Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la "Loi Peeters" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la "Loi Peeters" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en | de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en |
oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires | oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires |
dans le cadre de la "Loi Peeters" (1) | dans le cadre de la "Loi Peeters" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région de Bruxelles-Capitale ; | régional de la Région de Bruxelles-Capitale ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en | de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en |
oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires | oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires |
dans le cadre de la « Loi Peeters ». | dans le cadre de la « Loi Peeters ». |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
de Bruxelles-Capitale | de Bruxelles-Capitale |
Convention collective de travail du 27 novembre 2018 | Convention collective de travail du 27 novembre 2018 |
Limite interne et mise en oeuvre et modalisation du système d'heures | Limite interne et mise en oeuvre et modalisation du système d'heures |
supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » | supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » |
(Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro |
149458/CO/328.03) | 149458/CO/328.03) |
Préambule | Préambule |
La loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (dite | La loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (dite |
« Loi Peeters ») a adapté certaines dispositions de la loi du 16 mars | « Loi Peeters ») a adapté certaines dispositions de la loi du 16 mars |
1971 sur le travail. | 1971 sur le travail. |
La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre | La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre |
de cette Loi Peeters et tend à : | de cette Loi Peeters et tend à : |
1. préciser la période de référence et la limite interne applicables | 1. préciser la période de référence et la limite interne applicables |
au personnel visé ; | au personnel visé ; |
2. mettre en oeuvre et modaliser le système des heures supplémentaires | 2. mettre en oeuvre et modaliser le système des heures supplémentaires |
« volontaires » prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur | « volontaires » prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur |
le travail. | le travail. |
Il a été convenu ce qui suit : | Il a été convenu ce qui suit : |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur | La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur |
ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et | ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'ensemble de son | régional de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'ensemble de son |
personnel, à l'exception : | personnel, à l'exception : |
- du personnel à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps, congé | - du personnel à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps, congé |
thématique et mi-temps médical (en ce compris les accidents du | thématique et mi-temps médical (en ce compris les accidents du |
travail) ; | travail) ; |
- du personnel en horaire souple; et | - du personnel en horaire souple; et |
- du personnel employé, cadre et cadre de direction, non soumis au | - du personnel employé, cadre et cadre de direction, non soumis au |
badgeage. | badgeage. |
[Commentaires : | [Commentaires : |
La faisabilité de l'application des dispositions visées par la | La faisabilité de l'application des dispositions visées par la |
présente convention au personnel en horaire souple sera examinée | présente convention au personnel en horaire souple sera examinée |
ultérieurement.] | ultérieurement.] |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
La présente convention collective de travail porte sur la période de | La présente convention collective de travail porte sur la période de |
référence, la limite interne et sur les modalités particulières | référence, la limite interne et sur les modalités particulières |
attachées au système des heures supplémentaires « volontaires » tel | attachées au système des heures supplémentaires « volontaires » tel |
que prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. | que prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. |
Art. 3.Définitions |
Art. 3.Définitions |
Dans la présente convention collective de travail, les termes repris | Dans la présente convention collective de travail, les termes repris |
ci-dessous ont la signification suivante : | ci-dessous ont la signification suivante : |
1. La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est | 1. La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est |
à la disposition de l'employeur et dont il ne peut disposer librement. | à la disposition de l'employeur et dont il ne peut disposer librement. |
2. La période de référence se comprend comme la période à l'échéance | 2. La période de référence se comprend comme la période à l'échéance |
de laquelle la durée hebdomadaire moyenne applicable doit être | de laquelle la durée hebdomadaire moyenne applicable doit être |
respectée. | respectée. |
3. La limite interne de la durée du travail est le nombre maximum | 3. La limite interne de la durée du travail est le nombre maximum |
d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à | d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à |
l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore | l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore |
faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre | faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre |
des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre | des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre |
d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en | d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en |
compte (conformément à l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars | compte (conformément à l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars |
1971 sur le travail). | 1971 sur le travail). |
4. Les heures supplémentaires « volontaires » sont, au sens de | 4. Les heures supplémentaires « volontaires » sont, au sens de |
l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les heures | l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les heures |
qui dépassent la durée normale de travail à temps plein et qui sont | qui dépassent la durée normale de travail à temps plein et qui sont |
prestées sur demande de l'employeur et avec l'accord exprès préalable | prestées sur demande de l'employeur et avec l'accord exprès préalable |
du travailleur moyennant le paiement d'un sursalaire mais sans | du travailleur moyennant le paiement d'un sursalaire mais sans |
récupération (pas d'octroi de repos compensatoire). | récupération (pas d'octroi de repos compensatoire). |
I. Temps de travail | I. Temps de travail |
Art. 4.Durée du temps de travail à temps plein |
Art. 4.Durée du temps de travail à temps plein |
Conformément à la loi du 16 mars 1971, la durée hebdomadaire moyenne | Conformément à la loi du 16 mars 1971, la durée hebdomadaire moyenne |
du temps de travail en vigueur dans l'entreprise est fixée à 39 ou 40 | du temps de travail en vigueur dans l'entreprise est fixée à 39 ou 40 |
heures par semaine, moyennant l'octroi de jours de réduction du temps | heures par semaine, moyennant l'octroi de jours de réduction du temps |
de travail. | de travail. |
Toutefois, en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1967 relatif | Toutefois, en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1967 relatif |
à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises | à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire nationale des tramways, | ressortissant à la Commission paritaire nationale des tramways, |
trolleybus et autobus urbains, le personnel de conduite peut | trolleybus et autobus urbains, le personnel de conduite peut |
travailler jusqu'à 10 heures par jour et 50 heures par semaine ce pour | travailler jusqu'à 10 heures par jour et 50 heures par semaine ce pour |
autant que la durée hebdomadaire moyenne à l'issue de la période de | autant que la durée hebdomadaire moyenne à l'issue de la période de |
référence soit égale à 40 heures. | référence soit égale à 40 heures. |
Art. 5.Période de référence |
Art. 5.Période de référence |
En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le | En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le |
travail et dans le respect de la directive 2003/88/CE (application des | travail et dans le respect de la directive 2003/88/CE (application des |
dispositions des articles 18 et 19, conformément aux articles 17, 2 et | dispositions des articles 18 et 19, conformément aux articles 17, 2 et |
3, c) de la directive), la période de référence applicable au | 3, c) de la directive), la période de référence applicable au |
personnel visé à l'article 1er de la présente convention collective de | personnel visé à l'article 1er de la présente convention collective de |
travail, est fixée à une année (12 mois). | travail, est fixée à une année (12 mois). |
Pour le bon ordre, les parties précisent que, conformément à la | Pour le bon ordre, les parties précisent que, conformément à la |
convention collective de travail du 30 juin 2004 relative à | convention collective de travail du 30 juin 2004 relative à |
l'annualisation du temps de travail des agents de conduite (n° | l'annualisation du temps de travail des agents de conduite (n° |
d'enregistrement 116054/CO/328.03), pour le personnel de conduite | d'enregistrement 116054/CO/328.03), pour le personnel de conduite |
occupé à temps plein, la période de référence est également d'une | occupé à temps plein, la période de référence est également d'une |
année, conformément aux règles prévues par cette convention collective | année, conformément aux règles prévues par cette convention collective |
de travail. | de travail. |
[Commentaires : La période de référence visée aux paragraphes | [Commentaires : La période de référence visée aux paragraphes |
ci-dessus ne concerne pas la période de calcul pour les heures | ci-dessus ne concerne pas la période de calcul pour les heures |
supplémentaires volontaires, cette période étant définie et détaillée | supplémentaires volontaires, cette période étant définie et détaillée |
à l'article 8 de la présente convention collective de travail.] | à l'article 8 de la présente convention collective de travail.] |
II. Limite interne du temps de travail | II. Limite interne du temps de travail |
Art. 6.Notion de limite interne |
Art. 6.Notion de limite interne |
La limite interne de la durée de travail est le nombre maximum | La limite interne de la durée de travail est le nombre maximum |
d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à | d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à |
l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore | l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore |
faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre | faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre |
des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre | des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre |
d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en | d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en |
compte. | compte. |
Conformément à la possibilité laissée à l'article 26bis, § 1erbis, | Conformément à la possibilité laissée à l'article 26bis, § 1erbis, |
alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les parties | alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les parties |
conviennent de porter la limite interne à 203 heures. | conviennent de porter la limite interne à 203 heures. |
La limite interne prévue par la présente convention prévaut sur celle | La limite interne prévue par la présente convention prévaut sur celle |
prévue à l'article 5.1 de la convention collective de travail relative | prévue à l'article 5.1 de la convention collective de travail relative |
aux heures supplémentaires du 14 novembre 2007, pour autant que | aux heures supplémentaires du 14 novembre 2007, pour autant que |
besoin. | besoin. |
Les modalités pratiques liées à la limite interne et à son suivi, sont | Les modalités pratiques liées à la limite interne et à son suivi, sont |
reprises en annexe. | reprises en annexe. |
Art. 7.Jours de repos compensatoire avant le dépassement de la limite |
Art. 7.Jours de repos compensatoire avant le dépassement de la limite |
interne | interne |
A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée | A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée |
totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 203 heures la | totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 203 heures la |
durée moyenne de travail autorisée. Une fois cette limite de 203 | durée moyenne de travail autorisée. Une fois cette limite de 203 |
heures atteinte, le travailleur ne pourra plus dépasser la durée | heures atteinte, le travailleur ne pourra plus dépasser la durée |
hebdomadaire de travail avant que le cumul de la limite interne (= | hebdomadaire de travail avant que le cumul de la limite interne (= |
CLI, voir annexe) ne soit diminué au moyen d'une planification adaptée | CLI, voir annexe) ne soit diminué au moyen d'une planification adaptée |
ou de l'octroi de repos, conformément à ce qui est prévu à l'annexe à | ou de l'octroi de repos, conformément à ce qui est prévu à l'annexe à |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Ce repos compensatoire devra correspondre à un jour pendant lequel le | Ce repos compensatoire devra correspondre à un jour pendant lequel le |
travailleur aurait normalement dû travailler (= planification de | travailleur aurait normalement dû travailler (= planification de |
travail prévue). | travail prévue). |
III. Instauration du système des heures supplémentaires « volontaires | III. Instauration du système des heures supplémentaires « volontaires |
» | » |
Art. 8.Instauration du système d'heures supplémentaires « volontaires |
Art. 8.Instauration du système d'heures supplémentaires « volontaires |
» | » |
La Loi Peeters a inséré dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail un | La Loi Peeters a inséré dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail un |
article 25bis. En application de cet article, les limites normales de | article 25bis. En application de cet article, les limites normales de |
la durée du travail peuvent être dépassées, notamment, en demandant à | la durée du travail peuvent être dépassées, notamment, en demandant à |
un travailleur de prester en principe maximum 100 heures | un travailleur de prester en principe maximum 100 heures |
supplémentaires volontaires par année civile moyennant accord | supplémentaires volontaires par année civile moyennant accord |
préalable du travailleur, et uniquement dans la mesure où l'employeur | préalable du travailleur, et uniquement dans la mesure où l'employeur |
souhaite faire prester ces heures. | souhaite faire prester ces heures. |
8.1. Nombre d'heures autorisées | 8.1. Nombre d'heures autorisées |
Il est convenu de mettre en place un système d'heures supplémentaires | Il est convenu de mettre en place un système d'heures supplémentaires |
« volontaires ». | « volontaires ». |
Le nombre d'heures qui pourra être presté, à ce titre, est porté à 240 | Le nombre d'heures qui pourra être presté, à ce titre, est porté à 240 |
heures, ceci conformément à l'article 25bis, alinéa 2 de la loi | heures, ceci conformément à l'article 25bis, alinéa 2 de la loi |
précitée. | précitée. |
8.2. Par ailleurs, parmi ces 240 heures supplémentaires volontaires et | 8.2. Par ailleurs, parmi ces 240 heures supplémentaires volontaires et |
conformément à l'article 26bis, § 1erbis, alinéa 3 de la loi précitée, | conformément à l'article 26bis, § 1erbis, alinéa 3 de la loi précitée, |
60 heures n'entreront pas en compte pour le respect de la limite | 60 heures n'entreront pas en compte pour le respect de la limite |
interne telle que prévue à l'article 6 de la présente convention | interne telle que prévue à l'article 6 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
8.3. Conditions à remplir pour entrer ou se maintenir dans le système | 8.3. Conditions à remplir pour entrer ou se maintenir dans le système |
des heures supplémentaires « volontaires » : | des heures supplémentaires « volontaires » : |
Le travailleur qui souhaite entrer ou se maintenir dans le système des | Le travailleur qui souhaite entrer ou se maintenir dans le système des |
heures supplémentaires « volontaires » doit se faire connaître en | heures supplémentaires « volontaires » doit se faire connaître en |
remettant à son employeur un accord préalable pour la prestation | remettant à son employeur un accord préalable pour la prestation |
d'heures supplémentaires « volontaires », selon les modalités légales | d'heures supplémentaires « volontaires », selon les modalités légales |
applicables. Des heures supplémentaires volontaires ne seront prestées | applicables. Des heures supplémentaires volontaires ne seront prestées |
qu'à la demande de l'employeur et pour répondre aux demandes exprimées | qu'à la demande de l'employeur et pour répondre aux demandes exprimées |
par les nécessités du service. | par les nécessités du service. |
8.4. Ces heures ne pourront être prestées que moyennant le respect de | 8.4. Ces heures ne pourront être prestées que moyennant le respect de |
la durée du repos journalier et du repos hebdomadaire. | la durée du repos journalier et du repos hebdomadaire. |
IV. Dispositions finales | IV. Dispositions finales |
Art. 9.Paix sociale |
Art. 9.Paix sociale |
Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de | Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de |
la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un | la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un |
conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets | conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets |
traités par cette convention. | traités par cette convention. |
Art. 10.Entrée en vigueur |
Art. 10.Entrée en vigueur |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 |
novembre 2018. | novembre 2018. |
[Commentaires : | [Commentaires : |
1. Les outils permettant le suivi de la période de référence et la | 1. Les outils permettant le suivi de la période de référence et la |
vérification de la limite interne, telles que mentionnées et/ou | vérification de la limite interne, telles que mentionnées et/ou |
adaptées dans la présente convention collective de travail, devront | adaptées dans la présente convention collective de travail, devront |
faire l'objet de modifications techniques pour prendre ces adaptations | faire l'objet de modifications techniques pour prendre ces adaptations |
en compte. | en compte. |
2. La période de référence d'une année prévue à l'article 5 de la | 2. La période de référence d'une année prévue à l'article 5 de la |
présente convention collective de travail, correspond à la période de | présente convention collective de travail, correspond à la période de |
référence telle que définie dans la convention collective de travail | référence telle que définie dans la convention collective de travail |
du 30 juin 2004 relative à l'annualisation du temps de travail des | du 30 juin 2004 relative à l'annualisation du temps de travail des |
agents de conduite (n° d'enregistrement 116054/CO/328.03), cette | agents de conduite (n° d'enregistrement 116054/CO/328.03), cette |
notion étant étendue au personnel visé par la présente convention | notion étant étendue au personnel visé par la présente convention |
collective de travail.] | collective de travail.] |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Art. 11.Dénonciation |
Art. 11.Dénonciation |
Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie de la présente | Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie de la présente |
convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois | convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois |
notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission | notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission |
paritaire du transport urbain et régional de la Région de | paritaire du transport urbain et régional de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Le préavis prend cours à dater de l'envoi de la lettre recommandée. | Le préavis prend cours à dater de l'envoi de la lettre recommandée. |
La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention | La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention |
collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de | collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de |
formuler une proposition de nouveau texte. | formuler une proposition de nouveau texte. |
Art. 12.Enregistrement |
Art. 12.Enregistrement |
La présente convention collective de travail sera déposée par le | La présente convention collective de travail sera déposée par le |
président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des | président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des |
Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, | Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement. | Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement. |
La force obligatoire par arrêté royal sera demandée. | La force obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 27 novembre 2018, | Annexe à la convention collective de travail du 27 novembre 2018, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite | régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite |
interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures | interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures |
supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » | supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » |
Note explicative | Note explicative |
La présente note a pour objectif de clarifier et de vulgariser | La présente note a pour objectif de clarifier et de vulgariser |
certaines notions utilisées dans le texte de la convention collective | certaines notions utilisées dans le texte de la convention collective |
de travail et dans les textes légaux. | de travail et dans les textes légaux. |
1. Limite interne : | 1. Limite interne : |
La limite interne est le nombre maximum (plafond) d'heures de | La limite interne est le nombre maximum (plafond) d'heures de |
dépassement autorisé par rapport à la durée hebdomadaire. Cette durée | dépassement autorisé par rapport à la durée hebdomadaire. Cette durée |
est de 39 ou 40 heures selon le type de contrat. | est de 39 ou 40 heures selon le type de contrat. |
En effet, l'objectif de la limite interne est d'éviter une trop grande | En effet, l'objectif de la limite interne est d'éviter une trop grande |
accumulation de dépassements de la durée hebdomadaire normale de | accumulation de dépassements de la durée hebdomadaire normale de |
travail à récupérer. | travail à récupérer. |
Cette limite est fixée à 203 heures pour toutes les populations visées | Cette limite est fixée à 203 heures pour toutes les populations visées |
par la convention collective de travail. | par la convention collective de travail. |
Une fois la limite interne atteinte, le travailleur ne pourra plus | Une fois la limite interne atteinte, le travailleur ne pourra plus |
dépasser la durée hebdomadaire de travail avant de se voir octroyer | dépasser la durée hebdomadaire de travail avant de se voir octroyer |
des services de moins de 39/40 heures/semaine ou des récupérations. | des services de moins de 39/40 heures/semaine ou des récupérations. |
Il est possible d'atteindre plusieurs fois la limite interne sur la | Il est possible d'atteindre plusieurs fois la limite interne sur la |
période de référence. | période de référence. |
Pour vérifier qu'il n'y a pas de dépassement de la limite interne, il | Pour vérifier qu'il n'y a pas de dépassement de la limite interne, il |
faut tenir compte du cumul de la limite interne (CLI) et des HSVL | faut tenir compte du cumul de la limite interne (CLI) et des HSVL |
(heures supplémentaires volontaires prises en compte dans le calcul de | (heures supplémentaires volontaires prises en compte dans le calcul de |
la limite). | la limite). |
CLI + HSVL ? 203 h | CLI + HSVL ? 203 h |
2. Cumul de la limite interne (CLI) : | 2. Cumul de la limite interne (CLI) : |
Les heures effectuées en dépassement de la durée moyenne hebdomadaire | Les heures effectuées en dépassement de la durée moyenne hebdomadaire |
normale de travail (39/40 heures) sont cumulées chaque semaine afin | normale de travail (39/40 heures) sont cumulées chaque semaine afin |
d'obtenir le cumul de la limite interne (CLI). | d'obtenir le cumul de la limite interne (CLI). |
Le CLI évolue chaque semaine. Il faut tenir compte des prestations | Le CLI évolue chaque semaine. Il faut tenir compte des prestations |
effectives et des absences assimilées (hors heures supplémentaires | effectives et des absences assimilées (hors heures supplémentaires |
volontaires). Il faut comparer par rapport à 39/40 heures; ces heures | volontaires). Il faut comparer par rapport à 39/40 heures; ces heures |
peuvent venir en positif (si au-dessus de 39/40 heures) ou en négatif | peuvent venir en positif (si au-dessus de 39/40 heures) ou en négatif |
(si en-dessous de 39/40 heures). | (si en-dessous de 39/40 heures). |
Pour les travailleurs qui ont un horaire journalier de 8h06 et donc | Pour les travailleurs qui ont un horaire journalier de 8h06 et donc |
une durée hebdomadaire de 39/40h, la comparaison se fera par rapport à | une durée hebdomadaire de 39/40h, la comparaison se fera par rapport à |
40h30 pour autant que les jours de récupération du temps de travail | 40h30 pour autant que les jours de récupération du temps de travail |
(RTT) et les 3 jours de congés extra-légaux (79) complémentaires | (RTT) et les 3 jours de congés extra-légaux (79) complémentaires |
soient pris en compte dans le calcul du CLI. | soient pris en compte dans le calcul du CLI. |
Le CLI est initialisé au début de chaque période de référence. | Le CLI est initialisé au début de chaque période de référence. |
Exemple (sur la base d'un contrat de 40h/semaine) : | Exemple (sur la base d'un contrat de 40h/semaine) : |
Gemiddelde arbeidstijd/ | Gemiddelde arbeidstijd/ |
Durée moyenne de travail | Durée moyenne de travail |
Uren in rekening genomen/ | Uren in rekening genomen/ |
Heures prises en compte | Heures prises en compte |
Verschil/Différence | Verschil/Différence |
Opbouw/Cumul | Opbouw/Cumul |
Week 1/Semaine 1 | Week 1/Semaine 1 |
40 | 40 |
40 | 40 |
+0 | +0 |
0 | 0 |
Week 2/Semaine 2 | Week 2/Semaine 2 |
40 | 40 |
42 | 42 |
+2 | +2 |
2 | 2 |
Week 3/Semaine 3 | Week 3/Semaine 3 |
40 | 40 |
48 | 48 |
+8 | +8 |
10 | 10 |
Week 4/Semaine 4 | Week 4/Semaine 4 |
40 | 40 |
36 | 36 |
-4 | -4 |
6 | 6 |
Week 5/Semaine 5 | Week 5/Semaine 5 |
40 | 40 |
34 | 34 |
-6 | -6 |
0 | 0 |
Week 6/Semaine 6 | Week 6/Semaine 6 |
40 | 40 |
40 | 40 |
+0 | +0 |
0 | 0 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
3. Les heures supplémentaires volontaires (HSV) : | 3. Les heures supplémentaires volontaires (HSV) : |
Les heures supplémentaires volontaires (bien qu'elles ne soient pas | Les heures supplémentaires volontaires (bien qu'elles ne soient pas |
récupérables) sont prises en compte pour déterminer si la limite | récupérables) sont prises en compte pour déterminer si la limite |
interne de la durée du travail a été atteinte. Cette prise en compte | interne de la durée du travail a été atteinte. Cette prise en compte |
des heures supplémentaires volontaires ne s'applique toutefois pas aux | des heures supplémentaires volontaires ne s'applique toutefois pas aux |
60 premières heures volontaires. | 60 premières heures volontaires. |
A partir de la 61ème heure, celles-ci sont comptabilisées pour le | A partir de la 61ème heure, celles-ci sont comptabilisées pour le |
calcul du dépassement de la limite interne (HSVL). HSVL ne peut jamais | calcul du dépassement de la limite interne (HSVL). HSVL ne peut jamais |
être en négatif. | être en négatif. |
HSVL = HSV - 60 heures | HSVL = HSV - 60 heures |
Exemple : un travailleur a effectué 100 heures supplémentaires | Exemple : un travailleur a effectué 100 heures supplémentaires |
volontaires. De ces 100 heures, seules 40 seront prises en | volontaires. De ces 100 heures, seules 40 seront prises en |
considération pour vérifier s'il y a dépassement de la limite interne. | considération pour vérifier s'il y a dépassement de la limite interne. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
La situation du HSVL évolue chaque semaine. | La situation du HSVL évolue chaque semaine. |
4. Comment s'assurer que le travailleur reste en dessous du plafond de | 4. Comment s'assurer que le travailleur reste en dessous du plafond de |
la limite interne ? | la limite interne ? |
Si, sur la base de la planification prévue, il y a un risque de | Si, sur la base de la planification prévue, il y a un risque de |
dépassement de la limite interne, le travailleur doit impérativement | dépassement de la limite interne, le travailleur doit impérativement |
travailler moins de 39/40 heures sur la semaine, de manière à faire | travailler moins de 39/40 heures sur la semaine, de manière à faire |
diminuer son CLI. | diminuer son CLI. |
Le manager/service en charge de la planification du temps de travail | Le manager/service en charge de la planification du temps de travail |
du travailleur dispose pour cela de plusieurs possibilités : | du travailleur dispose pour cela de plusieurs possibilités : |
- Planifier les services de la semaine de manière à ce que le temps de | - Planifier les services de la semaine de manière à ce que le temps de |
travail hebdomadaire soit inférieur à 39/40 heures : cela se fait de | travail hebdomadaire soit inférieur à 39/40 heures : cela se fait de |
commun accord entre le travailleur et le responsable de la | commun accord entre le travailleur et le responsable de la |
planification, en fonction des possibilités du service | planification, en fonction des possibilités du service |
(déclasser/permuter pour des services courts à la | (déclasser/permuter pour des services courts à la |
conduite-surface,...) ; | conduite-surface,...) ; |
- Placer un repos selon l'ordre de priorité suivant : | - Placer un repos selon l'ordre de priorité suivant : |
- utilisation des repos réguliers (quota 93) qui sont encore libres | - utilisation des repos réguliers (quota 93) qui sont encore libres |
(solde positif), c'est-à-dire que le repos régulier est à prendre mais | (solde positif), c'est-à-dire que le repos régulier est à prendre mais |
pas encore placé ; | pas encore placé ; |
- utilisation du pot d'heures (quota 73) ; | - utilisation du pot d'heures (quota 73) ; |
- utilisation du repos compensatoire (code 76). | - utilisation du repos compensatoire (code 76). |
La prise des heures dans les quotas 73 ou 93, dans le but de diminuer | La prise des heures dans les quotas 73 ou 93, dans le but de diminuer |
la limite interne, ne peut entraîner un négatif dans ces quotas. | la limite interne, ne peut entraîner un négatif dans ces quotas. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |