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Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail en matière de qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail en matière de qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail 2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail
en matière de qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail en matière de qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la
loi du 7 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 loi du 7 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 28
février 2014; février 2014;
Vu le code du bien-être au travail, le livre I, titre 1er.- Vu le code du bien-être au travail, le livre I, titre 1er.-
Dispositions introductives; Dispositions introductives;
Vu le code du bien-être au travail, le livre III, titre 1er.- Vu le code du bien-être au travail, le livre III, titre 1er.-
Exigences de base relatives aux lieux de travail; Exigences de base relatives aux lieux de travail;
Vu l'avis n° 221 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Vu l'avis n° 221 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la
Protection au Travail donné le 22 février 2019; Protection au Travail donné le 22 février 2019;
Vu l'avis n° 65.553/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2019, en Vu l'avis n° 65.553/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2019, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article I.1-4 du code du bien-être au travail est

Article 1er.L'article I.1-4 du code du bien-être au travail est

complété par le 29° rédigé comme suit : complété par le 29° rédigé comme suit :
« 29° Local de travail : un local dans lequel se trouve un poste de « 29° Local de travail : un local dans lequel se trouve un poste de
travail. » travail. »

Art. 2.L'article III.1-34 du code du bien-être au travail est

Art. 2.L'article III.1-34 du code du bien-être au travail est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 1er. L'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une « § 1er. L'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une
bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail. bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail.
§ 2. A cet effet, l'employeur effectue, conformément à l'article § 2. A cet effet, l'employeur effectue, conformément à l'article
I.2-6, une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des I.2-6, une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des
locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de
l'air apporté et des sources possibles de pollution, telles que par l'air apporté et des sources possibles de pollution, telles que par
exemple : exemple :
1° la présence et l'activité physique de personnes; 1° la présence et l'activité physique de personnes;
2° la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, 2° la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail,
tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les
décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements
techniques, les appareils, outils et machines présents; techniques, les appareils, outils et machines présents;
3° l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail; 3° l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail;
4° la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation, 4° la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation,
pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement
de l'air et de chauffage. de l'air et de chauffage.
L'analyse des risques est réalisée par des inspections visuelles, le L'analyse des risques est réalisée par des inspections visuelles, le
contrôle des installations et des documents, et avec la participation contrôle des installations et des documents, et avec la participation
des travailleurs. Si nécessaire, des mesurages et/ou calculs sont des travailleurs. Si nécessaire, des mesurages et/ou calculs sont
effectués. effectués.
§ 3. L'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles § 3. L'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles
nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les
locaux de travail soit généralement inférieure à 900 ppm ou qu'un locaux de travail soit généralement inférieure à 900 ppm ou qu'un
débit minimal de ventilation de 40 m3/h par personne présente soit débit minimal de ventilation de 40 m3/h par personne présente soit
respecté. respecté.
En dérogation au premier alinéa, l'employeur prend les mesures En dérogation au premier alinéa, l'employeur prend les mesures
techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que
la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement
inférieure à 1200 ppm ou qu'un débit minimal de ventilation de 25m3/h inférieure à 1200 ppm ou qu'un débit minimal de ventilation de 25m3/h
par personne soit respecté, à condition de satisfaire aux exigences par personne soit respecté, à condition de satisfaire aux exigences
suivantes : suivantes :
1° l'employeur peut démontrer sur la base des résultats de l'analyse 1° l'employeur peut démontrer sur la base des résultats de l'analyse
des risques que les travailleurs bénéficient d'un niveau équivalent ou des risques que les travailleurs bénéficient d'un niveau équivalent ou
meilleur de protection en ce qui concerne la qualité de l'air meilleur de protection en ce qui concerne la qualité de l'air
intérieur, du fait que les sources de pollution visées au § 2, 2° à 4° intérieur, du fait que les sources de pollution visées au § 2, 2° à 4°
soient éliminées ou considérablement réduites, par exemple par soient éliminées ou considérablement réduites, par exemple par
l'utilisation de matériaux à faible émission; l'utilisation de matériaux à faible émission;
2° l'employeur a demandé l'avis préalable du conseiller en prévention 2° l'employeur a demandé l'avis préalable du conseiller en prévention
compétent et du comité. compétent et du comité.
La concentration de CO2 dans les locaux de travail est considérée La concentration de CO2 dans les locaux de travail est considérée
comme étant généralement inférieure à 900 ppm ou 1200 ppm comme étant généralement inférieure à 900 ppm ou 1200 ppm
respectivement, si la concentration de CO2 reste inférieure à cette respectivement, si la concentration de CO2 reste inférieure à cette
valeur pendant 95 % de la durée d'utilisation, calculée sur une durée valeur pendant 95 % de la durée d'utilisation, calculée sur une durée
maximale de 8 heures, et en supposant une concentration extérieure de maximale de 8 heures, et en supposant une concentration extérieure de
400 ppm. Si les mesures indiquent que la concentration extérieure 400 ppm. Si les mesures indiquent que la concentration extérieure
dépasse 400 ppm, la différence entre 400 ppm et la concentration dépasse 400 ppm, la différence entre 400 ppm et la concentration
extérieure réelle peut être prise en compte. extérieure réelle peut être prise en compte.
§ 4. Pour les locaux de travail dans des bâtiments, ou dans des § 4. Pour les locaux de travail dans des bâtiments, ou dans des
parties de bâtiments, construits, transformés ou rénovés avec une parties de bâtiments, construits, transformés ou rénovés avec une
demande de permis de bâtir postérieure au 1er janvier 2020, demande de permis de bâtir postérieure au 1er janvier 2020,
l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles
nécessaires pour satisfaire aux exigences fixées au § 3. nécessaires pour satisfaire aux exigences fixées au § 3.
Dans les autres locaux de travail que ceux visés à l'alinéa 1er, s'il Dans les autres locaux de travail que ceux visés à l'alinéa 1er, s'il
ne peut être satisfait aux exigences fixées au § 3, l'employeur ne peut être satisfait aux exigences fixées au § 3, l'employeur
établit un plan d'action, en concertation avec le conseiller en établit un plan d'action, en concertation avec le conseiller en
prévention compétent et le comité, dans lequel les mesures techniques prévention compétent et le comité, dans lequel les mesures techniques
et/ou organisationnelles nécessaires sont établies à court, moyen et et/ou organisationnelles nécessaires sont établies à court, moyen et
long terme, de même qu'un calendrier pour la mise en oeuvre de ces long terme, de même qu'un calendrier pour la mise en oeuvre de ces
mesures, pour veiller à améliorer la qualité de l'air et à satisfaire mesures, pour veiller à améliorer la qualité de l'air et à satisfaire
aux exigences fixées au § 3 à brève échéance. Les résultats de aux exigences fixées au § 3 à brève échéance. Les résultats de
l'analyse des risques visée au § 2 et le plan d'action sont repris l'analyse des risques visée au § 2 et le plan d'action sont repris
dans le plan global de prévention. " dans le plan global de prévention. "

Art. 3.A l'article III.1-36 du code du bien-être au travail, les

Art. 3.A l'article III.1-36 du code du bien-être au travail, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° A l'alinéa 1er, le 3° est abrogé; 1° A l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;
2° L'alinéa 2 est abrogé; 2° L'alinéa 2 est abrogé;
3° Cet article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est 3° Cet article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est
complété par un pragraphe 2 rédigé comme suit : complété par un pragraphe 2 rédigé comme suit :
« § 2. Lorsqu'il s'agit de systèmes avec des installations « § 2. Lorsqu'il s'agit de systèmes avec des installations
d'humidification ou de déshumidification, ils doivent être conçus de d'humidification ou de déshumidification, ils doivent être conçus de
manière à ce que l'humidité relative de l'air au cours d'une journée manière à ce que l'humidité relative de l'air au cours d'une journée
de travail soit comprise entre 40 et 60 %, à moins que cela ne soit de travail soit comprise entre 40 et 60 %, à moins que cela ne soit
impossible pour des raisons techniques ou en raison de la nature des impossible pour des raisons techniques ou en raison de la nature des
activités. activités.
L'humidité relative de l'air visée à l'alinéa 1er peut se situer entre L'humidité relative de l'air visée à l'alinéa 1er peut se situer entre
35 et 70 % si l'employeur démontre que l'air ne contient aucun agent 35 et 70 % si l'employeur démontre que l'air ne contient aucun agent
chimique ou biologique qui puisse constituer un risque pour la santé chimique ou biologique qui puisse constituer un risque pour la santé
et la sécurité des personnes présentes sur le lieu de travail. » et la sécurité des personnes présentes sur le lieu de travail. »

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
Références au Moniteur belge : Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996;
Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017. Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.
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