Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 avril 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 14 avril 2016, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports, relative au | Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la gestion des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la gestion des |
aéroports; | aéroports; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports, relative au | Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd. | lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports | Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports |
Convention collective de travail du 14 avril 2016 | Convention collective de travail du 14 avril 2016 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
(Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro |
133431/CO/315.03) | 133431/CO/315.03) |
Art. 3.Champ d'application |
Art. 3.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ | et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ |
d'application de la Sous-commission paritaire de la gestion des | d'application de la Sous-commission paritaire de la gestion des |
aéroports. | aéroports. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 4.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe |
Art. 4.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe |
de la Direction générale Relations collectives de travail du Service | de la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément | Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément |
aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les | aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les |
modalités de dépôt des conventions collectives de travail. | modalités de dépôt des conventions collectives de travail. |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté | collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal |
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal |
du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise | du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise |
et de la convention n° 111 du 27 avril 2015, le régime de la | et de la convention n° 111 du 27 avril 2015, le régime de la |
convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du | convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du |
travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de | licenciement, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de |
58 ans auxquels la présente convention collective de travail est | 58 ans auxquels la présente convention collective de travail est |
applicable, pour autant que les travailleurs et les travailleuses | applicable, pour autant que les travailleurs et les travailleuses |
puissent justifier une carrière professionnelle de 33 ans à condition | puissent justifier une carrière professionnelle de 33 ans à condition |
: | : |
a) qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils aient travaillé | a) qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils aient travaillé |
au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er | au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er |
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative | de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative |
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des | aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des |
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant | prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant |
des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de | des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de |
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 | travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 |
et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; | et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; |
b) qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : | b) qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : |
- soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 | - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 | - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Pour la définition d'un métier lourd, il est référé à l'article 3, § 3 | Pour la définition d'un métier lourd, il est référé à l'article 3, § 3 |
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations. | générations. |
§ 2. En application de la convention collective de travail n° 112 du | § 2. En application de la convention collective de travail n° 112 du |
27 avril 2015, l'âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016. | 27 avril 2015, l'âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016. |
Art. 6.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente |
Art. 6.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente |
convention gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du | convention gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du |
dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail | dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail |
comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a | comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a |
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique | licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention | Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention |
gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier | gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier |
employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre | employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
Pour les modalités d'application concrètes du maintien de ce droit à | Pour les modalités d'application concrètes du maintien de ce droit à |
une indemnité complémentaire comme stipulé dans les paragraphes | une indemnité complémentaire comme stipulé dans les paragraphes |
précédents, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant | précédents, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant |
dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de | dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de |
travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail en date | travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail en date |
du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire | du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire |
en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. | en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre | une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre |
2016. | 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |