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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de
l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon
et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de
porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de
l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon
et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon", dénommé "Fonds 2e pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts. wallon", dénommé "Fonds 2e pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 17 juin 2016 Convention collective de travail du 17 juin 2016
Institution du "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de Institution du "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de
porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé
"Fonds 2e pilier SCP 102.03", et fixation de ses statuts (Convention "Fonds 2e pilier SCP 102.03", et fixation de ses statuts (Convention
enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134325/CO/102.03) enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134325/CO/102.03)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises
relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon
et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon. wallon.
Objet Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail instaure un fonds

Art. 2.La présente convention collective de travail instaure un fonds

"2ème pilier" pour les travailleurs relevant de la Sous-commission "2ème pilier" pour les travailleurs relevant de la Sous-commission
paritaire de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du paritaire de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon, dont les statuts sont repris en annexe. province du Brabant wallon, dont les statuts sont repris en annexe.
Entrée en vigueur et durée Entrée en vigueur et durée

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Dénonciation de la convention collective de travail Dénonciation de la convention collective de travail

Art. 4.La présente convention collective de travail peut être

Art. 4.La présente convention collective de travail peut être

dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre des Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre des
provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de
quartzite de la province du Brabant wallon. quartzite de la province du Brabant wallon.
La résiliation de la présente convention collective de travail La résiliation de la présente convention collective de travail
entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds 2ème pilier SCP entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds 2ème pilier SCP
102.03". 102.03".
Force obligatoire Force obligatoire

Art. 5.Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 5.Les parties demandent la force obligatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue Annexe à la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des
provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de
quartzite de la province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème quartzite de la province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème
pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03",
et fixant ses statuts et fixant ses statuts
Statuts du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03 de l'industrie des carrières Statuts du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03 de l'industrie des carrières
de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon" (en abrégé : carrières de quartzite de la province du Brabant wallon" (en abrégé :
"Fonds 2e pilier SCP 102.03") "Fonds 2e pilier SCP 102.03")
CHAPITRE Ier. - Instauration, dénomination, CHAPITRE Ier. - Instauration, dénomination,
siège social, objectif et durée siège social, objectif et durée

Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé

Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé

"Fonds 2e pilier SCP 102.03" conformément aux dispositions de la loi "Fonds 2e pilier SCP 102.03" conformément aux dispositions de la loi
du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le siège social du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est établi :

Art. 2.Le siège social du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est établi :

Rue de Rebecq 50 - 1430 Rebecq. Rue de Rebecq 50 - 1430 Rebecq.

Art. 3.Le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est institué pour remplir le

Art. 3.Le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est institué pour remplir le

rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel tel que déterminé rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel tel que déterminé
par l'article 61 de la convention collective de travail sur les par l'article 61 de la convention collective de travail sur les
conditions de travail du 15 décembre 2015 (n° enregistrement conditions de travail du 15 décembre 2015 (n° enregistrement
131990/CO/102.03) visant à instaurer un régime de pension sectoriel 131990/CO/102.03) visant à instaurer un régime de pension sectoriel
pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre compétence de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre
des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de
quartzite de la province du Brabant wallon. quartzite de la province du Brabant wallon.

Art. 4.Le rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel se

Art. 4.Le rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel se

limite à : limite à :
- l'organisation de la transmission des données nécessaires à la mise - l'organisation de la transmission des données nécessaires à la mise
en oeuvre et au fonctionnement du régime de pension sectoriel; en oeuvre et au fonctionnement du régime de pension sectoriel;
- la collecte éventuelle des cotisations auprès des employeurs - la collecte éventuelle des cotisations auprès des employeurs
relevant du secteur; relevant du secteur;
- l'organisation des transferts financiers; - l'organisation des transferts financiers;
- le contrôle du fonctionnement général et des résultats de - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de
l'organisme de pension en charge du régime de pension sectoriel; l'organisme de pension en charge du régime de pension sectoriel;
- l'information aux affiliés et à leurs employeurs concernant le - l'information aux affiliés et à leurs employeurs concernant le
régime de pension sectoriel; régime de pension sectoriel;
- la définition des modalités et des procédures nécessaires à - la définition des modalités et des procédures nécessaires à
l'exécution du rôle d'organisateur; l'exécution du rôle d'organisateur;
- les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la LPC et - les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la LPC et
les arrêtés d'exécution de cette loi. les arrêtés d'exécution de cette loi.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent :

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent :

1° aux employeurs relevant de la compétence de la Sous-commission 1° aux employeurs relevant de la compétence de la Sous-commission
paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et
de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon; wallon;
2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°. 2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°.
CHAPITRE III. - Avantages CHAPITRE III. - Avantages

Art. 6.Le régime de pension sectoriel constitue l'avantage octroyé

Art. 6.Le régime de pension sectoriel constitue l'avantage octroyé

par le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03". par le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03".
Les personnes qui peuvent bénéficier de cet avantage sont les ouvriers Les personnes qui peuvent bénéficier de cet avantage sont les ouvriers
et les ouvrières occupés par les employeurs visés au 1° de l'article 5 et les ouvrières occupés par les employeurs visés au 1° de l'article 5
des présents statuts. des présents statuts.
CHAPITRE IV. - Gestion CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 7."Le Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est géré par un conseil

Art. 7."Le Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est géré par un conseil

d'administration composé paritairement de représentants des employeurs d'administration composé paritairement de représentants des employeurs
et des travailleurs concernés par ce régime de pension sectoriel. et des travailleurs concernés par ce régime de pension sectoriel.
Ce conseil est composé de huit membres, quatre représentants des Ce conseil est composé de huit membres, quatre représentants des
employeurs et quatre représentants des travailleurs, désignés parmi employeurs et quatre représentants des travailleurs, désignés parmi
les membres de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre les membres de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre
des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de
quartzite de la province du Brabant wallon. quartzite de la province du Brabant wallon.
Le mandat d'un membre expire en même temps que son mandat de membre de Le mandat d'un membre expire en même temps que son mandat de membre de
la sous-commission paritaire. la sous-commission paritaire.
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, le conseil En cas de décès ou de démission d'un administrateur, le conseil
d'administration pourvoit à son remplacement dans le respect des d'administration pourvoit à son remplacement dans le respect des
règles qui précèdent. règles qui précèdent.

Art. 8.Le conseil d'administration désigne un président et un

Art. 8.Le conseil d'administration désigne un président et un

vice-président, appartenant à des groupes différents. Le mandat est de vice-président, appartenant à des groupes différents. Le mandat est de
deux ans renouvelables. Lorsque le président est empêché, le deux ans renouvelables. Lorsque le président est empêché, le
vice-président exerce ses fonctions. vice-président exerce ses fonctions.

Art. 9.Le comité de gestion se réunit sur convocation du président.

Art. 9.Le comité de gestion se réunit sur convocation du président.

Le président est tenu de convoquer le comité de gestion chaque fois Le président est tenu de convoquer le comité de gestion chaque fois
qu'au moins quatre de ses membres en font la demande. qu'au moins quatre de ses membres en font la demande.
Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du
jour. jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le
comité de gestion et ils sont signés par la personne qui a présidé la comité de gestion et ils sont signés par la personne qui a présidé la
séance. séance.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres
présents. Le vote est valable lorsque la moitié des membres présents. Le vote est valable lorsque la moitié des membres
représentant les employeurs et la moitié des membres représentant les représentant les employeurs et la moitié des membres représentant les
travailleurs sont présents, si au moins un membre de chaque travailleurs sont présents, si au moins un membre de chaque
organisation représentée au comité de gestion y participe et à organisation représentée au comité de gestion y participe et à
condition que le point mis au vote ait été mentionné clairement dans condition que le point mis au vote ait été mentionné clairement dans
l'ordre du jour de la convocation pour la réunion. l'ordre du jour de la convocation pour la réunion.

Art. 10.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus

Art. 10.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour la gestion et l'administration du "Fonds 2ème pilier SCP étendus pour la gestion et l'administration du "Fonds 2ème pilier SCP
102.03" et peut prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à 102.03" et peut prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à
son bon fonctionnement. son bon fonctionnement.
Il est représenté dans toutes les actions en justice par le président Il est représenté dans toutes les actions en justice par le président
ou l'administrateur délégué à cet effet. ou l'administrateur délégué à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de
ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.Les administrateurs ne contractent aucune obligation

Art. 11.Les administrateurs ne contractent aucune obligation

personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se
limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.
CHAPITRE V. - Transfert financier CHAPITRE V. - Transfert financier

Art. 12.Les cotisations pour le financement du régime sectoriel de

Art. 12.Les cotisations pour le financement du régime sectoriel de

pension sont fixées uniquement par convention collective de travail pension sont fixées uniquement par convention collective de travail
conclues au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de conclues au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de
porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Art. 13.Le conseil d'administration prendra décision quant au fait

Art. 13.Le conseil d'administration prendra décision quant au fait

que les cotisations seront perçues et recouvrées par l'Office national que les cotisations seront perçues et recouvrées par l'Office national
de sécurité sociale ou que celles-ci seront perçues directement auprès de sécurité sociale ou que celles-ci seront perçues directement auprès
de chaque employeur qui relève de la présente convention collective de de chaque employeur qui relève de la présente convention collective de
travail. Il en informera d'une part les employeurs, ainsi que travail. Il en informera d'une part les employeurs, ainsi que
l'organisme de pension afin que ceux-ci puissent prendre les l'organisme de pension afin que ceux-ci puissent prendre les
dispositions administratives en temps opportun. dispositions administratives en temps opportun.

Art. 14.Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958

Art. 14.Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958

concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de
perception et de recouvrement de ces cotisations, et des éventuelles perception et de recouvrement de ces cotisations, et des éventuelles
majorations de cotisations, et les intérêts de retard sont les mêmes majorations de cotisations, et les intérêts de retard sont les mêmes
qu'applicables en matière de cotisations de sécurité sociale. qu'applicables en matière de cotisations de sécurité sociale.

Art. 15.Ces cotisations sont versées à l'organisme de pension en

Art. 15.Ces cotisations sont versées à l'organisme de pension en

charge du régime sectoriel de pension. charge du régime sectoriel de pension.
Le conseil d'administration peut mandater l'organisme de pension pour Le conseil d'administration peut mandater l'organisme de pension pour
qu'il perçoive ces cotisations soit directement auprès des employeurs, qu'il perçoive ces cotisations soit directement auprès des employeurs,
soit directement auprès de l'Office national de sécurité sociale. soit directement auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre; toutefois le premier exercice comprendra une période de décembre; toutefois le premier exercice comprendra une période de
dix-huit mois, débutant le 1er juillet 2016 pour se clôturer le 31 dix-huit mois, débutant le 1er juillet 2016 pour se clôturer le 31
décembre 2017. décembre 2017.

Art. 17.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31

Art. 17.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31

décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou
l'expert-comptable désigné par la commission paritaire, en application l'expert-comptable désigné par la commission paritaire, en application
de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence, établissent chacun un rapport annuel écrit sécurité d'existence, établissent chacun un rapport annuel écrit
concernant l'accomplissement de leur mission pour l'année révolue. Les concernant l'accomplissement de leur mission pour l'année révolue. Les
comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la
sous-commission paritaire pour approbation au plus tard pour fin avril sous-commission paritaire pour approbation au plus tard pour fin avril
de chaque année. de chaque année.
CHAPITRE VI. - Dissolution CHAPITRE VI. - Dissolution

Art. 18.En cas de dissolution du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", la

Art. 18.En cas de dissolution du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", la

Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon désigne les liquidateurs, définit leurs province du Brabant wallon désigne les liquidateurs, définit leurs
pouvoirs et appointements et précise la destination des avoir du pouvoirs et appointements et précise la destination des avoir du
"Fonds 2ème pilier SCP 102.03". "Fonds 2ème pilier SCP 102.03".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mei 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mei 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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