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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/05/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant les salaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant les salaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, concernant les salaires (1) alimentaire, concernant les salaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
de détail alimentaire; de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, concernant les salaires. alimentaire, concernant les salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire alimentaire
Convention collective de travail du 30 juin 2005 Convention collective de travail du 30 juin 2005
Salaires Salaires
(Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro
75727/CO/202) 75727/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire
des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).
CHAPITRE II. - Barèmes et salaires réellement payés CHAPITRE II. - Barèmes et salaires réellement payés
Section 1re. - Personnel de vente du groupe I Section 1re. - Personnel de vente du groupe I

Art. 2.La progression des barèmes des rémunérations du personnel de

Art. 2.La progression des barèmes des rémunérations du personnel de

vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22
ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles

Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles

minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en
regard de l'indice 115,57 pivot de la tranche de stabilisation regard de l'indice 115,57 pivot de la tranche de stabilisation
114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), est fixée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
A partir du 1er septembre 2005, les barèmes du personnel de vente du A partir du 1er septembre 2005, les barèmes du personnel de vente du
groupe I seront augmentés de 15 EUR brut par mois. Aux travailleurs à groupe I seront augmentés de 15 EUR brut par mois. Aux travailleurs à
temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs
prestations. prestations.
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au
moment où intervient l'augmentation. moment où intervient l'augmentation.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel

Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel

de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ
suivants : suivants :
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 21 ans pour les employés classés en première catégorie;
- 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie;
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie;
- 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie. - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie.

Art. 5.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel

Art. 5.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel

de vente de moins de 21 ans du groupe I sont fixés pour toutes les de vente de moins de 21 ans du groupe I sont fixés pour toutes les
catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations
mensuelles minimums à l'âge de 21 ans : mensuelles minimums à l'âge de 21 ans :
- 97,50 p.c. à 20 ans - 97,50 p.c. à 20 ans
- 92,50 p.c. à 19 ans - 92,50 p.c. à 19 ans
- 87,50 p.c. à 18 ans - 87,50 p.c. à 18 ans
- 82,50 p.c. à 17 ans - 82,50 p.c. à 17 ans
- 75,00 p.c. à 16 ans. - 75,00 p.c. à 16 ans.
Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de
dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à
l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
(apprentis). (apprentis).

Art. 6.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de

Art. 6.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de

l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont
atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4. atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4.
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté
sont payées tous les ans. sont payées tous les ans.

Art. 7.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel

Art. 7.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel

de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1re. de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1re.

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er septembre 2005 les salaires réels du

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er septembre 2005 les salaires réels du

personnel de vente du groupe I seront augmentés de 15 EUR bruts par personnel de vente du groupe I seront augmentés de 15 EUR bruts par
mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera
octroyée au prorata de leurs prestations. octroyée au prorata de leurs prestations.
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au
moment où intervient l'augmentation. moment où intervient l'augmentation.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 9.Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I

Art. 9.Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I

dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh
sont fixées au 1er juillet 2005, en regard de l'indice 115,57, pivot sont fixées au 1er juillet 2005, en regard de l'indice 115,57, pivot
de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100),
tel que prévu à l'annexe 3. tel que prévu à l'annexe 3.
A partir du 1er septembre 2005 les barèmes minimums ainsi que les A partir du 1er septembre 2005 les barèmes minimums ainsi que les
salaires réellement payés seront augmentés de 15 EUR brut par mois. salaires réellement payés seront augmentés de 15 EUR brut par mois.
Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au
prorata de leurs prestations. prorata de leurs prestations.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.
Section 2. - Personnel administratif Section 2. - Personnel administratif
et personnel de vente du groupe II et personnel de vente du groupe II

Art. 10.La progression des barèmes des rémunérations du personnel

Art. 10.La progression des barèmes des rémunérations du personnel

administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle
s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations

Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations

mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de
vente du groupe II, en valeur absolue en regard de l'indice 115,57, vente du groupe II, en valeur absolue en regard de l'indice 115,57,
pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 =
100), est fixée comme suit : 100), est fixée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
A partir du 1er septembre 2005 les barèmes du personnel administratif A partir du 1er septembre 2005 les barèmes du personnel administratif
et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 15 EUR brut et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 15 EUR brut
par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera
octroyée au prorata de leurs prestations. octroyée au prorata de leurs prestations.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au
moment où intervient l'augmentation. moment où intervient l'augmentation.

Art. 12.Les barèmes des rémunérations minimums du personnel

Art. 12.Les barèmes des rémunérations minimums du personnel

administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en
fonction des âges de départ suivants : fonction des âges de départ suivants :
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 21 ans pour les employés classés en première catégorie;
- 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie;
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie;
- 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième - 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième
catégories. catégories.

Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du

Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du

personnel administratif de moins de 21 ans et du personnel de vente de personnel administratif de moins de 21 ans et du personnel de vente de
moins de 21 ans du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux moins de 21 ans du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux
pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge
de 21 ans : de 21 ans :
- 97,50 p.c. à 20 ans - 97,50 p.c. à 20 ans
- 92,50 p.c. à 19 ans - 92,50 p.c. à 19 ans
- 87,50 p.c. à 18 ans - 87,50 p.c. à 18 ans
- 82,50 p.c. à 17 ans - 82,50 p.c. à 17 ans
- 75,00 p.c. à 16 ans. - 75,00 p.c. à 16 ans.
Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de
dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel assujetti à l'application dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel assujetti à l'application
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis). concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis).

Art. 14.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de

Art. 14.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de

l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont
atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12. atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12.
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté
sont payées tous les ans. sont payées tous les ans.

Art. 15.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du

Art. 15.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du

personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont
ceux repris à l'annexe 2. ceux repris à l'annexe 2.

Art. 16.A partir du 1er septembre 2005, les salaires réellement payés

Art. 16.A partir du 1er septembre 2005, les salaires réellement payés

du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II
seront augmentés de 15 EUR bruts par mois. Aux travailleurs à temps seront augmentés de 15 EUR bruts par mois. Aux travailleurs à temps
partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs
prestations. prestations.
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au
moment où intervient l'augmentation. moment où intervient l'augmentation.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 17.Les rémunérations minimums du personnel administratif et du

Art. 17.Les rémunérations minimums du personnel administratif et du

personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt, personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt,
Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2005, en Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2005, en
regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation
114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 4. 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 4.
A partir du 1er septembre 2005, les barèmes minimums ainsi que les A partir du 1er septembre 2005, les barèmes minimums ainsi que les
salaires réellement payés seront augmentés de 15 EUR brut par mois. salaires réellement payés seront augmentés de 15 EUR brut par mois.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au
prorata de leurs prestations. prorata de leurs prestations.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.
Section 3. - Gérants Section 3. - Gérants

Art. 18.Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent

Art. 18.Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent

d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération
mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du
chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du
logement à la succursale (annexe 5). logement à la succursale (annexe 5).
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la
rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du
chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération
englobe la partie du boni accordé au gérant. englobe la partie du boni accordé au gérant.
Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum
mensuelle en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de mensuelle en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de
stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), de : stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), de :
- 591,54 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 9.241,41 - 591,54 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 9.241,41
EUR; EUR;
- 694,85 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 9.241,41 - 694,85 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 9.241,41
EUR. EUR.
Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de
cotisation à l'ONSS dont l'employé est redevable afin de rester cotisation à l'ONSS dont l'employé est redevable afin de rester
assujetti à l'assurance maladie invalidité. assujetti à l'assurance maladie invalidité.

Art. 19.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le

Art. 19.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le

gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération
mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du
chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du
logement à la succursale. logement à la succursale.
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la
rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du
chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération
englobe la partie du boni accordé au gérant. englobe la partie du boni accordé au gérant.
Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis
que jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires mensuel de 9.241,41 que jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires mensuel de 9.241,41
EUR en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation EUR en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation
114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). Lorsque le chiffre d'affaires 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). Lorsque le chiffre d'affaires
mensuel dépasse 9.241,41 EUR, la rémunération mensuelle est majorée, mensuel dépasse 9.241,41 EUR, la rémunération mensuelle est majorée,
au minimum, d'une somme représentant 1 p.c. de la partie du chiffre au minimum, d'une somme représentant 1 p.c. de la partie du chiffre
d'affaires mensuel dépassant ce montant. d'affaires mensuel dépassant ce montant.
Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle
de 1.281,58 EUR en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de de 1.281,58 EUR en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de
stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100).

Art. 20.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le

Art. 20.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le

gérant et pratique un système de vente en libre service, il est gérant et pratique un système de vente en libre service, il est
garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.302,68 EUR garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.302,68 EUR
en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation
114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100).

Art. 21.Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis

Art. 21.Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis

le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums
mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice 115,57, pivot mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice 115,57, pivot
de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100) de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100)
: :
a) 1.471,22 EUR dans les succursales occupant de trois à quatre a) 1.471,22 EUR dans les succursales occupant de trois à quatre
personnes, hormis le gérant; personnes, hormis le gérant;
b) 1.636,34 EUR dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, b) 1.636,34 EUR dans les succursales occupant de cinq à dix personnes,
hormis le gérant; hormis le gérant;
c) 1.897,31 EUR dans les succursales occupant de onze à vingt c) 1.897,31 EUR dans les succursales occupant de onze à vingt
personnes, hormis le gérant; personnes, hormis le gérant;
d) 2.189,53 EUR dans les succursales occupant vingt et une personnes d) 2.189,53 EUR dans les succursales occupant vingt et une personnes
et plus, hormis le gérant. et plus, hormis le gérant.

Art. 22.Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas

Art. 22.Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas

influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur
l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des
avantages supérieurs dont peut déjà bénéficier ce personnel. avantages supérieurs dont peut déjà bénéficier ce personnel.

Art. 23.A partir du 1er septembre 2005, les salaires réellement payés

Art. 23.A partir du 1er septembre 2005, les salaires réellement payés

des gérants seront augmentés de 15 EUR brut par mois. Aux travailleurs des gérants seront augmentés de 15 EUR brut par mois. Aux travailleurs
à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs
prestations. prestations.
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au
moment où intervient l'augmentation. moment où intervient l'augmentation.
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 23bis.Les rémunérations minimums des gérants dans les

Art. 23bis.Les rémunérations minimums des gérants dans les

entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont
fixées au 1er juillet 2005, en regard de l'indice 115,57, pivot de la fixées au 1er juillet 2005, en regard de l'indice 115,57, pivot de la
tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100),
telles que prévues à l'annexe 6. telles que prévues à l'annexe 6.
CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes
Section 1re. - Attribution des augmentations Section 1re. - Attribution des augmentations
dues à la progression des barèmes de rémunérations dues à la progression des barèmes de rémunérations

Art. 24.Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes

Art. 24.Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes

des rémunérations sont payées par l'employeur : des rémunérations sont payées par l'employeur :
- soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction
de l'employé; de l'employé;
- soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de - soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de
l'entreprise. l'entreprise.
Section 2. - Personnel occupé à temps partiel Section 2. - Personnel occupé à temps partiel

Art. 25.Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des

Art. 25.Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des

rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums
et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de
travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail. travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail.
Section 3. - Promotion dans une catégorie supérieure Section 3. - Promotion dans une catégorie supérieure

Art. 26.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi

Art. 26.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi

immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie. immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie.
Section 4. - Personnel administratif hors catégorie Section 4. - Personnel administratif hors catégorie

Art. 27.Tous les membres du personnel administratif classés au-delà

Art. 27.Tous les membres du personnel administratif classés au-delà

de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux
critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement
supérieure - au moins de 20 p.c., toutes primes comprises - à celles supérieure - au moins de 20 p.c., toutes primes comprises - à celles
des employés de la quatrième catégorie. des employés de la quatrième catégorie.
Section 5. - Frais commerciaux Section 5. - Frais commerciaux

Art. 28.Sauf stipulations contraires précisées par les libres

Art. 28.Sauf stipulations contraires précisées par les libres

conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être
grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces
frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de
l'employeur. l'employeur.
CHAPITRE IV. - Liaison au chiffre CHAPITRE IV. - Liaison au chiffre
de l'indice des prix à la consommation de l'indice des prix à la consommation

Art. 29.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la

Art. 29.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la

présente convention collective de travail et les salaires réellement présente convention collective de travail et les salaires réellement
payés ont pour base l'indice des prix à la consommation 115,57, pivot payés ont pour base l'indice des prix à la consommation 115,57, pivot
de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100).
Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice
des prix à la consommation des trois derniers mois. Les variations de des prix à la consommation des trois derniers mois. Les variations de
rémunérations qui, éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à rémunérations qui, éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à
la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de
rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c. rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c.
de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à
l'indice précédent. Ce calcul se fait au départ de l'indice 115,57, l'indice précédent. Ce calcul se fait au départ de l'indice 115,57,
soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois
derniers mois atteint 116,73 à la hausse ou 114,43 à la baisse. derniers mois atteint 116,73 à la hausse ou 114,43 à la baisse.

Art. 30.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les

Art. 30.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les

variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet
de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la
présente convention collective de travail, mais les montants des présente convention collective de travail, mais les montants des
chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations
minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les
autres à l'indice 115,57, sont adaptés automatiquement aux variations autres à l'indice 115,57, sont adaptés automatiquement aux variations
de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions
de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des
trois mois précédents. trois mois précédents.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 31.La convention collective de travail du 30 juin 2003

Art. 31.La convention collective de travail du 30 juin 2003

concernant les salaires est abrogée au 1er juillet 2005. concernant les salaires est abrogée au 1er juillet 2005.

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 juin 2005, Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 juin 2005,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du
commerce de detail alimentaire, concernant les salaires commerce de detail alimentaire, concernant les salaires
Barème I B Barème I B
Barème du personnel de vente du Groupe I (barème général, article 7 de Barème du personnel de vente du Groupe I (barème général, article 7 de
la convention collective de travail) la convention collective de travail)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 juin 2005,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du
commerce de détail alimentaire, concernant les salaires commerce de détail alimentaire, concernant les salaires
Barème I B Barème I B
Barème du personnel de vente du Groupe II et du personnel Barème du personnel de vente du Groupe II et du personnel
administratif administratif
(barème général, article 15 de la convention collective de travail) (barème général, article 15 de la convention collective de travail)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe 3 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, Annexe 3 à la convention collective de travail du 30 juin 2005,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du
commerce de détail alimentaire, concernant les salaires commerce de détail alimentaire, concernant les salaires
Barème I A Barème I A
Barème du personnel de vente du Groupe I Barème du personnel de vente du Groupe I
Barème spécifique pour Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et Barème spécifique pour Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et
Mestdagh (article 9 de la convention collective de travail) Mestdagh (article 9 de la convention collective de travail)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe 4 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, Annexe 4 à la convention collective de travail du 30 juin 2005,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du
commerce de détail alimentaire, concernant les salaires commerce de détail alimentaire, concernant les salaires
Barème du personnel de vente du Groupe II et du personnel Barème du personnel de vente du Groupe II et du personnel
administratif administratif
Barème spécifique pour Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et Barème spécifique pour Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et
Mestdagh (article 17 de la convention collective de travail) Mestdagh (article 17 de la convention collective de travail)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe 5 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, Annexe 5 à la convention collective de travail du 30 juin 2005,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du
commerce de détail alimentaire, concernant les salaires : gérants commerce de détail alimentaire, concernant les salaires : gérants
barème B (général) barème B (général)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe 6 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, Annexe 6 à la convention collective de travail du 30 juin 2005,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés,
concernant les salaires : gérants barème A (spécifique) - Article concernant les salaires : gérants barème A (spécifique) - Article
23bis de la convention collective de travail 23bis de la convention collective de travail
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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