Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2017
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de combustibles "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de combustibles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de combustibles
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le
statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de
combustibles (1) combustibles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le Commission paritaire pour le commerce de combustibles, fixant le
statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de statut de la délégation syndicale dans les entreprises du commerce de
combustibles. combustibles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 23 septembre 2016 Convention collective de travail du 23 septembre 2016
Fixation du statut de la délégation syndicale dans les entreprises du Fixation du statut de la délégation syndicale dans les entreprises du
commerce de combustibles (Convention enregistrée le 21 octobre 2016, commerce de combustibles (Convention enregistrée le 21 octobre 2016,
sous le numéro 135602/CO/127) sous le numéro 135602/CO/127)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles. combustibles.
Cette convention collective de travail est conclue en application de Cette convention collective de travail est conclue en application de
la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le
statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, statut des délégations syndicales du personnel des entreprises,
modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n°
5bis du 30 juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 5bis du 30 juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5
octobre 2011. octobre 2011.
Par « travailleurs », il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières Par « travailleurs », il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières
des entreprises susmentionnées. des entreprises susmentionnées.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les travailleurs qui sont affiliés à une des organisations

Art. 2.Les travailleurs qui sont affiliés à une des organisations

syndicales représentées au Conseil national du travail, ont le droit syndicales représentées au Conseil national du travail, ont le droit
de se faire représenter par une délégation syndicale, dont le statut de se faire représenter par une délégation syndicale, dont le statut
est fixé par la présente convention collective de travail. La est fixé par la présente convention collective de travail. La
délégation syndicale se compose de travailleurs qui sont affiliés à délégation syndicale se compose de travailleurs qui sont affiliés à
une organisation syndicale et qui sont désignés par cette une organisation syndicale et qui sont désignés par cette
organisation. organisation.
Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de témoigner en Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de témoigner en
toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de
conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans
l'entreprise. Ils respecteront la législation sociale, les conventions l'entreprise. Ils respecteront la législation sociale, les conventions
collectives de travail et le règlement de travail et conjugueront collectives de travail et le règlement de travail et conjugueront
leurs efforts en vue d'en assurer le respect. leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur

Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur

leurs ouvriers pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas leurs ouvriers pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas
consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux
ouvriers syndiqués. ouvriers syndiqués.

Art. 4.Les organisations syndicales signataires s'engagent à

Art. 4.Les organisations syndicales signataires s'engagent à

respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres
excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas
conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.
Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement
et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline
du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action
de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers
échelons. échelons.

Art. 5.A l'occasion de tout litige ou différend de caractère

Art. 5.A l'occasion de tout litige ou différend de caractère

collectif, ou en cas de menace de pareil litige ou différend de collectif, ou en cas de menace de pareil litige ou différend de
caractère individuel non résolu par la voie hiérarchique habituelle, caractère individuel non résolu par la voie hiérarchique habituelle,
le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation
syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 15 jours syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 15 jours
suivant l'introduction de la demande. suivant l'introduction de la demande.
CHAPITRE III. - Institution et composition CHAPITRE III. - Institution et composition

Art. 6.A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations

Art. 6.A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations

syndicales représentatives et conformément aux dispositions de syndicales représentatives et conformément aux dispositions de
l'article 10 de cette convention collective de travail, une délégation l'article 10 de cette convention collective de travail, une délégation
syndicale est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, syndicale est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er,
et occupant au moins 30 travailleurs, si au moins 25 p.c. des et occupant au moins 30 travailleurs, si au moins 25 p.c. des
travailleurs en font la demande. travailleurs en font la demande.

Art. 7.Le terme « entreprise » a la même signification que dans la

Art. 7.Le terme « entreprise » a la même signification que dans la

législation relative aux conseils d'entreprise. Si par le biais d'une législation relative aux conseils d'entreprise. Si par le biais d'une
convention collective de travail au niveau de l'entreprise, un conseil convention collective de travail au niveau de l'entreprise, un conseil
d'entreprise ou un comité pour la prévention et la protection au d'entreprise ou un comité pour la prévention et la protection au
travail commun a été institué pour un groupe d'entreprises, il est travail commun a été institué pour un groupe d'entreprises, il est
possible de n'instituer qu'une seule délégation syndicale pour les possible de n'instituer qu'une seule délégation syndicale pour les
travailleurs. travailleurs.

Art. 8.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être

Art. 8.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être

adressée par lettre recommandée à l'employeur. adressée par lettre recommandée à l'employeur.
Une copie de cette lettre est également adressée au président de la Une copie de cette lettre est également adressée au président de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, accompagnée de Commission paritaire pour le commerce de combustibles, accompagnée de
la liste des candidats pour la délégation syndicale. Cette liste n'est la liste des candidats pour la délégation syndicale. Cette liste n'est
pas remise à l'employeur et ne comprend au maximum que le nombre de pas remise à l'employeur et ne comprend au maximum que le nombre de
travailleurs, fixé dans l'article 9. travailleurs, fixé dans l'article 9.
Les candidat(e)s qui sont repris(es) dans cette lettre sont Les candidat(e)s qui sont repris(es) dans cette lettre sont
protégé(e)s dès le troisième jour suivant la date du cachet de la protégé(e)s dès le troisième jour suivant la date du cachet de la
poste. S'ils (elles) ne sont pas retenu(e)s, leur protection se poste. S'ils (elles) ne sont pas retenu(e)s, leur protection se
terminera au moment de l'installation définitive de la délégation terminera au moment de l'installation définitive de la délégation
syndicale. syndicale.
Par contre, s'ils (elles) sont identifié(e)s par l'entreprise comme Par contre, s'ils (elles) sont identifié(e)s par l'entreprise comme
candidats syndicaux, leur protection ne se terminera pas, mais aura la candidats syndicaux, leur protection ne se terminera pas, mais aura la
même durée que celle des candidats désignés effectivement, selon les même durée que celle des candidats désignés effectivement, selon les
modalités décrites dans les articles 22 jusqu'à 25 inclus de cette modalités décrites dans les articles 22 jusqu'à 25 inclus de cette
convention collective de travail, sous réserve de l'application de convention collective de travail, sous réserve de l'application de
l'article 14 par l'employeur. l'article 14 par l'employeur.
L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à
l'institution d'une délégation syndicale. L'employeur fait dans les 15 l'institution d'une délégation syndicale. L'employeur fait dans les 15
jours connaître à l'organisation syndicale intéressée ses motifs jours connaître à l'organisation syndicale intéressée ses motifs
d'opposition. En cas de désaccord entre les parties, le différend peut d'opposition. En cas de désaccord entre les parties, le différend peut
être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire
précitée. précitée.
Si l'employeur ne réagit pas endéans les 15 jours, cela signifie qu'il Si l'employeur ne réagit pas endéans les 15 jours, cela signifie qu'il
ne s'oppose pas à l'institution de la délégation syndicale. ne s'oppose pas à l'institution de la délégation syndicale.
L'organisation syndicale qui désire introduire une telle demande L'organisation syndicale qui désire introduire une telle demande
avertit au préalable les autres organisations syndicales signataires. avertit au préalable les autres organisations syndicales signataires.

Art. 9.Le nombre de délégués est fixé comme suit, sur la base du

Art. 9.Le nombre de délégués est fixé comme suit, sur la base du

nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise : nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise :
De 30 à 100 De 30 à 100
2 2
Van 30 tot 100 Van 30 tot 100
2 2
De 101 à 200 De 101 à 200
3 3
Van 101 tot 200 Van 101 tot 200
3 3
De 201 à 500 De 201 à 500
4 4
Van 201 tot 500 Van 201 tot 500
4 4
Plus que 500 Plus que 500
5 5
Meer dan 500 Meer dan 500
5 5

Art. 10.Dans le calcul des effectifs de l'entreprise dont question

Art. 10.Dans le calcul des effectifs de l'entreprise dont question

aux articles 6 et 9, il est tenu compte du nombre moyen de aux articles 6 et 9, il est tenu compte du nombre moyen de
travailleurs occupés au cours des quatre trimestres civils qui travailleurs occupés au cours des quatre trimestres civils qui
précèdent celui au cours duquel est créée ou renouvelée la délégation précèdent celui au cours duquel est créée ou renouvelée la délégation
syndicale. syndicale.
Le nombre de travailleurs occupés s'obtient en divisant le total des Le nombre de travailleurs occupés s'obtient en divisant le total des
journées de travail prestées par les travailleurs et des journées y journées de travail prestées par les travailleurs et des journées y
assimilées pendant les trimestres susmentionnés, par le nombre de assimilées pendant les trimestres susmentionnés, par le nombre de
journées de travail dans l'entreprise. journées de travail dans l'entreprise.
En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs dans En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs dans
l'entreprise, il peut être fait appel au président de la commission l'entreprise, il peut être fait appel au président de la commission
paritaire. paritaire.

Art. 11.Les organisations syndicales signataires conviennent de

Art. 11.Les organisations syndicales signataires conviennent de

désigner leurs délégués au prorata du nombre d'ouvriers de désigner leurs délégués au prorata du nombre d'ouvriers de
l'entreprise affiliés auprès d'elles. l'entreprise affiliés auprès d'elles.
A défaut d'accord au sujet de la répartition des mandats, le différend A défaut d'accord au sujet de la répartition des mandats, le différend
est soumis pour la conciliation au président de la commission est soumis pour la conciliation au président de la commission
paritaire. paritaire.

Art. 12.Pour pouvoir être désignés comme délégué, les ouvriers

Art. 12.Pour pouvoir être désignés comme délégué, les ouvriers

doivent répondre aux conditions suivantes : doivent répondre aux conditions suivantes :
- être âgés de 18 ans accomplis; - être âgés de 18 ans accomplis;
- ne pas faire partie du personnel de direction; - ne pas faire partie du personnel de direction;
- être occupés depuis au moins 1 an dans l'entreprise, ou en cas de - être occupés depuis au moins 1 an dans l'entreprise, ou en cas de
fusion d'entreprises, dans l'une des entreprises fusionnées; fusion d'entreprises, dans l'une des entreprises fusionnées;
- ne pas être en période de préavis au moment de la désignation. - ne pas être en période de préavis au moment de la désignation.

Art. 13.Les organisations syndicales représentatives choisissent les

Art. 13.Les organisations syndicales représentatives choisissent les

délégués en fonction de leur compétence et de l'autorité dont ils délégués en fonction de leur compétence et de l'autorité dont ils
doivent disposer pour l'exécution de leur mandat. doivent disposer pour l'exécution de leur mandat.
Elles veillent également à ce que les délégués soient dans la mesure Elles veillent également à ce que les délégués soient dans la mesure
du possible représentatifs des différentes divisions de l'entreprise. du possible représentatifs des différentes divisions de l'entreprise.

Art. 14.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux,

Art. 14.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux,

à la désignation d'un délégué. L'employeur fait connaître à à la désignation d'un délégué. L'employeur fait connaître à
l'organisation syndicale intéressée ses motifs d'opposition dans les l'organisation syndicale intéressée ses motifs d'opposition dans les
15 jours qui suivent la communication de la liste des délégués 15 jours qui suivent la communication de la liste des délégués
proposés. En cas de désaccord entre les parties, le différend peut proposés. En cas de désaccord entre les parties, le différend peut
être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire
précitée. précitée.

Art. 15.Le mandat de délégué syndical a une durée de quatre ans et

Art. 15.Le mandat de délégué syndical a une durée de quatre ans et

prend cours au moment de la désignation pour tous les mandats prend cours au moment de la désignation pour tous les mandats
éventuels d'une même organisation syndicale. éventuels d'une même organisation syndicale.

Art. 16.Le mandat de délégué syndical prend fin :

Art. 16.Le mandat de délégué syndical prend fin :

- à son expiration normale; - à son expiration normale;
- lorsque le délégué comme tel démissionne; il doit signifier par - lorsque le délégué comme tel démissionne; il doit signifier par
écrit cette démission à l'employeur; écrit cette démission à l'employeur;
- lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel des ouvriers - lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel des ouvriers
de l'entreprise; de l'entreprise;
- lorsque l'organisation syndicale par laquelle le délégué a été - lorsque l'organisation syndicale par laquelle le délégué a été
désigné, remplace celui-ci par un autre travailleur, ou lorsque le désigné, remplace celui-ci par un autre travailleur, ou lorsque le
délégué cesse de faire partie de cette organisation syndicale. délégué cesse de faire partie de cette organisation syndicale.
L'organisation syndicale en avertit l'employeur par écrit. L'organisation syndicale en avertit l'employeur par écrit.

Art. 17.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin, l'organisation

Art. 17.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin, l'organisation

syndicale intéressée peut désigner un nouveau délégué, et ce pour le syndicale intéressée peut désigner un nouveau délégué, et ce pour le
reste de la durée du mandat. reste de la durée du mandat.
La répartition des mandats entre les organisations syndicales ne peut La répartition des mandats entre les organisations syndicales ne peut
être modifiée pendant la validité des mandats que par lettre commune être modifiée pendant la validité des mandats que par lettre commune
des organisations syndicales représentatives. des organisations syndicales représentatives.
CHAPITRE IV. - Compétence CHAPITRE IV. - Compétence

Art. 18.La compétence de la délégation syndicale concerne entre

Art. 18.La compétence de la délégation syndicale concerne entre

autres : autres :
- les relations du travail dans l'entreprise; - les relations du travail dans l'entreprise;
- les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives - les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives
au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou
des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux; des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux;
- l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des - l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats individuels de travail; contrats individuels de travail;
- le respect des principes généraux précisés aux articles 3, 4 et 5 de - le respect des principes généraux précisés aux articles 3, 4 et 5 de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.

Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue le plus vite

Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue le plus vite

possible par l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout possible par l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout
litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de
se produire dans l'entreprise. se produire dans l'entreprise.

Art. 20.Toute réclamation individuelle est introduite, en suivant la

Art. 20.Toute réclamation individuelle est introduite, en suivant la

voie hiérarchique habituelle, par le travailleur intéressé, assisté à voie hiérarchique habituelle, par le travailleur intéressé, assisté à
sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le
droit d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de droit d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de
caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.

Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux

Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux

articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être
informée préalablement par l'employeur et les syndicats des informée préalablement par l'employeur et les syndicats des
changements susceptibles de modifier les conventions contractuelles ou changements susceptibles de modifier les conventions contractuelles ou
habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des
informations de caractère individuel. Elle est notamment informée des informations de caractère individuel. Elle est notamment informée des
changements résultant de la loi, des conventions collectives de changements résultant de la loi, des conventions collectives de
travail ou des dispositions de caractère général figurant dans les travail ou des dispositions de caractère général figurant dans les
contrats individuels de travail. contrats individuels de travail.
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 22.Les délégués syndicaux jouissent des promotions normales de

Art. 22.Les délégués syndicaux jouissent des promotions normales de

la catégorie à laquelle ils appartiennent. la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de
travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette
information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le
troisième jour suivant la date de son expédition. troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 30 L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 30
jours ouvrables pour notifier son refus d'admettre la validité du jours ouvrables pour notifier son refus d'admettre la validité du
licenciement envisagé.Cette notification se fait par lettre licenciement envisagé.Cette notification se fait par lettre
recommandée; la période des 30 jours ouvrables débute le jour où la recommandée; la période des 30 jours ouvrables débute le jour où la
lettre envoyée par l'employeur produit ses effets. lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à
considérer comme une acceptation de la validité du licenciement considérer comme une acceptation de la validité du licenciement
envisagé. envisagé.
Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la
commission paritaire. Ce bureau examinera la validité du licenciement commission paritaire. Ce bureau examinera la validité du licenciement
et rendra dans les 30 jours un jugement. L'exécution de la mesure de et rendra dans les 30 jours un jugement. L'exécution de la mesure de
licenciement ne peut intervenir pendant cette procédure. licenciement ne peut intervenir pendant cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime, le Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime, le
litige est soumis au tribunal du travail. litige est soumis au tribunal du travail.

Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

grave, l'organisation de travailleurs doit en être informée grave, l'organisation de travailleurs doit en être informée
immédiatement. immédiatement.
En ce qui concerne le motif grave (qui peut justifier le licenciement En ce qui concerne le motif grave (qui peut justifier le licenciement
du délégué sans information préalable de la délégation syndicale et de du délégué sans information préalable de la délégation syndicale et de
l'organisation syndicale), l'incapacité professionnelle ne pourra être l'organisation syndicale), l'incapacité professionnelle ne pourra être
invoquée légitimement que si elle se manifeste par une faute invoquée légitimement que si elle se manifeste par une faute
professionnelle importante dont la preuve devra être fournie par professionnelle importante dont la preuve devra être fournie par
l'employeur. l'employeur.

Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

cas suivants : cas suivants :
- s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue
à l'article 23 ci-dessus; à l'article 23 ci-dessus;
- si, au terme de la procédure, la validité des motifs du - si, au terme de la procédure, la validité des motifs du
licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er, licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er,
n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du
travail; travail;
- si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le - si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;
- si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de - si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation
immédiate du contrat. immédiate du contrat.
Cette indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, Cette indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an,
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22
août 1978). août 1978).
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de
l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre
1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des
travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de
travail (Moniteur belge du 19 juin 1952). travail (Moniteur belge du 19 juin 1952).

Article 25bis.Par extension de l'article 20bis, b), 2° de la

Article 25bis.Par extension de l'article 20bis, b), 2° de la

convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le
statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, statut des délégations syndicales du personnel des entreprises,
modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° modifiée dernièrement par la convention collective de travail n°
5quater du 5 octobre 2011 - et dans le cas où l'autonomie de 5quater du 5 octobre 2011 - et dans le cas où l'autonomie de
l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la
délégation syndicale a été constituée, n'est pas conservée, les délégation syndicale a été constituée, n'est pas conservée, les
délégués syndicaux de l'entreprise reprise maintiendront leurs mêmes délégués syndicaux de l'entreprise reprise maintiendront leurs mêmes
droits et obligations dans l'entreprise regroupée et pourront droits et obligations dans l'entreprise regroupée et pourront
continuer à exercer leur mandat jusqu'à l'échéance initiale de leur continuer à exercer leur mandat jusqu'à l'échéance initiale de leur
mandat. mandat.
CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 26.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou par son

Art. 26.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou par son

représentant selon les nécessités pendant les heures de travail. représentant selon les nécessités pendant les heures de travail.
Les réclamations auxquelles aucune suite n'a été donnée dans un délai Les réclamations auxquelles aucune suite n'a été donnée dans un délai
normal, peuvent être introduites à nouveau. normal, peuvent être introduites à nouveau.

Art. 27.Le temps que les délégués syndicaux consacrent à l'exécution

Art. 27.Le temps que les délégués syndicaux consacrent à l'exécution

de leur mission est rémunéré comme temps de travail. Le temps de de leur mission est rémunéré comme temps de travail. Le temps de
réunion qui dépasse les heures normales de travail, ne donne pas lieu réunion qui dépasse les heures normales de travail, ne donne pas lieu
à un sursalaire. à un sursalaire.
L'entreprise met un local à la disposition des délégués afin de leur L'entreprise met un local à la disposition des délégués afin de leur
permettre de remplir leurs missions de manière adéquate. permettre de remplir leurs missions de manière adéquate.

Art. 28.Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués

Art. 28.Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués

syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de
l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec
la direction de l'entreprise. la direction de l'entreprise.
Les délégués syndicaux sont également mis dans la possibilité, Les délégués syndicaux sont également mis dans la possibilité,
moyennant l'accord de la direction de l'entreprise, de participer à moyennant l'accord de la direction de l'entreprise, de participer à
des réunions ou congrès syndicaux. L'absence qui en résulte ne peut des réunions ou congrès syndicaux. L'absence qui en résulte ne peut
pas être de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise. Dans la pas être de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise. Dans la
mesure du possible l'autorisation de s'absenter du travail doit être mesure du possible l'autorisation de s'absenter du travail doit être
sollicitée, auprès de la direction de l'entreprise une semaine au sollicitée, auprès de la direction de l'entreprise une semaine au
moins à l'avance, et cette absence doit en tout cas être suffisamment moins à l'avance, et cette absence doit en tout cas être suffisamment
motivée. motivée.
Cependant, lorsque l'une des parties fait obstacle à l'application Cependant, lorsque l'une des parties fait obstacle à l'application
normale du régime de facilités dont question à l'alinéa précédent, normale du régime de facilités dont question à l'alinéa précédent,
l'autre partie peut soumettre le litige au bureau de conciliation de l'autre partie peut soumettre le litige au bureau de conciliation de
la commission paritaire. la commission paritaire.
En outre, la délégation syndicale dispose d'un crédit de 18 heures par En outre, la délégation syndicale dispose d'un crédit de 18 heures par
an et par mandat pour examiner en commun les problèmes et pour an et par mandat pour examiner en commun les problèmes et pour
préparer les entrevues avec la direction de l'entreprise. préparer les entrevues avec la direction de l'entreprise.
La direction de l'entreprise doit être informée, un jour au moins à La direction de l'entreprise doit être informée, un jour au moins à
l'avance, de l'utilisation du crédit d'heures. L'utilisation du crédit l'avance, de l'utilisation du crédit d'heures. L'utilisation du crédit
d'heures ne peut en aucun cas perturber la bonne marche de d'heures ne peut en aucun cas perturber la bonne marche de
l'entreprise. l'entreprise.
Dans les entreprises ayant plus d'un siège d'exploitation, la Dans les entreprises ayant plus d'un siège d'exploitation, la
délégation syndicale et la direction pourront établir au besoin un délégation syndicale et la direction pourront établir au besoin un
règlement au sujet des facilités et du crédit d'heures, en vue de règlement au sujet des facilités et du crédit d'heures, en vue de
permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale
conformément à son statut. conformément à son statut.

Art. 29.La délégation syndicale peut, de préférence pendant les

Art. 29.La délégation syndicale peut, de préférence pendant les

heures de repos, procéder oralement ou par écrit à des communications heures de repos, procéder oralement ou par écrit à des communications
utiles au personnel. utiles au personnel.
Pour leurs communications, les délégués syndicaux peuvent recourir au Pour leurs communications, les délégués syndicaux peuvent recourir au
système de courrier électronique d'entreprise conformément aux règles système de courrier électronique d'entreprise conformément aux règles
établies en cette matière au niveau de l'entreprise. établies en cette matière au niveau de l'entreprise.
L'organisation du travail ne peut pas être perturbée pour autant. Les L'organisation du travail ne peut pas être perturbée pour autant. Les
communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Sur demande motivée, la délégation syndicale peut organiser des Sur demande motivée, la délégation syndicale peut organiser des
réunions d'information du personnel employé pendant les heures de réunions d'information du personnel employé pendant les heures de
travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord.
Les réunions d'information du personnel ne peuvent être organisées Les réunions d'information du personnel ne peuvent être organisées
qu'à des occasions exceptionnelles. L'autorisation doit être demandée qu'à des occasions exceptionnelles. L'autorisation doit être demandée
à la direction trois jours ouvrables au moins à l'avance et l'ordre du à la direction trois jours ouvrables au moins à l'avance et l'ordre du
jour doit être communiqué en même temps. L'ordre du jour doit porter jour doit être communiqué en même temps. L'ordre du jour doit porter
sur des informations bien déterminées. Seuls les travailleurs à qui sur des informations bien déterminées. Seuls les travailleurs à qui
les informations sont destinées peuvent participer aux réunions les informations sont destinées peuvent participer aux réunions
susvisées. susvisées.
CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de
conseil d'entreprise conseil d'entreprise

Art. 30.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale

Art. 30.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale

peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce
conseil conformément aux articles 4 à 7 et à l'article 11 de la conseil conformément aux articles 4 à 7 et à l'article 11 de la
convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du
Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise
conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 12 septembre 1972. l'arrêté royal du 12 septembre 1972.
CHAPITRE VIII. - Prévention et règlement de différents CHAPITRE VIII. - Prévention et règlement de différents

Art. 31.Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise, la

Art. 31.Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise, la

délégation syndicale met tout en oeuvre pour aboutir à un règlement du délégation syndicale met tout en oeuvre pour aboutir à un règlement du
différend par la voie de négociation avec la direction. En cas de différend par la voie de négociation avec la direction. En cas de
besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre
partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire
appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives.
En cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis au En cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis au
bureau de conciliation de la commission paritaire. bureau de conciliation de la commission paritaire.
Un préavis de grève ne pourra être déposé qu'après que le bureau de Un préavis de grève ne pourra être déposé qu'après que le bureau de
conciliation précité se soit prononcé dans un délai de 15 jours au conciliation précité se soit prononcé dans un délai de 15 jours au
sujet du différend. Le préavis de grève a une durée d'au moins deux sujet du différend. Le préavis de grève a une durée d'au moins deux
semaines. semaines.
Pour la période couverte par la présente convention, les parties Pour la période couverte par la présente convention, les parties
s'engagent à n'entamer aucune grève ou lock-out sans avoir respecté la s'engagent à n'entamer aucune grève ou lock-out sans avoir respecté la
procédure de conciliation précitée. Elles s'engagent en outre à ne procédure de conciliation précitée. Elles s'engagent en outre à ne
soutenir aucune grève ou lock-out entamés à l'encontre des soutenir aucune grève ou lock-out entamés à l'encontre des
dispositions précitées. dispositions précitées.
CHAPITRE IX. - Reprise de l'entreprise CHAPITRE IX. - Reprise de l'entreprise

Art. 32.En cas de reprise de l'entreprise, les mandats de la

Art. 32.En cas de reprise de l'entreprise, les mandats de la

délégation syndicale sont maintenus jusqu'aux prochaines élections délégation syndicale sont maintenus jusqu'aux prochaines élections
sociales. sociales.
CHAPITRE X. - Durée de validité CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 33.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 33.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 21 mars 1978 (arrêté royal du 5 convention collective de travail du 21 mars 1978 (arrêté royal du 5
juillet 1975, Moniteur belge du 13 septembre 1978), conclue dans la juillet 1975, Moniteur belge du 13 septembre 1978), conclue dans la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, entre en Commission paritaire pour le commerce de combustibles, entre en
vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^