2013 relatif à l'homologation et à la |
surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des | surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des |
quadricycles comprend une catégorie de quadricycles à moteur (L7e-B1) | quadricycles comprend une catégorie de quadricycles à moteur (L7e-B1) |
qui ne sont pas limités à 15 kW. La définition dans le code de route | qui ne sont pas limités à 15 kW. La définition dans le code de route |
d'un quadricycle à moteur indiquant, sans distinction, une puissance | d'un quadricycle à moteur indiquant, sans distinction, une puissance |
maximale de 15 kW pour ces véhicules n'est pas cohérente avec cela. | maximale de 15 kW pour ces véhicules n'est pas cohérente avec cela. |
Par conséquent, la référence à la puissance maximale est supprimée. Le | Par conséquent, la référence à la puissance maximale est supprimée. Le |
type de véhicule est indiqué sur le certificat de conformité (COC). Il | type de véhicule est indiqué sur le certificat de conformité (COC). Il |
n'est donc pas nécessaire d'aller trop en détail dans le code de la | n'est donc pas nécessaire d'aller trop en détail dans le code de la |
route en ce qui concerne les caractéristiques techniques des | route en ce qui concerne les caractéristiques techniques des |
véhicules. | véhicules. |
Art. 2.L'adaptation visée à l'article 1er (suppression de la |
Art. 2.L'adaptation visée à l'article 1er (suppression de la |
puissance de 15 kW) a comme conséquence que certains petits véhicules | puissance de 15 kW) a comme conséquence que certains petits véhicules |
agricoles tombent dans la catégorie des "quadricycles à moteur". Afin | agricoles tombent dans la catégorie des "quadricycles à moteur". Afin |
d'éviter que les conducteurs et les passagers de ces petits véhicules | d'éviter que les conducteurs et les passagers de ces petits véhicules |
agricoles ne doivent porter un casque de protection, l'article 36 est | agricoles ne doivent porter un casque de protection, l'article 36 est |
modifié. Toutefois, cette modification ne s'applique pas aux quads | modifié. Toutefois, cette modification ne s'applique pas aux quads |
sans habitacle dotés d'un guidon comme sur une moto ; sur ces | sans habitacle dotés d'un guidon comme sur une moto ; sur ces |
véhicules, l'obligation de porter un casque reste d'application. | véhicules, l'obligation de porter un casque reste d'application. |
Art. 3.L'utilisation de l'avertisseur sonore spécial lors de |
Art. 3.L'utilisation de l'avertisseur sonore spécial lors de |
l'exécution d'une mission urgente est facultative. Cependant, du point | l'exécution d'une mission urgente est facultative. Cependant, du point |
de vue de la sécurité routière, il est préférable qu'un véhicule | de vue de la sécurité routière, il est préférable qu'un véhicule |
prioritaire qui effectue une mission urgente et ne respecte pas les | prioritaire qui effectue une mission urgente et ne respecte pas les |
dispositions du code de la route, utilise toujours l'avertisseur | dispositions du code de la route, utilise toujours l'avertisseur |
sonore spécial ainsi que les feux bleus clignotants. L'article 37.5 | sonore spécial ainsi que les feux bleus clignotants. L'article 37.5 |
est modifié à cet effet. | est modifié à cet effet. |
Art. 4.Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole |
Art. 4.Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole |
d'une personne qui charge et décharge des marchandises est ajouté. | d'une personne qui charge et décharge des marchandises est ajouté. |
Cela permettra aux gestionnaires de voiries de mieux organiser ce type | Cela permettra aux gestionnaires de voiries de mieux organiser ce type |
d'activité. Il va de soi que l'autorisation est strictement limitée au | d'activité. Il va de soi que l'autorisation est strictement limitée au |
temps nécessaire pour charger et décharger les marchandises. | temps nécessaire pour charger et décharger les marchandises. |
Art. 5.Le code de la route, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet |
Art. 5.Le code de la route, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet |
2022, prévoit que les cycles peuvent être munis de moyens de | 2022, prévoit que les cycles peuvent être munis de moyens de |
signalisation latéraux supplémentaires de couleur jaune ou orange. | signalisation latéraux supplémentaires de couleur jaune ou orange. |
Cependant, un certain nombre de moyens de signalisation latéraux | Cependant, un certain nombre de moyens de signalisation latéraux |
supplémentaires utilisés sont blancs comme, par exemple, les petits | supplémentaires utilisés sont blancs comme, par exemple, les petits |
réflecteurs qui peuvent être placés sur les rayons d'une roue de vélo. | réflecteurs qui peuvent être placés sur les rayons d'une roue de vélo. |
Comme ces moyens augmentent la visibilité dans le trafic, il est | Comme ces moyens augmentent la visibilité dans le trafic, il est |
désormais prévu que la signalisation latérale supplémentaire peut | désormais prévu que la signalisation latérale supplémentaire peut |
aussi être de couleur blanche. | aussi être de couleur blanche. |
Art. 6.En règle générale, les catadioptres latéraux sont de couleur |
Art. 6.En règle générale, les catadioptres latéraux sont de couleur |
jaune ou orange. Or, la loi du 15 mai 2022 prescrit que les engins de | jaune ou orange. Or, la loi du 15 mai 2022 prescrit que les engins de |
déplacement motorisés sont munis d'une bande réfléchissante de couleur | déplacement motorisés sont munis d'une bande réfléchissante de couleur |
blanche de chaque côté des repose-pieds. L'article 82 bis est corrigé | blanche de chaque côté des repose-pieds. L'article 82 bis est corrigé |
en spécifiant désormais que la bande réfléchissante doit être de | en spécifiant désormais que la bande réfléchissante doit être de |
couleur jaune ou orange. | couleur jaune ou orange. |
Par analogie avec les cycles, l'utilisation de signalisations | Par analogie avec les cycles, l'utilisation de signalisations |
latérales supplémentaires de couleur blanche, orange ou jaune est | latérales supplémentaires de couleur blanche, orange ou jaune est |
également autorisée pour les engins de déplacement motorisés. | également autorisée pour les engins de déplacement motorisés. |
En outre, il est précisé que les engins de déplacement motorisés | En outre, il est précisé que les engins de déplacement motorisés |
doivent être équipés d'un système de freinage suffisamment efficace, | doivent être équipés d'un système de freinage suffisamment efficace, |
sans se référer implicitement à un nombre de freins. | sans se référer implicitement à un nombre de freins. |
Art. 7.L'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit |
Art. 7.L'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit |
l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après sa | l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 8.Article d'exécution. |
Art. 8.Article d'exécution. |
Cette disposition n'appelle aucun commentaire. | Cette disposition n'appelle aucun commentaire. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |
2 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er | 2 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er |
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la | décembre 1975 portant règlement général sur la police de la |
circulation routière et de l'usage de la voie publique | circulation routière et de l'usage de la voie publique |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; |
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur | Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur |
la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique | la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique |
; | ; |
Vu l'association des gouvernements de région ; | Vu l'association des gouvernements de région ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu la communication à la Commission européenne, le 8 juin 2023, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 8 juin 2023, en |
application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535 du | application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535 du |
Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une | Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une |
procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques | procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques |
et des règles relatives aux services de la société de l'information; | et des règles relatives aux services de la société de l'information; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 2.20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er |
Article 1er.Dans l'article 2.20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er |
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la | décembre 1975 portant règlement général sur la police de la |
circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par | circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par |
l'arrêté du 16 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 | l'arrêté du 16 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 |
juillet 2016, les mots « , et dont la puissance maximale nette du | juillet 2016, les mots « , et dont la puissance maximale nette du |
moteur n'excède pas 15 kW » sont abrogés. | moteur n'excède pas 15 kW » sont abrogés. |
Art. 2.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par |
Art. 2.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté royal du 24 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des | l'arrêté royal du 24 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des |
14 mai 2002 et 21 juillet 2016, les mots « , à l'exception des | 14 mai 2002 et 21 juillet 2016, les mots « , à l'exception des |
véhicules agricoles dont la vitesse maximale, par construction, est | véhicules agricoles dont la vitesse maximale, par construction, est |
limitée à 40 km à l'heure et qui ne sont pas équipés d'un guidon comme | limitée à 40 km à l'heure et qui ne sont pas équipés d'un guidon comme |
sur une motocyclette, » sont insérés entre les mots « de quadricycles | sur une motocyclette, » sont insérés entre les mots « de quadricycles |
à moteur » et les mots « et de cyclomoteurs ». | à moteur » et les mots « et de cyclomoteurs ». |
Art. 3.Dans l'article 37.5, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la |
Art. 3.Dans l'article 37.5, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la |
loi du 16 juillet 2020, les mots « , à condition de faire usage des | loi du 16 juillet 2020, les mots « , à condition de faire usage des |
feux bleus clignotants et de l'avertisseur sonore spécial, » sont | feux bleus clignotants et de l'avertisseur sonore spécial, » sont |
insérés entre les mots « le présent règlement » et les mots « à | insérés entre les mots « le présent règlement » et les mots « à |
l'exception des ». | l'exception des ». |
Art. 4.L'article 70.2.1, 3°, du même arrêté, est complété par le k), |
Art. 4.L'article 70.2.1, 3°, du même arrêté, est complété par le k), |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
"k) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole | "k) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole |
ci-après indique que l'emplacement est réservé au chargement et | ci-après indique que l'emplacement est réservé au chargement et |
déchargement de marchandises. | déchargement de marchandises. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.Dans l'article 82.1.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 5.Dans l'article 82.1.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté |
royal du 30 juillet 2022, le mots « blanche, » est inséré entre les | royal du 30 juillet 2022, le mots « blanche, » est inséré entre les |
mots « de couleur » et les mot « jaune ou orange ». | mots « de couleur » et les mot « jaune ou orange ». |
Art. 6.Dans l'article 82bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 |
Art. 6.Dans l'article 82bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 |
mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : | mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'article 82bis.1, 2°, premier tiret, le mot « blanche » est | 1° dans l'article 82bis.1, 2°, premier tiret, le mot « blanche » est |
remplacé par les mots « jaune ou orange » ; | remplacé par les mots « jaune ou orange » ; |
2° l'article 82bis.1 est complété par le 3°, rédigé comme suit : | 2° l'article 82bis.1 est complété par le 3°, rédigé comme suit : |
« 3° Les engins de déplacement motorisés peuvent être munis de | « 3° Les engins de déplacement motorisés peuvent être munis de |
signalisations latérales supplémentaires de couleur blanche, jaune ou | signalisations latérales supplémentaires de couleur blanche, jaune ou |
orange. » ; | orange. » ; |
3° dans l'article 82bis.3, les mots « de freins suffisamment efficaces | 3° dans l'article 82bis.3, les mots « de freins suffisamment efficaces |
» sont remplacés par les mots « d'un système de freinage suffisamment | » sont remplacés par les mots « d'un système de freinage suffisamment |
efficace ». | efficace ». |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après | suit l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après |
sa publication au Moniteur belge. | sa publication au Moniteur belge. |
Art. 8.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses |
Art. 8.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2023. | Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |