Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de | province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de |
l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon | l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon |
et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant | et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts | wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de |
porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des | porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de | province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de |
l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon | l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon |
et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant | et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon", dénommé "Fonds 2e pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts. | wallon", dénommé "Fonds 2e pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon | province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 17 juin 2016 | Convention collective de travail du 17 juin 2016 |
Institution du "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de | Institution du "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de |
porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des | porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé |
"Fonds 2e pilier SCP 102.03", et fixation de ses statuts (Convention | "Fonds 2e pilier SCP 102.03", et fixation de ses statuts (Convention |
enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134325/CO/102.03) | enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134325/CO/102.03) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises | aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises |
relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de | relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de |
l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon | l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon |
et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant | et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon. | wallon. |
Objet | Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail instaure un fonds |
Art. 2.La présente convention collective de travail instaure un fonds |
"2ème pilier" pour les travailleurs relevant de la Sous-commission | "2ème pilier" pour les travailleurs relevant de la Sous-commission |
paritaire de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du | paritaire de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon, dont les statuts sont repris en annexe. | province du Brabant wallon, dont les statuts sont repris en annexe. |
Entrée en vigueur et durée | Entrée en vigueur et durée |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Dénonciation de la convention collective de travail | Dénonciation de la convention collective de travail |
Art. 4.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 4.La présente convention collective de travail peut être |
dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié | dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié |
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre des | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre des |
provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de | provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de |
quartzite de la province du Brabant wallon. | quartzite de la province du Brabant wallon. |
La résiliation de la présente convention collective de travail | La résiliation de la présente convention collective de travail |
entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds 2ème pilier SCP | entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds 2ème pilier SCP |
102.03". | 102.03". |
Force obligatoire | Force obligatoire |
Art. 5.Les parties demandent la force obligatoire. |
Art. 5.Les parties demandent la force obligatoire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des | au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des |
provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de | provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de |
quartzite de la province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème | quartzite de la province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème |
pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du | pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", | province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", |
et fixant ses statuts | et fixant ses statuts |
Statuts du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03 de l'industrie des carrières | Statuts du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03 de l'industrie des carrières |
de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des | de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon" (en abrégé : | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon" (en abrégé : |
"Fonds 2e pilier SCP 102.03") | "Fonds 2e pilier SCP 102.03") |
CHAPITRE Ier. - Instauration, dénomination, | CHAPITRE Ier. - Instauration, dénomination, |
siège social, objectif et durée | siège social, objectif et durée |
Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé |
Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds 2e pilier SCP 102.03" conformément aux dispositions de la loi | "Fonds 2e pilier SCP 102.03" conformément aux dispositions de la loi |
du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
Art. 2.Le siège social du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est établi : |
Art. 2.Le siège social du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est établi : |
Rue de Rebecq 50 - 1430 Rebecq. | Rue de Rebecq 50 - 1430 Rebecq. |
Art. 3.Le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est institué pour remplir le |
Art. 3.Le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est institué pour remplir le |
rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel tel que déterminé | rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel tel que déterminé |
par l'article 61 de la convention collective de travail sur les | par l'article 61 de la convention collective de travail sur les |
conditions de travail du 15 décembre 2015 (n° enregistrement | conditions de travail du 15 décembre 2015 (n° enregistrement |
131990/CO/102.03) visant à instaurer un régime de pension sectoriel | 131990/CO/102.03) visant à instaurer un régime de pension sectoriel |
pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la | pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre | compétence de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre |
des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de | des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de |
quartzite de la province du Brabant wallon. | quartzite de la province du Brabant wallon. |
Art. 4.Le rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel se |
Art. 4.Le rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel se |
limite à : | limite à : |
- l'organisation de la transmission des données nécessaires à la mise | - l'organisation de la transmission des données nécessaires à la mise |
en oeuvre et au fonctionnement du régime de pension sectoriel; | en oeuvre et au fonctionnement du régime de pension sectoriel; |
- la collecte éventuelle des cotisations auprès des employeurs | - la collecte éventuelle des cotisations auprès des employeurs |
relevant du secteur; | relevant du secteur; |
- l'organisation des transferts financiers; | - l'organisation des transferts financiers; |
- le contrôle du fonctionnement général et des résultats de | - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de |
l'organisme de pension en charge du régime de pension sectoriel; | l'organisme de pension en charge du régime de pension sectoriel; |
- l'information aux affiliés et à leurs employeurs concernant le | - l'information aux affiliés et à leurs employeurs concernant le |
régime de pension sectoriel; | régime de pension sectoriel; |
- la définition des modalités et des procédures nécessaires à | - la définition des modalités et des procédures nécessaires à |
l'exécution du rôle d'organisateur; | l'exécution du rôle d'organisateur; |
- les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la LPC et | - les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la LPC et |
les arrêtés d'exécution de cette loi. | les arrêtés d'exécution de cette loi. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : |
1° aux employeurs relevant de la compétence de la Sous-commission | 1° aux employeurs relevant de la compétence de la Sous-commission |
paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et | paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et |
de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant | de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon; | wallon; |
2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°. | 2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°. |
CHAPITRE III. - Avantages | CHAPITRE III. - Avantages |
Art. 6.Le régime de pension sectoriel constitue l'avantage octroyé |
Art. 6.Le régime de pension sectoriel constitue l'avantage octroyé |
par le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03". | par le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03". |
Les personnes qui peuvent bénéficier de cet avantage sont les ouvriers | Les personnes qui peuvent bénéficier de cet avantage sont les ouvriers |
et les ouvrières occupés par les employeurs visés au 1° de l'article 5 | et les ouvrières occupés par les employeurs visés au 1° de l'article 5 |
des présents statuts. | des présents statuts. |
CHAPITRE IV. - Gestion | CHAPITRE IV. - Gestion |
Art. 7."Le Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est géré par un conseil |
Art. 7."Le Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est géré par un conseil |
d'administration composé paritairement de représentants des employeurs | d'administration composé paritairement de représentants des employeurs |
et des travailleurs concernés par ce régime de pension sectoriel. | et des travailleurs concernés par ce régime de pension sectoriel. |
Ce conseil est composé de huit membres, quatre représentants des | Ce conseil est composé de huit membres, quatre représentants des |
employeurs et quatre représentants des travailleurs, désignés parmi | employeurs et quatre représentants des travailleurs, désignés parmi |
les membres de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre | les membres de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre |
des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de | des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de |
quartzite de la province du Brabant wallon. | quartzite de la province du Brabant wallon. |
Le mandat d'un membre expire en même temps que son mandat de membre de | Le mandat d'un membre expire en même temps que son mandat de membre de |
la sous-commission paritaire. | la sous-commission paritaire. |
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, le conseil | En cas de décès ou de démission d'un administrateur, le conseil |
d'administration pourvoit à son remplacement dans le respect des | d'administration pourvoit à son remplacement dans le respect des |
règles qui précèdent. | règles qui précèdent. |
Art. 8.Le conseil d'administration désigne un président et un |
Art. 8.Le conseil d'administration désigne un président et un |
vice-président, appartenant à des groupes différents. Le mandat est de | vice-président, appartenant à des groupes différents. Le mandat est de |
deux ans renouvelables. Lorsque le président est empêché, le | deux ans renouvelables. Lorsque le président est empêché, le |
vice-président exerce ses fonctions. | vice-président exerce ses fonctions. |
Art. 9.Le comité de gestion se réunit sur convocation du président. |
Art. 9.Le comité de gestion se réunit sur convocation du président. |
Le président est tenu de convoquer le comité de gestion chaque fois | Le président est tenu de convoquer le comité de gestion chaque fois |
qu'au moins quatre de ses membres en font la demande. | qu'au moins quatre de ses membres en font la demande. |
Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du | Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du |
jour. | jour. |
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le | Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le |
comité de gestion et ils sont signés par la personne qui a présidé la | comité de gestion et ils sont signés par la personne qui a présidé la |
séance. | séance. |
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres | Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres |
présents. Le vote est valable lorsque la moitié des membres | présents. Le vote est valable lorsque la moitié des membres |
représentant les employeurs et la moitié des membres représentant les | représentant les employeurs et la moitié des membres représentant les |
travailleurs sont présents, si au moins un membre de chaque | travailleurs sont présents, si au moins un membre de chaque |
organisation représentée au comité de gestion y participe et à | organisation représentée au comité de gestion y participe et à |
condition que le point mis au vote ait été mentionné clairement dans | condition que le point mis au vote ait été mentionné clairement dans |
l'ordre du jour de la convocation pour la réunion. | l'ordre du jour de la convocation pour la réunion. |
Art. 10.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus |
Art. 10.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus |
étendus pour la gestion et l'administration du "Fonds 2ème pilier SCP | étendus pour la gestion et l'administration du "Fonds 2ème pilier SCP |
102.03" et peut prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à | 102.03" et peut prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à |
son bon fonctionnement. | son bon fonctionnement. |
Il est représenté dans toutes les actions en justice par le président | Il est représenté dans toutes les actions en justice par le président |
ou l'administrateur délégué à cet effet. | ou l'administrateur délégué à cet effet. |
Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de | Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de |
ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Art. 11.Les administrateurs ne contractent aucune obligation |
Art. 11.Les administrateurs ne contractent aucune obligation |
personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se | personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se |
limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. | limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. |
CHAPITRE V. - Transfert financier | CHAPITRE V. - Transfert financier |
Art. 12.Les cotisations pour le financement du régime sectoriel de |
Art. 12.Les cotisations pour le financement du régime sectoriel de |
pension sont fixées uniquement par convention collective de travail | pension sont fixées uniquement par convention collective de travail |
conclues au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de | conclues au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de |
porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des | porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. |
Art. 13.Le conseil d'administration prendra décision quant au fait |
Art. 13.Le conseil d'administration prendra décision quant au fait |
que les cotisations seront perçues et recouvrées par l'Office national | que les cotisations seront perçues et recouvrées par l'Office national |
de sécurité sociale ou que celles-ci seront perçues directement auprès | de sécurité sociale ou que celles-ci seront perçues directement auprès |
de chaque employeur qui relève de la présente convention collective de | de chaque employeur qui relève de la présente convention collective de |
travail. Il en informera d'une part les employeurs, ainsi que | travail. Il en informera d'une part les employeurs, ainsi que |
l'organisme de pension afin que ceux-ci puissent prendre les | l'organisme de pension afin que ceux-ci puissent prendre les |
dispositions administratives en temps opportun. | dispositions administratives en temps opportun. |
Art. 14.Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 |
Art. 14.Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 |
concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de | concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de |
perception et de recouvrement de ces cotisations, et des éventuelles | perception et de recouvrement de ces cotisations, et des éventuelles |
majorations de cotisations, et les intérêts de retard sont les mêmes | majorations de cotisations, et les intérêts de retard sont les mêmes |
qu'applicables en matière de cotisations de sécurité sociale. | qu'applicables en matière de cotisations de sécurité sociale. |
Art. 15.Ces cotisations sont versées à l'organisme de pension en |
Art. 15.Ces cotisations sont versées à l'organisme de pension en |
charge du régime sectoriel de pension. | charge du régime sectoriel de pension. |
Le conseil d'administration peut mandater l'organisme de pension pour | Le conseil d'administration peut mandater l'organisme de pension pour |
qu'il perçoive ces cotisations soit directement auprès des employeurs, | qu'il perçoive ces cotisations soit directement auprès des employeurs, |
soit directement auprès de l'Office national de sécurité sociale. | soit directement auprès de l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre; toutefois le premier exercice comprendra une période de | décembre; toutefois le premier exercice comprendra une période de |
dix-huit mois, débutant le 1er juillet 2016 pour se clôturer le 31 | dix-huit mois, débutant le 1er juillet 2016 pour se clôturer le 31 |
décembre 2017. | décembre 2017. |
Art. 17.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 |
Art. 17.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 |
décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou | décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou |
l'expert-comptable désigné par la commission paritaire, en application | l'expert-comptable désigné par la commission paritaire, en application |
de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence, établissent chacun un rapport annuel écrit | sécurité d'existence, établissent chacun un rapport annuel écrit |
concernant l'accomplissement de leur mission pour l'année révolue. Les | concernant l'accomplissement de leur mission pour l'année révolue. Les |
comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la | comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la |
sous-commission paritaire pour approbation au plus tard pour fin avril | sous-commission paritaire pour approbation au plus tard pour fin avril |
de chaque année. | de chaque année. |
CHAPITRE VI. - Dissolution | CHAPITRE VI. - Dissolution |
Art. 18.En cas de dissolution du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", la |
Art. 18.En cas de dissolution du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", la |
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du | Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du |
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la | Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon désigne les liquidateurs, définit leurs | province du Brabant wallon désigne les liquidateurs, définit leurs |
pouvoirs et appointements et précise la destination des avoir du | pouvoirs et appointements et précise la destination des avoir du |
"Fonds 2ème pilier SCP 102.03". | "Fonds 2ème pilier SCP 102.03". |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mei 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mei 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |