Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'offre de | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'offre de |
formation et aux horaires de travail flexibles (1) | formation et aux horaires de travail flexibles (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'offre de | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'offre de |
formation et aux horaires de travail flexibles. | formation et aux horaires de travail flexibles. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande | l'enseignement libre de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 28 septembre 2016 | Convention collective de travail du 28 septembre 2016 |
Offre de formation et horaires de travail flexibles | Offre de formation et horaires de travail flexibles |
(Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro |
136158/CO/152.01) | 136158/CO/152.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de | aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de |
la Communauté flamande et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après | la Communauté flamande et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après |
travailleurs, desdites institutions. | travailleurs, desdites institutions. |
CHAPITRE II. - Horaires flexibles | CHAPITRE II. - Horaires flexibles |
Art. 2.Le présent chapitre ne s'applique qu'aux travailleurs dont |
Art. 2.Le présent chapitre ne s'applique qu'aux travailleurs dont |
l'exécution du contrat de travail est liée à la présence des élèves à | l'exécution du contrat de travail est liée à la présence des élèves à |
l'école. Il s'agit ici de l'accueil avant et après l'école, de | l'école. Il s'agit ici de l'accueil avant et après l'école, de |
l'accompagnement de car et de la surveillance du midi. | l'accompagnement de car et de la surveillance du midi. |
Le présent chapitre ne s'applique pas aux accompagnateurs de cars | Le présent chapitre ne s'applique pas aux accompagnateurs de cars |
zonaux. | zonaux. |
Art. 3.Le régime de temps de travail flexible, visé par la présente |
Art. 3.Le régime de temps de travail flexible, visé par la présente |
convention, est institué conformément aux dispositions de l'article 2, | convention, est institué conformément aux dispositions de l'article 2, |
3° de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux | 3° de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux |
régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective | régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective |
de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national | de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national |
du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail | du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail |
dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin | dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin |
1987. Ce qui permet le raccourcissement ou l'allongement de la durée | 1987. Ce qui permet le raccourcissement ou l'allongement de la durée |
de travail hebdomadaire normale et le remplacement par des horaires de | de travail hebdomadaire normale et le remplacement par des horaires de |
travail alternatifs. | travail alternatifs. |
Ces horaires induiront un nombre limité d'heures supplémentaires | Ces horaires induiront un nombre limité d'heures supplémentaires |
effectives. La journée de travail ne peut excéder le plafond de neuf | effectives. La journée de travail ne peut excéder le plafond de neuf |
heures de travail, heures supplémentaires comprises, et le nombre | heures de travail, heures supplémentaires comprises, et le nombre |
d'heures supplémentaires doit rester limité à un maximum de cinq | d'heures supplémentaires doit rester limité à un maximum de cinq |
heures par semaine. | heures par semaine. |
La compensation s'effectue en jours de travail complets, selon | La compensation s'effectue en jours de travail complets, selon |
l'horaire du travailleur concerné. | l'horaire du travailleur concerné. |
L'introduction d'un régime de temps de travail flexible doit respecter | L'introduction d'un régime de temps de travail flexible doit respecter |
les dispositions de la convention collective de travail du 25 juin | les dispositions de la convention collective de travail du 25 juin |
1991 concernant le travail à temps partiel en exécution des articles | 1991 concernant le travail à temps partiel en exécution des articles |
182 et 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, rendue obligatoire | 182 et 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 26 septembre 1991, Moniteur belge du 26 octobre | par arrêté royal du 26 septembre 1991, Moniteur belge du 26 octobre |
1991. | 1991. |
La durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée par année | La durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée par année |
scolaire (du 1er septembre au 30 juin). | scolaire (du 1er septembre au 30 juin). |
Un régime de temps de travail flexible ne peut jamais être imposé de | Un régime de temps de travail flexible ne peut jamais être imposé de |
manière obligatoire aux travailleurs concernés d'une institution, mais | manière obligatoire aux travailleurs concernés d'une institution, mais |
doit toujours s'effectuer sur une base volontaire individuelle. | doit toujours s'effectuer sur une base volontaire individuelle. |
L'introduction d'horaires alternatifs s'effectuera moyennant respect | L'introduction d'horaires alternatifs s'effectuera moyennant respect |
de la procédure de modification du règlement de travail. | de la procédure de modification du règlement de travail. |
Art. 4.L'introduction du régime de travail flexible visé à l'article |
Art. 4.L'introduction du régime de travail flexible visé à l'article |
3 ne peut en aucun cas occasionner une réduction de la durée de | 3 ne peut en aucun cas occasionner une réduction de la durée de |
travail. | travail. |
Art. 5.Avant de mettre ce système en oeuvre, l'employeur doit |
Art. 5.Avant de mettre ce système en oeuvre, l'employeur doit |
s'adresser au fonds sectoriel pour l'emploi. Le conseil | s'adresser au fonds sectoriel pour l'emploi. Le conseil |
d'administration du fonds sectoriel pour l'emploi vérifiera le respect | d'administration du fonds sectoriel pour l'emploi vérifiera le respect |
des conditions. A cet effet, l'école doit utiliser le formulaire en | des conditions. A cet effet, l'école doit utiliser le formulaire en |
annexe. | annexe. |
CHAPITRE III. - Formation | CHAPITRE III. - Formation |
Art. 6.Les écoles qui ont recours au régime de travail flexible visé |
Art. 6.Les écoles qui ont recours au régime de travail flexible visé |
à l'article 3 de la présente convention informent leurs travailleurs | à l'article 3 de la présente convention informent leurs travailleurs |
de l'offre sectorielle de formation. L'employeur s'engage à recourir | de l'offre sectorielle de formation. L'employeur s'engage à recourir |
au maximum à l'offre du fonds. | au maximum à l'offre du fonds. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. | une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. |
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de | Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de |
six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, | six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté | institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, | Annexe à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative |
à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles | à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles |
Offre de régime de travail flexible | Offre de régime de travail flexible |
Identification de l'employeur | Identification de l'employeur |
Nom de l'école : . . . . . | Nom de l'école : . . . . . |
Numéro d'organisme : . . . . . | Numéro d'organisme : . . . . . |
Adresse : . . . . . | Adresse : . . . . . |
Occupation | Occupation |
a. Nombre total d'heures prestées sur base hebdomadaire durant l'année | a. Nombre total d'heures prestées sur base hebdomadaire durant l'année |
scolaire précédente (20.....-20.....) : . . . . . | scolaire précédente (20.....-20.....) : . . . . . |
b. Moyenne des heures prestées sur base hebdomadaire durant cette | b. Moyenne des heures prestées sur base hebdomadaire durant cette |
année scolaire (20.....-20.....) : . . . . . | année scolaire (20.....-20.....) : . . . . . |
c. Nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires qui seront prestées : | c. Nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires qui seront prestées : |
. . . . . | . . . . . |
Le nombre d'heures visé au point b. doit être égal ou supérieur au | Le nombre d'heures visé au point b. doit être égal ou supérieur au |
nombre d'heures visé au point a. | nombre d'heures visé au point a. |
Formation | Formation |
L'école s'engage à pourvoir à la formation nécessaire, en concertation | L'école s'engage à pourvoir à la formation nécessaire, en concertation |
avec le Groupe Intro. | avec le Groupe Intro. |
Déclaration sur l'honneur | Déclaration sur l'honneur |
"Je certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et | "Je certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et |
complète." | complète." |
Fait à . . . . ., le . . . . . | Fait à . . . . ., le . . . . . |
Signature et qualité du signataire, | Signature et qualité du signataire, |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |