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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 avril 2016, conclue au sein de la collective de travail du 14 avril 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports, relative au Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la gestion des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la gestion des
aéroports; aéroports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports, relative au Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier
lourd. lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports Sous-commission paritaire de la gestion des aéroports
Convention collective de travail du 14 avril 2016 Convention collective de travail du 14 avril 2016
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
(Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro
133431/CO/315.03) 133431/CO/315.03)

Art. 3.Champ d'application

Art. 3.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ
d'application de la Sous-commission paritaire de la gestion des d'application de la Sous-commission paritaire de la gestion des
aéroports. aéroports.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 4.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe

Art. 4.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe

de la Direction générale Relations collectives de travail du Service de la Direction générale Relations collectives de travail du Service
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les
modalités de dépôt des conventions collectives de travail. modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté
royal. royal.

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal

du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise
et de la convention n° 111 du 27 avril 2015, le régime de la et de la convention n° 111 du 27 avril 2015, le régime de la
convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du
travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de licenciement, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de
58 ans auxquels la présente convention collective de travail est 58 ans auxquels la présente convention collective de travail est
applicable, pour autant que les travailleurs et les travailleuses applicable, pour autant que les travailleurs et les travailleuses
puissent justifier une carrière professionnelle de 33 ans à condition puissent justifier une carrière professionnelle de 33 ans à condition
: :
a) qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils aient travaillé a) qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils aient travaillé
au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant
des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995
et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; et n° 46duodecies du 19 décembre 2001;
b) qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : b) qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
- soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Pour la définition d'un métier lourd, il est référé à l'article 3, § 3 Pour la définition d'un métier lourd, il est référé à l'article 3, § 3
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations. générations.
§ 2. En application de la convention collective de travail n° 112 du § 2. En application de la convention collective de travail n° 112 du
27 avril 2015, l'âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016. 27 avril 2015, l'âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016.

Art. 6.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente

Art. 6.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente

convention gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du convention gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du
dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail
comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention
gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier
employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
Pour les modalités d'application concrètes du maintien de ce droit à Pour les modalités d'application concrètes du maintien de ce droit à
une indemnité complémentaire comme stipulé dans les paragraphes une indemnité complémentaire comme stipulé dans les paragraphes
précédents, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant précédents, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant
dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de
travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail en date travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail en date
du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire
en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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