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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juillet 2016, conclue au sein de la collective de travail du 6 juillet 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension
complémentaire (1) complémentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juillet 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juillet 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension
complémentaire. complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 6 juillet 2016 Convention collective de travail du 6 juillet 2016
Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension
complémentaire (Convention enregistrée le 23 septembre 2016 sous le complémentaire (Convention enregistrée le 23 septembre 2016 sous le
numéro 135009/CO/330) numéro 135009/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et
de la décision des organisations représentatives des employeurs et des de la décision des organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs de la Commission paritaire des établissements et des travailleurs de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé. services de santé.
La présente convention collective de travail a pour objet la La présente convention collective de travail a pour objet la
modification du règlement de pension joint comme annexe à la modification du règlement de pension joint comme annexe à la
convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un
régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement
103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014,
Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective
de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du
régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro
d'enregistrement 113964/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du d'enregistrement 113964/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du
9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la
convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le
règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330
(numéro d'enregistrement 121162/CO/330, rendue obligatoire par arrêté (numéro d'enregistrement 121162/CO/330, rendue obligatoire par arrêté
royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du 20 avril 2015), modifiée par royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du 20 avril 2015), modifiée par
la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant le la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant le
règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330
(numéro d'enregistrement 127322/CO/330, rendue obligatoire par arrêté (numéro d'enregistrement 127322/CO/330, rendue obligatoire par arrêté
royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge du 24 novembre 2015), conclue royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge du 24 novembre 2015), conclue
au sein de la Commission paritaire des établissements et des services au sein de la Commission paritaire des établissements et des services
de santé. de santé.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à tous les

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à tous les

employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories
prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail,
qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des
services de santé et aux : services de santé et aux :
- établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; - établissements soumis à la loi sur les hôpitaux;
- maisons de soins psychiatriques; - maisons de soins psychiatriques;
- initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;
- maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de - maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de
soins; soins;
- centres de soins de jour pour personnes âgées; - centres de soins de jour pour personnes âgées;
- centres de revalidation; - centres de revalidation;
- services de soins infirmiers à domicile; - services de soins infirmiers à domicile;
- services de transfusion sanguine et de traitement du sang; - services de transfusion sanguine et de traitement du sang;
- centres médico-pédiatriques; - centres médico-pédiatriques;
- maisons médicales. - maisons médicales.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.
Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend dans Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend dans
cette convention collective de travail : le "Fonds d'épargne sectoriel cette convention collective de travail : le "Fonds d'épargne sectoriel
des secteurs fédéraux" qui a été instauré comme fonds de sécurité des secteurs fédéraux" qui a été instauré comme fonds de sécurité
d'existence par la convention collective de travail du 11 décembre d'existence par la convention collective de travail du 11 décembre
2008 (numéro d'enregistrement 90982/CO/330, rendue obligatoire par 2008 (numéro d'enregistrement 90982/CO/330, rendue obligatoire par
arrêté royal du 19 juillet 2011, Moniteur belge du 9 septembre 2011). arrêté royal du 19 juillet 2011, Moniteur belge du 9 septembre 2011).

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

aux : aux :
- travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de travail intérimaire;
- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation
professionnelle individuelle en entreprise); professionnelle individuelle en entreprise);
- élèves pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est - élèves pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est
payée (élève reconnu des classes moyennes, élève sous contrat payée (élève reconnu des classes moyennes, élève sous contrat
d'apprentissage industriel, élève en formation de chef d'entreprise, d'apprentissage industriel, élève en formation de chef d'entreprise,
élève sous contrat d'insertion socio-professionnelle reconnu par les élève sous contrat d'insertion socio-professionnelle reconnu par les
communautés et régions, stagiaire avec convention d'immersion communautés et régions, stagiaire avec convention d'immersion
professionnelle); professionnelle);
- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et personnes - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et personnes
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8
juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un
contrat de travail; contrat de travail;
- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient
déjà d'une pension de retraite légale; déjà d'une pension de retraite légale;
- médecins-employés qui suivent une formation de médecin spécialiste - médecins-employés qui suivent une formation de médecin spécialiste
et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux
employeurs du secteur privé (indice ONSS 072). employeurs du secteur privé (indice ONSS 072).
CHAPITRE III. - Règlement de pension CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4.Le règlement de pension repris comme annexe, conformément aux

Art. 4.Le règlement de pension repris comme annexe, conformément aux

dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du
13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire
sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire
par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014),
modifiée par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 modifiée par la convention collective de travail du 12 novembre 2012
modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire
sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 113964/CO/330, rendue sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 113964/CO/330, rendue
obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2
avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 10 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 10
mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension
complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 121162/CO/330, complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 121162/CO/330,
rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du
20 avril 2015), modifiée par la convention collective de travail du 11 20 avril 2015), modifiée par la convention collective de travail du 11
mai 2015 modifiant le règlement de pension du régime de pension mai 2015 modifiant le règlement de pension du régime de pension
complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 127322/CO/330, complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 127322/CO/330,
rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge
du 24 novembre 2015), est remplacé par le règlement de pension repris du 24 novembre 2015), est remplacé par le règlement de pension repris
comme annexe à la présente convention collective de travail. comme annexe à la présente convention collective de travail.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de
la convention collective de travail la convention collective de travail

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend

effet le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. effet le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec
effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être
notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de
la Commission paritaire des établissements et des services de santé, la Commission paritaire des établissements et des services de santé,
qui enverra une copie à chacune des parties signataires. qui enverra une copie à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 6 juillet 2016, Annexe à la convention collective de travail du 6 juillet 2016,
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé, modifiant le règlement de pension du régime services de santé, modifiant le règlement de pension du régime
sectoriel de pension complémentaire sectoriel de pension complémentaire
Organisme de Financement de Pensions Organisme de Financement de Pensions
"Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral" "Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral"
Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles
Règlement de pension Règlement de pension
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est

établi en exécution des conventions collectives de travail relatives à établi en exécution des conventions collectives de travail relatives à
l'introduction d'un régime de pension complémentaire, conclues au sein l'introduction d'un régime de pension complémentaire, conclues au sein
de la Commission paritaire des établissements et des services de de la Commission paritaire des établissements et des services de
santé. santé.
§ 2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de § 2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de
pension ou une rente correspondante, qui est versé à l'affilié ou, si pension ou une rente correspondante, qui est versé à l'affilié ou, si
l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit. l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit.
§ 3. Le présent règlement de pension détermine les droits et § 3. Le présent règlement de pension détermine les droits et
obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des
employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les
conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.
§ 4. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er janvier § 4. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er janvier
2017 et remplace le précédent règlement du 18 décembre 2013. 2017 et remplace le précédent règlement du 18 décembre 2013.
Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de
l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de
leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur
lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont

Art. 2.Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont

utilisés, qui ont la signification suivante : utilisés, qui ont la signification suivante :
2.1. Organisateurs 2.1. Organisateurs
Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux". Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux".
2.2. Organisation 2.2. Organisation
Toute organisation, subsidiée ou non par le pouvoir fédéral qui occupe Toute organisation, subsidiée ou non par le pouvoir fédéral qui occupe
des membres de personnel au sein de la Commission paritaire des des membres de personnel au sein de la Commission paritaire des
établissements et des services de santé, à laquelle la convention établissements et des services de santé, à laquelle la convention
collective de travail sectorielle précitée relative à l'instauration collective de travail sectorielle précitée relative à l'instauration
d'un régime de pension complémentaire est applicable. d'un régime de pension complémentaire est applicable.
2.3. Salaire annuel 2.3. Salaire annuel
Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office national de Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office national de
sécurité sociale, à charge de l'organisation. sécurité sociale, à charge de l'organisation.
2.4. Fonds de pension 2.4. Fonds de pension
Le "Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral", dont le siège Le "Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral", dont le siège
est situé à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai est situé à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai
2012 sous le numéro 50604. 2012 sous le numéro 50604.
2.5. Loi relative aux pensions complémentaires 2.5. Loi relative aux pensions complémentaires
Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale. matière de sécurité sociale.
CHAPITRE III. - Affiliation CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Tout travailleur, quelle que soit la nature du contrat

Art. 3.§ 1er. Tout travailleur, quelle que soit la nature du contrat

de travail : de travail :
- qui au 1er janvier 2010 ou postérieurement est lié par un contrat de - qui au 1er janvier 2010 ou postérieurement est lié par un contrat de
travail avec une organisation; travail avec une organisation;
- et auquel la convention collective du travail concernant - et auquel la convention collective du travail concernant
l'instauration d'un régime de pension complémentaire conclue au sein l'instauration d'un régime de pension complémentaire conclue au sein
de la commission paritaire est applicable, de la commission paritaire est applicable,
est obligatoirement affilié au régime de pension. est obligatoirement affilié au régime de pension.
§ 2. La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui § 2. La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui
s'applique le règlement est aussi la date d'adhésion au présent s'applique le règlement est aussi la date d'adhésion au présent
règlement. Quiconque était en service le 1er janvier 2010 est affilié règlement. Quiconque était en service le 1er janvier 2010 est affilié
à partir de cette date. à partir de cette date.
§ 3. Sont toutefois exclus : § 3. Sont toutefois exclus :
- les travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - les travailleurs sous contrat de travail intérimaire;
- les travailleurs avec des contrats de vacances, d'étudiants et FPI - les travailleurs avec des contrats de vacances, d'étudiants et FPI
(formation professionnelle individuelle); (formation professionnelle individuelle);
- les apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale - les apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale
n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis
industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis
sous convention d'insertion, reconnus par les communautés et régions, sous convention d'insertion, reconnus par les communautés et régions,
stagiaires en convention d'immersion professionnelle); stagiaires en convention d'immersion professionnelle);
- les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes - les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8
juillet 1976 relative à l'organisation des CPAS et occupées dans le juillet 1976 relative à l'organisation des CPAS et occupées dans le
cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, s'il cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, s'il
n'est pas question d'un contrat de travail; n'est pas question d'un contrat de travail;
- les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient - les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient
déjà d'une pension de retraite légale; déjà d'une pension de retraite légale;
- les médecins-employés qui suivent une formation de médecin - les médecins-employés qui suivent une formation de médecin
spécialiste, et qui sont soumis à un assujettissement restreint, par spécialiste, et qui sont soumis à un assujettissement restreint, par
des employeurs-hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). des employeurs-hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS).
§ 4. L'affilié accepte le règlement de pension et autorise § 4. L'affilié accepte le règlement de pension et autorise
l'organisateur à transmettre au fonds de pension toutes les l'organisateur à transmettre au fonds de pension toutes les
informations et pièces justificatives qui sont nécessaires pour la informations et pièces justificatives qui sont nécessaires pour la
bonne exécution du présent règlement. bonne exécution du présent règlement.
§ 5. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations § 5. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations
et pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour et pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour
permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de
l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas
lesdites informations ou preuves justificatives, l'organisateur et le lesdites informations ou preuves justificatives, l'organisateur et le
fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard
de l'affilié relatives à la pension complémentaire qui est décrite de l'affilié relatives à la pension complémentaire qui est décrite
dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'une dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'une
quelconque forme de dédommagement ou d'intérêt de retard en cas quelconque forme de dédommagement ou d'intérêt de retard en cas
d'éventuel paiement tardif des droits. d'éventuel paiement tardif des droits.
CHAPITRE IV. - L'allocation de pension CHAPITRE IV. - L'allocation de pension

Art. 4.Le montant de l'allocation de pension

Art. 4.Le montant de l'allocation de pension

§ 1er. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de § 1er. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de
décès sont financées par des allocations annuelles dont le niveau est décès sont financées par des allocations annuelles dont le niveau est
fixé par une convention collective de travail. fixé par une convention collective de travail.
§ 2. En cas d'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à un § 2. En cas d'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à un
ayant droit, l'allocation de pension est octroyée pour la totalité de ayant droit, l'allocation de pension est octroyée pour la totalité de
la période correspondant à cette indemnité compensatoire de préavis la période correspondant à cette indemnité compensatoire de préavis
sur la base de la dernière allocation de pension qui était en vigueur sur la base de la dernière allocation de pension qui était en vigueur
à ce moment-là. à ce moment-là.

Art. 5.L'affectation de l'allocation de pension

Art. 5.L'affectation de l'allocation de pension

§ 1er. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un § 1er. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un
compte individuel de pension. La date valeur, c'est-à-dire la date à compte individuel de pension. La date valeur, c'est-à-dire la date à
partir de laquelle l'allocation de pension est capitalisée, est fixée partir de laquelle l'allocation de pension est capitalisée, est fixée
par convention collective de travail. par convention collective de travail.
§ 2. La capitalisation se fait : § 2. La capitalisation se fait :
- jusqu'au jour précédant la mise à la retraite; - jusqu'au jour précédant la mise à la retraite;
- ou jusqu'au premier jour du mois au cours duquel l'affilié décède. - ou jusqu'au premier jour du mois au cours duquel l'affilié décède.

Art. 6.Le rendement

Art. 6.Le rendement

§ 1er. Le fonds de pension gère les réserves acquises de l'affilié, § 1er. Le fonds de pension gère les réserves acquises de l'affilié,
une réserve libre et un compte pour allocations de pension et charges une réserve libre et un compte pour allocations de pension et charges
futures. Au cas où le versement global de l'organisateur diffère de futures. Au cas où le versement global de l'organisateur diffère de
l'allocation de pension globale, la différence est alors versée ou l'allocation de pension globale, la différence est alors versée ou
retirée du compte pour allocations de pension et charges futures. retirée du compte pour allocations de pension et charges futures.
§ 2. Le rendement est égal au rendement financier provenant des § 2. Le rendement est égal au rendement financier provenant des
investissements effectués, diminué des frais de gestion, des investissements effectués, diminué des frais de gestion, des
provisions pour risques et charges ainsi que des éventuels impôts sur provisions pour risques et charges ainsi que des éventuels impôts sur
le résultat. Les réserves acquises, la réserve libre et la réserve le résultat. Les réserves acquises, la réserve libre et la réserve
pour allocations de pension et charges futures perçoivent chacune une pour allocations de pension et charges futures perçoivent chacune une
partie proportionnelle du rendement. partie proportionnelle du rendement.
§ 3. Si le taux de rendement est supérieur au taux de rendement qui § 3. Si le taux de rendement est supérieur au taux de rendement qui
doit être garanti par l'organisateur en vertu de la loi relative aux doit être garanti par l'organisateur en vertu de la loi relative aux
pensions complémentaires, les organes compétents du fonds de pension pensions complémentaires, les organes compétents du fonds de pension
peuvent décider d'apurer tout ou partie des différences négatives si peuvent décider d'apurer tout ou partie des différences négatives si
les réserves constituées sur les comptes de pension individuels sont les réserves constituées sur les comptes de pension individuels sont
insuffisantes par rapport aux réserves acquises auxquelles l'affilié insuffisantes par rapport aux réserves acquises auxquelles l'affilié
aurait droit en cas de sortie à la fin de l'année. aurait droit en cas de sortie à la fin de l'année.
§ 4. Tout ou partie du rendement peut, par décision des organes § 4. Tout ou partie du rendement peut, par décision des organes
compétents du fonds de pension, être imputé sur une réserve libre compétents du fonds de pension, être imputé sur une réserve libre
servant à financer un éventuel déficit futur par rapport à la réserve servant à financer un éventuel déficit futur par rapport à la réserve
acquise exigée par la loi. Cette réserve libre peut atteindre au acquise exigée par la loi. Cette réserve libre peut atteindre au
maximum 25 p.c. de la somme des réserves acquises auquel les affiliés maximum 25 p.c. de la somme des réserves acquises auquel les affiliés
pourraient prétendre en cas de sortie. pourraient prétendre en cas de sortie.
§ 5. Si les réserves individuelles n'atteignent pas le montant qui est § 5. Si les réserves individuelles n'atteignent pas le montant qui est
exigé en exécution de l'article 24 de la loi relative aux pensions exigé en exécution de l'article 24 de la loi relative aux pensions
complémentaires, le compte pension individuel reçoit chaque année au complémentaires, le compte pension individuel reçoit chaque année au
31 décembre un rendement égal à une partie proportionnelle du 31 décembre un rendement égal à une partie proportionnelle du
rendement qui a été obtenu par le fonds de pension au cours de cette rendement qui a été obtenu par le fonds de pension au cours de cette
année-là, en proportion des réserves investies. année-là, en proportion des réserves investies.
§ 6. Lorsqu'en cas de sortie, de mise à la retraite ou de suppression § 6. Lorsqu'en cas de sortie, de mise à la retraite ou de suppression
de l'engagement de pension, un déficit existerait par rapport à ce qui de l'engagement de pension, un déficit existerait par rapport à ce qui
est exigé en vertu de l'article 24 de la loi relative aux pensions est exigé en vertu de l'article 24 de la loi relative aux pensions
complémentaires, ce déficit est apuré au moyen de la réserve libre. complémentaires, ce déficit est apuré au moyen de la réserve libre.

Art. 7.Participation aux bénéfices

Art. 7.Participation aux bénéfices

Si le patrimoine du fonds suffit à couvrir la somme des réserves Si le patrimoine du fonds suffit à couvrir la somme des réserves
acquises en vertu de la loi relative aux pensions complémentaires, une acquises en vertu de la loi relative aux pensions complémentaires, une
réserve libre de 25 p.c. de ces réserves acquises et du compte pour réserve libre de 25 p.c. de ces réserves acquises et du compte pour
allocations de pension et charges, le fonds de pension peut alors allocations de pension et charges, le fonds de pension peut alors
procéder à l'octroi d'une participation aux bénéfices. Cette procéder à l'octroi d'une participation aux bénéfices. Cette
participation aux bénéfices prend la forme d'une augmentation des participation aux bénéfices prend la forme d'une augmentation des
droits acquis et est ainsi définitivement acquise par les affiliés. droits acquis et est ainsi définitivement acquise par les affiliés.
Une participation aux bénéfices attribuée au compte individuel de Une participation aux bénéfices attribuée au compte individuel de
l'affilié est aussi capitalisée sur la base de la méthode décrite l'affilié est aussi capitalisée sur la base de la méthode décrite
ci-avant. ci-avant.

Art. 8.Liquidation

Art. 8.Liquidation

§ 1er. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus § 1er. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus
rapidement possible. rapidement possible.
§ 2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore des données § 2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore des données
d'occupation nécessaires pour la liquidation du montant correct, la d'occupation nécessaires pour la liquidation du montant correct, la
dernière allocation de pension connue sera appliquée de manière dernière allocation de pension connue sera appliquée de manière
proportionnelle, par rapport au nombre de mois complets d'occupation proportionnelle, par rapport au nombre de mois complets d'occupation
auprès d'une organisation, telle que décrite à l'article 2.2. et en auprès d'une organisation, telle que décrite à l'article 2.2. et en
appliquant le dernier taux d'occupation connu. appliquant le dernier taux d'occupation connu.
CHAPITRE V. - Pension CHAPITRE V. - Pension

Art. 9.L'âge de retraite

Art. 9.L'âge de retraite

§ 1er. L'âge de la retraite auquel le capital constitué sur le compte § 1er. L'âge de la retraite auquel le capital constitué sur le compte
de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois qui suit de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois qui suit
l'âge normal de la pension légale qui est en vigueur à la date de l'âge normal de la pension légale qui est en vigueur à la date de
calcul. calcul.
§ 2. Le capital est toutefois exigible dès que l'affilié perçoit une § 2. Le capital est toutefois exigible dès que l'affilié perçoit une
pension légale. pension légale.
§ 3. Si l'affilié reste en service d'une organisation après l'âge de § 3. Si l'affilié reste en service d'une organisation après l'âge de
retraite et ne perçoit pas encore de pension légale, l'allocation de retraite et ne perçoit pas encore de pension légale, l'allocation de
pension reste due. pension reste due.
§ 4. L'affilié obtiendra alors la liquidation de son compte de pension § 4. L'affilié obtiendra alors la liquidation de son compte de pension
lorsqu'il prend sa pension légale. lorsqu'il prend sa pension légale.
CHAPITRE VI. - Décès CHAPITRE VI. - Décès

Art. 10.Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur

Art. 10.Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur

constituée au moment du décès sur le compte de pension individuel. constituée au moment du décès sur le compte de pension individuel.
CHAPITRE VII. - Droits acquis de l'affilié sur les réserves CHAPITRE VII. - Droits acquis de l'affilié sur les réserves

Art. 11.§ 1er. Les réserves qui sont constituées sur les comptes

Art. 11.§ 1er. Les réserves qui sont constituées sur les comptes

individuels sont la propriété de l'affilié. individuels sont la propriété de l'affilié.
§ 2. L'affilié ne peut toutefois exiger de droits relatifs à ces § 2. L'affilié ne peut toutefois exiger de droits relatifs à ces
réserves qu'après une période ininterrompue de deux trimestres réserves qu'après une période ininterrompue de deux trimestres
d'affiliation au présent règlement de pension. d'affiliation au présent règlement de pension.
§ 3. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers § 3. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers
un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une
organisation qui fait partie d'un secteur où le règlement est organisation qui fait partie d'un secteur où le règlement est
applicable n'est pas considéré comme un nouvel affilié. applicable n'est pas considéré comme un nouvel affilié.
§ 4. Le compte pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice § 4. Le compte pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice
ne peut pas être transféré. Aucune avance ne peut être accordée. ne peut pas être transféré. Aucune avance ne peut être accordée.
CHAPITRE VIII. - Les versements CHAPITRE VIII. - Les versements

Art. 12.§ 1er. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont)

Art. 12.§ 1er. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont)

supposé(s) opter pour le versement sous la forme d'un capital. supposé(s) opter pour le versement sous la forme d'un capital.
§ 2. Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) toutefois demander de § 2. Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) toutefois demander de
convertir en une rente viagère le capital qui lui (leur) revient. Le convertir en une rente viagère le capital qui lui (leur) revient. Le
choix pour une liquidation sous forme de rente viagère doit être choix pour une liquidation sous forme de rente viagère doit être
communiqué au fonds de pension par le bénéficiaire, par écrit, au plus communiqué au fonds de pension par le bénéficiaire, par écrit, au plus
tard un mois avant la date à laquelle le versement prend cours. tard un mois avant la date à laquelle le versement prend cours.
§ 3. Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente § 3. Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente
viagère qui lui est exclusivement payée ou d'une rente viagère qui est viagère qui lui est exclusivement payée ou d'une rente viagère qui est
réversible, en cas de décès du bénéficiaire, au conjoint survivant ou réversible, en cas de décès du bénéficiaire, au conjoint survivant ou
au partenaire avec lequel il cohabite légalement. La rente peut être au partenaire avec lequel il cohabite légalement. La rente peut être
indexée. indexée.
§ 4. Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de § 4. Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de
chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le
décès du(des) bénéficiaire(s). décès du(des) bénéficiaire(s).
§ 5. Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, § 5. Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR,
le versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente, le versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente,
mais uniquement sous la forme d'un capital unique. mais uniquement sous la forme d'un capital unique.
§ 6. Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et § 6. Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et
800,01 EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties 800,01 EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties
trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre. trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre.
§ 7. Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les § 7. Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires,
pensions, allocations et subventions à charge du trésor public. pensions, allocations et subventions à charge du trésor public.
CHAPITRE IX. - Bénéficiaires CHAPITRE IX. - Bénéficiaires

Art. 13.Le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite

Art. 13.Le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite

Si l'affilié est en vie à l'âge de la retraite, le capital-vie est Si l'affilié est en vie à l'âge de la retraite, le capital-vie est
versé à l'affilié lui-même. versé à l'affilié lui-même.

Art. 14.Le bénéficiaire du versement en cas de décès

Art. 14.Le bénéficiaire du versement en cas de décès

§ 1er. Si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, la prestation § 1er. Si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, la prestation
prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur base de prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur base de
l'ordre prioritaire suivant : l'ordre prioritaire suivant :
- Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit pas séparé - Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit pas séparé
judiciairement de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se judiciairement de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se
trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de
divorce. Les époux sont supposés être séparés de fait lorsqu'il divorce. Les époux sont supposés être séparés de fait lorsqu'il
ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile
différent; différent;
- A défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens - A défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens
des articles 1475 à 1479 du Code civil et qui n'est pas parent de des articles 1475 à 1479 du Code civil et qui n'est pas parent de
l'affilié; l'affilié;
- A défaut, les enfants de l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié;
- A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier - A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier
recommandé au fonds de pension, le courrier recommandé envoyé en recommandé au fonds de pension, le courrier recommandé envoyé en
dernier lieu étant valable; dernier lieu étant valable;
- A défaut, aux parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, - A défaut, aux parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux,
le capital revient au survivant; le capital revient au survivant;
- A défaut, au fonds de pension. - A défaut, au fonds de pension.
§ 2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le paiement prévu en cas de § 2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le paiement prévu en cas de
décès est réparti entre eux en parts égales, sauf si le document de décès est réparti entre eux en parts égales, sauf si le document de
désignation du bénéficiaire détermine la hauteur des parts. désignation du bénéficiaire détermine la hauteur des parts.
§ 3. Si l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre de § 3. Si l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre de
décès puisse être déterminé, le paiement prévu en cas de décès est décès puisse être déterminé, le paiement prévu en cas de décès est
versé à la personne suivante dans l'ordre de priorité des versé à la personne suivante dans l'ordre de priorité des
bénéficiaires. bénéficiaires.
§ 4. Si aucun bénéficiaire ne se manifeste après une période de 5 ans § 4. Si aucun bénéficiaire ne se manifeste après une période de 5 ans
après le décès, le paiement prévu en cas de décès est liquidé en après le décès, le paiement prévu en cas de décès est liquidé en
faveur du fonds de pension. faveur du fonds de pension.
CHAPITRE X. - Conséquences du non-paiement des allocations de pension CHAPITRE X. - Conséquences du non-paiement des allocations de pension

Art. 15.§ 1er. L'organisateur transfèrera les allocations de pension

Art. 15.§ 1er. L'organisateur transfèrera les allocations de pension

dues au fonds de pension. dues au fonds de pension.
§ 2. L'organisateur peut faire encaisser l'allocation de pension par § 2. L'organisateur peut faire encaisser l'allocation de pension par
l'ONSS. l'ONSS.
§ 3. Lorsque l'allocation de pension n'est plus payée, les comptes § 3. Lorsque l'allocation de pension n'est plus payée, les comptes
pension sont réduits. Le fonds de pension informera chaque affilié par pension sont réduits. Le fonds de pension informera chaque affilié par
un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les 2 un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les 2
mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de la mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de la
cessation du paiement. cessation du paiement.
CHAPITRE XI. - Information CHAPITRE XI. - Information

Art. 16.Le règlement de pension

Art. 16.Le règlement de pension

Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du
fonds de pension. fonds de pension.

Art. 17.La fiche de pension

Art. 17.La fiche de pension

Chaque année, le fonds de pension informe, au moyen d'une fiche de Chaque année, le fonds de pension informe, au moyen d'une fiche de
pension, chaque affilié actif : pension, chaque affilié actif :
- du montant des allocations de pension; - du montant des allocations de pension;
- de la réserve acquise; - de la réserve acquise;
- de la prestation acquise et de la date d'exigibilité; - de la prestation acquise et de la date d'exigibilité;
- du montant de la réserve acquise de l'année écoulée; - du montant de la réserve acquise de l'année écoulée;
- de la rente qui correspond au capital-pension; - de la rente qui correspond au capital-pension;
- de la méthode de calcul de la garantie de rendement. - de la méthode de calcul de la garantie de rendement.
La fiche de pension est mise à disposition dans l'e-box de l'affilié La fiche de pension est mise à disposition dans l'e-box de l'affilié
sur le site Internet www.mybenefit.be. sur le site Internet www.mybenefit.be.

Art. 18.Rapport de gestion

Art. 18.Rapport de gestion

Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la
gestion de l'engagement de pension et le met à la disposition des gestion de l'engagement de pension et le met à la disposition des
affiliés. Celui-ci reprend notamment les informations suivantes : affiliés. Celui-ci reprend notamment les informations suivantes :
- le mode de financement de l'engagement de pension et les - le mode de financement de l'engagement de pension et les
modifications structurelles apportées à ce financement; modifications structurelles apportées à ce financement;
- la stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure - la stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure
dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont
pris en compte; pris en compte;
- le rendement des investissements et la structure des coûts; - le rendement des investissements et la structure des coûts;
- la répartition des bénéfices. - la répartition des bénéfices.
Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite. Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite.
CHAPITRE XII. - L'affilié quitte l'organisation avant l'âge de CHAPITRE XII. - L'affilié quitte l'organisation avant l'âge de
retraite retraite

Art. 19.§ 1er. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin et que

Art. 19.§ 1er. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin et que

l'affilié reprend le travail dans les trois mois auprès d'une l'affilié reprend le travail dans les trois mois auprès d'une
organisation à laquelle le présent règlement de pension est organisation à laquelle le présent règlement de pension est
applicable, l'affilié demeure participant au régime de pension applicable, l'affilié demeure participant au régime de pension
sectoriel, pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'affiliation. sectoriel, pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'affiliation.
§ 2. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour une autre § 2. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour une autre
raison que le décès ou la mise à la retraite et qu'il ne reprend pas raison que le décès ou la mise à la retraite et qu'il ne reprend pas
le travail auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement le travail auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement
de pension est applicable, l'affilié a le choix entre les possibilités de pension est applicable, l'affilié a le choix entre les possibilités
suivantes, pour autant qu'il puisse exiger des droits sur les réserves suivantes, pour autant qu'il puisse exiger des droits sur les réserves
: :
- soit laisser la réserve acquise sans modification de la promesse de - soit laisser la réserve acquise sans modification de la promesse de
pension dans le fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à pension dans le fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à
l'âge de la retraite ou en cas de décès; l'âge de la retraite ou en cas de décès;
- soit transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension du - soit transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension du
nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il
est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur; est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur;
- soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de - soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de
pension qui répartit la totalité de ses bénéfices proportionnellement pension qui répartit la totalité de ses bénéfices proportionnellement
aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts suite aux aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts suite aux
règles établies conformément à l'article 22 de la loi du 12 juillet règles établies conformément à l'article 22 de la loi du 12 juillet
1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés. 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés.
§ 3. Si l'affilié n'effectue aucun choix explicite dans les trente § 3. Si l'affilié n'effectue aucun choix explicite dans les trente
jours, il est supposé avoir opté pour le maintien de ses réserves dans jours, il est supposé avoir opté pour le maintien de ses réserves dans
le fonds de pension sans modification de la promesse de pension. le fonds de pension sans modification de la promesse de pension.
CHAPITRE XIII. - Dispositions fiscales CHAPITRE XIII. - Dispositions fiscales

Art. 20.Quelle législation fiscale est applicable ?

Art. 20.Quelle législation fiscale est applicable ?

Si l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de Si l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de
travail en Belgique et que l'organisation est établie en Belgique, la travail en Belgique et que l'organisation est établie en Belgique, la
législation fiscale belge est applicable tant sur les allocations de législation fiscale belge est applicable tant sur les allocations de
pension que sur les versements. Dans le cas contraire, des charges pension que sur les versements. Dans le cas contraire, des charges
fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une
législation étrangère, en exécution des traités internationaux législation étrangère, en exécution des traités internationaux
applicables à cet égard. applicables à cet égard.

Art. 21.Statut fiscal de l'allocation de pension

Art. 21.Statut fiscal de l'allocation de pension

§ 1er. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la § 1er. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les date d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les
allocations patronales constituent en principe des frais allocations patronales constituent en principe des frais
professionnels déductibles à l'impôt des sociétés et ne donnent pas professionnels déductibles à l'impôt des sociétés et ne donnent pas
lieu à un impôt supplémentaire à l'impôt des personnes morales, ni à lieu à un impôt supplémentaire à l'impôt des personnes morales, ni à
un bénéfice immédiatement imposable pour l'affilié. un bénéfice immédiatement imposable pour l'affilié.
§ 2. Le montant, exprimé en rente annuelle : § 2. Le montant, exprimé en rente annuelle :
- des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en - des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en
exécution du présent règlement de pension; exécution du présent règlement de pension;
- de la pension légale; - de la pension légale;
- d'autres prestations de pension complémentaire auxquelles l'affilié - d'autres prestations de pension complémentaire auxquelles l'affilié
a droit, a droit,
ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération
brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité
professionnelle et avec une réversibilité de 80 p.c. de la rente au professionnelle et avec une réversibilité de 80 p.c. de la rente au
profit du conjoint survivant, et avec indexation de la rente. profit du conjoint survivant, et avec indexation de la rente.
§ 3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié, § 3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié,
d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du
présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite
fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres
avantages de pension. avantages de pension.
CHAPITRE XIV. - Obligations de l'organisateur CHAPITRE XIV. - Obligations de l'organisateur

Art. 22.§ 1er. L'organisateur transmettra en temps opportun au fonds

Art. 22.§ 1er. L'organisateur transmettra en temps opportun au fonds

de pension toutes les données exigées pour l'exécution du présent de pension toutes les données exigées pour l'exécution du présent
règlement de pension. Les obligations du fonds de pension sont fixées règlement de pension. Les obligations du fonds de pension sont fixées
sur la base des données transmises à temps. sur la base des données transmises à temps.
§ 2. L'organisateur communiquera au fonds de pension toutes les § 2. L'organisateur communiquera au fonds de pension toutes les
questions des affiliés concernant le règlement de pension en général questions des affiliés concernant le règlement de pension en général
ou concernant les comptes individuels. ou concernant les comptes individuels.
CHAPITRE XV. - Application de la loi relative à la protection de la CHAPITRE XV. - Application de la loi relative à la protection de la
vie privée vie privée

Art. 23.§ 1er. L'organisateur fournit un certain nombre de données à

Art. 23.§ 1er. L'organisateur fournit un certain nombre de données à

caractère personnel au fonds de pension pour gérer le régime de caractère personnel au fonds de pension pour gérer le régime de
pension sectoriel. Le fonds de pension traite ces données de manière pension sectoriel. Le fonds de pension traite ces données de manière
confidentielle. Ces données peuvent être exclusivement utilisées pour confidentielle. Ces données peuvent être exclusivement utilisées pour
la gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de tout autre la gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de tout autre
but, commercial ou non. but, commercial ou non.
§ 2. Toute personne dont des données à caractère personnel sont § 2. Toute personne dont des données à caractère personnel sont
conservées, a le droit d'en obtenir la consultation et la correction. conservées, a le droit d'en obtenir la consultation et la correction.
Dans ce cas, elle doit s'adresser par écrit au fonds de pension et y Dans ce cas, elle doit s'adresser par écrit au fonds de pension et y
joindre une copie de sa carte d'identité. joindre une copie de sa carte d'identité.
CHAPITRE XVI. - Modification du présent règlement CHAPITRE XVI. - Modification du présent règlement

Art. 24.Le présent règlement de pension peut être modifié ou être

Art. 24.Le présent règlement de pension peut être modifié ou être

résilié par une convention collective de travail conclue au sein de la résilié par une convention collective de travail conclue au sein de la
commission paritaire compétente. commission paritaire compétente.
CHAPITRE XVII. - Contestations et droit applicable CHAPITRE XVII. - Contestations et droit applicable

Art. 25.Le droit belge est applicable au présent règlement de

Art. 25.Le droit belge est applicable au présent règlement de

pension. Les éventuelles contestations entre les parties à ce sujet pension. Les éventuelles contestations entre les parties à ce sujet
sont soumises à la compétence des tribunaux belges. sont soumises à la compétence des tribunaux belges.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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