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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du
"Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes"
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes; industries connexes;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du
"Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes". "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes
Convention collective de travail du 28 janvier 2016 Convention collective de travail du 28 janvier 2016
Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de
sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (Convention sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (Convention
enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133544/CO/125.02) enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133544/CO/125.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des
scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers. scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité

Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité

d'existence des scieries et industries connexes", créé par la d'existence des scieries et industries connexes", créé par la
convention collective de travail du 1er octobre 1996 instituant un convention collective de travail du 1er octobre 1996 instituant un
"Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et
en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 mai en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 mai
1997, les avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente 1997, les avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente
convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à
l'article 1er. l'article 1er.
Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées
par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des
scieries et industries connexes" dans les limites découlant de la scieries et industries connexes" dans les limites découlant de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Avantage social CHAPITRE III. - Avantage social

Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été

Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été

occupés pendant l'année de référence : 5,25 p.c. des salaires bruts à occupés pendant l'année de référence : 5,25 p.c. des salaires bruts à
108 p.c. gagnés au cours de l'année de référence. 108 p.c. gagnés au cours de l'année de référence.
On entend par "période de référence" : la période à partir du 1er On entend par "période de référence" : la période à partir du 1er
juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de
l'année d'octroi de l'avantage social. l'année d'octroi de l'avantage social.

Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les

Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les

ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi. ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi.

Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er

Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er

janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et
qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits au registre du qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits au registre du
personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent
toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et
industries connexes", bénéficier d'un avantage forfaitaire. industries connexes", bénéficier d'un avantage forfaitaire.
L'avantage social forfaitaire visé à l'alinéa précédent s'élève 60 EUR L'avantage social forfaitaire visé à l'alinéa précédent s'élève 60 EUR
par mois d'inscription au registre du personnel durant la période du 1er par mois d'inscription au registre du personnel durant la période du 1er
janvier au 30 juin de l'année d'octroi. janvier au 30 juin de l'année d'octroi.
Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré
comme non presté. comme non presté.
Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est
considéré comme presté. considéré comme presté.
L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au
bénéfice de la présente disposition. bénéfice de la présente disposition.
CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" :

Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" :

chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée
par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage
temporaire pour des raisons économiques, de maladie ou d'accident de temporaire pour des raisons économiques, de maladie ou d'accident de
travail. travail.

Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est

Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est

octroyée (régime de travail 5 jours par semaine) : octroyée (régime de travail 5 jours par semaine) :
1. du 26ème au 261ème jour en cas de maladie; 1. du 26ème au 261ème jour en cas de maladie;
2. du 26ème au 125ème jour en cas d'accident de travail; 2. du 26ème au 125ème jour en cas d'accident de travail;
3. du 13ème au 120ème jour en cas de chômage temporaire pour raisons 3. du 13ème au 120ème jour en cas de chômage temporaire pour raisons
économiques. économiques.
Le calcul des jours est établi par année civile. Le calcul des jours est établi par année civile.
Une période de carence de 25 jours est appliquée globalement, mais une Une période de carence de 25 jours est appliquée globalement, mais une
fois par an, quelle que soit la nature de la(des) suspension(s) de fois par an, quelle que soit la nature de la(des) suspension(s) de
l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation de l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation de
l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire. l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire.
En cas de maladie ou accident du travail ayant la même cause et si la En cas de maladie ou accident du travail ayant la même cause et si la
suspension de l'exécution du contrat de travail s'étale sur deux suspension de l'exécution du contrat de travail s'étale sur deux
années civiles, la période de carence ne peut pas s'élever au-delà des années civiles, la période de carence ne peut pas s'élever au-delà des
25 jours civils pour les deux années civiles ensemble. 25 jours civils pour les deux années civiles ensemble.

Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière

Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière

est fixé à 5,58 EUR par jour au 1er janvier 2014. est fixé à 5,58 EUR par jour au 1er janvier 2014.

Art. 9.A partir du 1er janvier 2016, le montant de l'indemnité de

Art. 9.A partir du 1er janvier 2016, le montant de l'indemnité de

sécurité d'existence journalière fixé à l'article 8 est rattaché à sécurité d'existence journalière fixé à l'article 8 est rattaché à
l'indice des prix à la consommation (indice lissé), établi l'indice des prix à la consommation (indice lissé), établi
mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 10.L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité

Art. 10.L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité

d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil,
à partir du premier jour civil de ce trimestre. L'indice de départ à partir du premier jour civil de ce trimestre. L'indice de départ
(indice lissé) sera l'indice de janvier 2016. (indice lissé) sera l'indice de janvier 2016.

Art. 11.Le coefficient pris en application pour calculer cette

Art. 11.Le coefficient pris en application pour calculer cette

adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence
journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la
moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre
écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant
celui-ci. celui-ci.
Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre
décimales, n'est pas arrondi. décimales, n'est pas arrondi.
Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la
diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence
journalière est neutralisée. journalière est neutralisée.
CHAPITRE V. - Indemnité en cas d'accident mortel du travail CHAPITRE V. - Indemnité en cas d'accident mortel du travail

Art. 12.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie

Art. 12.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie

par la présente convention collective de travail doit résulter d'un par la présente convention collective de travail doit résulter d'un
accident du travail indemnisable par l'assureur compétent. accident du travail indemnisable par l'assureur compétent.

Art. 13.L'indemnité due en application de la présente convention est

Art. 13.L'indemnité due en application de la présente convention est

payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier
cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. cohabitait ou, à défaut, à ses descendants.

Art. 14.Le montant de l'indemnité est fixé à 2.500 EUR à dater du 1er

Art. 14.Le montant de l'indemnité est fixé à 2.500 EUR à dater du 1er

janvier 2016. janvier 2016.

Art. 15.L'indemnité est payée par le "Fonds de sécurité d'existence

Art. 15.L'indemnité est payée par le "Fonds de sécurité d'existence

des scieries et industries connexes" à la demande d'une organisation des scieries et industries connexes" à la demande d'une organisation
syndicale représentée au sein du Conseil national du travail à syndicale représentée au sein du Conseil national du travail à
laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à la demande des ayants droit laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à la demande des ayants droit
visés à l'article 13. visés à l'article 13.

Art. 16.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité

Art. 16.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité

d'existence des scieries et industries connexes" détermine les d'existence des scieries et industries connexes" détermine les
documents justificatifs à joindre à la demande de payement de documents justificatifs à joindre à la demande de payement de
l'indemnité. l'indemnité.

Art. 17.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité

Art. 17.Le comité paritaire de gestion du "Fonds de sécurité

d'existence des scieries et industries connexes" pourra se réunir et d'existence des scieries et industries connexes" pourra se réunir et
créer une cellule de crise si des circonstances exceptionnelles se créer une cellule de crise si des circonstances exceptionnelles se
produisent. produisent.
CHAPITRE VI. - Indemnité de formation permanente CHAPITRE VI. - Indemnité de formation permanente

Art. 18.Afin d'encourager les ouvriers à se former et à s'informer

Art. 18.Afin d'encourager les ouvriers à se former et à s'informer

dans le sens d'une formation permanente, il leur est octroyé une dans le sens d'une formation permanente, il leur est octroyé une
indemnité. indemnité.
Le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,78 EUR Le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,78 EUR
par jour effectivement presté et à 0,60 EUR par jour assimilé en cas par jour effectivement presté et à 0,60 EUR par jour assimilé en cas
de maladie, d'accident du travail ou de chômage temporaire. de maladie, d'accident du travail ou de chômage temporaire.
CHAPITRE VII. - Prime syndicale CHAPITRE VII. - Prime syndicale

Art. 19.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de

Art. 19.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de

l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale
de 135 EUR par an. de 135 EUR par an.
Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage
forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de
11,25 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire. 11,25 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire.
Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'indemnité Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'indemnité
complémentaire de prépension, fixée par la convention collective de complémentaire de prépension, fixée par la convention collective de
travail du 22 juin 2009 relative à la prépension, reçoivent une prime travail du 22 juin 2009 relative à la prépension, reçoivent une prime
syndicale de 11,25 EUR par mois pour lequel ils reçoivent une syndicale de 11,25 EUR par mois pour lequel ils reçoivent une
indemnité complémentaire. indemnité complémentaire.
Il en est de même pour les ouvriers qui bénéficient du complément Il en est de même pour les ouvriers qui bénéficient du complément
d'entreprise forfaitaire RCC 58 ans - carrière longue, RCC 56 ans - d'entreprise forfaitaire RCC 58 ans - carrière longue, RCC 56 ans -
carrière de 40 ans (fixé par les conventions collectives de travail du carrière de 40 ans (fixé par les conventions collectives de travail du
28 juin 2013), RCC 58 ans - métiers lourds (fixé par la convention 28 juin 2013), RCC 58 ans - métiers lourds (fixé par la convention
collective de travail du 17 décembre 2013), RCC 58 ans - carrière de collective de travail du 17 décembre 2013), RCC 58 ans - carrière de
40 ans, RCC 58 ans - travail de nuit, RCC médical 58 ans - carrière de 40 ans, RCC 58 ans - travail de nuit, RCC médical 58 ans - carrière de
35 ans, RCC 58 ans - droits verrouillés, RCC 60 ans - régime général 35 ans, RCC 58 ans - droits verrouillés, RCC 60 ans - régime général
(fixés par les conventions collectives de travail du 29 juin 2015). (fixés par les conventions collectives de travail du 29 juin 2015).
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace celle

du 17 décembre 2013 relative à l'octroi d'avantages sociaux du 17 décembre 2013 relative à l'octroi d'avantages sociaux
complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des
scieries et industries connexes", enregistrée sous le numéro scieries et industries connexes", enregistrée sous le numéro
120785/CO/125.02. 120785/CO/125.02.

Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois,
adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes. industries connexes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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