Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de combustibles | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de combustibles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le |
statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de | statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de |
combustibles (1) | combustibles (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles; | combustibles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le |
statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de | statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de |
combustibles. | combustibles. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
Convention collective de travail du 23 septembre 2016 | Convention collective de travail du 23 septembre 2016 |
Fixation du statut de la délégation syndicale dans les entreprises du | Fixation du statut de la délégation syndicale dans les entreprises du |
commerce de combustibles (Convention enregistrée le 21 octobre 2016, | commerce de combustibles (Convention enregistrée le 21 octobre 2016, |
sous le numéro 135602/CO/127) | sous le numéro 135602/CO/127) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de | ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles. | combustibles. |
Cette convention collective de travail est conclue en application de | Cette convention collective de travail est conclue en application de |
la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le | la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le |
statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, | statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, |
modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° | modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° |
5bis du 30 juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 | 5bis du 30 juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 |
octobre 2011. | octobre 2011. |
Par « travailleurs », il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières | Par « travailleurs », il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières |
des entreprises susmentionnées. | des entreprises susmentionnées. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Les travailleurs qui sont affiliés à une des organisations |
Art. 2.Les travailleurs qui sont affiliés à une des organisations |
syndicales représentées au Conseil national du travail, ont le droit | syndicales représentées au Conseil national du travail, ont le droit |
de se faire représenter par une délégation syndicale, dont le statut | de se faire représenter par une délégation syndicale, dont le statut |
est fixé par la présente convention collective de travail. La | est fixé par la présente convention collective de travail. La |
délégation syndicale se compose de travailleurs qui sont affiliés à | délégation syndicale se compose de travailleurs qui sont affiliés à |
une organisation syndicale et qui sont désignés par cette | une organisation syndicale et qui sont désignés par cette |
organisation. | organisation. |
Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de témoigner en | Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de témoigner en |
toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de | toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de |
conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans | conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans |
l'entreprise. Ils respecteront la législation sociale, les conventions | l'entreprise. Ils respecteront la législation sociale, les conventions |
collectives de travail et le règlement de travail et conjugueront | collectives de travail et le règlement de travail et conjugueront |
leurs efforts en vue d'en assurer le respect. | leurs efforts en vue d'en assurer le respect. |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur |
leurs ouvriers pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas | leurs ouvriers pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas |
consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux | consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux |
ouvriers syndiqués. | ouvriers syndiqués. |
Art. 4.Les organisations syndicales signataires s'engagent à |
Art. 4.Les organisations syndicales signataires s'engagent à |
respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres | respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres |
excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas | excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas |
conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. | conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. |
Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement | Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement |
et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline | et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline |
du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action | du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action |
de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers | de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers |
échelons. | échelons. |
Art. 5.A l'occasion de tout litige ou différend de caractère |
Art. 5.A l'occasion de tout litige ou différend de caractère |
collectif, ou en cas de menace de pareil litige ou différend de | collectif, ou en cas de menace de pareil litige ou différend de |
caractère individuel non résolu par la voie hiérarchique habituelle, | caractère individuel non résolu par la voie hiérarchique habituelle, |
le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation | le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation |
syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 15 jours | syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 15 jours |
suivant l'introduction de la demande. | suivant l'introduction de la demande. |
CHAPITRE III. - Institution et composition | CHAPITRE III. - Institution et composition |
Art. 6.A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations |
Art. 6.A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations |
syndicales représentatives et conformément aux dispositions de | syndicales représentatives et conformément aux dispositions de |
l'article 10 de cette convention collective de travail, une délégation | l'article 10 de cette convention collective de travail, une délégation |
syndicale est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, | syndicale est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, |
et occupant au moins 30 travailleurs, si au moins 25 p.c. des | et occupant au moins 30 travailleurs, si au moins 25 p.c. des |
travailleurs en font la demande. | travailleurs en font la demande. |
Art. 7.Le terme « entreprise » a la même signification que dans la |
Art. 7.Le terme « entreprise » a la même signification que dans la |
législation relative aux conseils d'entreprise. Si par le biais d'une | législation relative aux conseils d'entreprise. Si par le biais d'une |
convention collective de travail au niveau de l'entreprise, un conseil | convention collective de travail au niveau de l'entreprise, un conseil |
d'entreprise ou un comité pour la prévention et la protection au | d'entreprise ou un comité pour la prévention et la protection au |
travail commun a été institué pour un groupe d'entreprises, il est | travail commun a été institué pour un groupe d'entreprises, il est |
possible de n'instituer qu'une seule délégation syndicale pour les | possible de n'instituer qu'une seule délégation syndicale pour les |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 8.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être |
Art. 8.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être |
adressée par lettre recommandée à l'employeur. | adressée par lettre recommandée à l'employeur. |
Une copie de cette lettre est également adressée au président de la | Une copie de cette lettre est également adressée au président de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, accompagnée de | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, accompagnée de |
la liste des candidats pour la délégation syndicale. Cette liste n'est | la liste des candidats pour la délégation syndicale. Cette liste n'est |
pas remise à l'employeur et ne comprend au maximum que le nombre de | pas remise à l'employeur et ne comprend au maximum que le nombre de |
travailleurs, fixé dans l'article 9. | travailleurs, fixé dans l'article 9. |
Les candidat(e)s qui sont repris(es) dans cette lettre sont | Les candidat(e)s qui sont repris(es) dans cette lettre sont |
protégé(e)s dès le troisième jour suivant la date du cachet de la | protégé(e)s dès le troisième jour suivant la date du cachet de la |
poste. S'ils (elles) ne sont pas retenu(e)s, leur protection se | poste. S'ils (elles) ne sont pas retenu(e)s, leur protection se |
terminera au moment de l'installation définitive de la délégation | terminera au moment de l'installation définitive de la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Par contre, s'ils (elles) sont identifié(e)s par l'entreprise comme | Par contre, s'ils (elles) sont identifié(e)s par l'entreprise comme |
candidats syndicaux, leur protection ne se terminera pas, mais aura la | candidats syndicaux, leur protection ne se terminera pas, mais aura la |
même durée que celle des candidats désignés effectivement, selon les | même durée que celle des candidats désignés effectivement, selon les |
modalités décrites dans les articles 22 jusqu'à 25 inclus de cette | modalités décrites dans les articles 22 jusqu'à 25 inclus de cette |
convention collective de travail, sous réserve de l'application de | convention collective de travail, sous réserve de l'application de |
l'article 14 par l'employeur. | l'article 14 par l'employeur. |
L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à | L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à |
l'institution d'une délégation syndicale. L'employeur fait dans les 15 | l'institution d'une délégation syndicale. L'employeur fait dans les 15 |
jours connaître à l'organisation syndicale intéressée ses motifs | jours connaître à l'organisation syndicale intéressée ses motifs |
d'opposition. En cas de désaccord entre les parties, le différend peut | d'opposition. En cas de désaccord entre les parties, le différend peut |
être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire | être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire |
précitée. | précitée. |
Si l'employeur ne réagit pas endéans les 15 jours, cela signifie qu'il | Si l'employeur ne réagit pas endéans les 15 jours, cela signifie qu'il |
ne s'oppose pas à l'institution de la délégation syndicale. | ne s'oppose pas à l'institution de la délégation syndicale. |
L'organisation syndicale qui désire introduire une telle demande | L'organisation syndicale qui désire introduire une telle demande |
avertit au préalable les autres organisations syndicales signataires. | avertit au préalable les autres organisations syndicales signataires. |
Art. 9.Le nombre de délégués est fixé comme suit, sur la base du |
Art. 9.Le nombre de délégués est fixé comme suit, sur la base du |
nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise : | nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise : |
De 30 à 100 | De 30 à 100 |
2 | 2 |
Van 30 tot 100 | Van 30 tot 100 |
2 | 2 |
De 101 à 200 | De 101 à 200 |
3 | 3 |
Van 101 tot 200 | Van 101 tot 200 |
3 | 3 |
De 201 à 500 | De 201 à 500 |
4 | 4 |
Van 201 tot 500 | Van 201 tot 500 |
4 | 4 |
Plus que 500 | Plus que 500 |
5 | 5 |
Meer dan 500 | Meer dan 500 |
5 | 5 |
Art. 10.Dans le calcul des effectifs de l'entreprise dont question |
Art. 10.Dans le calcul des effectifs de l'entreprise dont question |
aux articles 6 et 9, il est tenu compte du nombre moyen de | aux articles 6 et 9, il est tenu compte du nombre moyen de |
travailleurs occupés au cours des quatre trimestres civils qui | travailleurs occupés au cours des quatre trimestres civils qui |
précèdent celui au cours duquel est créée ou renouvelée la délégation | précèdent celui au cours duquel est créée ou renouvelée la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Le nombre de travailleurs occupés s'obtient en divisant le total des | Le nombre de travailleurs occupés s'obtient en divisant le total des |
journées de travail prestées par les travailleurs et des journées y | journées de travail prestées par les travailleurs et des journées y |
assimilées pendant les trimestres susmentionnés, par le nombre de | assimilées pendant les trimestres susmentionnés, par le nombre de |
journées de travail dans l'entreprise. | journées de travail dans l'entreprise. |
En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs dans | En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs dans |
l'entreprise, il peut être fait appel au président de la commission | l'entreprise, il peut être fait appel au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 11.Les organisations syndicales signataires conviennent de |
Art. 11.Les organisations syndicales signataires conviennent de |
désigner leurs délégués au prorata du nombre d'ouvriers de | désigner leurs délégués au prorata du nombre d'ouvriers de |
l'entreprise affiliés auprès d'elles. | l'entreprise affiliés auprès d'elles. |
A défaut d'accord au sujet de la répartition des mandats, le différend | A défaut d'accord au sujet de la répartition des mandats, le différend |
est soumis pour la conciliation au président de la commission | est soumis pour la conciliation au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 12.Pour pouvoir être désignés comme délégué, les ouvriers |
Art. 12.Pour pouvoir être désignés comme délégué, les ouvriers |
doivent répondre aux conditions suivantes : | doivent répondre aux conditions suivantes : |
- être âgés de 18 ans accomplis; | - être âgés de 18 ans accomplis; |
- ne pas faire partie du personnel de direction; | - ne pas faire partie du personnel de direction; |
- être occupés depuis au moins 1 an dans l'entreprise, ou en cas de | - être occupés depuis au moins 1 an dans l'entreprise, ou en cas de |
fusion d'entreprises, dans l'une des entreprises fusionnées; | fusion d'entreprises, dans l'une des entreprises fusionnées; |
- ne pas être en période de préavis au moment de la désignation. | - ne pas être en période de préavis au moment de la désignation. |
Art. 13.Les organisations syndicales représentatives choisissent les |
Art. 13.Les organisations syndicales représentatives choisissent les |
délégués en fonction de leur compétence et de l'autorité dont ils | délégués en fonction de leur compétence et de l'autorité dont ils |
doivent disposer pour l'exécution de leur mandat. | doivent disposer pour l'exécution de leur mandat. |
Elles veillent également à ce que les délégués soient dans la mesure | Elles veillent également à ce que les délégués soient dans la mesure |
du possible représentatifs des différentes divisions de l'entreprise. | du possible représentatifs des différentes divisions de l'entreprise. |
Art. 14.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, |
Art. 14.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, |
à la désignation d'un délégué. L'employeur fait connaître à | à la désignation d'un délégué. L'employeur fait connaître à |
l'organisation syndicale intéressée ses motifs d'opposition dans les | l'organisation syndicale intéressée ses motifs d'opposition dans les |
15 jours qui suivent la communication de la liste des délégués | 15 jours qui suivent la communication de la liste des délégués |
proposés. En cas de désaccord entre les parties, le différend peut | proposés. En cas de désaccord entre les parties, le différend peut |
être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire | être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire |
précitée. | précitée. |
Art. 15.Le mandat de délégué syndical a une durée de quatre ans et |
Art. 15.Le mandat de délégué syndical a une durée de quatre ans et |
prend cours au moment de la désignation pour tous les mandats | prend cours au moment de la désignation pour tous les mandats |
éventuels d'une même organisation syndicale. | éventuels d'une même organisation syndicale. |
Art. 16.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
Art. 16.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
- à son expiration normale; | - à son expiration normale; |
- lorsque le délégué comme tel démissionne; il doit signifier par | - lorsque le délégué comme tel démissionne; il doit signifier par |
écrit cette démission à l'employeur; | écrit cette démission à l'employeur; |
- lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel des ouvriers | - lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel des ouvriers |
de l'entreprise; | de l'entreprise; |
- lorsque l'organisation syndicale par laquelle le délégué a été | - lorsque l'organisation syndicale par laquelle le délégué a été |
désigné, remplace celui-ci par un autre travailleur, ou lorsque le | désigné, remplace celui-ci par un autre travailleur, ou lorsque le |
délégué cesse de faire partie de cette organisation syndicale. | délégué cesse de faire partie de cette organisation syndicale. |
L'organisation syndicale en avertit l'employeur par écrit. | L'organisation syndicale en avertit l'employeur par écrit. |
Art. 17.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin, l'organisation |
Art. 17.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin, l'organisation |
syndicale intéressée peut désigner un nouveau délégué, et ce pour le | syndicale intéressée peut désigner un nouveau délégué, et ce pour le |
reste de la durée du mandat. | reste de la durée du mandat. |
La répartition des mandats entre les organisations syndicales ne peut | La répartition des mandats entre les organisations syndicales ne peut |
être modifiée pendant la validité des mandats que par lettre commune | être modifiée pendant la validité des mandats que par lettre commune |
des organisations syndicales représentatives. | des organisations syndicales représentatives. |
CHAPITRE IV. - Compétence | CHAPITRE IV. - Compétence |
Art. 18.La compétence de la délégation syndicale concerne entre |
Art. 18.La compétence de la délégation syndicale concerne entre |
autres : | autres : |
- les relations du travail dans l'entreprise; | - les relations du travail dans l'entreprise; |
- les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives | - les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives |
au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou | au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou |
des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux; | des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux; |
- l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des | - l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de travail; | contrats individuels de travail; |
- le respect des principes généraux précisés aux articles 3, 4 et 5 de | - le respect des principes généraux précisés aux articles 3, 4 et 5 de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue le plus vite |
Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue le plus vite |
possible par l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout | possible par l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout |
litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de | litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de |
se produire dans l'entreprise. | se produire dans l'entreprise. |
Art. 20.Toute réclamation individuelle est introduite, en suivant la |
Art. 20.Toute réclamation individuelle est introduite, en suivant la |
voie hiérarchique habituelle, par le travailleur intéressé, assisté à | voie hiérarchique habituelle, par le travailleur intéressé, assisté à |
sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le | sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le |
droit d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de | droit d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de |
caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. | caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. |
Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être | articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être |
informée préalablement par l'employeur et les syndicats des | informée préalablement par l'employeur et les syndicats des |
changements susceptibles de modifier les conventions contractuelles ou | changements susceptibles de modifier les conventions contractuelles ou |
habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des | habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des |
informations de caractère individuel. Elle est notamment informée des | informations de caractère individuel. Elle est notamment informée des |
changements résultant de la loi, des conventions collectives de | changements résultant de la loi, des conventions collectives de |
travail ou des dispositions de caractère général figurant dans les | travail ou des dispositions de caractère général figurant dans les |
contrats individuels de travail. | contrats individuels de travail. |
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 22.Les délégués syndicaux jouissent des promotions normales de |
Art. 22.Les délégués syndicaux jouissent des promotions normales de |
la catégorie à laquelle ils appartiennent. | la catégorie à laquelle ils appartiennent. |
Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. | licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe | quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe |
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de |
travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le | information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le |
troisième jour suivant la date de son expédition. | troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 30 | L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 30 |
jours ouvrables pour notifier son refus d'admettre la validité du | jours ouvrables pour notifier son refus d'admettre la validité du |
licenciement envisagé.Cette notification se fait par lettre | licenciement envisagé.Cette notification se fait par lettre |
recommandée; la période des 30 jours ouvrables débute le jour où la | recommandée; la période des 30 jours ouvrables débute le jour où la |
lettre envoyée par l'employeur produit ses effets. | lettre envoyée par l'employeur produit ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à | L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à |
considérer comme une acceptation de la validité du licenciement | considérer comme une acceptation de la validité du licenciement |
envisagé. | envisagé. |
Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
commission paritaire. Ce bureau examinera la validité du licenciement | commission paritaire. Ce bureau examinera la validité du licenciement |
et rendra dans les 30 jours un jugement. L'exécution de la mesure de | et rendra dans les 30 jours un jugement. L'exécution de la mesure de |
licenciement ne peut intervenir pendant cette procédure. | licenciement ne peut intervenir pendant cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime, le | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime, le |
litige est soumis au tribunal du travail. | litige est soumis au tribunal du travail. |
Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
grave, l'organisation de travailleurs doit en être informée | grave, l'organisation de travailleurs doit en être informée |
immédiatement. | immédiatement. |
En ce qui concerne le motif grave (qui peut justifier le licenciement | En ce qui concerne le motif grave (qui peut justifier le licenciement |
du délégué sans information préalable de la délégation syndicale et de | du délégué sans information préalable de la délégation syndicale et de |
l'organisation syndicale), l'incapacité professionnelle ne pourra être | l'organisation syndicale), l'incapacité professionnelle ne pourra être |
invoquée légitimement que si elle se manifeste par une faute | invoquée légitimement que si elle se manifeste par une faute |
professionnelle importante dont la preuve devra être fournie par | professionnelle importante dont la preuve devra être fournie par |
l'employeur. | l'employeur. |
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
- s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue | - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue |
à l'article 23 ci-dessus; | à l'article 23 ci-dessus; |
- si, au terme de la procédure, la validité des motifs du | - si, au terme de la procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er, | licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er, |
n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du | n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du |
travail; | travail; |
- si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le | - si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
- si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | - si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation | l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation |
immédiate du contrat. | immédiate du contrat. |
Cette indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | Cette indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 | sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 | juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 |
août 1978). | août 1978). |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre | l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre |
1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 | 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 |
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des | de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des |
travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de | travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de |
travail (Moniteur belge du 19 juin 1952). | travail (Moniteur belge du 19 juin 1952). |
Article 25bis.Par extension de l'article 20bis, b), 2° de la |
Article 25bis.Par extension de l'article 20bis, b), 2° de la |
convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le | convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le |
statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, | statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, |
modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° | modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° |
5quater du 5 octobre 2011 - et dans le cas où l'autonomie de | 5quater du 5 octobre 2011 - et dans le cas où l'autonomie de |
l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la | l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la |
délégation syndicale a été constituée, n'est pas conservée, les | délégation syndicale a été constituée, n'est pas conservée, les |
délégués syndicaux de l'entreprise reprise maintiendront leurs mêmes | délégués syndicaux de l'entreprise reprise maintiendront leurs mêmes |
droits et obligations dans l'entreprise regroupée et pourront | droits et obligations dans l'entreprise regroupée et pourront |
continuer à exercer leur mandat jusqu'à l'échéance initiale de leur | continuer à exercer leur mandat jusqu'à l'échéance initiale de leur |
mandat. | mandat. |
CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale | CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale |
Art. 26.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou par son |
Art. 26.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou par son |
représentant selon les nécessités pendant les heures de travail. | représentant selon les nécessités pendant les heures de travail. |
Les réclamations auxquelles aucune suite n'a été donnée dans un délai | Les réclamations auxquelles aucune suite n'a été donnée dans un délai |
normal, peuvent être introduites à nouveau. | normal, peuvent être introduites à nouveau. |
Art. 27.Le temps que les délégués syndicaux consacrent à l'exécution |
Art. 27.Le temps que les délégués syndicaux consacrent à l'exécution |
de leur mission est rémunéré comme temps de travail. Le temps de | de leur mission est rémunéré comme temps de travail. Le temps de |
réunion qui dépasse les heures normales de travail, ne donne pas lieu | réunion qui dépasse les heures normales de travail, ne donne pas lieu |
à un sursalaire. | à un sursalaire. |
L'entreprise met un local à la disposition des délégués afin de leur | L'entreprise met un local à la disposition des délégués afin de leur |
permettre de remplir leurs missions de manière adéquate. | permettre de remplir leurs missions de manière adéquate. |
Art. 28.Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués |
Art. 28.Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués |
syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de | syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de |
l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec | l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec |
la direction de l'entreprise. | la direction de l'entreprise. |
Les délégués syndicaux sont également mis dans la possibilité, | Les délégués syndicaux sont également mis dans la possibilité, |
moyennant l'accord de la direction de l'entreprise, de participer à | moyennant l'accord de la direction de l'entreprise, de participer à |
des réunions ou congrès syndicaux. L'absence qui en résulte ne peut | des réunions ou congrès syndicaux. L'absence qui en résulte ne peut |
pas être de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise. Dans la | pas être de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise. Dans la |
mesure du possible l'autorisation de s'absenter du travail doit être | mesure du possible l'autorisation de s'absenter du travail doit être |
sollicitée, auprès de la direction de l'entreprise une semaine au | sollicitée, auprès de la direction de l'entreprise une semaine au |
moins à l'avance, et cette absence doit en tout cas être suffisamment | moins à l'avance, et cette absence doit en tout cas être suffisamment |
motivée. | motivée. |
Cependant, lorsque l'une des parties fait obstacle à l'application | Cependant, lorsque l'une des parties fait obstacle à l'application |
normale du régime de facilités dont question à l'alinéa précédent, | normale du régime de facilités dont question à l'alinéa précédent, |
l'autre partie peut soumettre le litige au bureau de conciliation de | l'autre partie peut soumettre le litige au bureau de conciliation de |
la commission paritaire. | la commission paritaire. |
En outre, la délégation syndicale dispose d'un crédit de 18 heures par | En outre, la délégation syndicale dispose d'un crédit de 18 heures par |
an et par mandat pour examiner en commun les problèmes et pour | an et par mandat pour examiner en commun les problèmes et pour |
préparer les entrevues avec la direction de l'entreprise. | préparer les entrevues avec la direction de l'entreprise. |
La direction de l'entreprise doit être informée, un jour au moins à | La direction de l'entreprise doit être informée, un jour au moins à |
l'avance, de l'utilisation du crédit d'heures. L'utilisation du crédit | l'avance, de l'utilisation du crédit d'heures. L'utilisation du crédit |
d'heures ne peut en aucun cas perturber la bonne marche de | d'heures ne peut en aucun cas perturber la bonne marche de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Dans les entreprises ayant plus d'un siège d'exploitation, la | Dans les entreprises ayant plus d'un siège d'exploitation, la |
délégation syndicale et la direction pourront établir au besoin un | délégation syndicale et la direction pourront établir au besoin un |
règlement au sujet des facilités et du crédit d'heures, en vue de | règlement au sujet des facilités et du crédit d'heures, en vue de |
permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale | permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale |
conformément à son statut. | conformément à son statut. |
Art. 29.La délégation syndicale peut, de préférence pendant les |
Art. 29.La délégation syndicale peut, de préférence pendant les |
heures de repos, procéder oralement ou par écrit à des communications | heures de repos, procéder oralement ou par écrit à des communications |
utiles au personnel. | utiles au personnel. |
Pour leurs communications, les délégués syndicaux peuvent recourir au | Pour leurs communications, les délégués syndicaux peuvent recourir au |
système de courrier électronique d'entreprise conformément aux règles | système de courrier électronique d'entreprise conformément aux règles |
établies en cette matière au niveau de l'entreprise. | établies en cette matière au niveau de l'entreprise. |
L'organisation du travail ne peut pas être perturbée pour autant. Les | L'organisation du travail ne peut pas être perturbée pour autant. Les |
communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. | communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. |
Sur demande motivée, la délégation syndicale peut organiser des | Sur demande motivée, la délégation syndicale peut organiser des |
réunions d'information du personnel employé pendant les heures de | réunions d'information du personnel employé pendant les heures de |
travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. | travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. |
Les réunions d'information du personnel ne peuvent être organisées | Les réunions d'information du personnel ne peuvent être organisées |
qu'à des occasions exceptionnelles. L'autorisation doit être demandée | qu'à des occasions exceptionnelles. L'autorisation doit être demandée |
à la direction trois jours ouvrables au moins à l'avance et l'ordre du | à la direction trois jours ouvrables au moins à l'avance et l'ordre du |
jour doit être communiqué en même temps. L'ordre du jour doit porter | jour doit être communiqué en même temps. L'ordre du jour doit porter |
sur des informations bien déterminées. Seuls les travailleurs à qui | sur des informations bien déterminées. Seuls les travailleurs à qui |
les informations sont destinées peuvent participer aux réunions | les informations sont destinées peuvent participer aux réunions |
susvisées. | susvisées. |
CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de | CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de |
conseil d'entreprise | conseil d'entreprise |
Art. 30.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
Art. 30.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce | peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce |
conseil conformément aux articles 4 à 7 et à l'article 11 de la | conseil conformément aux articles 4 à 7 et à l'article 11 de la |
convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du | convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du |
Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les | Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les |
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise | conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise |
conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par | conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 12 septembre 1972. | l'arrêté royal du 12 septembre 1972. |
CHAPITRE VIII. - Prévention et règlement de différents | CHAPITRE VIII. - Prévention et règlement de différents |
Art. 31.Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise, la |
Art. 31.Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise, la |
délégation syndicale met tout en oeuvre pour aboutir à un règlement du | délégation syndicale met tout en oeuvre pour aboutir à un règlement du |
différend par la voie de négociation avec la direction. En cas de | différend par la voie de négociation avec la direction. En cas de |
besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre | besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre |
partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire | partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire |
appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. | appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. |
En cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis au | En cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis au |
bureau de conciliation de la commission paritaire. | bureau de conciliation de la commission paritaire. |
Un préavis de grève ne pourra être déposé qu'après que le bureau de | Un préavis de grève ne pourra être déposé qu'après que le bureau de |
conciliation précité se soit prononcé dans un délai de 15 jours au | conciliation précité se soit prononcé dans un délai de 15 jours au |
sujet du différend. Le préavis de grève a une durée d'au moins deux | sujet du différend. Le préavis de grève a une durée d'au moins deux |
semaines. | semaines. |
Pour la période couverte par la présente convention, les parties | Pour la période couverte par la présente convention, les parties |
s'engagent à n'entamer aucune grève ou lock-out sans avoir respecté la | s'engagent à n'entamer aucune grève ou lock-out sans avoir respecté la |
procédure de conciliation précitée. Elles s'engagent en outre à ne | procédure de conciliation précitée. Elles s'engagent en outre à ne |
soutenir aucune grève ou lock-out entamés à l'encontre des | soutenir aucune grève ou lock-out entamés à l'encontre des |
dispositions précitées. | dispositions précitées. |
CHAPITRE IX. - Reprise de l'entreprise | CHAPITRE IX. - Reprise de l'entreprise |
Art. 32.En cas de reprise de l'entreprise, les mandats de la |
Art. 32.En cas de reprise de l'entreprise, les mandats de la |
délégation syndicale sont maintenus jusqu'aux prochaines élections | délégation syndicale sont maintenus jusqu'aux prochaines élections |
sociales. | sociales. |
CHAPITRE X. - Durée de validité | CHAPITRE X. - Durée de validité |
Art. 33.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 33.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 21 mars 1978 (arrêté royal du 5 | convention collective de travail du 21 mars 1978 (arrêté royal du 5 |
juillet 1975, Moniteur belge du 13 septembre 1978), conclue dans la | juillet 1975, Moniteur belge du 13 septembre 1978), conclue dans la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, entre en | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, entre en |
vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre | dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai | paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai |
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours | les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours |
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |