Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 juillet 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension | modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension |
complémentaire (1) | complémentaire (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 juillet 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension | modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension |
complémentaire. | complémentaire. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 6 juillet 2016 | Convention collective de travail du 6 juillet 2016 |
Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension | Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension |
complémentaire (Convention enregistrée le 23 septembre 2016 sous le | complémentaire (Convention enregistrée le 23 septembre 2016 sous le |
numéro 135009/CO/330) | numéro 135009/CO/330) |
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention | CHAPITRE Ier. - Objet de la convention |
Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en |
Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux | exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux |
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de | pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de |
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et | certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et |
de la décision des organisations représentatives des employeurs et des | de la décision des organisations représentatives des employeurs et des |
travailleurs de la Commission paritaire des établissements et des | travailleurs de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé. | services de santé. |
La présente convention collective de travail a pour objet la | La présente convention collective de travail a pour objet la |
modification du règlement de pension joint comme annexe à la | modification du règlement de pension joint comme annexe à la |
convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un | convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un |
régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement | régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement |
103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, | 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, |
Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective | Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective |
de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du | de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du |
régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro | régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro |
d'enregistrement 113964/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du | d'enregistrement 113964/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du |
9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la | 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la |
convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le | convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le |
règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 | règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 |
(numéro d'enregistrement 121162/CO/330, rendue obligatoire par arrêté | (numéro d'enregistrement 121162/CO/330, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du 20 avril 2015), modifiée par | royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du 20 avril 2015), modifiée par |
la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant le | la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant le |
règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 | règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 |
(numéro d'enregistrement 127322/CO/330, rendue obligatoire par arrêté | (numéro d'enregistrement 127322/CO/330, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge du 24 novembre 2015), conclue | royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge du 24 novembre 2015), conclue |
au sein de la Commission paritaire des établissements et des services | au sein de la Commission paritaire des établissements et des services |
de santé. | de santé. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à tous les |
Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à tous les |
employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories | employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories |
prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, | prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, |
qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des | qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé et aux : | services de santé et aux : |
- établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; | - établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; |
- maisons de soins psychiatriques; | - maisons de soins psychiatriques; |
- initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; | - initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; |
- maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de | - maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de |
soins; | soins; |
- centres de soins de jour pour personnes âgées; | - centres de soins de jour pour personnes âgées; |
- centres de revalidation; | - centres de revalidation; |
- services de soins infirmiers à domicile; | - services de soins infirmiers à domicile; |
- services de transfusion sanguine et de traitement du sang; | - services de transfusion sanguine et de traitement du sang; |
- centres médico-pédiatriques; | - centres médico-pédiatriques; |
- maisons médicales. | - maisons médicales. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend dans | Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend dans |
cette convention collective de travail : le "Fonds d'épargne sectoriel | cette convention collective de travail : le "Fonds d'épargne sectoriel |
des secteurs fédéraux" qui a été instauré comme fonds de sécurité | des secteurs fédéraux" qui a été instauré comme fonds de sécurité |
d'existence par la convention collective de travail du 11 décembre | d'existence par la convention collective de travail du 11 décembre |
2008 (numéro d'enregistrement 90982/CO/330, rendue obligatoire par | 2008 (numéro d'enregistrement 90982/CO/330, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 19 juillet 2011, Moniteur belge du 9 septembre 2011). | arrêté royal du 19 juillet 2011, Moniteur belge du 9 septembre 2011). |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux : | aux : |
- travailleurs sous contrat de travail intérimaire; | - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; |
- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation | - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation |
professionnelle individuelle en entreprise); | professionnelle individuelle en entreprise); |
- élèves pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est | - élèves pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est |
payée (élève reconnu des classes moyennes, élève sous contrat | payée (élève reconnu des classes moyennes, élève sous contrat |
d'apprentissage industriel, élève en formation de chef d'entreprise, | d'apprentissage industriel, élève en formation de chef d'entreprise, |
élève sous contrat d'insertion socio-professionnelle reconnu par les | élève sous contrat d'insertion socio-professionnelle reconnu par les |
communautés et régions, stagiaire avec convention d'immersion | communautés et régions, stagiaire avec convention d'immersion |
professionnelle); | professionnelle); |
- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et personnes | - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et personnes |
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 | occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 |
juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de | juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un | l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient | - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient |
déjà d'une pension de retraite légale; | déjà d'une pension de retraite légale; |
- médecins-employés qui suivent une formation de médecin spécialiste | - médecins-employés qui suivent une formation de médecin spécialiste |
et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux | et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux |
employeurs du secteur privé (indice ONSS 072). | employeurs du secteur privé (indice ONSS 072). |
CHAPITRE III. - Règlement de pension | CHAPITRE III. - Règlement de pension |
Art. 4.Le règlement de pension repris comme annexe, conformément aux |
Art. 4.Le règlement de pension repris comme annexe, conformément aux |
dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du | dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du |
13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire | 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire |
sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire | sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), | par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), |
modifiée par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 | modifiée par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 |
modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire | modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire |
sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 113964/CO/330, rendue | sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 113964/CO/330, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 | obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 |
avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 10 | avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 10 |
mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension | mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension |
complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 121162/CO/330, | complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 121162/CO/330, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du | rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du |
20 avril 2015), modifiée par la convention collective de travail du 11 | 20 avril 2015), modifiée par la convention collective de travail du 11 |
mai 2015 modifiant le règlement de pension du régime de pension | mai 2015 modifiant le règlement de pension du régime de pension |
complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 127322/CO/330, | complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 127322/CO/330, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge | rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge |
du 24 novembre 2015), est remplacé par le règlement de pension repris | du 24 novembre 2015), est remplacé par le règlement de pension repris |
comme annexe à la présente convention collective de travail. | comme annexe à la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de |
la convention collective de travail | la convention collective de travail |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
effet le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | effet le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par | § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec | chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec |
effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être | effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être |
notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de | notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de |
la Commission paritaire des établissements et des services de santé, | la Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
qui enverra une copie à chacune des parties signataires. | qui enverra une copie à chacune des parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 6 juillet 2016, | Annexe à la convention collective de travail du 6 juillet 2016, |
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des | conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé, modifiant le règlement de pension du régime | services de santé, modifiant le règlement de pension du régime |
sectoriel de pension complémentaire | sectoriel de pension complémentaire |
Organisme de Financement de Pensions | Organisme de Financement de Pensions |
"Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral" | "Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral" |
Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles | Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles |
Règlement de pension | Règlement de pension |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est |
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est |
établi en exécution des conventions collectives de travail relatives à | établi en exécution des conventions collectives de travail relatives à |
l'introduction d'un régime de pension complémentaire, conclues au sein | l'introduction d'un régime de pension complémentaire, conclues au sein |
de la Commission paritaire des établissements et des services de | de la Commission paritaire des établissements et des services de |
santé. | santé. |
§ 2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de | § 2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de |
pension ou une rente correspondante, qui est versé à l'affilié ou, si | pension ou une rente correspondante, qui est versé à l'affilié ou, si |
l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit. | l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit. |
§ 3. Le présent règlement de pension détermine les droits et | § 3. Le présent règlement de pension détermine les droits et |
obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des | obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des |
employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les | employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les |
conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. | conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. |
§ 4. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er janvier | § 4. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er janvier |
2017 et remplace le précédent règlement du 18 décembre 2013. | 2017 et remplace le précédent règlement du 18 décembre 2013. |
Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de | Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de |
l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de | l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de |
leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur | leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur |
lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. | lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont |
Art. 2.Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont |
utilisés, qui ont la signification suivante : | utilisés, qui ont la signification suivante : |
2.1. Organisateurs | 2.1. Organisateurs |
Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux". | Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux". |
2.2. Organisation | 2.2. Organisation |
Toute organisation, subsidiée ou non par le pouvoir fédéral qui occupe | Toute organisation, subsidiée ou non par le pouvoir fédéral qui occupe |
des membres de personnel au sein de la Commission paritaire des | des membres de personnel au sein de la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé, à laquelle la convention | établissements et des services de santé, à laquelle la convention |
collective de travail sectorielle précitée relative à l'instauration | collective de travail sectorielle précitée relative à l'instauration |
d'un régime de pension complémentaire est applicable. | d'un régime de pension complémentaire est applicable. |
2.3. Salaire annuel | 2.3. Salaire annuel |
Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office national de | Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office national de |
sécurité sociale, à charge de l'organisation. | sécurité sociale, à charge de l'organisation. |
2.4. Fonds de pension | 2.4. Fonds de pension |
Le "Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral", dont le siège | Le "Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral", dont le siège |
est situé à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai | est situé à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai |
2012 sous le numéro 50604. | 2012 sous le numéro 50604. |
2.5. Loi relative aux pensions complémentaires | 2.5. Loi relative aux pensions complémentaires |
Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au | Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au |
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en | régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en |
matière de sécurité sociale. | matière de sécurité sociale. |
CHAPITRE III. - Affiliation | CHAPITRE III. - Affiliation |
Art. 3.§ 1er. Tout travailleur, quelle que soit la nature du contrat |
Art. 3.§ 1er. Tout travailleur, quelle que soit la nature du contrat |
de travail : | de travail : |
- qui au 1er janvier 2010 ou postérieurement est lié par un contrat de | - qui au 1er janvier 2010 ou postérieurement est lié par un contrat de |
travail avec une organisation; | travail avec une organisation; |
- et auquel la convention collective du travail concernant | - et auquel la convention collective du travail concernant |
l'instauration d'un régime de pension complémentaire conclue au sein | l'instauration d'un régime de pension complémentaire conclue au sein |
de la commission paritaire est applicable, | de la commission paritaire est applicable, |
est obligatoirement affilié au régime de pension. | est obligatoirement affilié au régime de pension. |
§ 2. La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui | § 2. La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui |
s'applique le règlement est aussi la date d'adhésion au présent | s'applique le règlement est aussi la date d'adhésion au présent |
règlement. Quiconque était en service le 1er janvier 2010 est affilié | règlement. Quiconque était en service le 1er janvier 2010 est affilié |
à partir de cette date. | à partir de cette date. |
§ 3. Sont toutefois exclus : | § 3. Sont toutefois exclus : |
- les travailleurs sous contrat de travail intérimaire; | - les travailleurs sous contrat de travail intérimaire; |
- les travailleurs avec des contrats de vacances, d'étudiants et FPI | - les travailleurs avec des contrats de vacances, d'étudiants et FPI |
(formation professionnelle individuelle); | (formation professionnelle individuelle); |
- les apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale | - les apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale |
n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis | n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis |
industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis | industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis |
sous convention d'insertion, reconnus par les communautés et régions, | sous convention d'insertion, reconnus par les communautés et régions, |
stagiaires en convention d'immersion professionnelle); | stagiaires en convention d'immersion professionnelle); |
- les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes | - les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes |
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 | occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 |
juillet 1976 relative à l'organisation des CPAS et occupées dans le | juillet 1976 relative à l'organisation des CPAS et occupées dans le |
cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, s'il | cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, s'il |
n'est pas question d'un contrat de travail; | n'est pas question d'un contrat de travail; |
- les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient | - les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient |
déjà d'une pension de retraite légale; | déjà d'une pension de retraite légale; |
- les médecins-employés qui suivent une formation de médecin | - les médecins-employés qui suivent une formation de médecin |
spécialiste, et qui sont soumis à un assujettissement restreint, par | spécialiste, et qui sont soumis à un assujettissement restreint, par |
des employeurs-hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). | des employeurs-hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). |
§ 4. L'affilié accepte le règlement de pension et autorise | § 4. L'affilié accepte le règlement de pension et autorise |
l'organisateur à transmettre au fonds de pension toutes les | l'organisateur à transmettre au fonds de pension toutes les |
informations et pièces justificatives qui sont nécessaires pour la | informations et pièces justificatives qui sont nécessaires pour la |
bonne exécution du présent règlement. | bonne exécution du présent règlement. |
§ 5. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations | § 5. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations |
et pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour | et pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour |
permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de | permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de |
l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas | l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas |
lesdites informations ou preuves justificatives, l'organisateur et le | lesdites informations ou preuves justificatives, l'organisateur et le |
fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard | fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard |
de l'affilié relatives à la pension complémentaire qui est décrite | de l'affilié relatives à la pension complémentaire qui est décrite |
dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'une | dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'une |
quelconque forme de dédommagement ou d'intérêt de retard en cas | quelconque forme de dédommagement ou d'intérêt de retard en cas |
d'éventuel paiement tardif des droits. | d'éventuel paiement tardif des droits. |
CHAPITRE IV. - L'allocation de pension | CHAPITRE IV. - L'allocation de pension |
Art. 4.Le montant de l'allocation de pension |
Art. 4.Le montant de l'allocation de pension |
§ 1er. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de | § 1er. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de |
décès sont financées par des allocations annuelles dont le niveau est | décès sont financées par des allocations annuelles dont le niveau est |
fixé par une convention collective de travail. | fixé par une convention collective de travail. |
§ 2. En cas d'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à un | § 2. En cas d'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à un |
ayant droit, l'allocation de pension est octroyée pour la totalité de | ayant droit, l'allocation de pension est octroyée pour la totalité de |
la période correspondant à cette indemnité compensatoire de préavis | la période correspondant à cette indemnité compensatoire de préavis |
sur la base de la dernière allocation de pension qui était en vigueur | sur la base de la dernière allocation de pension qui était en vigueur |
à ce moment-là. | à ce moment-là. |
Art. 5.L'affectation de l'allocation de pension |
Art. 5.L'affectation de l'allocation de pension |
§ 1er. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un | § 1er. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un |
compte individuel de pension. La date valeur, c'est-à-dire la date à | compte individuel de pension. La date valeur, c'est-à-dire la date à |
partir de laquelle l'allocation de pension est capitalisée, est fixée | partir de laquelle l'allocation de pension est capitalisée, est fixée |
par convention collective de travail. | par convention collective de travail. |
§ 2. La capitalisation se fait : | § 2. La capitalisation se fait : |
- jusqu'au jour précédant la mise à la retraite; | - jusqu'au jour précédant la mise à la retraite; |
- ou jusqu'au premier jour du mois au cours duquel l'affilié décède. | - ou jusqu'au premier jour du mois au cours duquel l'affilié décède. |
Art. 6.Le rendement |
Art. 6.Le rendement |
§ 1er. Le fonds de pension gère les réserves acquises de l'affilié, | § 1er. Le fonds de pension gère les réserves acquises de l'affilié, |
une réserve libre et un compte pour allocations de pension et charges | une réserve libre et un compte pour allocations de pension et charges |
futures. Au cas où le versement global de l'organisateur diffère de | futures. Au cas où le versement global de l'organisateur diffère de |
l'allocation de pension globale, la différence est alors versée ou | l'allocation de pension globale, la différence est alors versée ou |
retirée du compte pour allocations de pension et charges futures. | retirée du compte pour allocations de pension et charges futures. |
§ 2. Le rendement est égal au rendement financier provenant des | § 2. Le rendement est égal au rendement financier provenant des |
investissements effectués, diminué des frais de gestion, des | investissements effectués, diminué des frais de gestion, des |
provisions pour risques et charges ainsi que des éventuels impôts sur | provisions pour risques et charges ainsi que des éventuels impôts sur |
le résultat. Les réserves acquises, la réserve libre et la réserve | le résultat. Les réserves acquises, la réserve libre et la réserve |
pour allocations de pension et charges futures perçoivent chacune une | pour allocations de pension et charges futures perçoivent chacune une |
partie proportionnelle du rendement. | partie proportionnelle du rendement. |
§ 3. Si le taux de rendement est supérieur au taux de rendement qui | § 3. Si le taux de rendement est supérieur au taux de rendement qui |
doit être garanti par l'organisateur en vertu de la loi relative aux | doit être garanti par l'organisateur en vertu de la loi relative aux |
pensions complémentaires, les organes compétents du fonds de pension | pensions complémentaires, les organes compétents du fonds de pension |
peuvent décider d'apurer tout ou partie des différences négatives si | peuvent décider d'apurer tout ou partie des différences négatives si |
les réserves constituées sur les comptes de pension individuels sont | les réserves constituées sur les comptes de pension individuels sont |
insuffisantes par rapport aux réserves acquises auxquelles l'affilié | insuffisantes par rapport aux réserves acquises auxquelles l'affilié |
aurait droit en cas de sortie à la fin de l'année. | aurait droit en cas de sortie à la fin de l'année. |
§ 4. Tout ou partie du rendement peut, par décision des organes | § 4. Tout ou partie du rendement peut, par décision des organes |
compétents du fonds de pension, être imputé sur une réserve libre | compétents du fonds de pension, être imputé sur une réserve libre |
servant à financer un éventuel déficit futur par rapport à la réserve | servant à financer un éventuel déficit futur par rapport à la réserve |
acquise exigée par la loi. Cette réserve libre peut atteindre au | acquise exigée par la loi. Cette réserve libre peut atteindre au |
maximum 25 p.c. de la somme des réserves acquises auquel les affiliés | maximum 25 p.c. de la somme des réserves acquises auquel les affiliés |
pourraient prétendre en cas de sortie. | pourraient prétendre en cas de sortie. |
§ 5. Si les réserves individuelles n'atteignent pas le montant qui est | § 5. Si les réserves individuelles n'atteignent pas le montant qui est |
exigé en exécution de l'article 24 de la loi relative aux pensions | exigé en exécution de l'article 24 de la loi relative aux pensions |
complémentaires, le compte pension individuel reçoit chaque année au | complémentaires, le compte pension individuel reçoit chaque année au |
31 décembre un rendement égal à une partie proportionnelle du | 31 décembre un rendement égal à une partie proportionnelle du |
rendement qui a été obtenu par le fonds de pension au cours de cette | rendement qui a été obtenu par le fonds de pension au cours de cette |
année-là, en proportion des réserves investies. | année-là, en proportion des réserves investies. |
§ 6. Lorsqu'en cas de sortie, de mise à la retraite ou de suppression | § 6. Lorsqu'en cas de sortie, de mise à la retraite ou de suppression |
de l'engagement de pension, un déficit existerait par rapport à ce qui | de l'engagement de pension, un déficit existerait par rapport à ce qui |
est exigé en vertu de l'article 24 de la loi relative aux pensions | est exigé en vertu de l'article 24 de la loi relative aux pensions |
complémentaires, ce déficit est apuré au moyen de la réserve libre. | complémentaires, ce déficit est apuré au moyen de la réserve libre. |
Art. 7.Participation aux bénéfices |
Art. 7.Participation aux bénéfices |
Si le patrimoine du fonds suffit à couvrir la somme des réserves | Si le patrimoine du fonds suffit à couvrir la somme des réserves |
acquises en vertu de la loi relative aux pensions complémentaires, une | acquises en vertu de la loi relative aux pensions complémentaires, une |
réserve libre de 25 p.c. de ces réserves acquises et du compte pour | réserve libre de 25 p.c. de ces réserves acquises et du compte pour |
allocations de pension et charges, le fonds de pension peut alors | allocations de pension et charges, le fonds de pension peut alors |
procéder à l'octroi d'une participation aux bénéfices. Cette | procéder à l'octroi d'une participation aux bénéfices. Cette |
participation aux bénéfices prend la forme d'une augmentation des | participation aux bénéfices prend la forme d'une augmentation des |
droits acquis et est ainsi définitivement acquise par les affiliés. | droits acquis et est ainsi définitivement acquise par les affiliés. |
Une participation aux bénéfices attribuée au compte individuel de | Une participation aux bénéfices attribuée au compte individuel de |
l'affilié est aussi capitalisée sur la base de la méthode décrite | l'affilié est aussi capitalisée sur la base de la méthode décrite |
ci-avant. | ci-avant. |
Art. 8.Liquidation |
Art. 8.Liquidation |
§ 1er. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus | § 1er. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus |
rapidement possible. | rapidement possible. |
§ 2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore des données | § 2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore des données |
d'occupation nécessaires pour la liquidation du montant correct, la | d'occupation nécessaires pour la liquidation du montant correct, la |
dernière allocation de pension connue sera appliquée de manière | dernière allocation de pension connue sera appliquée de manière |
proportionnelle, par rapport au nombre de mois complets d'occupation | proportionnelle, par rapport au nombre de mois complets d'occupation |
auprès d'une organisation, telle que décrite à l'article 2.2. et en | auprès d'une organisation, telle que décrite à l'article 2.2. et en |
appliquant le dernier taux d'occupation connu. | appliquant le dernier taux d'occupation connu. |
CHAPITRE V. - Pension | CHAPITRE V. - Pension |
Art. 9.L'âge de retraite |
Art. 9.L'âge de retraite |
§ 1er. L'âge de la retraite auquel le capital constitué sur le compte | § 1er. L'âge de la retraite auquel le capital constitué sur le compte |
de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois qui suit | de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois qui suit |
l'âge normal de la pension légale qui est en vigueur à la date de | l'âge normal de la pension légale qui est en vigueur à la date de |
calcul. | calcul. |
§ 2. Le capital est toutefois exigible dès que l'affilié perçoit une | § 2. Le capital est toutefois exigible dès que l'affilié perçoit une |
pension légale. | pension légale. |
§ 3. Si l'affilié reste en service d'une organisation après l'âge de | § 3. Si l'affilié reste en service d'une organisation après l'âge de |
retraite et ne perçoit pas encore de pension légale, l'allocation de | retraite et ne perçoit pas encore de pension légale, l'allocation de |
pension reste due. | pension reste due. |
§ 4. L'affilié obtiendra alors la liquidation de son compte de pension | § 4. L'affilié obtiendra alors la liquidation de son compte de pension |
lorsqu'il prend sa pension légale. | lorsqu'il prend sa pension légale. |
CHAPITRE VI. - Décès | CHAPITRE VI. - Décès |
Art. 10.Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur |
Art. 10.Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur |
constituée au moment du décès sur le compte de pension individuel. | constituée au moment du décès sur le compte de pension individuel. |
CHAPITRE VII. - Droits acquis de l'affilié sur les réserves | CHAPITRE VII. - Droits acquis de l'affilié sur les réserves |
Art. 11.§ 1er. Les réserves qui sont constituées sur les comptes |
Art. 11.§ 1er. Les réserves qui sont constituées sur les comptes |
individuels sont la propriété de l'affilié. | individuels sont la propriété de l'affilié. |
§ 2. L'affilié ne peut toutefois exiger de droits relatifs à ces | § 2. L'affilié ne peut toutefois exiger de droits relatifs à ces |
réserves qu'après une période ininterrompue de deux trimestres | réserves qu'après une période ininterrompue de deux trimestres |
d'affiliation au présent règlement de pension. | d'affiliation au présent règlement de pension. |
§ 3. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers | § 3. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers |
un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une | un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une |
organisation qui fait partie d'un secteur où le règlement est | organisation qui fait partie d'un secteur où le règlement est |
applicable n'est pas considéré comme un nouvel affilié. | applicable n'est pas considéré comme un nouvel affilié. |
§ 4. Le compte pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice | § 4. Le compte pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice |
ne peut pas être transféré. Aucune avance ne peut être accordée. | ne peut pas être transféré. Aucune avance ne peut être accordée. |
CHAPITRE VIII. - Les versements | CHAPITRE VIII. - Les versements |
Art. 12.§ 1er. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) |
Art. 12.§ 1er. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) |
supposé(s) opter pour le versement sous la forme d'un capital. | supposé(s) opter pour le versement sous la forme d'un capital. |
§ 2. Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) toutefois demander de | § 2. Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) toutefois demander de |
convertir en une rente viagère le capital qui lui (leur) revient. Le | convertir en une rente viagère le capital qui lui (leur) revient. Le |
choix pour une liquidation sous forme de rente viagère doit être | choix pour une liquidation sous forme de rente viagère doit être |
communiqué au fonds de pension par le bénéficiaire, par écrit, au plus | communiqué au fonds de pension par le bénéficiaire, par écrit, au plus |
tard un mois avant la date à laquelle le versement prend cours. | tard un mois avant la date à laquelle le versement prend cours. |
§ 3. Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente | § 3. Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente |
viagère qui lui est exclusivement payée ou d'une rente viagère qui est | viagère qui lui est exclusivement payée ou d'une rente viagère qui est |
réversible, en cas de décès du bénéficiaire, au conjoint survivant ou | réversible, en cas de décès du bénéficiaire, au conjoint survivant ou |
au partenaire avec lequel il cohabite légalement. La rente peut être | au partenaire avec lequel il cohabite légalement. La rente peut être |
indexée. | indexée. |
§ 4. Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de | § 4. Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de |
chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le | chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le |
décès du(des) bénéficiaire(s). | décès du(des) bénéficiaire(s). |
§ 5. Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, | § 5. Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, |
le versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente, | le versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente, |
mais uniquement sous la forme d'un capital unique. | mais uniquement sous la forme d'un capital unique. |
§ 6. Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et | § 6. Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et |
800,01 EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties | 800,01 EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties |
trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre. | trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre. |
§ 7. Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les | § 7. Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, | à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, |
pensions, allocations et subventions à charge du trésor public. | pensions, allocations et subventions à charge du trésor public. |
CHAPITRE IX. - Bénéficiaires | CHAPITRE IX. - Bénéficiaires |
Art. 13.Le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite |
Art. 13.Le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite |
Si l'affilié est en vie à l'âge de la retraite, le capital-vie est | Si l'affilié est en vie à l'âge de la retraite, le capital-vie est |
versé à l'affilié lui-même. | versé à l'affilié lui-même. |
Art. 14.Le bénéficiaire du versement en cas de décès |
Art. 14.Le bénéficiaire du versement en cas de décès |
§ 1er. Si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, la prestation | § 1er. Si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, la prestation |
prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur base de | prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur base de |
l'ordre prioritaire suivant : | l'ordre prioritaire suivant : |
- Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit pas séparé | - Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit pas séparé |
judiciairement de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se | judiciairement de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se |
trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de | trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de |
divorce. Les époux sont supposés être séparés de fait lorsqu'il | divorce. Les époux sont supposés être séparés de fait lorsqu'il |
ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile | ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile |
différent; | différent; |
- A défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens | - A défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens |
des articles 1475 à 1479 du Code civil et qui n'est pas parent de | des articles 1475 à 1479 du Code civil et qui n'est pas parent de |
l'affilié; | l'affilié; |
- A défaut, les enfants de l'affilié; | - A défaut, les enfants de l'affilié; |
- A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier | - A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier |
recommandé au fonds de pension, le courrier recommandé envoyé en | recommandé au fonds de pension, le courrier recommandé envoyé en |
dernier lieu étant valable; | dernier lieu étant valable; |
- A défaut, aux parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, | - A défaut, aux parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, |
le capital revient au survivant; | le capital revient au survivant; |
- A défaut, au fonds de pension. | - A défaut, au fonds de pension. |
§ 2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le paiement prévu en cas de | § 2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le paiement prévu en cas de |
décès est réparti entre eux en parts égales, sauf si le document de | décès est réparti entre eux en parts égales, sauf si le document de |
désignation du bénéficiaire détermine la hauteur des parts. | désignation du bénéficiaire détermine la hauteur des parts. |
§ 3. Si l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre de | § 3. Si l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre de |
décès puisse être déterminé, le paiement prévu en cas de décès est | décès puisse être déterminé, le paiement prévu en cas de décès est |
versé à la personne suivante dans l'ordre de priorité des | versé à la personne suivante dans l'ordre de priorité des |
bénéficiaires. | bénéficiaires. |
§ 4. Si aucun bénéficiaire ne se manifeste après une période de 5 ans | § 4. Si aucun bénéficiaire ne se manifeste après une période de 5 ans |
après le décès, le paiement prévu en cas de décès est liquidé en | après le décès, le paiement prévu en cas de décès est liquidé en |
faveur du fonds de pension. | faveur du fonds de pension. |
CHAPITRE X. - Conséquences du non-paiement des allocations de pension | CHAPITRE X. - Conséquences du non-paiement des allocations de pension |
Art. 15.§ 1er. L'organisateur transfèrera les allocations de pension |
Art. 15.§ 1er. L'organisateur transfèrera les allocations de pension |
dues au fonds de pension. | dues au fonds de pension. |
§ 2. L'organisateur peut faire encaisser l'allocation de pension par | § 2. L'organisateur peut faire encaisser l'allocation de pension par |
l'ONSS. | l'ONSS. |
§ 3. Lorsque l'allocation de pension n'est plus payée, les comptes | § 3. Lorsque l'allocation de pension n'est plus payée, les comptes |
pension sont réduits. Le fonds de pension informera chaque affilié par | pension sont réduits. Le fonds de pension informera chaque affilié par |
un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les 2 | un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les 2 |
mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de la | mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de la |
cessation du paiement. | cessation du paiement. |
CHAPITRE XI. - Information | CHAPITRE XI. - Information |
Art. 16.Le règlement de pension |
Art. 16.Le règlement de pension |
Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du | Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du |
fonds de pension. | fonds de pension. |
Art. 17.La fiche de pension |
Art. 17.La fiche de pension |
Chaque année, le fonds de pension informe, au moyen d'une fiche de | Chaque année, le fonds de pension informe, au moyen d'une fiche de |
pension, chaque affilié actif : | pension, chaque affilié actif : |
- du montant des allocations de pension; | - du montant des allocations de pension; |
- de la réserve acquise; | - de la réserve acquise; |
- de la prestation acquise et de la date d'exigibilité; | - de la prestation acquise et de la date d'exigibilité; |
- du montant de la réserve acquise de l'année écoulée; | - du montant de la réserve acquise de l'année écoulée; |
- de la rente qui correspond au capital-pension; | - de la rente qui correspond au capital-pension; |
- de la méthode de calcul de la garantie de rendement. | - de la méthode de calcul de la garantie de rendement. |
La fiche de pension est mise à disposition dans l'e-box de l'affilié | La fiche de pension est mise à disposition dans l'e-box de l'affilié |
sur le site Internet www.mybenefit.be. | sur le site Internet www.mybenefit.be. |
Art. 18.Rapport de gestion |
Art. 18.Rapport de gestion |
Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la | Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la |
gestion de l'engagement de pension et le met à la disposition des | gestion de l'engagement de pension et le met à la disposition des |
affiliés. Celui-ci reprend notamment les informations suivantes : | affiliés. Celui-ci reprend notamment les informations suivantes : |
- le mode de financement de l'engagement de pension et les | - le mode de financement de l'engagement de pension et les |
modifications structurelles apportées à ce financement; | modifications structurelles apportées à ce financement; |
- la stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure | - la stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure |
dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont | dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont |
pris en compte; | pris en compte; |
- le rendement des investissements et la structure des coûts; | - le rendement des investissements et la structure des coûts; |
- la répartition des bénéfices. | - la répartition des bénéfices. |
Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite. | Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite. |
CHAPITRE XII. - L'affilié quitte l'organisation avant l'âge de | CHAPITRE XII. - L'affilié quitte l'organisation avant l'âge de |
retraite | retraite |
Art. 19.§ 1er. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin et que |
Art. 19.§ 1er. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin et que |
l'affilié reprend le travail dans les trois mois auprès d'une | l'affilié reprend le travail dans les trois mois auprès d'une |
organisation à laquelle le présent règlement de pension est | organisation à laquelle le présent règlement de pension est |
applicable, l'affilié demeure participant au régime de pension | applicable, l'affilié demeure participant au régime de pension |
sectoriel, pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'affiliation. | sectoriel, pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'affiliation. |
§ 2. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour une autre | § 2. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour une autre |
raison que le décès ou la mise à la retraite et qu'il ne reprend pas | raison que le décès ou la mise à la retraite et qu'il ne reprend pas |
le travail auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement | le travail auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement |
de pension est applicable, l'affilié a le choix entre les possibilités | de pension est applicable, l'affilié a le choix entre les possibilités |
suivantes, pour autant qu'il puisse exiger des droits sur les réserves | suivantes, pour autant qu'il puisse exiger des droits sur les réserves |
: | : |
- soit laisser la réserve acquise sans modification de la promesse de | - soit laisser la réserve acquise sans modification de la promesse de |
pension dans le fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à | pension dans le fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à |
l'âge de la retraite ou en cas de décès; | l'âge de la retraite ou en cas de décès; |
- soit transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension du | - soit transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension du |
nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il | nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il |
est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur; | est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur; |
- soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de | - soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de |
pension qui répartit la totalité de ses bénéfices proportionnellement | pension qui répartit la totalité de ses bénéfices proportionnellement |
aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts suite aux | aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts suite aux |
règles établies conformément à l'article 22 de la loi du 12 juillet | règles établies conformément à l'article 22 de la loi du 12 juillet |
1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés. | 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés. |
§ 3. Si l'affilié n'effectue aucun choix explicite dans les trente | § 3. Si l'affilié n'effectue aucun choix explicite dans les trente |
jours, il est supposé avoir opté pour le maintien de ses réserves dans | jours, il est supposé avoir opté pour le maintien de ses réserves dans |
le fonds de pension sans modification de la promesse de pension. | le fonds de pension sans modification de la promesse de pension. |
CHAPITRE XIII. - Dispositions fiscales | CHAPITRE XIII. - Dispositions fiscales |
Art. 20.Quelle législation fiscale est applicable ? |
Art. 20.Quelle législation fiscale est applicable ? |
Si l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de | Si l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de |
travail en Belgique et que l'organisation est établie en Belgique, la | travail en Belgique et que l'organisation est établie en Belgique, la |
législation fiscale belge est applicable tant sur les allocations de | législation fiscale belge est applicable tant sur les allocations de |
pension que sur les versements. Dans le cas contraire, des charges | pension que sur les versements. Dans le cas contraire, des charges |
fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une | fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une |
législation étrangère, en exécution des traités internationaux | législation étrangère, en exécution des traités internationaux |
applicables à cet égard. | applicables à cet égard. |
Art. 21.Statut fiscal de l'allocation de pension |
Art. 21.Statut fiscal de l'allocation de pension |
§ 1er. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la | § 1er. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la |
date d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les | date d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les |
allocations patronales constituent en principe des frais | allocations patronales constituent en principe des frais |
professionnels déductibles à l'impôt des sociétés et ne donnent pas | professionnels déductibles à l'impôt des sociétés et ne donnent pas |
lieu à un impôt supplémentaire à l'impôt des personnes morales, ni à | lieu à un impôt supplémentaire à l'impôt des personnes morales, ni à |
un bénéfice immédiatement imposable pour l'affilié. | un bénéfice immédiatement imposable pour l'affilié. |
§ 2. Le montant, exprimé en rente annuelle : | § 2. Le montant, exprimé en rente annuelle : |
- des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en | - des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en |
exécution du présent règlement de pension; | exécution du présent règlement de pension; |
- de la pension légale; | - de la pension légale; |
- d'autres prestations de pension complémentaire auxquelles l'affilié | - d'autres prestations de pension complémentaire auxquelles l'affilié |
a droit, | a droit, |
ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération | ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération |
brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité | brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité |
professionnelle et avec une réversibilité de 80 p.c. de la rente au | professionnelle et avec une réversibilité de 80 p.c. de la rente au |
profit du conjoint survivant, et avec indexation de la rente. | profit du conjoint survivant, et avec indexation de la rente. |
§ 3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié, | § 3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié, |
d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du | d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du |
présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite | présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite |
fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres | fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres |
avantages de pension. | avantages de pension. |
CHAPITRE XIV. - Obligations de l'organisateur | CHAPITRE XIV. - Obligations de l'organisateur |
Art. 22.§ 1er. L'organisateur transmettra en temps opportun au fonds |
Art. 22.§ 1er. L'organisateur transmettra en temps opportun au fonds |
de pension toutes les données exigées pour l'exécution du présent | de pension toutes les données exigées pour l'exécution du présent |
règlement de pension. Les obligations du fonds de pension sont fixées | règlement de pension. Les obligations du fonds de pension sont fixées |
sur la base des données transmises à temps. | sur la base des données transmises à temps. |
§ 2. L'organisateur communiquera au fonds de pension toutes les | § 2. L'organisateur communiquera au fonds de pension toutes les |
questions des affiliés concernant le règlement de pension en général | questions des affiliés concernant le règlement de pension en général |
ou concernant les comptes individuels. | ou concernant les comptes individuels. |
CHAPITRE XV. - Application de la loi relative à la protection de la | CHAPITRE XV. - Application de la loi relative à la protection de la |
vie privée | vie privée |
Art. 23.§ 1er. L'organisateur fournit un certain nombre de données à |
Art. 23.§ 1er. L'organisateur fournit un certain nombre de données à |
caractère personnel au fonds de pension pour gérer le régime de | caractère personnel au fonds de pension pour gérer le régime de |
pension sectoriel. Le fonds de pension traite ces données de manière | pension sectoriel. Le fonds de pension traite ces données de manière |
confidentielle. Ces données peuvent être exclusivement utilisées pour | confidentielle. Ces données peuvent être exclusivement utilisées pour |
la gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de tout autre | la gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de tout autre |
but, commercial ou non. | but, commercial ou non. |
§ 2. Toute personne dont des données à caractère personnel sont | § 2. Toute personne dont des données à caractère personnel sont |
conservées, a le droit d'en obtenir la consultation et la correction. | conservées, a le droit d'en obtenir la consultation et la correction. |
Dans ce cas, elle doit s'adresser par écrit au fonds de pension et y | Dans ce cas, elle doit s'adresser par écrit au fonds de pension et y |
joindre une copie de sa carte d'identité. | joindre une copie de sa carte d'identité. |
CHAPITRE XVI. - Modification du présent règlement | CHAPITRE XVI. - Modification du présent règlement |
Art. 24.Le présent règlement de pension peut être modifié ou être |
Art. 24.Le présent règlement de pension peut être modifié ou être |
résilié par une convention collective de travail conclue au sein de la | résilié par une convention collective de travail conclue au sein de la |
commission paritaire compétente. | commission paritaire compétente. |
CHAPITRE XVII. - Contestations et droit applicable | CHAPITRE XVII. - Contestations et droit applicable |
Art. 25.Le droit belge est applicable au présent règlement de |
Art. 25.Le droit belge est applicable au présent règlement de |
pension. Les éventuelles contestations entre les parties à ce sujet | pension. Les éventuelles contestations entre les parties à ce sujet |
sont soumises à la compétence des tribunaux belges. | sont soumises à la compétence des tribunaux belges. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |