Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant les salaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant les salaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, concernant les salaires (1) | alimentaire, concernant les salaires (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
de détail alimentaire; | de détail alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, concernant les salaires. | alimentaire, concernant les salaires. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. | Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire | alimentaire |
Convention collective de travail du 30 juin 2005 | Convention collective de travail du 30 juin 2005 |
Salaires | Salaires |
(Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro |
75727/CO/202) | 75727/CO/202) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire | alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire |
des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). | des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). |
CHAPITRE II. - Barèmes et salaires réellement payés | CHAPITRE II. - Barèmes et salaires réellement payés |
Section 1re. - Personnel de vente du groupe I | Section 1re. - Personnel de vente du groupe I |
Art. 2.La progression des barèmes des rémunérations du personnel de |
Art. 2.La progression des barèmes des rémunérations du personnel de |
vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 | vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 |
ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. | ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles |
Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles |
minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en | minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en |
regard de l'indice 115,57 pivot de la tranche de stabilisation | regard de l'indice 115,57 pivot de la tranche de stabilisation |
114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : | 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
A partir du 1er septembre 2005, les barèmes du personnel de vente du | A partir du 1er septembre 2005, les barèmes du personnel de vente du |
groupe I seront augmentés de 15 EUR brut par mois. Aux travailleurs à | groupe I seront augmentés de 15 EUR brut par mois. Aux travailleurs à |
temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs | temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs |
prestations. | prestations. |
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au | Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au |
moment où intervient l'augmentation. | moment où intervient l'augmentation. |
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel |
Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel |
de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ | de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ |
suivants : | suivants : |
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie; | - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; |
- 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; | - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; |
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; | - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; |
- 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie. | - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie. |
Art. 5.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel |
Art. 5.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel |
de vente de moins de 21 ans du groupe I sont fixés pour toutes les | de vente de moins de 21 ans du groupe I sont fixés pour toutes les |
catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations | catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations |
mensuelles minimums à l'âge de 21 ans : | mensuelles minimums à l'âge de 21 ans : |
- 97,50 p.c. à 20 ans | - 97,50 p.c. à 20 ans |
- 92,50 p.c. à 19 ans | - 92,50 p.c. à 19 ans |
- 87,50 p.c. à 18 ans | - 87,50 p.c. à 18 ans |
- 82,50 p.c. à 17 ans | - 82,50 p.c. à 17 ans |
- 75,00 p.c. à 16 ans. | - 75,00 p.c. à 16 ans. |
Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de | Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de |
dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à | dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à |
l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
(apprentis). | (apprentis). |
Art. 6.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de |
Art. 6.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de |
l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont | l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont |
atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4. | atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4. |
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté | Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté |
sont payées tous les ans. | sont payées tous les ans. |
Art. 7.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel |
Art. 7.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel |
de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1re. | de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1re. |
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er septembre 2005 les salaires réels du |
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er septembre 2005 les salaires réels du |
personnel de vente du groupe I seront augmentés de 15 EUR bruts par | personnel de vente du groupe I seront augmentés de 15 EUR bruts par |
mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera | mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera |
octroyée au prorata de leurs prestations. | octroyée au prorata de leurs prestations. |
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au | Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au |
moment où intervient l'augmentation. | moment où intervient l'augmentation. |
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
Art. 9.Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I |
Art. 9.Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I |
dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh | dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh |
sont fixées au 1er juillet 2005, en regard de l'indice 115,57, pivot | sont fixées au 1er juillet 2005, en regard de l'indice 115,57, pivot |
de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), | de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), |
tel que prévu à l'annexe 3. | tel que prévu à l'annexe 3. |
A partir du 1er septembre 2005 les barèmes minimums ainsi que les | A partir du 1er septembre 2005 les barèmes minimums ainsi que les |
salaires réellement payés seront augmentés de 15 EUR brut par mois. | salaires réellement payés seront augmentés de 15 EUR brut par mois. |
Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au | Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au |
prorata de leurs prestations. | prorata de leurs prestations. |
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
Section 2. - Personnel administratif | Section 2. - Personnel administratif |
et personnel de vente du groupe II | et personnel de vente du groupe II |
Art. 10.La progression des barèmes des rémunérations du personnel |
Art. 10.La progression des barèmes des rémunérations du personnel |
administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle | administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle |
s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans | s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations |
Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations |
mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de | mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de |
vente du groupe II, en valeur absolue en regard de l'indice 115,57, | vente du groupe II, en valeur absolue en regard de l'indice 115,57, |
pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = | pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = |
100), est fixée comme suit : | 100), est fixée comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
A partir du 1er septembre 2005 les barèmes du personnel administratif | A partir du 1er septembre 2005 les barèmes du personnel administratif |
et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 15 EUR brut | et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 15 EUR brut |
par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera | par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera |
octroyée au prorata de leurs prestations. | octroyée au prorata de leurs prestations. |
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au | Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au |
moment où intervient l'augmentation. | moment où intervient l'augmentation. |
Art. 12.Les barèmes des rémunérations minimums du personnel |
Art. 12.Les barèmes des rémunérations minimums du personnel |
administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en | administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en |
fonction des âges de départ suivants : | fonction des âges de départ suivants : |
- 21 ans pour les employés classés en première catégorie; | - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; |
- 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; | - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; |
- 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; | - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; |
- 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième | - 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième |
catégories. | catégories. |
Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du |
Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du |
personnel administratif de moins de 21 ans et du personnel de vente de | personnel administratif de moins de 21 ans et du personnel de vente de |
moins de 21 ans du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux | moins de 21 ans du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux |
pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge | pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge |
de 21 ans : | de 21 ans : |
- 97,50 p.c. à 20 ans | - 97,50 p.c. à 20 ans |
- 92,50 p.c. à 19 ans | - 92,50 p.c. à 19 ans |
- 87,50 p.c. à 18 ans | - 87,50 p.c. à 18 ans |
- 82,50 p.c. à 17 ans | - 82,50 p.c. à 17 ans |
- 75,00 p.c. à 16 ans. | - 75,00 p.c. à 16 ans. |
Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de | Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de |
dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel assujetti à l'application | dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel assujetti à l'application |
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis). | concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis). |
Art. 14.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de |
Art. 14.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de |
l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont | l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont |
atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12. | atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12. |
Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté | Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté |
sont payées tous les ans. | sont payées tous les ans. |
Art. 15.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du |
Art. 15.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du |
personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont | personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont |
ceux repris à l'annexe 2. | ceux repris à l'annexe 2. |
Art. 16.A partir du 1er septembre 2005, les salaires réellement payés |
Art. 16.A partir du 1er septembre 2005, les salaires réellement payés |
du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II | du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II |
seront augmentés de 15 EUR bruts par mois. Aux travailleurs à temps | seront augmentés de 15 EUR bruts par mois. Aux travailleurs à temps |
partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs | partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs |
prestations. | prestations. |
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au | Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au |
moment où intervient l'augmentation. | moment où intervient l'augmentation. |
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
Art. 17.Les rémunérations minimums du personnel administratif et du |
Art. 17.Les rémunérations minimums du personnel administratif et du |
personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt, | personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt, |
Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2005, en | Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2005, en |
regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation | regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation |
114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 4. | 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 4. |
A partir du 1er septembre 2005, les barèmes minimums ainsi que les | A partir du 1er septembre 2005, les barèmes minimums ainsi que les |
salaires réellement payés seront augmentés de 15 EUR brut par mois. | salaires réellement payés seront augmentés de 15 EUR brut par mois. |
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au | Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au |
prorata de leurs prestations. | prorata de leurs prestations. |
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
Section 3. - Gérants | Section 3. - Gérants |
Art. 18.Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent |
Art. 18.Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent |
d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération | d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération |
mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du | mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du |
chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du | chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du |
logement à la succursale (annexe 5). | logement à la succursale (annexe 5). |
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la | Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la |
rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du | rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du |
chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération | chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération |
englobe la partie du boni accordé au gérant. | englobe la partie du boni accordé au gérant. |
Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum | Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum |
mensuelle en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de | mensuelle en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de |
stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), de : | stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), de : |
- 591,54 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 9.241,41 | - 591,54 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 9.241,41 |
EUR; | EUR; |
- 694,85 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 9.241,41 | - 694,85 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 9.241,41 |
EUR. | EUR. |
Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de | Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de |
cotisation à l'ONSS dont l'employé est redevable afin de rester | cotisation à l'ONSS dont l'employé est redevable afin de rester |
assujetti à l'assurance maladie invalidité. | assujetti à l'assurance maladie invalidité. |
Art. 19.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le |
Art. 19.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le |
gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération | gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération |
mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du | mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du |
chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du | chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du |
logement à la succursale. | logement à la succursale. |
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la | Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la |
rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du | rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du |
chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération | chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération |
englobe la partie du boni accordé au gérant. | englobe la partie du boni accordé au gérant. |
Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis | Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis |
que jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires mensuel de 9.241,41 | que jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires mensuel de 9.241,41 |
EUR en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation | EUR en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation |
114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). Lorsque le chiffre d'affaires | 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). Lorsque le chiffre d'affaires |
mensuel dépasse 9.241,41 EUR, la rémunération mensuelle est majorée, | mensuel dépasse 9.241,41 EUR, la rémunération mensuelle est majorée, |
au minimum, d'une somme représentant 1 p.c. de la partie du chiffre | au minimum, d'une somme représentant 1 p.c. de la partie du chiffre |
d'affaires mensuel dépassant ce montant. | d'affaires mensuel dépassant ce montant. |
Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle | Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle |
de 1.281,58 EUR en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de | de 1.281,58 EUR en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de |
stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). | stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). |
Art. 20.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le |
Art. 20.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le |
gérant et pratique un système de vente en libre service, il est | gérant et pratique un système de vente en libre service, il est |
garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.302,68 EUR | garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.302,68 EUR |
en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation | en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation |
114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). | 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). |
Art. 21.Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis |
Art. 21.Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis |
le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums | le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums |
mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice 115,57, pivot | mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice 115,57, pivot |
de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100) | de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100) |
: | : |
a) 1.471,22 EUR dans les succursales occupant de trois à quatre | a) 1.471,22 EUR dans les succursales occupant de trois à quatre |
personnes, hormis le gérant; | personnes, hormis le gérant; |
b) 1.636,34 EUR dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, | b) 1.636,34 EUR dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, |
hormis le gérant; | hormis le gérant; |
c) 1.897,31 EUR dans les succursales occupant de onze à vingt | c) 1.897,31 EUR dans les succursales occupant de onze à vingt |
personnes, hormis le gérant; | personnes, hormis le gérant; |
d) 2.189,53 EUR dans les succursales occupant vingt et une personnes | d) 2.189,53 EUR dans les succursales occupant vingt et une personnes |
et plus, hormis le gérant. | et plus, hormis le gérant. |
Art. 22.Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas |
Art. 22.Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas |
influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur | influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur |
l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des | l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des |
avantages supérieurs dont peut déjà bénéficier ce personnel. | avantages supérieurs dont peut déjà bénéficier ce personnel. |
Art. 23.A partir du 1er septembre 2005, les salaires réellement payés |
Art. 23.A partir du 1er septembre 2005, les salaires réellement payés |
des gérants seront augmentés de 15 EUR brut par mois. Aux travailleurs | des gérants seront augmentés de 15 EUR brut par mois. Aux travailleurs |
à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs | à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs |
prestations. | prestations. |
Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au | Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au |
moment où intervient l'augmentation. | moment où intervient l'augmentation. |
Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en | Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en |
difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet | difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet |
effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. | effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. |
Art. 23bis.Les rémunérations minimums des gérants dans les |
Art. 23bis.Les rémunérations minimums des gérants dans les |
entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont | entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont |
fixées au 1er juillet 2005, en regard de l'indice 115,57, pivot de la | fixées au 1er juillet 2005, en regard de l'indice 115,57, pivot de la |
tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), | tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), |
telles que prévues à l'annexe 6. | telles que prévues à l'annexe 6. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes | CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes |
Section 1re. - Attribution des augmentations | Section 1re. - Attribution des augmentations |
dues à la progression des barèmes de rémunérations | dues à la progression des barèmes de rémunérations |
Art. 24.Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes |
Art. 24.Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes |
des rémunérations sont payées par l'employeur : | des rémunérations sont payées par l'employeur : |
- soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction | - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction |
de l'employé; | de l'employé; |
- soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de | - soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Section 2. - Personnel occupé à temps partiel | Section 2. - Personnel occupé à temps partiel |
Art. 25.Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des |
Art. 25.Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des |
rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums | rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums |
et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de | et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de |
travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail. | travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail. |
Section 3. - Promotion dans une catégorie supérieure | Section 3. - Promotion dans une catégorie supérieure |
Art. 26.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi |
Art. 26.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi |
immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie. | immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie. |
Section 4. - Personnel administratif hors catégorie | Section 4. - Personnel administratif hors catégorie |
Art. 27.Tous les membres du personnel administratif classés au-delà |
Art. 27.Tous les membres du personnel administratif classés au-delà |
de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux | de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux |
critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement | critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement |
supérieure - au moins de 20 p.c., toutes primes comprises - à celles | supérieure - au moins de 20 p.c., toutes primes comprises - à celles |
des employés de la quatrième catégorie. | des employés de la quatrième catégorie. |
Section 5. - Frais commerciaux | Section 5. - Frais commerciaux |
Art. 28.Sauf stipulations contraires précisées par les libres |
Art. 28.Sauf stipulations contraires précisées par les libres |
conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être | conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être |
grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces | grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces |
frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de | frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de |
l'employeur. | l'employeur. |
CHAPITRE IV. - Liaison au chiffre | CHAPITRE IV. - Liaison au chiffre |
de l'indice des prix à la consommation | de l'indice des prix à la consommation |
Art. 29.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la |
Art. 29.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la |
présente convention collective de travail et les salaires réellement | présente convention collective de travail et les salaires réellement |
payés ont pour base l'indice des prix à la consommation 115,57, pivot | payés ont pour base l'indice des prix à la consommation 115,57, pivot |
de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). | de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). |
Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice | Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice |
des prix à la consommation des trois derniers mois. Les variations de | des prix à la consommation des trois derniers mois. Les variations de |
rémunérations qui, éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à | rémunérations qui, éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à |
la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de | la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de |
rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c. | rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c. |
de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à | de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à |
l'indice précédent. Ce calcul se fait au départ de l'indice 115,57, | l'indice précédent. Ce calcul se fait au départ de l'indice 115,57, |
soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois | soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois |
derniers mois atteint 116,73 à la hausse ou 114,43 à la baisse. | derniers mois atteint 116,73 à la hausse ou 114,43 à la baisse. |
Art. 30.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les |
Art. 30.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les |
variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet | variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet |
de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la | de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la |
présente convention collective de travail, mais les montants des | présente convention collective de travail, mais les montants des |
chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations | chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations |
minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les | minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les |
autres à l'indice 115,57, sont adaptés automatiquement aux variations | autres à l'indice 115,57, sont adaptés automatiquement aux variations |
de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions | de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions |
de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des | de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des |
trois mois précédents. | trois mois précédents. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 31.La convention collective de travail du 30 juin 2003 |
Art. 31.La convention collective de travail du 30 juin 2003 |
concernant les salaires est abrogée au 1er juillet 2005. | concernant les salaires est abrogée au 1er juillet 2005. |
Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la | de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. | Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 juin 2005, | Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 juin 2005, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du | conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du |
commerce de detail alimentaire, concernant les salaires | commerce de detail alimentaire, concernant les salaires |
Barème I B | Barème I B |
Barème du personnel de vente du Groupe I (barème général, article 7 de | Barème du personnel de vente du Groupe I (barème général, article 7 de |
la convention collective de travail) | la convention collective de travail) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, | Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du | conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du |
commerce de détail alimentaire, concernant les salaires | commerce de détail alimentaire, concernant les salaires |
Barème I B | Barème I B |
Barème du personnel de vente du Groupe II et du personnel | Barème du personnel de vente du Groupe II et du personnel |
administratif | administratif |
(barème général, article 15 de la convention collective de travail) | (barème général, article 15 de la convention collective de travail) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe 3 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, | Annexe 3 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du | conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du |
commerce de détail alimentaire, concernant les salaires | commerce de détail alimentaire, concernant les salaires |
Barème I A | Barème I A |
Barème du personnel de vente du Groupe I | Barème du personnel de vente du Groupe I |
Barème spécifique pour Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et | Barème spécifique pour Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et |
Mestdagh (article 9 de la convention collective de travail) | Mestdagh (article 9 de la convention collective de travail) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe 4 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, | Annexe 4 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du | conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du |
commerce de détail alimentaire, concernant les salaires | commerce de détail alimentaire, concernant les salaires |
Barème du personnel de vente du Groupe II et du personnel | Barème du personnel de vente du Groupe II et du personnel |
administratif | administratif |
Barème spécifique pour Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et | Barème spécifique pour Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et |
Mestdagh (article 17 de la convention collective de travail) | Mestdagh (article 17 de la convention collective de travail) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe 5 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, | Annexe 5 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du | conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du |
commerce de détail alimentaire, concernant les salaires : gérants | commerce de détail alimentaire, concernant les salaires : gérants |
barème B (général) | barème B (général) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe 6 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, | Annexe 6 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés, | conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés, |
concernant les salaires : gérants barème A (spécifique) - Article | concernant les salaires : gérants barème A (spécifique) - Article |
23bis de la convention collective de travail | 23bis de la convention collective de travail |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |