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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 8 avril 1981, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 8 avril 1981, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juillet 2005, conclue au sein de la collective de travail du 15 juillet 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, modifiant la convention collective de travail du 8 de la confection, modifiant la convention collective de travail du 8
avril 1981, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour employés avril 1981, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses
statuts (1) statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au Vu la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au
sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection, instituant un "Fonds de sécurité l'habillement et de la confection, instituant un "Fonds de sécurité
d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal confection" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal
du 21 septembre 1981, notamment l'article 2 des statuts; du 21 septembre 1981, notamment l'article 2 des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, modifiant la convention collective de travail du 8 de la confection, modifiant la convention collective de travail du 8
avril 1981, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour employés avril 1981, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses
statuts. statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 21 septembre 1981, Moniteur belge du 13 octobre 1981. Arrêté royal du 21 septembre 1981, Moniteur belge du 13 octobre 1981.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 15 juillet 2005 Convention collective de travail du 15 juillet 2005
Modification de la convention collective de travail du 8 avril 1981, Modification de la convention collective de travail du 8 avril 1981,
instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour employés de instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses
statuts (Convention enregistrée le 9 août 2005 sous le numéro statuts (Convention enregistrée le 9 août 2005 sous le numéro
76001/CO/215) 76001/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection. de la confection.

Art. 2.A l'article 2 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence

Art. 2.A l'article 2 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence

pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection",
fixés par la convention collective de travail du 8 avril 1981 fixés par la convention collective de travail du 8 avril 1981
concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" et la employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" et la
fixation de ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire fixation de ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection,
modifiée par convention collective de travail du 21 mars 1989, modifiée par convention collective de travail du 21 mars 1989,
l'adresse du siège social du fonds "Bruxelles, rue Montoyer 24" est l'adresse du siège social du fonds "Bruxelles, rue Montoyer 24" est
remplacée par "Zellik, Leliegaarde, 22". remplacée par "Zellik, Leliegaarde, 22".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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