Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord relatif à la formation professionnelle dans la province du Hainaut | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord relatif à la formation professionnelle dans la province du Hainaut |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 16 octobre 2000, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, concernant l'accord relatif à la formation professionnelle | électrique, concernant l'accord relatif à la formation professionnelle |
dans la province du Hainaut (1) | dans la province du Hainaut (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, concernant l'accord relatif à la formation professionnelle | électrique, concernant l'accord relatif à la formation professionnelle |
dans la province du Hainaut. | dans la province du Hainaut. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006. | Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 16 octobre 2000 | Convention collective de travail du 16 octobre 2000 |
Accord relatif à la formation professionnelle dans la province du | Accord relatif à la formation professionnelle dans la province du |
Hainaut (Convention enregistrée le 6 décembre 2000 sous le numéro | Hainaut (Convention enregistrée le 6 décembre 2000 sous le numéro |
55969/CO/111) | 55969/CO/111) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la |
province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des | province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), à | constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), à |
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes | l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes |
métalliques. | métalliques. |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par : | travail, on entend par : |
1. "La C.C.T." : la convention collective de travail. | 1. "La C.C.T." : la convention collective de travail. |
2. "La région de Charleroi", la région constituée par : | 2. "La région de Charleroi", la région constituée par : |
- l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des | - l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des |
communes de Chappelle-lez-Herlaimont - Trazegnies - Gouy-lez-Piéton - | communes de Chappelle-lez-Herlaimont - Trazegnies - Gouy-lez-Piéton - |
Manage - Morlanwelz - Seneffe - Haine-Saint-Pierre (partie maintenant | Manage - Morlanwelz - Seneffe - Haine-Saint-Pierre (partie maintenant |
de La Louvière); | de La Louvière); |
- l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes | - l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes |
de Anderlues - Binche - Grand-Reng - Estinnes - Lobbes - | de Anderlues - Binche - Grand-Reng - Estinnes - Lobbes - |
Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie. | Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie. |
3. "La région du Centre", la région constituée par les communes | 3. "La région du Centre", la région constituée par les communes |
suivantes : | suivantes : |
Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, | Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, |
Trazegnies et Gouy-les-Piéton, communes fusionnées entre autres en la | Trazegnies et Gouy-les-Piéton, communes fusionnées entre autres en la |
nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, | nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, |
commune fusionnée entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes, | commune fusionnée entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes, |
Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château, | Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château, |
en Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la | en Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la |
nouvelle commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et | nouvelle commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et |
Havre, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de | Havre, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de |
Mons, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt en Basily, communes | Mons, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt en Basily, communes |
fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, | fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, |
Horrues, Naast en Thieusies, communes fusionnées entre autres en la | Horrues, Naast en Thieusies, communes fusionnées entre autres en la |
nouvelle commune de Soignies. | nouvelle commune de Soignies. |
4. "La région de Mons-Borinage" : le territoire de l'arrondissement | 4. "La région de Mons-Borinage" : le territoire de l'arrondissement |
administration de Mons, à l'exception des communes de | administration de Mons, à l'exception des communes de |
Villers-Saint-Ghislain et Havre. | Villers-Saint-Ghislain et Havre. |
5. "La région du Hainaut-Occidental" : les arrondissements | 5. "La région du Hainaut-Occidental" : les arrondissements |
administratifs de Ath, Tournai et Mouscron et le canton judiciaire de | administratifs de Ath, Tournai et Mouscron et le canton judiciaire de |
Lessines. | Lessines. |
6. "O.N.S.S." : l"Office national de sécurité sociale. | 6. "O.N.S.S." : l"Office national de sécurité sociale. |
7. "A.S.B.L." : association sans but lucratif. | 7. "A.S.B.L." : association sans but lucratif. |
8. "C.P.E." : Centre de Perfectionnement et d'Emploi. | 8. "C.P.E." : Centre de Perfectionnement et d'Emploi. |
9. "F.R.E.H.O." : Fonds régional pour l'emploi et la formation du | 9. "F.R.E.H.O." : Fonds régional pour l'emploi et la formation du |
personnel dans la région du Hainaut-occidental. | personnel dans la région du Hainaut-occidental. |
10. "Les ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | 10. "Les ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
11. La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | 11. La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique délègue ses pouvoirs à la section paritaire provinciale des | électrique délègue ses pouvoirs à la section paritaire provinciale des |
ouvriers des fabrications métalliques de la province du Hainaut. | ouvriers des fabrications métalliques de la province du Hainaut. |
CHAPITRE II. - Cotisation de solidarité | CHAPITRE II. - Cotisation de solidarité |
Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention |
Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention |
collective de travail, partageant pleinement le même souci de | collective de travail, partageant pleinement le même souci de |
promouvoir la formation professionnelle dans la province du Hainaut, | promouvoir la formation professionnelle dans la province du Hainaut, |
et plus particulièrement dans le secteur des constructions métallique, | et plus particulièrement dans le secteur des constructions métallique, |
mécanique et électrique de cette province, décide de créer une | mécanique et électrique de cette province, décide de créer une |
association sans but lucratif dénommée "Institut de Formation du | association sans but lucratif dénommée "Institut de Formation du |
Métal-Hainaut", en abrégé "I.F.M.H.". Cette association est gérée par | Métal-Hainaut", en abrégé "I.F.M.H.". Cette association est gérée par |
un conseil d'administration paritaire. | un conseil d'administration paritaire. |
Art. 4.Cette association sans but lucratif a principalement pour |
Art. 4.Cette association sans but lucratif a principalement pour |
objet de définir la politique en matière de formation professionnelle | objet de définir la politique en matière de formation professionnelle |
dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique | dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique |
de la province du Hainaut; de déterminer les moyens disponibles par | de la province du Hainaut; de déterminer les moyens disponibles par |
convention ou l'utilisation des réserves, à la mise en oeuvre de cette | convention ou l'utilisation des réserves, à la mise en oeuvre de cette |
politique; de définir la nature des relations avec les autres | politique; de définir la nature des relations avec les autres |
organismes de formation, de fixer l'utilisation des ressources | organismes de formation, de fixer l'utilisation des ressources |
provinciales destinées à l'application de la politique de formation; | provinciales destinées à l'application de la politique de formation; |
de donner des compléments de formation à des jeunes travailleurs | de donner des compléments de formation à des jeunes travailleurs |
qualifiés, demandeurs d'emploi, dans des disciplines intéressant les | qualifiés, demandeurs d'emploi, dans des disciplines intéressant les |
entreprises, éventuellement avec l'appui du FOREm, de l'enseignement | entreprises, éventuellement avec l'appui du FOREm, de l'enseignement |
de promotion sociale et celui des entreprises disposant de moyens de | de promotion sociale et celui des entreprises disposant de moyens de |
formation adéquats ainsi que de tous organismes poursuivant un objet | formation adéquats ainsi que de tous organismes poursuivant un objet |
similaire; d'apporter sa collaboration, si elle est souhaitée, à des | similaire; d'apporter sa collaboration, si elle est souhaitée, à des |
projets pédagogiques élaborés par les divers réseaux d'enseignement | projets pédagogiques élaborés par les divers réseaux d'enseignement |
dans l'hypothèse où ces projets peuvent intéresser les entreprises du | dans l'hypothèse où ces projets peuvent intéresser les entreprises du |
secteur. | secteur. |
Art. 5.Les entreprises, auxquelles s'applique la présente convention |
Art. 5.Les entreprises, auxquelles s'applique la présente convention |
collective de travail, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L. | collective de travail, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L. |
"IFMH", une cotisation égale à : | "IFMH", une cotisation égale à : |
- 0,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à | - 0,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à |
l'Office national de sécurité sociale et des cotisations patronales à | l'Office national de sécurité sociale et des cotisations patronales à |
cet organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de | cet organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de |
Charleroi; | Charleroi; |
- 1,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à | - 1,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à |
l'Office national de sécurité sociale, en ce qui concerne les | l'Office national de sécurité sociale, en ce qui concerne les |
entreprises de la région de Centre; | entreprises de la région de Centre; |
- 0,5 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à | - 0,5 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à |
l'Office national de sécurité sociale et des cotisations patronales à | l'Office national de sécurité sociale et des cotisations patronales à |
cet organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de | cet organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de |
Mons-Borinage. | Mons-Borinage. |
Art. 6.Les entreprises, auxquelles s'applique la présente convention |
Art. 6.Les entreprises, auxquelles s'applique la présente convention |
collective de travail, en devront plus verser la cotisation | collective de travail, en devront plus verser la cotisation |
trimestrielle, fixée par les accords régionaux précédents, à : | trimestrielle, fixée par les accords régionaux précédents, à : |
- l'A.S.B.L. "C.P.E./Ouvriers-Charleroi", en ce qui concerne les | - l'A.S.B.L. "C.P.E./Ouvriers-Charleroi", en ce qui concerne les |
entreprises de la région de Charleroi; | entreprises de la région de Charleroi; |
- l'A.S.B.L. "C.P.E./Ouvriers-Centre", en ce qui concerne les | - l'A.S.B.L. "C.P.E./Ouvriers-Centre", en ce qui concerne les |
entreprises de la région de Centre; | entreprises de la région de Centre; |
- l'A.S.B.L. "C.P.E./Ouvriers-Mons-Borinage", en ce qui concerne les | - l'A.S.B.L. "C.P.E./Ouvriers-Mons-Borinage", en ce qui concerne les |
entreprises de la région de Mons-Borinage. | entreprises de la région de Mons-Borinage. |
Art. 7.La partie du produit de la cotisation, appelée par le "Fonds |
Art. 7.La partie du produit de la cotisation, appelée par le "Fonds |
de sécurité d'existence des Fabrications métalliques", pour les | de sécurité d'existence des Fabrications métalliques", pour les |
groupes à risques, revenant aux fonds régionaux de formation, sera, à | groupes à risques, revenant aux fonds régionaux de formation, sera, à |
partir du 1er octobre 1997, versée à l'A.S.B.L. "I.F.M.H.", et non | partir du 1er octobre 1997, versée à l'A.S.B.L. "I.F.M.H.", et non |
plus respectivement à l'A.S.B.L. "C.P.E. - Ouvriers Charleroi", à | plus respectivement à l'A.S.B.L. "C.P.E. - Ouvriers Charleroi", à |
l'A.S.B.L. "C.P.E. - Ouvriers Centre", à l'A.S.B.L. "C.P.E. - Ouvriers | l'A.S.B.L. "C.P.E. - Ouvriers Centre", à l'A.S.B.L. "C.P.E. - Ouvriers |
Mons-Borinage" et à l'A.S.B.L. "F.RE.H.O.". | Mons-Borinage" et à l'A.S.B.L. "F.RE.H.O.". |
CHAPITRE III. - Durée de la convention | CHAPITRE III. - Durée de la convention |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 1999. | une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de |
six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la | six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la |
section paritaire provinciale de la Commission paritaire des | section paritaire provinciale de la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique. | constructions métallique, mécanique et électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |