Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au pouvoir d'achat | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au pouvoir d'achat |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au pouvoir d'achat (1) | relative au pouvoir d'achat (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au pouvoir d'achat. | relative au pouvoir d'achat. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 7 décembre 2015 | Convention collective de travail du 7 décembre 2015 |
Pouvoir d'achat | Pouvoir d'achat |
(Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132630/CO/224) | (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132630/CO/224) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les |
employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles | employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles |
occupent. | occupent. |
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés | Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés |
dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 | dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 |
(61401/CO/224) concernant la classification des fonctions des | (61401/CO/224) concernant la classification des fonctions des |
employés. | employés. |
Art. 2.Augmentation forfaitaire des salaires réels |
Art. 2.Augmentation forfaitaire des salaires réels |
Au 1er janvier 2016 les salaires réels des employés à temps plein | Au 1er janvier 2016 les salaires réels des employés à temps plein |
seront augmentés par 14 EUR brut par mois. Pour les employés à temps | seront augmentés par 14 EUR brut par mois. Pour les employés à temps |
partiel cette augmentation est appliquée au prorata de leur fraction | partiel cette augmentation est appliquée au prorata de leur fraction |
d'occupation. | d'occupation. |
Art. 3.Budget d'harmonisation |
Art. 3.Budget d'harmonisation |
§ 1er. Au 1er janvier 2016, il est mis à la disposition des | § 1er. Au 1er janvier 2016, il est mis à la disposition des |
entreprises un budget d'harmonisation équivalant à 100 EUR bruts par | entreprises un budget d'harmonisation équivalant à 100 EUR bruts par |
employé à temps plein et au prorata pour les employés à temps partiel. | employé à temps plein et au prorata pour les employés à temps partiel. |
Ce budget doit être affecté uniquement à l'harmonisation des statuts | Ce budget doit être affecté uniquement à l'harmonisation des statuts |
ouvriers-employés. | ouvriers-employés. |
§ 2. L'affectation de ce budget d'harmonisation est déterminée au | § 2. L'affectation de ce budget d'harmonisation est déterminée au |
niveau de l'entreprise par le biais d'une convention collective de | niveau de l'entreprise par le biais d'une convention collective de |
travail déposée le 31 décembre 2015 au plus tard. | travail déposée le 31 décembre 2015 au plus tard. |
§ 3. En l'absence d'une convention collective de travail d'entreprise | § 3. En l'absence d'une convention collective de travail d'entreprise |
déposée le 31 décembre 2015 au plus tard, ce budget d'harmonisation | déposée le 31 décembre 2015 au plus tard, ce budget d'harmonisation |
est transformé en une prime unique de 100 EUR bruts par employé. | est transformé en une prime unique de 100 EUR bruts par employé. |
Cette prime unique de 100 EUR bruts par employé est payée en juillet | Cette prime unique de 100 EUR bruts par employé est payée en juillet |
2016, au prorata du nombre de mois complets en service pendant la | 2016, au prorata du nombre de mois complets en service pendant la |
période de référence du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 et au prorata | période de référence du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 et au prorata |
de leur régime de travail pour les employés à temps partiel. | de leur régime de travail pour les employés à temps partiel. |
§ 4. En l'absence d'une convention collective de travail d'entreprise | § 4. En l'absence d'une convention collective de travail d'entreprise |
déposée le 31 décembre 2015 au plus tard, l'affectation du budget | déposée le 31 décembre 2015 au plus tard, l'affectation du budget |
d'harmonisation de 100 EUR bruts par employé sera à nouveau fixée au | d'harmonisation de 100 EUR bruts par employé sera à nouveau fixée au |
niveau sectoriel lors des discussions sectorielles 2017-2018. | niveau sectoriel lors des discussions sectorielles 2017-2018. |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 16 octobre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 16 octobre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la commission paritaire et à chacune des | adressée au président de la commission paritaire et à chacune des |
parties signataires. | parties signataires. |
Elle remplace les dispositions du chapitre III, sections 4 et 5 de la | Elle remplace les dispositions du chapitre III, sections 4 et 5 de la |
convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein | convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein |
de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016 (2015-13726). | relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016 (2015-13726). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |