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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/10/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord relatif à la formation professionnelle dans la province du Hainaut Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord relatif à la formation professionnelle dans la province du Hainaut
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant l'accord relatif à la formation professionnelle électrique, concernant l'accord relatif à la formation professionnelle
dans la province du Hainaut (1) dans la province du Hainaut (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant l'accord relatif à la formation professionnelle électrique, concernant l'accord relatif à la formation professionnelle
dans la province du Hainaut. dans la province du Hainaut.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006. Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 16 octobre 2000 Convention collective de travail du 16 octobre 2000
Accord relatif à la formation professionnelle dans la province du Accord relatif à la formation professionnelle dans la province du
Hainaut (Convention enregistrée le 6 décembre 2000 sous le numéro Hainaut (Convention enregistrée le 6 décembre 2000 sous le numéro
55969/CO/111) 55969/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la
province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), à constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), à
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques. métalliques.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par : travail, on entend par :
1. "La C.C.T." : la convention collective de travail. 1. "La C.C.T." : la convention collective de travail.
2. "La région de Charleroi", la région constituée par : 2. "La région de Charleroi", la région constituée par :
- l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des - l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des
communes de Chappelle-lez-Herlaimont - Trazegnies - Gouy-lez-Piéton - communes de Chappelle-lez-Herlaimont - Trazegnies - Gouy-lez-Piéton -
Manage - Morlanwelz - Seneffe - Haine-Saint-Pierre (partie maintenant Manage - Morlanwelz - Seneffe - Haine-Saint-Pierre (partie maintenant
de La Louvière); de La Louvière);
- l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes - l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes
de Anderlues - Binche - Grand-Reng - Estinnes - Lobbes - de Anderlues - Binche - Grand-Reng - Estinnes - Lobbes -
Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie. Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie.
3. "La région du Centre", la région constituée par les communes 3. "La région du Centre", la région constituée par les communes
suivantes : suivantes :
Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont,
Trazegnies et Gouy-les-Piéton, communes fusionnées entre autres en la Trazegnies et Gouy-les-Piéton, communes fusionnées entre autres en la
nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng,
commune fusionnée entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes, commune fusionnée entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes,
Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château,
en Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la en Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la
nouvelle commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et nouvelle commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et
Havre, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Havre, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de
Mons, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt en Basily, communes Mons, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt en Basily, communes
fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies,
Horrues, Naast en Thieusies, communes fusionnées entre autres en la Horrues, Naast en Thieusies, communes fusionnées entre autres en la
nouvelle commune de Soignies. nouvelle commune de Soignies.
4. "La région de Mons-Borinage" : le territoire de l'arrondissement 4. "La région de Mons-Borinage" : le territoire de l'arrondissement
administration de Mons, à l'exception des communes de administration de Mons, à l'exception des communes de
Villers-Saint-Ghislain et Havre. Villers-Saint-Ghislain et Havre.
5. "La région du Hainaut-Occidental" : les arrondissements 5. "La région du Hainaut-Occidental" : les arrondissements
administratifs de Ath, Tournai et Mouscron et le canton judiciaire de administratifs de Ath, Tournai et Mouscron et le canton judiciaire de
Lessines. Lessines.
6. "O.N.S.S." : l"Office national de sécurité sociale. 6. "O.N.S.S." : l"Office national de sécurité sociale.
7. "A.S.B.L." : association sans but lucratif. 7. "A.S.B.L." : association sans but lucratif.
8. "C.P.E." : Centre de Perfectionnement et d'Emploi. 8. "C.P.E." : Centre de Perfectionnement et d'Emploi.
9. "F.R.E.H.O." : Fonds régional pour l'emploi et la formation du 9. "F.R.E.H.O." : Fonds régional pour l'emploi et la formation du
personnel dans la région du Hainaut-occidental. personnel dans la région du Hainaut-occidental.
10. "Les ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. 10. "Les ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
11. La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et 11. La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique délègue ses pouvoirs à la section paritaire provinciale des électrique délègue ses pouvoirs à la section paritaire provinciale des
ouvriers des fabrications métalliques de la province du Hainaut. ouvriers des fabrications métalliques de la province du Hainaut.
CHAPITRE II. - Cotisation de solidarité CHAPITRE II. - Cotisation de solidarité

Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention

Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention

collective de travail, partageant pleinement le même souci de collective de travail, partageant pleinement le même souci de
promouvoir la formation professionnelle dans la province du Hainaut, promouvoir la formation professionnelle dans la province du Hainaut,
et plus particulièrement dans le secteur des constructions métallique, et plus particulièrement dans le secteur des constructions métallique,
mécanique et électrique de cette province, décide de créer une mécanique et électrique de cette province, décide de créer une
association sans but lucratif dénommée "Institut de Formation du association sans but lucratif dénommée "Institut de Formation du
Métal-Hainaut", en abrégé "I.F.M.H.". Cette association est gérée par Métal-Hainaut", en abrégé "I.F.M.H.". Cette association est gérée par
un conseil d'administration paritaire. un conseil d'administration paritaire.

Art. 4.Cette association sans but lucratif a principalement pour

Art. 4.Cette association sans but lucratif a principalement pour

objet de définir la politique en matière de formation professionnelle objet de définir la politique en matière de formation professionnelle
dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique
de la province du Hainaut; de déterminer les moyens disponibles par de la province du Hainaut; de déterminer les moyens disponibles par
convention ou l'utilisation des réserves, à la mise en oeuvre de cette convention ou l'utilisation des réserves, à la mise en oeuvre de cette
politique; de définir la nature des relations avec les autres politique; de définir la nature des relations avec les autres
organismes de formation, de fixer l'utilisation des ressources organismes de formation, de fixer l'utilisation des ressources
provinciales destinées à l'application de la politique de formation; provinciales destinées à l'application de la politique de formation;
de donner des compléments de formation à des jeunes travailleurs de donner des compléments de formation à des jeunes travailleurs
qualifiés, demandeurs d'emploi, dans des disciplines intéressant les qualifiés, demandeurs d'emploi, dans des disciplines intéressant les
entreprises, éventuellement avec l'appui du FOREm, de l'enseignement entreprises, éventuellement avec l'appui du FOREm, de l'enseignement
de promotion sociale et celui des entreprises disposant de moyens de de promotion sociale et celui des entreprises disposant de moyens de
formation adéquats ainsi que de tous organismes poursuivant un objet formation adéquats ainsi que de tous organismes poursuivant un objet
similaire; d'apporter sa collaboration, si elle est souhaitée, à des similaire; d'apporter sa collaboration, si elle est souhaitée, à des
projets pédagogiques élaborés par les divers réseaux d'enseignement projets pédagogiques élaborés par les divers réseaux d'enseignement
dans l'hypothèse où ces projets peuvent intéresser les entreprises du dans l'hypothèse où ces projets peuvent intéresser les entreprises du
secteur. secteur.

Art. 5.Les entreprises, auxquelles s'applique la présente convention

Art. 5.Les entreprises, auxquelles s'applique la présente convention

collective de travail, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L. collective de travail, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L.
"IFMH", une cotisation égale à : "IFMH", une cotisation égale à :
- 0,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à - 0,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à
l'Office national de sécurité sociale et des cotisations patronales à l'Office national de sécurité sociale et des cotisations patronales à
cet organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de cet organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de
Charleroi; Charleroi;
- 1,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à - 1,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à
l'Office national de sécurité sociale, en ce qui concerne les l'Office national de sécurité sociale, en ce qui concerne les
entreprises de la région de Centre; entreprises de la région de Centre;
- 0,5 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à - 0,5 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à
l'Office national de sécurité sociale et des cotisations patronales à l'Office national de sécurité sociale et des cotisations patronales à
cet organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de cet organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de
Mons-Borinage. Mons-Borinage.

Art. 6.Les entreprises, auxquelles s'applique la présente convention

Art. 6.Les entreprises, auxquelles s'applique la présente convention

collective de travail, en devront plus verser la cotisation collective de travail, en devront plus verser la cotisation
trimestrielle, fixée par les accords régionaux précédents, à : trimestrielle, fixée par les accords régionaux précédents, à :
- l'A.S.B.L. "C.P.E./Ouvriers-Charleroi", en ce qui concerne les - l'A.S.B.L. "C.P.E./Ouvriers-Charleroi", en ce qui concerne les
entreprises de la région de Charleroi; entreprises de la région de Charleroi;
- l'A.S.B.L. "C.P.E./Ouvriers-Centre", en ce qui concerne les - l'A.S.B.L. "C.P.E./Ouvriers-Centre", en ce qui concerne les
entreprises de la région de Centre; entreprises de la région de Centre;
- l'A.S.B.L. "C.P.E./Ouvriers-Mons-Borinage", en ce qui concerne les - l'A.S.B.L. "C.P.E./Ouvriers-Mons-Borinage", en ce qui concerne les
entreprises de la région de Mons-Borinage. entreprises de la région de Mons-Borinage.

Art. 7.La partie du produit de la cotisation, appelée par le "Fonds

Art. 7.La partie du produit de la cotisation, appelée par le "Fonds

de sécurité d'existence des Fabrications métalliques", pour les de sécurité d'existence des Fabrications métalliques", pour les
groupes à risques, revenant aux fonds régionaux de formation, sera, à groupes à risques, revenant aux fonds régionaux de formation, sera, à
partir du 1er octobre 1997, versée à l'A.S.B.L. "I.F.M.H.", et non partir du 1er octobre 1997, versée à l'A.S.B.L. "I.F.M.H.", et non
plus respectivement à l'A.S.B.L. "C.P.E. - Ouvriers Charleroi", à plus respectivement à l'A.S.B.L. "C.P.E. - Ouvriers Charleroi", à
l'A.S.B.L. "C.P.E. - Ouvriers Centre", à l'A.S.B.L. "C.P.E. - Ouvriers l'A.S.B.L. "C.P.E. - Ouvriers Centre", à l'A.S.B.L. "C.P.E. - Ouvriers
Mons-Borinage" et à l'A.S.B.L. "F.RE.H.O.". Mons-Borinage" et à l'A.S.B.L. "F.RE.H.O.".
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 1999. une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de
six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la
section paritaire provinciale de la Commission paritaire des section paritaire provinciale de la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique. constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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