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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/10/2010
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Arrêté royal visant l'octroi d'une subvention de 3.300.000,- EUR au « Théâtre royal de la Monnaie » en application de l'avenant n° 10 à l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles Arrêté royal visant l'octroi d'une subvention de 3.300.000,- EUR au « Théâtre royal de la Monnaie » en application de l'avenant n° 10 à l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
2 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal visant l'octroi d'une subvention de 2 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal visant l'octroi d'une subvention de
3.300.000,- EUR au « Théâtre royal de la Monnaie » en application de 3.300.000,- EUR au « Théâtre royal de la Monnaie » en application de
l'avenant n° 10 à l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'avenant n° 10 à l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre
l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à certaines l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à certaines
initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la
fonction de capitale de Bruxelles fonction de capitale de Bruxelles
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2009 et notamment l'article 1-01-9; pour l'année budgétaire 2009 et notamment l'article 1-01-9;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991, notamment les articles 55 à 58; 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé « Vu la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé «
Théâtre royal de la Monnaie »; Théâtre royal de la Monnaie »;
Vu l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral Vu l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral
et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives
destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de
capitale de Bruxelles, et particulièrement son avenant n° 10; capitale de Bruxelles, et particulièrement son avenant n° 10;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire; administratif et budgétaire;
Considérant que le programme budgétaire de l'avenant n° 10 à l'Accord Considérant que le programme budgétaire de l'avenant n° 10 à l'Accord
de Coopération du 15 septembre 1993 prévoit, pour les années 2008 et de Coopération du 15 septembre 1993 prévoit, pour les années 2008 et
2009, deux subsides de chacun 1.650.000,- EUR en faveur du « Théâtre 2009, deux subsides de chacun 1.650.000,- EUR en faveur du « Théâtre
royal de la Monnaie »; royal de la Monnaie »;
Considérant que les activités du « Théâtre royal de la Monnaie » sont Considérant que les activités du « Théâtre royal de la Monnaie » sont
d'intérêt national et international; d'intérêt national et international;
Considérant qu'il est nécessaire d'investir (1) pour améliorer Considérant qu'il est nécessaire d'investir (1) pour améliorer
l'ouverture du théâtre vers la Ville, le public et les artistes, (2) l'ouverture du théâtre vers la Ville, le public et les artistes, (2)
pour adapter les moyens de productions afin d'offrir une meilleure pour adapter les moyens de productions afin d'offrir une meilleure
qualité des spectacles, (3) pour obtenir une gestion économe des biens qualité des spectacles, (3) pour obtenir une gestion économe des biens
et des énergies, (4) pour améliorer la sécurité des biens et des et des énergies, (4) pour améliorer la sécurité des biens et des
personnes; personnes;
Considérant la volonté de créer un Fronthouse qui constituerait une Considérant la volonté de créer un Fronthouse qui constituerait une
vitrine et un lieu de rencontre qui serait accessible au public en vitrine et un lieu de rencontre qui serait accessible au public en
journée; journée;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 septembre 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 septembre 2009;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre des
Affaires sociales et de la santé publique, Affaires sociales et de la santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une subvention de trois millions trois cent mille euros

Article 1er.Une subvention de trois millions trois cent mille euros

(3.300.000,-EUR) est accordée au « Théâtre royal de la Monnaie » ayant (3.300.000,-EUR) est accordée au « Théâtre royal de la Monnaie » ayant
son siège Rue Léopold, 4 à 1000 Bruxelles. son siège Rue Léopold, 4 à 1000 Bruxelles.
La subvention est imputée à charge de l'allocation de base 56.22.33.11 La subvention est imputée à charge de l'allocation de base 56.22.33.11
du budget du Service public fédéral Mobilité et Transports de l'année du budget du Service public fédéral Mobilité et Transports de l'année
budgétaire 2009. budgétaire 2009.

Art. 2.La subvention a pour objet de financer des services,

Art. 2.La subvention a pour objet de financer des services,

fournitures et travaux permettant de réaliser les 4 axes suivants de fournitures et travaux permettant de réaliser les 4 axes suivants de
développement : développement :
- ouverture du théâtre vers la Ville, le public et les artistes; - ouverture du théâtre vers la Ville, le public et les artistes;
- adaptations des moyens de production pour une meilleure qualité des - adaptations des moyens de production pour une meilleure qualité des
spectacles; spectacles;
- gestion économique des biens et des énergies; - gestion économique des biens et des énergies;
- sécurité des personnes et des biens. - sécurité des personnes et des biens.

Art. 3.§ 1er. Les services, fournitures ou travaux faisant l'objet de

Art. 3.§ 1er. Les services, fournitures ou travaux faisant l'objet de

la présente subvention seront exécutés à charge du budget du « Théâtre la présente subvention seront exécutés à charge du budget du « Théâtre
royal de la Monnaie qui effectuera les paiements sur ses fonds propres royal de la Monnaie qui effectuera les paiements sur ses fonds propres
et sur les subventions. et sur les subventions.
§ 2. La subvention visée à l'article 1er sera payée au « Théâtre royal § 2. La subvention visée à l'article 1er sera payée au « Théâtre royal
de la Monnaie » en plusieurs tranches variables en fonction de l'état de la Monnaie » en plusieurs tranches variables en fonction de l'état
d'avancement des services, fournitures et travaux à réaliser, et ceci d'avancement des services, fournitures et travaux à réaliser, et ceci
selon les conditions d'ordonnancement qui ont été définies dans le selon les conditions d'ordonnancement qui ont été définies dans le
protocole d'accord. Le payement des différentes tranches peut si protocole d'accord. Le payement des différentes tranches peut si
nécessaire s'étaler sur plusieurs années. nécessaire s'étaler sur plusieurs années.
La libération de chacune des tranches précitées de la subvention doit La libération de chacune des tranches précitées de la subvention doit
être expressément demandée par le « Théâtre royal de la Monnaie » par être expressément demandée par le « Théâtre royal de la Monnaie » par
le biais de déclarations de créance établies en trois exemplaires, le biais de déclarations de créance établies en trois exemplaires,
datées et signées. datées et signées.
§ 3. La Direction Infrastructure de Transport du Service public § 3. La Direction Infrastructure de Transport du Service public
fédéral Mobilité et Transports, rue du Gouvernement provisoire n° 9-15 fédéral Mobilité et Transports, rue du Gouvernement provisoire n° 9-15
à 1000 Bruxelles, se charge du traitement administratif. Toute la à 1000 Bruxelles, se charge du traitement administratif. Toute la
correspondance relative au traitement administratif dans le cadre du correspondance relative au traitement administratif dans le cadre du
présent arrêté est envoyée à l'adresse précitée. présent arrêté est envoyée à l'adresse précitée.

Art. 4.Notre Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales

Art. 4.Notre Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales

et de la santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté. et de la santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2010. Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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