Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à |
l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière | l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1) | et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à |
l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière | l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
et de réduction des prestations de travail à mi-temps. | et de réduction des prestations de travail à mi-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 29 juillet 2005 | Convention collective de travail du 29 juillet 2005 |
Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière | Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention | et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention |
enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76699/CO/145) | enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76699/CO/145) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à | entreprises horticoles ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à |
l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal | l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal |
du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective |
Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective |
de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention | de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention |
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système | collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention | prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention |
collective de travail n° 77ter, et à l'encadrement réglementaire | collective de travail n° 77ter, et à l'encadrement réglementaire |
élaboré au niveau fédéral. | élaboré au niveau fédéral. |
Art. 3.Les parties signataires se réfèrent également aux règlements |
Art. 3.Les parties signataires se réfèrent également aux règlements |
complémentaires à élaborer ou élaborés au niveau des communautés et/ou | complémentaires à élaborer ou élaborés au niveau des communautés et/ou |
des régions en application desquels l'une ou l'autre prime | des régions en application desquels l'une ou l'autre prime |
d'encouragement peut être octroyée aux travailleurs utilisant les | d'encouragement peut être octroyée aux travailleurs utilisant les |
possibilités qui ont été créées dans la convention collective de | possibilités qui ont été créées dans la convention collective de |
travail n° 77bis. | travail n° 77bis. |
Les parties signataires déclarent explicitement que la présente | Les parties signataires déclarent explicitement que la présente |
convention collective de travail donne droit dans le chef des | convention collective de travail donne droit dans le chef des |
travailleurs concernés, qui utilisent l'une ou l'autre possibilité en | travailleurs concernés, qui utilisent l'une ou l'autre possibilité en |
matière d'interruption ou de diminution de carrière, à l'octroi de la | matière d'interruption ou de diminution de carrière, à l'octroi de la |
prime d'encouragement flamande et cela compte tenu des conditions | prime d'encouragement flamande et cela compte tenu des conditions |
secondaires prévues au niveau flamand. | secondaires prévues au niveau flamand. |
Art. 4.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective |
Art. 4.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective |
de travail précitée n° 77bis du Conseil national du travail, les | de travail précitée n° 77bis du Conseil national du travail, les |
parties signataires conviennent d'étendre les possibilités de prendre | parties signataires conviennent d'étendre les possibilités de prendre |
le droit au crédit-temps à 5 ans calculés sur toute la carrière. | le droit au crédit-temps à 5 ans calculés sur toute la carrière. |
Art. 5.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les |
Art. 5.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les |
règles d'organisation prévues à l'article 15 de la convention | règles d'organisation prévues à l'article 15 de la convention |
collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail. Dans | collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail. Dans |
les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement | les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement |
préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une | préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une |
concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le comité pour | concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le comité pour |
la prévention et la protection au travail. | la prévention et la protection au travail. |
§ 2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les | § 2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les |
entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les règles | entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les règles |
d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à | d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à |
l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis : | l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis : |
- la règle de 5 p.c. est maintenue; | - la règle de 5 p.c. est maintenue; |
- les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et | - les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et |
la créativité nécessaires dans leur entreprise et dans les différentes | la créativité nécessaires dans leur entreprise et dans les différentes |
divisions; | divisions; |
- pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret, | - pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret, |
la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de | la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de |
conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises | conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles. | horticoles. |
§ 3. Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que le | § 3. Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que le |
seuil de 5 p.c. peut, au niveau de l'entreprise, être augmenté par une | seuil de 5 p.c. peut, au niveau de l'entreprise, être augmenté par une |
convention collective de travail ou par une adaptation du règlement du | convention collective de travail ou par une adaptation du règlement du |
travail. | travail. |
§ 4. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est | § 4. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est |
calculé tel que prévu dans les règles de calcul prévues en matière | calculé tel que prévu dans les règles de calcul prévues en matière |
d'organisation des élections sociales. | d'organisation des élections sociales. |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2005 et | une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2005 et |
cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007. | cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |