| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans en cas de métier lourd (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans en cas de métier lourd (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande, instaurant le régime de chômage avec | par la Communauté flamande, instaurant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans en cas de métier lourd | complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans en cas de métier lourd |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
| travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
| Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
| subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande, instaurant le régime de chômage avec | par la Communauté flamande, instaurant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans en cas de métier | complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans en cas de métier |
| lourd. | lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
| Convention collective de travail du 26 janvier 2016 | Convention collective de travail du 26 janvier 2016 |
| Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à | Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à |
| l'âge de 58 ans en cas de métier lourd (Convention enregistrée le 7 | l'âge de 58 ans en cas de métier lourd (Convention enregistrée le 7 |
| avril 2016 sous le numéro 132625/CO/327.01) | avril 2016 sous le numéro 132625/CO/327.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la | paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la |
| Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les | Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les |
| ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. | ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. |
| Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : |
| - pour donner exécution à la convention collective de travail n° 113, | - pour donner exécution à la convention collective de travail n° 113, |
| conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail | conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail |
| fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir | fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir |
| duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être | duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être |
| octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans | octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans |
| le cadre d'un métier lourd; | le cadre d'un métier lourd; |
| - dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
| chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
| - dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue | - dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue |
| au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant | au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant |
| un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
| en cas de licenciement. | en cas de licenciement. |
| CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 3.§ 1er. Un droit supplémentaire au régime de chômage avec |
Art. 3.§ 1er. Un droit supplémentaire au régime de chômage avec |
| complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs | complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs |
| licenciés (sauf en cas de motifs graves) durant la période du 1er | licenciés (sauf en cas de motifs graves) durant la période du 1er |
| janvier 2015 et le 31 décembre 2016 et qui remplissent les conditions | janvier 2015 et le 31 décembre 2016 et qui remplissent les conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| - Atteindre l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er janvier | - Atteindre l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er janvier |
| 2015 au 31 décembre 2016, au plus tard au moment de la cessation du | 2015 au 31 décembre 2016, au plus tard au moment de la cessation du |
| contrat de travail; | contrat de travail; |
| - Avoir exercé un métier lourd; | - Avoir exercé un métier lourd; |
| - Le travailleur licencié doit prouver une carrière professionnelle de | - Le travailleur licencié doit prouver une carrière professionnelle de |
| 35 ans en tant que travailleur salarié, dont 5 ans se rapportent à | 35 ans en tant que travailleur salarié, dont 5 ans se rapportent à |
| l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dernières années civiles ou | l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dernières années civiles ou |
| 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières années civiles. | 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières années civiles. |
| § 2. Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC, est | § 2. Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC, est |
| considéré comme métier lourd : | considéré comme métier lourd : |
| - Le travail en équipes successives (travail en équipes); | - Le travail en équipes successives (travail en équipes); |
| - Le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins | - Le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins |
| 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une | 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une |
| interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations | interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations |
| de 7 heures); | de 7 heures); |
| - Le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er | - Le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er |
| de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative | de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative |
| aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des | aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des |
| prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant | prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant |
| des prestations de nuit. | des prestations de nuit. |
| § 3. Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, | § 3. Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, |
| le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein | le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein |
| de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se | de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se |
| retrouvent dans une entreprise de travail adapté ou un atelier social | retrouvent dans une entreprise de travail adapté ou un atelier social |
| à la suite de la fermeture, la restructuration ou la liquidation d'une | à la suite de la fermeture, la restructuration ou la liquidation d'une |
| autre entreprise de travail adapté ou d'un autre atelier social. | autre entreprise de travail adapté ou d'un autre atelier social. |
| CHAPITRE III. - Complément d'entreprise | CHAPITRE III. - Complément d'entreprise |
Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à |
Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à |
| l'article 3 de la présente convention collective de travail, ont droit | l'article 3 de la présente convention collective de travail, ont droit |
| à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention | à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention |
| collective de travail n° 17. | collective de travail n° 17. |
Art. 5.Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de |
Art. 5.Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de |
| référence, telle que définie dans la convention collective de travail | référence, telle que définie dans la convention collective de travail |
| n° 17, il est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs | n° 17, il est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs |
| percevant un bas salaire. | percevant un bas salaire. |
Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps |
Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps |
| partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une | partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une |
| réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le | réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le |
| complément d'entreprise est calculé sur la base de la rémunération de | complément d'entreprise est calculé sur la base de la rémunération de |
| référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction | référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction |
| des prestations de travail. | des prestations de travail. |
Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article |
Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article |
| 4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du | 4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du |
| dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant | dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant |
| que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités | que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités |
| fixées dans la convention collective de travail n° 17. | fixées dans la convention collective de travail n° 17. |
| CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur | CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur |
Art. 8.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de |
Art. 8.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de |
| toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur | toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur |
| en RCC. | en RCC. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 9.La présente convention collective de travail ne peut porter |
| préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise, qui sont plus | préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise, qui sont plus |
| favorables au travailleur. | favorables au travailleur. |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la |
| présente convention collective de travail, les dispositions de la | présente convention collective de travail, les dispositions de la |
| convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que | convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que |
| les dispositions légales et réglementaires y afférentes. | les dispositions légales et réglementaires y afférentes. |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et |
| cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |