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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail relative au jour de carence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail relative au jour de carence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de
travail relative au jour de carence (1) travail relative au jour de carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de
travail relative au jour de carence. travail relative au jour de carence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
des constructions métallique, mécanique et électrique des constructions métallique, mécanique et électrique
Convention collective de travail du 20 juin 2005 Convention collective de travail du 20 juin 2005
Modification et coordination de la convention collective de travail Modification et coordination de la convention collective de travail
relative au jour de carence (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 relative au jour de carence (Convention enregistrée le 27 juillet 2005
sous le numéro 75808/CO/111) sous le numéro 75808/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage
de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à
l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de
fabrications métalliques. fabrications métalliques.
On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage,
démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes
métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de
grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et
dans le montage d'échafaudages métalliques. dans le montage d'échafaudages métalliques.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises
qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour
celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi. celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.
La présente convention collective de travail s'applique également aux La présente convention collective de travail s'applique également aux
employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles
ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont
l'activité principale consiste en : l'activité principale consiste en :
- la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers
travaux de levage; travaux de levage;
- l'exécution de divers travaux de levage; et qui ressortissent à la - l'exécution de divers travaux de levage; et qui ressortissent à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, section paritaire monteurs. électrique, section paritaire monteurs.
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace et

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace et

coordonne la convention collective de travail du 7 juillet 2003 coordonne la convention collective de travail du 7 juillet 2003
concernant le jour de carence en cas d'incapacité de travail, portant concernant le jour de carence en cas d'incapacité de travail, portant
le numéro d'enregistrement 67067/CO/111, publiée au Moniteur belge le le numéro d'enregistrement 67067/CO/111, publiée au Moniteur belge le
26 août 2003. 26 août 2003.
CHAPITRE III. - Force obligatoire CHAPITRE III. - Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus
vite. vite.
CHAPITRE IV. - Jour de carence CHAPITRE IV. - Jour de carence
Réglementation jusqu'au 31 décembre 2003 : Réglementation jusqu'au 31 décembre 2003 :

Art. 4.L'employeur paie deux jours de carence par an pour les

Art. 4.L'employeur paie deux jours de carence par an pour les

périodes d'incapacité de travail de minimum 5 jours calendrier. périodes d'incapacité de travail de minimum 5 jours calendrier.
Réglementation à partir du 1er janvier 2004 : Réglementation à partir du 1er janvier 2004 :

Art. 5.A partir du 1er janvier 2004, l'employeur paie trois jours de

Art. 5.A partir du 1er janvier 2004, l'employeur paie trois jours de

carence par année pour les périodes d'incapacité de travail de minimum carence par année pour les périodes d'incapacité de travail de minimum
5 jours calendrier. 5 jours calendrier.
Réglementation à partir du 1er janvier 2006 : Réglementation à partir du 1er janvier 2006 :

Art. 6.Sans préjudice de dispositions plus favorables au niveau de

Art. 6.Sans préjudice de dispositions plus favorables au niveau de

l'entreprise, 3 jours de carence seront payés par an à partir du 1er l'entreprise, 3 jours de carence seront payés par an à partir du 1er
janvier 2006, quelle que soit la durée de l'incapacité. janvier 2006, quelle que soit la durée de l'incapacité.
CHAPITRE V. - Durée CHAPITRE V. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 20 juin 2005. A l'exception de la disposition de l'article 6, qui le 20 juin 2005. A l'exception de la disposition de l'article 6, qui
est valable jusqu'au 30 juin 2007, après quoi elle peut être prolongée est valable jusqu'au 30 juin 2007, après quoi elle peut être prolongée
pour une durée indéterminée, en vertu d'une évaluation positive qui se pour une durée indéterminée, en vertu d'une évaluation positive qui se
fera dans le courant du mois de janvier 2007 sur base d'une fera dans le courant du mois de janvier 2007 sur base d'une
comparaison entre d'une part l'année calendrier 2005 et d'autre part comparaison entre d'une part l'année calendrier 2005 et d'autre part
l'année calendrier 2006 concernant les absences maladie dans le l'année calendrier 2006 concernant les absences maladie dans le
secteur, cette convention collective de travail est conclue pour une secteur, cette convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties
moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée
adressée au président de la Commission paritaire des constructions adressée au président de la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique. métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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