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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'offre de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'offre de
formation et aux horaires de travail flexibles (1) formation et aux horaires de travail flexibles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'offre de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à l'offre de
formation et aux horaires de travail flexibles. formation et aux horaires de travail flexibles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande l'enseignement libre de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Convention collective de travail du 28 septembre 2016
Offre de formation et horaires de travail flexibles Offre de formation et horaires de travail flexibles
(Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro
136158/CO/152.01) 136158/CO/152.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de
la Communauté flamande et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après la Communauté flamande et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
travailleurs, desdites institutions. travailleurs, desdites institutions.
CHAPITRE II. - Horaires flexibles CHAPITRE II. - Horaires flexibles

Art. 2.Le présent chapitre ne s'applique qu'aux travailleurs dont

Art. 2.Le présent chapitre ne s'applique qu'aux travailleurs dont

l'exécution du contrat de travail est liée à la présence des élèves à l'exécution du contrat de travail est liée à la présence des élèves à
l'école. Il s'agit ici de l'accueil avant et après l'école, de l'école. Il s'agit ici de l'accueil avant et après l'école, de
l'accompagnement de car et de la surveillance du midi. l'accompagnement de car et de la surveillance du midi.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux accompagnateurs de cars Le présent chapitre ne s'applique pas aux accompagnateurs de cars
zonaux. zonaux.

Art. 3.Le régime de temps de travail flexible, visé par la présente

Art. 3.Le régime de temps de travail flexible, visé par la présente

convention, est institué conformément aux dispositions de l'article 2, convention, est institué conformément aux dispositions de l'article 2,
3° de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux 3° de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux
régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective
de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national
du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail
dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin
1987. Ce qui permet le raccourcissement ou l'allongement de la durée 1987. Ce qui permet le raccourcissement ou l'allongement de la durée
de travail hebdomadaire normale et le remplacement par des horaires de de travail hebdomadaire normale et le remplacement par des horaires de
travail alternatifs. travail alternatifs.
Ces horaires induiront un nombre limité d'heures supplémentaires Ces horaires induiront un nombre limité d'heures supplémentaires
effectives. La journée de travail ne peut excéder le plafond de neuf effectives. La journée de travail ne peut excéder le plafond de neuf
heures de travail, heures supplémentaires comprises, et le nombre heures de travail, heures supplémentaires comprises, et le nombre
d'heures supplémentaires doit rester limité à un maximum de cinq d'heures supplémentaires doit rester limité à un maximum de cinq
heures par semaine. heures par semaine.
La compensation s'effectue en jours de travail complets, selon La compensation s'effectue en jours de travail complets, selon
l'horaire du travailleur concerné. l'horaire du travailleur concerné.
L'introduction d'un régime de temps de travail flexible doit respecter L'introduction d'un régime de temps de travail flexible doit respecter
les dispositions de la convention collective de travail du 25 juin les dispositions de la convention collective de travail du 25 juin
1991 concernant le travail à temps partiel en exécution des articles 1991 concernant le travail à temps partiel en exécution des articles
182 et 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, rendue obligatoire 182 et 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, rendue obligatoire
par arrêté royal du 26 septembre 1991, Moniteur belge du 26 octobre par arrêté royal du 26 septembre 1991, Moniteur belge du 26 octobre
1991. 1991.
La durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée par année La durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée par année
scolaire (du 1er septembre au 30 juin). scolaire (du 1er septembre au 30 juin).
Un régime de temps de travail flexible ne peut jamais être imposé de Un régime de temps de travail flexible ne peut jamais être imposé de
manière obligatoire aux travailleurs concernés d'une institution, mais manière obligatoire aux travailleurs concernés d'une institution, mais
doit toujours s'effectuer sur une base volontaire individuelle. doit toujours s'effectuer sur une base volontaire individuelle.
L'introduction d'horaires alternatifs s'effectuera moyennant respect L'introduction d'horaires alternatifs s'effectuera moyennant respect
de la procédure de modification du règlement de travail. de la procédure de modification du règlement de travail.

Art. 4.L'introduction du régime de travail flexible visé à l'article

Art. 4.L'introduction du régime de travail flexible visé à l'article

3 ne peut en aucun cas occasionner une réduction de la durée de 3 ne peut en aucun cas occasionner une réduction de la durée de
travail. travail.

Art. 5.Avant de mettre ce système en oeuvre, l'employeur doit

Art. 5.Avant de mettre ce système en oeuvre, l'employeur doit

s'adresser au fonds sectoriel pour l'emploi. Le conseil s'adresser au fonds sectoriel pour l'emploi. Le conseil
d'administration du fonds sectoriel pour l'emploi vérifiera le respect d'administration du fonds sectoriel pour l'emploi vérifiera le respect
des conditions. A cet effet, l'école doit utiliser le formulaire en des conditions. A cet effet, l'école doit utiliser le formulaire en
annexe. annexe.
CHAPITRE III. - Formation CHAPITRE III. - Formation

Art. 6.Les écoles qui ont recours au régime de travail flexible visé

Art. 6.Les écoles qui ont recours au régime de travail flexible visé

à l'article 3 de la présente convention informent leurs travailleurs à l'article 3 de la présente convention informent leurs travailleurs
de l'offre sectorielle de formation. L'employeur s'engage à recourir de l'offre sectorielle de formation. L'employeur s'engage à recourir
au maximum à l'offre du fonds. au maximum à l'offre du fonds.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de
six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté
flamande. flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, Annexe à la convention collective de travail du 28 septembre 2016,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative
à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles à l'offre de formation et aux horaires de travail flexibles
Offre de régime de travail flexible Offre de régime de travail flexible
Identification de l'employeur Identification de l'employeur
Nom de l'école : . . . . . Nom de l'école : . . . . .
Numéro d'organisme : . . . . . Numéro d'organisme : . . . . .
Adresse : . . . . . Adresse : . . . . .
Occupation Occupation
a. Nombre total d'heures prestées sur base hebdomadaire durant l'année a. Nombre total d'heures prestées sur base hebdomadaire durant l'année
scolaire précédente (20.....-20.....) : . . . . . scolaire précédente (20.....-20.....) : . . . . .
b. Moyenne des heures prestées sur base hebdomadaire durant cette b. Moyenne des heures prestées sur base hebdomadaire durant cette
année scolaire (20.....-20.....) : . . . . . année scolaire (20.....-20.....) : . . . . .
c. Nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires qui seront prestées : c. Nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires qui seront prestées :
. . . . . . . . . .
Le nombre d'heures visé au point b. doit être égal ou supérieur au Le nombre d'heures visé au point b. doit être égal ou supérieur au
nombre d'heures visé au point a. nombre d'heures visé au point a.
Formation Formation
L'école s'engage à pourvoir à la formation nécessaire, en concertation L'école s'engage à pourvoir à la formation nécessaire, en concertation
avec le Groupe Intro. avec le Groupe Intro.
Déclaration sur l'honneur Déclaration sur l'honneur
"Je certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et "Je certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et
complète." complète."
Fait à . . . . ., le . . . . . Fait à . . . . ., le . . . . .
Signature et qualité du signataire, Signature et qualité du signataire,
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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