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Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail en matière de qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail | Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail en matière de qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail | 2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail |
en matière de qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail | en matière de qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la | de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la |
loi du 7 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 | loi du 7 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 |
février 2014; | février 2014; |
Vu le code du bien-être au travail, le livre I, titre 1er.- | Vu le code du bien-être au travail, le livre I, titre 1er.- |
Dispositions introductives; | Dispositions introductives; |
Vu le code du bien-être au travail, le livre III, titre 1er.- | Vu le code du bien-être au travail, le livre III, titre 1er.- |
Exigences de base relatives aux lieux de travail; | Exigences de base relatives aux lieux de travail; |
Vu l'avis n° 221 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la | Vu l'avis n° 221 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la |
Protection au Travail donné le 22 février 2019; | Protection au Travail donné le 22 février 2019; |
Vu l'avis n° 65.553/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2019, en | Vu l'avis n° 65.553/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2019, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article I.1-4 du code du bien-être au travail est |
Article 1er.L'article I.1-4 du code du bien-être au travail est |
complété par le 29° rédigé comme suit : | complété par le 29° rédigé comme suit : |
« 29° Local de travail : un local dans lequel se trouve un poste de | « 29° Local de travail : un local dans lequel se trouve un poste de |
travail. » | travail. » |
Art. 2.L'article III.1-34 du code du bien-être au travail est |
Art. 2.L'article III.1-34 du code du bien-être au travail est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. L'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une | « § 1er. L'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une |
bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail. | bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail. |
§ 2. A cet effet, l'employeur effectue, conformément à l'article | § 2. A cet effet, l'employeur effectue, conformément à l'article |
I.2-6, une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des | I.2-6, une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des |
locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de | locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de |
l'air apporté et des sources possibles de pollution, telles que par | l'air apporté et des sources possibles de pollution, telles que par |
exemple : | exemple : |
1° la présence et l'activité physique de personnes; | 1° la présence et l'activité physique de personnes; |
2° la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, | 2° la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, |
tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les | tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les |
décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements | décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements |
techniques, les appareils, outils et machines présents; | techniques, les appareils, outils et machines présents; |
3° l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail; | 3° l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail; |
4° la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation, | 4° la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation, |
pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement | pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement |
de l'air et de chauffage. | de l'air et de chauffage. |
L'analyse des risques est réalisée par des inspections visuelles, le | L'analyse des risques est réalisée par des inspections visuelles, le |
contrôle des installations et des documents, et avec la participation | contrôle des installations et des documents, et avec la participation |
des travailleurs. Si nécessaire, des mesurages et/ou calculs sont | des travailleurs. Si nécessaire, des mesurages et/ou calculs sont |
effectués. | effectués. |
§ 3. L'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles | § 3. L'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles |
nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les | nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les |
locaux de travail soit généralement inférieure à 900 ppm ou qu'un | locaux de travail soit généralement inférieure à 900 ppm ou qu'un |
débit minimal de ventilation de 40 m3/h par personne présente soit | débit minimal de ventilation de 40 m3/h par personne présente soit |
respecté. | respecté. |
En dérogation au premier alinéa, l'employeur prend les mesures | En dérogation au premier alinéa, l'employeur prend les mesures |
techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que | techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que |
la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement | la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement |
inférieure à 1200 ppm ou qu'un débit minimal de ventilation de 25m3/h | inférieure à 1200 ppm ou qu'un débit minimal de ventilation de 25m3/h |
par personne soit respecté, à condition de satisfaire aux exigences | par personne soit respecté, à condition de satisfaire aux exigences |
suivantes : | suivantes : |
1° l'employeur peut démontrer sur la base des résultats de l'analyse | 1° l'employeur peut démontrer sur la base des résultats de l'analyse |
des risques que les travailleurs bénéficient d'un niveau équivalent ou | des risques que les travailleurs bénéficient d'un niveau équivalent ou |
meilleur de protection en ce qui concerne la qualité de l'air | meilleur de protection en ce qui concerne la qualité de l'air |
intérieur, du fait que les sources de pollution visées au § 2, 2° à 4° | intérieur, du fait que les sources de pollution visées au § 2, 2° à 4° |
soient éliminées ou considérablement réduites, par exemple par | soient éliminées ou considérablement réduites, par exemple par |
l'utilisation de matériaux à faible émission; | l'utilisation de matériaux à faible émission; |
2° l'employeur a demandé l'avis préalable du conseiller en prévention | 2° l'employeur a demandé l'avis préalable du conseiller en prévention |
compétent et du comité. | compétent et du comité. |
La concentration de CO2 dans les locaux de travail est considérée | La concentration de CO2 dans les locaux de travail est considérée |
comme étant généralement inférieure à 900 ppm ou 1200 ppm | comme étant généralement inférieure à 900 ppm ou 1200 ppm |
respectivement, si la concentration de CO2 reste inférieure à cette | respectivement, si la concentration de CO2 reste inférieure à cette |
valeur pendant 95 % de la durée d'utilisation, calculée sur une durée | valeur pendant 95 % de la durée d'utilisation, calculée sur une durée |
maximale de 8 heures, et en supposant une concentration extérieure de | maximale de 8 heures, et en supposant une concentration extérieure de |
400 ppm. Si les mesures indiquent que la concentration extérieure | 400 ppm. Si les mesures indiquent que la concentration extérieure |
dépasse 400 ppm, la différence entre 400 ppm et la concentration | dépasse 400 ppm, la différence entre 400 ppm et la concentration |
extérieure réelle peut être prise en compte. | extérieure réelle peut être prise en compte. |
§ 4. Pour les locaux de travail dans des bâtiments, ou dans des | § 4. Pour les locaux de travail dans des bâtiments, ou dans des |
parties de bâtiments, construits, transformés ou rénovés avec une | parties de bâtiments, construits, transformés ou rénovés avec une |
demande de permis de bâtir postérieure au 1er janvier 2020, | demande de permis de bâtir postérieure au 1er janvier 2020, |
l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles | l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles |
nécessaires pour satisfaire aux exigences fixées au § 3. | nécessaires pour satisfaire aux exigences fixées au § 3. |
Dans les autres locaux de travail que ceux visés à l'alinéa 1er, s'il | Dans les autres locaux de travail que ceux visés à l'alinéa 1er, s'il |
ne peut être satisfait aux exigences fixées au § 3, l'employeur | ne peut être satisfait aux exigences fixées au § 3, l'employeur |
établit un plan d'action, en concertation avec le conseiller en | établit un plan d'action, en concertation avec le conseiller en |
prévention compétent et le comité, dans lequel les mesures techniques | prévention compétent et le comité, dans lequel les mesures techniques |
et/ou organisationnelles nécessaires sont établies à court, moyen et | et/ou organisationnelles nécessaires sont établies à court, moyen et |
long terme, de même qu'un calendrier pour la mise en oeuvre de ces | long terme, de même qu'un calendrier pour la mise en oeuvre de ces |
mesures, pour veiller à améliorer la qualité de l'air et à satisfaire | mesures, pour veiller à améliorer la qualité de l'air et à satisfaire |
aux exigences fixées au § 3 à brève échéance. Les résultats de | aux exigences fixées au § 3 à brève échéance. Les résultats de |
l'analyse des risques visée au § 2 et le plan d'action sont repris | l'analyse des risques visée au § 2 et le plan d'action sont repris |
dans le plan global de prévention. " | dans le plan global de prévention. " |
Art. 3.A l'article III.1-36 du code du bien-être au travail, les |
Art. 3.A l'article III.1-36 du code du bien-être au travail, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° A l'alinéa 1er, le 3° est abrogé; | 1° A l'alinéa 1er, le 3° est abrogé; |
2° L'alinéa 2 est abrogé; | 2° L'alinéa 2 est abrogé; |
3° Cet article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est | 3° Cet article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est |
complété par un pragraphe 2 rédigé comme suit : | complété par un pragraphe 2 rédigé comme suit : |
« § 2. Lorsqu'il s'agit de systèmes avec des installations | « § 2. Lorsqu'il s'agit de systèmes avec des installations |
d'humidification ou de déshumidification, ils doivent être conçus de | d'humidification ou de déshumidification, ils doivent être conçus de |
manière à ce que l'humidité relative de l'air au cours d'une journée | manière à ce que l'humidité relative de l'air au cours d'une journée |
de travail soit comprise entre 40 et 60 %, à moins que cela ne soit | de travail soit comprise entre 40 et 60 %, à moins que cela ne soit |
impossible pour des raisons techniques ou en raison de la nature des | impossible pour des raisons techniques ou en raison de la nature des |
activités. | activités. |
L'humidité relative de l'air visée à l'alinéa 1er peut se situer entre | L'humidité relative de l'air visée à l'alinéa 1er peut se situer entre |
35 et 70 % si l'employeur démontre que l'air ne contient aucun agent | 35 et 70 % si l'employeur démontre que l'air ne contient aucun agent |
chimique ou biologique qui puisse constituer un risque pour la santé | chimique ou biologique qui puisse constituer un risque pour la santé |
et la sécurité des personnes présentes sur le lieu de travail. » | et la sécurité des personnes présentes sur le lieu de travail. » |
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
Références au Moniteur belge : | Références au Moniteur belge : |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; |
Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017. | Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017. |