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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au pouvoir d'achat Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au pouvoir d'achat
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au pouvoir d'achat (1) relative au pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux; non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au pouvoir d'achat. relative au pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Convention collective de travail du 7 décembre 2015
Pouvoir d'achat Pouvoir d'achat
(Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132630/CO/224) (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132630/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les
employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles
occupent. occupent.
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés
dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001
(61401/CO/224) concernant la classification des fonctions des (61401/CO/224) concernant la classification des fonctions des
employés. employés.

Art. 2.Augmentation forfaitaire des salaires réels

Art. 2.Augmentation forfaitaire des salaires réels

Au 1er janvier 2016 les salaires réels des employés à temps plein Au 1er janvier 2016 les salaires réels des employés à temps plein
seront augmentés par 14 EUR brut par mois. Pour les employés à temps seront augmentés par 14 EUR brut par mois. Pour les employés à temps
partiel cette augmentation est appliquée au prorata de leur fraction partiel cette augmentation est appliquée au prorata de leur fraction
d'occupation. d'occupation.

Art. 3.Budget d'harmonisation

Art. 3.Budget d'harmonisation

§ 1er. Au 1er janvier 2016, il est mis à la disposition des § 1er. Au 1er janvier 2016, il est mis à la disposition des
entreprises un budget d'harmonisation équivalant à 100 EUR bruts par entreprises un budget d'harmonisation équivalant à 100 EUR bruts par
employé à temps plein et au prorata pour les employés à temps partiel. employé à temps plein et au prorata pour les employés à temps partiel.
Ce budget doit être affecté uniquement à l'harmonisation des statuts Ce budget doit être affecté uniquement à l'harmonisation des statuts
ouvriers-employés. ouvriers-employés.
§ 2. L'affectation de ce budget d'harmonisation est déterminée au § 2. L'affectation de ce budget d'harmonisation est déterminée au
niveau de l'entreprise par le biais d'une convention collective de niveau de l'entreprise par le biais d'une convention collective de
travail déposée le 31 décembre 2015 au plus tard. travail déposée le 31 décembre 2015 au plus tard.
§ 3. En l'absence d'une convention collective de travail d'entreprise § 3. En l'absence d'une convention collective de travail d'entreprise
déposée le 31 décembre 2015 au plus tard, ce budget d'harmonisation déposée le 31 décembre 2015 au plus tard, ce budget d'harmonisation
est transformé en une prime unique de 100 EUR bruts par employé. est transformé en une prime unique de 100 EUR bruts par employé.
Cette prime unique de 100 EUR bruts par employé est payée en juillet Cette prime unique de 100 EUR bruts par employé est payée en juillet
2016, au prorata du nombre de mois complets en service pendant la 2016, au prorata du nombre de mois complets en service pendant la
période de référence du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 et au prorata période de référence du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 et au prorata
de leur régime de travail pour les employés à temps partiel. de leur régime de travail pour les employés à temps partiel.
§ 4. En l'absence d'une convention collective de travail d'entreprise § 4. En l'absence d'une convention collective de travail d'entreprise
déposée le 31 décembre 2015 au plus tard, l'affectation du budget déposée le 31 décembre 2015 au plus tard, l'affectation du budget
d'harmonisation de 100 EUR bruts par employé sera à nouveau fixée au d'harmonisation de 100 EUR bruts par employé sera à nouveau fixée au
niveau sectoriel lors des discussions sectorielles 2017-2018. niveau sectoriel lors des discussions sectorielles 2017-2018.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 16 octobre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 16 octobre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la commission paritaire et à chacune des adressée au président de la commission paritaire et à chacune des
parties signataires. parties signataires.
Elle remplace les dispositions du chapitre III, sections 4 et 5 de la Elle remplace les dispositions du chapitre III, sections 4 et 5 de la
convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein
de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016 (2015-13726). relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016 (2015-13726).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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