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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans en cas de métier lourd (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant le régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans en cas de métier lourd (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, instaurant le régime de chômage avec par la Communauté flamande, instaurant le régime de chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans en cas de métier lourd complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans en cas de métier lourd
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, instaurant le régime de chômage avec par la Communauté flamande, instaurant le régime de chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans en cas de métier complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans en cas de métier
lourd. lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 26 janvier 2016 Convention collective de travail du 26 janvier 2016
Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à
l'âge de 58 ans en cas de métier lourd (Convention enregistrée le 7 l'âge de 58 ans en cas de métier lourd (Convention enregistrée le 7
avril 2016 sous le numéro 132625/CO/327.01) avril 2016 sous le numéro 132625/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les
ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue :

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue :

- pour donner exécution à la convention collective de travail n° 113, - pour donner exécution à la convention collective de travail n° 113,
conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail
fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir
duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être
octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans
le cadre d'un métier lourd; le cadre d'un métier lourd;
- dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue - dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue
au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement. en cas de licenciement.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 3.§ 1er. Un droit supplémentaire au régime de chômage avec

Art. 3.§ 1er. Un droit supplémentaire au régime de chômage avec

complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs
licenciés (sauf en cas de motifs graves) durant la période du 1er licenciés (sauf en cas de motifs graves) durant la période du 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2016 et qui remplissent les conditions janvier 2015 et le 31 décembre 2016 et qui remplissent les conditions
suivantes : suivantes :
- Atteindre l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er janvier - Atteindre l'âge de 58 ans ou plus durant la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2016, au plus tard au moment de la cessation du 2015 au 31 décembre 2016, au plus tard au moment de la cessation du
contrat de travail; contrat de travail;
- Avoir exercé un métier lourd; - Avoir exercé un métier lourd;
- Le travailleur licencié doit prouver une carrière professionnelle de - Le travailleur licencié doit prouver une carrière professionnelle de
35 ans en tant que travailleur salarié, dont 5 ans se rapportent à 35 ans en tant que travailleur salarié, dont 5 ans se rapportent à
l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dernières années civiles ou l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dernières années civiles ou
7 ans de métier lourd durant les 15 dernières années civiles. 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières années civiles.
§ 2. Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC, est § 2. Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC, est
considéré comme métier lourd : considéré comme métier lourd :
- Le travail en équipes successives (travail en équipes); - Le travail en équipes successives (travail en équipes);
- Le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins - Le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins
11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une
interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations
de 7 heures); de 7 heures);
- Le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er - Le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er
de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant
des prestations de nuit. des prestations de nuit.
§ 3. Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis, § 3. Préalablement à la demande et dès le début du délai de préavis,
le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein le travailleur doit pouvoir prouver une ancienneté de 10 ans au sein
de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se de l'entreprise. Une exception est établie pour les personnes qui se
retrouvent dans une entreprise de travail adapté ou un atelier social retrouvent dans une entreprise de travail adapté ou un atelier social
à la suite de la fermeture, la restructuration ou la liquidation d'une à la suite de la fermeture, la restructuration ou la liquidation d'une
autre entreprise de travail adapté ou d'un autre atelier social. autre entreprise de travail adapté ou d'un autre atelier social.
CHAPITRE III. - Complément d'entreprise CHAPITRE III. - Complément d'entreprise

Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à

Art. 4.Les travailleurs qui satisfont aux conditions visées à

l'article 3 de la présente convention collective de travail, ont droit l'article 3 de la présente convention collective de travail, ont droit
à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention à un complément d'entreprise, tel que prévu dans la convention
collective de travail n° 17. collective de travail n° 17.

Art. 5.Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de

Art. 5.Pour le calcul de la rémunération mensuelle nette de

référence, telle que définie dans la convention collective de travail référence, telle que définie dans la convention collective de travail
n° 17, il est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs n° 17, il est tenu compte du bonus à l'emploi octroyé aux travailleurs
percevant un bas salaire. percevant un bas salaire.

Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps

Art. 6.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps

partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une
réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le réduction des prestations de travail à mi-temps vers le RCC, le
complément d'entreprise est calculé sur la base de la rémunération de complément d'entreprise est calculé sur la base de la rémunération de
référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction référence qui correspond au régime de travail précédant la réduction
des prestations de travail. des prestations de travail.

Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article

Art. 7.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article

4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du 4 de la présente convention collective de travail reste à la charge du
dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant dernier employeur lorsque le travailleur reprend ses activités en tant
que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités que travailleur salarié ou indépendant aux conditions et modalités
fixées dans la convention collective de travail n° 17. fixées dans la convention collective de travail n° 17.
CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur

Art. 8.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de

Art. 8.Le travailleur en RCC est tenu d'informer l'employeur de

toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur toutes les données qui pourraient influencer son statut de travailleur
en RCC. en RCC.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail ne peut porter

Art. 9.La présente convention collective de travail ne peut porter

préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise, qui sont plus préjudice aux accords existant au sein de l'entreprise, qui sont plus
favorables au travailleur. favorables au travailleur.

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la

présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail, les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que convention collective de travail n° 17 sont d'application, de même que
les dispositions légales et réglementaires y afférentes. les dispositions légales et réglementaires y afférentes.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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