| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la "Loi Peeters" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la "Loi Peeters" |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en | de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en |
| oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires | oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires |
| dans le cadre de la "Loi Peeters" (1) | dans le cadre de la "Loi Peeters" (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
| régional de la Région de Bruxelles-Capitale ; | régional de la Région de Bruxelles-Capitale ; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 27 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en | de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en |
| oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires | oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires |
| dans le cadre de la « Loi Peeters ». | dans le cadre de la « Loi Peeters ». |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| de Bruxelles-Capitale | de Bruxelles-Capitale |
| Convention collective de travail du 27 novembre 2018 | Convention collective de travail du 27 novembre 2018 |
| Limite interne et mise en oeuvre et modalisation du système d'heures | Limite interne et mise en oeuvre et modalisation du système d'heures |
| supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » | supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » |
| (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro |
| 149458/CO/328.03) | 149458/CO/328.03) |
| Préambule | Préambule |
| La loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (dite | La loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (dite |
| « Loi Peeters ») a adapté certaines dispositions de la loi du 16 mars | « Loi Peeters ») a adapté certaines dispositions de la loi du 16 mars |
| 1971 sur le travail. | 1971 sur le travail. |
| La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre | La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre |
| de cette Loi Peeters et tend à : | de cette Loi Peeters et tend à : |
| 1. préciser la période de référence et la limite interne applicables | 1. préciser la période de référence et la limite interne applicables |
| au personnel visé ; | au personnel visé ; |
| 2. mettre en oeuvre et modaliser le système des heures supplémentaires | 2. mettre en oeuvre et modaliser le système des heures supplémentaires |
| « volontaires » prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur | « volontaires » prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur |
| le travail. | le travail. |
| Il a été convenu ce qui suit : | Il a été convenu ce qui suit : |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur | La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et | ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
| régional de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'ensemble de son | régional de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'ensemble de son |
| personnel, à l'exception : | personnel, à l'exception : |
| - du personnel à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps, congé | - du personnel à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps, congé |
| thématique et mi-temps médical (en ce compris les accidents du | thématique et mi-temps médical (en ce compris les accidents du |
| travail) ; | travail) ; |
| - du personnel en horaire souple; et | - du personnel en horaire souple; et |
| - du personnel employé, cadre et cadre de direction, non soumis au | - du personnel employé, cadre et cadre de direction, non soumis au |
| badgeage. | badgeage. |
| [Commentaires : | [Commentaires : |
| La faisabilité de l'application des dispositions visées par la | La faisabilité de l'application des dispositions visées par la |
| présente convention au personnel en horaire souple sera examinée | présente convention au personnel en horaire souple sera examinée |
| ultérieurement.] | ultérieurement.] |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
| La présente convention collective de travail porte sur la période de | La présente convention collective de travail porte sur la période de |
| référence, la limite interne et sur les modalités particulières | référence, la limite interne et sur les modalités particulières |
| attachées au système des heures supplémentaires « volontaires » tel | attachées au système des heures supplémentaires « volontaires » tel |
| que prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. | que prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. |
Art. 3.Définitions |
Art. 3.Définitions |
| Dans la présente convention collective de travail, les termes repris | Dans la présente convention collective de travail, les termes repris |
| ci-dessous ont la signification suivante : | ci-dessous ont la signification suivante : |
| 1. La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est | 1. La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est |
| à la disposition de l'employeur et dont il ne peut disposer librement. | à la disposition de l'employeur et dont il ne peut disposer librement. |
| 2. La période de référence se comprend comme la période à l'échéance | 2. La période de référence se comprend comme la période à l'échéance |
| de laquelle la durée hebdomadaire moyenne applicable doit être | de laquelle la durée hebdomadaire moyenne applicable doit être |
| respectée. | respectée. |
| 3. La limite interne de la durée du travail est le nombre maximum | 3. La limite interne de la durée du travail est le nombre maximum |
| d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à | d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à |
| l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore | l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore |
| faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre | faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre |
| des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre | des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre |
| d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en | d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en |
| compte (conformément à l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars | compte (conformément à l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars |
| 1971 sur le travail). | 1971 sur le travail). |
| 4. Les heures supplémentaires « volontaires » sont, au sens de | 4. Les heures supplémentaires « volontaires » sont, au sens de |
| l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les heures | l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les heures |
| qui dépassent la durée normale de travail à temps plein et qui sont | qui dépassent la durée normale de travail à temps plein et qui sont |
| prestées sur demande de l'employeur et avec l'accord exprès préalable | prestées sur demande de l'employeur et avec l'accord exprès préalable |
| du travailleur moyennant le paiement d'un sursalaire mais sans | du travailleur moyennant le paiement d'un sursalaire mais sans |
| récupération (pas d'octroi de repos compensatoire). | récupération (pas d'octroi de repos compensatoire). |
| I. Temps de travail | I. Temps de travail |
Art. 4.Durée du temps de travail à temps plein |
Art. 4.Durée du temps de travail à temps plein |
| Conformément à la loi du 16 mars 1971, la durée hebdomadaire moyenne | Conformément à la loi du 16 mars 1971, la durée hebdomadaire moyenne |
| du temps de travail en vigueur dans l'entreprise est fixée à 39 ou 40 | du temps de travail en vigueur dans l'entreprise est fixée à 39 ou 40 |
| heures par semaine, moyennant l'octroi de jours de réduction du temps | heures par semaine, moyennant l'octroi de jours de réduction du temps |
| de travail. | de travail. |
| Toutefois, en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1967 relatif | Toutefois, en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1967 relatif |
| à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises | à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire nationale des tramways, | ressortissant à la Commission paritaire nationale des tramways, |
| trolleybus et autobus urbains, le personnel de conduite peut | trolleybus et autobus urbains, le personnel de conduite peut |
| travailler jusqu'à 10 heures par jour et 50 heures par semaine ce pour | travailler jusqu'à 10 heures par jour et 50 heures par semaine ce pour |
| autant que la durée hebdomadaire moyenne à l'issue de la période de | autant que la durée hebdomadaire moyenne à l'issue de la période de |
| référence soit égale à 40 heures. | référence soit égale à 40 heures. |
Art. 5.Période de référence |
Art. 5.Période de référence |
| En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le | En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le |
| travail et dans le respect de la directive 2003/88/CE (application des | travail et dans le respect de la directive 2003/88/CE (application des |
| dispositions des articles 18 et 19, conformément aux articles 17, 2 et | dispositions des articles 18 et 19, conformément aux articles 17, 2 et |
| 3, c) de la directive), la période de référence applicable au | 3, c) de la directive), la période de référence applicable au |
| personnel visé à l'article 1er de la présente convention collective de | personnel visé à l'article 1er de la présente convention collective de |
| travail, est fixée à une année (12 mois). | travail, est fixée à une année (12 mois). |
| Pour le bon ordre, les parties précisent que, conformément à la | Pour le bon ordre, les parties précisent que, conformément à la |
| convention collective de travail du 30 juin 2004 relative à | convention collective de travail du 30 juin 2004 relative à |
| l'annualisation du temps de travail des agents de conduite (n° | l'annualisation du temps de travail des agents de conduite (n° |
| d'enregistrement 116054/CO/328.03), pour le personnel de conduite | d'enregistrement 116054/CO/328.03), pour le personnel de conduite |
| occupé à temps plein, la période de référence est également d'une | occupé à temps plein, la période de référence est également d'une |
| année, conformément aux règles prévues par cette convention collective | année, conformément aux règles prévues par cette convention collective |
| de travail. | de travail. |
| [Commentaires : La période de référence visée aux paragraphes | [Commentaires : La période de référence visée aux paragraphes |
| ci-dessus ne concerne pas la période de calcul pour les heures | ci-dessus ne concerne pas la période de calcul pour les heures |
| supplémentaires volontaires, cette période étant définie et détaillée | supplémentaires volontaires, cette période étant définie et détaillée |
| à l'article 8 de la présente convention collective de travail.] | à l'article 8 de la présente convention collective de travail.] |
| II. Limite interne du temps de travail | II. Limite interne du temps de travail |
Art. 6.Notion de limite interne |
Art. 6.Notion de limite interne |
| La limite interne de la durée de travail est le nombre maximum | La limite interne de la durée de travail est le nombre maximum |
| d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à | d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à |
| l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore | l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore |
| faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre | faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre |
| des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre | des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre |
| d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en | d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en |
| compte. | compte. |
| Conformément à la possibilité laissée à l'article 26bis, § 1erbis, | Conformément à la possibilité laissée à l'article 26bis, § 1erbis, |
| alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les parties | alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les parties |
| conviennent de porter la limite interne à 203 heures. | conviennent de porter la limite interne à 203 heures. |
| La limite interne prévue par la présente convention prévaut sur celle | La limite interne prévue par la présente convention prévaut sur celle |
| prévue à l'article 5.1 de la convention collective de travail relative | prévue à l'article 5.1 de la convention collective de travail relative |
| aux heures supplémentaires du 14 novembre 2007, pour autant que | aux heures supplémentaires du 14 novembre 2007, pour autant que |
| besoin. | besoin. |
| Les modalités pratiques liées à la limite interne et à son suivi, sont | Les modalités pratiques liées à la limite interne et à son suivi, sont |
| reprises en annexe. | reprises en annexe. |
Art. 7.Jours de repos compensatoire avant le dépassement de la limite |
Art. 7.Jours de repos compensatoire avant le dépassement de la limite |
| interne | interne |
| A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée | A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée |
| totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 203 heures la | totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 203 heures la |
| durée moyenne de travail autorisée. Une fois cette limite de 203 | durée moyenne de travail autorisée. Une fois cette limite de 203 |
| heures atteinte, le travailleur ne pourra plus dépasser la durée | heures atteinte, le travailleur ne pourra plus dépasser la durée |
| hebdomadaire de travail avant que le cumul de la limite interne (= | hebdomadaire de travail avant que le cumul de la limite interne (= |
| CLI, voir annexe) ne soit diminué au moyen d'une planification adaptée | CLI, voir annexe) ne soit diminué au moyen d'une planification adaptée |
| ou de l'octroi de repos, conformément à ce qui est prévu à l'annexe à | ou de l'octroi de repos, conformément à ce qui est prévu à l'annexe à |
| la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
| Ce repos compensatoire devra correspondre à un jour pendant lequel le | Ce repos compensatoire devra correspondre à un jour pendant lequel le |
| travailleur aurait normalement dû travailler (= planification de | travailleur aurait normalement dû travailler (= planification de |
| travail prévue). | travail prévue). |
| III. Instauration du système des heures supplémentaires « volontaires | III. Instauration du système des heures supplémentaires « volontaires |
| » | » |
Art. 8.Instauration du système d'heures supplémentaires « volontaires |
Art. 8.Instauration du système d'heures supplémentaires « volontaires |
| » | » |
| La Loi Peeters a inséré dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail un | La Loi Peeters a inséré dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail un |
| article 25bis. En application de cet article, les limites normales de | article 25bis. En application de cet article, les limites normales de |
| la durée du travail peuvent être dépassées, notamment, en demandant à | la durée du travail peuvent être dépassées, notamment, en demandant à |
| un travailleur de prester en principe maximum 100 heures | un travailleur de prester en principe maximum 100 heures |
| supplémentaires volontaires par année civile moyennant accord | supplémentaires volontaires par année civile moyennant accord |
| préalable du travailleur, et uniquement dans la mesure où l'employeur | préalable du travailleur, et uniquement dans la mesure où l'employeur |
| souhaite faire prester ces heures. | souhaite faire prester ces heures. |
| 8.1. Nombre d'heures autorisées | 8.1. Nombre d'heures autorisées |
| Il est convenu de mettre en place un système d'heures supplémentaires | Il est convenu de mettre en place un système d'heures supplémentaires |
| « volontaires ». | « volontaires ». |
| Le nombre d'heures qui pourra être presté, à ce titre, est porté à 240 | Le nombre d'heures qui pourra être presté, à ce titre, est porté à 240 |
| heures, ceci conformément à l'article 25bis, alinéa 2 de la loi | heures, ceci conformément à l'article 25bis, alinéa 2 de la loi |
| précitée. | précitée. |
| 8.2. Par ailleurs, parmi ces 240 heures supplémentaires volontaires et | 8.2. Par ailleurs, parmi ces 240 heures supplémentaires volontaires et |
| conformément à l'article 26bis, § 1erbis, alinéa 3 de la loi précitée, | conformément à l'article 26bis, § 1erbis, alinéa 3 de la loi précitée, |
| 60 heures n'entreront pas en compte pour le respect de la limite | 60 heures n'entreront pas en compte pour le respect de la limite |
| interne telle que prévue à l'article 6 de la présente convention | interne telle que prévue à l'article 6 de la présente convention |
| collective de travail. | collective de travail. |
| 8.3. Conditions à remplir pour entrer ou se maintenir dans le système | 8.3. Conditions à remplir pour entrer ou se maintenir dans le système |
| des heures supplémentaires « volontaires » : | des heures supplémentaires « volontaires » : |
| Le travailleur qui souhaite entrer ou se maintenir dans le système des | Le travailleur qui souhaite entrer ou se maintenir dans le système des |
| heures supplémentaires « volontaires » doit se faire connaître en | heures supplémentaires « volontaires » doit se faire connaître en |
| remettant à son employeur un accord préalable pour la prestation | remettant à son employeur un accord préalable pour la prestation |
| d'heures supplémentaires « volontaires », selon les modalités légales | d'heures supplémentaires « volontaires », selon les modalités légales |
| applicables. Des heures supplémentaires volontaires ne seront prestées | applicables. Des heures supplémentaires volontaires ne seront prestées |
| qu'à la demande de l'employeur et pour répondre aux demandes exprimées | qu'à la demande de l'employeur et pour répondre aux demandes exprimées |
| par les nécessités du service. | par les nécessités du service. |
| 8.4. Ces heures ne pourront être prestées que moyennant le respect de | 8.4. Ces heures ne pourront être prestées que moyennant le respect de |
| la durée du repos journalier et du repos hebdomadaire. | la durée du repos journalier et du repos hebdomadaire. |
| IV. Dispositions finales | IV. Dispositions finales |
Art. 9.Paix sociale |
Art. 9.Paix sociale |
| Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de | Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de |
| la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un | la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un |
| conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets | conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets |
| traités par cette convention. | traités par cette convention. |
Art. 10.Entrée en vigueur |
Art. 10.Entrée en vigueur |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 |
| novembre 2018. | novembre 2018. |
| [Commentaires : | [Commentaires : |
| 1. Les outils permettant le suivi de la période de référence et la | 1. Les outils permettant le suivi de la période de référence et la |
| vérification de la limite interne, telles que mentionnées et/ou | vérification de la limite interne, telles que mentionnées et/ou |
| adaptées dans la présente convention collective de travail, devront | adaptées dans la présente convention collective de travail, devront |
| faire l'objet de modifications techniques pour prendre ces adaptations | faire l'objet de modifications techniques pour prendre ces adaptations |
| en compte. | en compte. |
| 2. La période de référence d'une année prévue à l'article 5 de la | 2. La période de référence d'une année prévue à l'article 5 de la |
| présente convention collective de travail, correspond à la période de | présente convention collective de travail, correspond à la période de |
| référence telle que définie dans la convention collective de travail | référence telle que définie dans la convention collective de travail |
| du 30 juin 2004 relative à l'annualisation du temps de travail des | du 30 juin 2004 relative à l'annualisation du temps de travail des |
| agents de conduite (n° d'enregistrement 116054/CO/328.03), cette | agents de conduite (n° d'enregistrement 116054/CO/328.03), cette |
| notion étant étendue au personnel visé par la présente convention | notion étant étendue au personnel visé par la présente convention |
| collective de travail.] | collective de travail.] |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Art. 11.Dénonciation |
Art. 11.Dénonciation |
| Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie de la présente | Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie de la présente |
| convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois | convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois |
| notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission | notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission |
| paritaire du transport urbain et régional de la Région de | paritaire du transport urbain et régional de la Région de |
| Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
| Le préavis prend cours à dater de l'envoi de la lettre recommandée. | Le préavis prend cours à dater de l'envoi de la lettre recommandée. |
| La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention | La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention |
| collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de | collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de |
| formuler une proposition de nouveau texte. | formuler une proposition de nouveau texte. |
Art. 12.Enregistrement |
Art. 12.Enregistrement |
| La présente convention collective de travail sera déposée par le | La présente convention collective de travail sera déposée par le |
| président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des | président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des |
| Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, | Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, |
| Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement. | Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement. |
| La force obligatoire par arrêté royal sera demandée. | La force obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Annexe à la convention collective de travail du 27 novembre 2018, | Annexe à la convention collective de travail du 27 novembre 2018, |
| conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
| régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite | régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite |
| interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures | interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures |
| supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » | supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » |
| Note explicative | Note explicative |
| La présente note a pour objectif de clarifier et de vulgariser | La présente note a pour objectif de clarifier et de vulgariser |
| certaines notions utilisées dans le texte de la convention collective | certaines notions utilisées dans le texte de la convention collective |
| de travail et dans les textes légaux. | de travail et dans les textes légaux. |
| 1. Limite interne : | 1. Limite interne : |
| La limite interne est le nombre maximum (plafond) d'heures de | La limite interne est le nombre maximum (plafond) d'heures de |
| dépassement autorisé par rapport à la durée hebdomadaire. Cette durée | dépassement autorisé par rapport à la durée hebdomadaire. Cette durée |
| est de 39 ou 40 heures selon le type de contrat. | est de 39 ou 40 heures selon le type de contrat. |
| En effet, l'objectif de la limite interne est d'éviter une trop grande | En effet, l'objectif de la limite interne est d'éviter une trop grande |
| accumulation de dépassements de la durée hebdomadaire normale de | accumulation de dépassements de la durée hebdomadaire normale de |
| travail à récupérer. | travail à récupérer. |
| Cette limite est fixée à 203 heures pour toutes les populations visées | Cette limite est fixée à 203 heures pour toutes les populations visées |
| par la convention collective de travail. | par la convention collective de travail. |
| Une fois la limite interne atteinte, le travailleur ne pourra plus | Une fois la limite interne atteinte, le travailleur ne pourra plus |
| dépasser la durée hebdomadaire de travail avant de se voir octroyer | dépasser la durée hebdomadaire de travail avant de se voir octroyer |
| des services de moins de 39/40 heures/semaine ou des récupérations. | des services de moins de 39/40 heures/semaine ou des récupérations. |
| Il est possible d'atteindre plusieurs fois la limite interne sur la | Il est possible d'atteindre plusieurs fois la limite interne sur la |
| période de référence. | période de référence. |
| Pour vérifier qu'il n'y a pas de dépassement de la limite interne, il | Pour vérifier qu'il n'y a pas de dépassement de la limite interne, il |
| faut tenir compte du cumul de la limite interne (CLI) et des HSVL | faut tenir compte du cumul de la limite interne (CLI) et des HSVL |
| (heures supplémentaires volontaires prises en compte dans le calcul de | (heures supplémentaires volontaires prises en compte dans le calcul de |
| la limite). | la limite). |
| CLI + HSVL ? 203 h | CLI + HSVL ? 203 h |
| 2. Cumul de la limite interne (CLI) : | 2. Cumul de la limite interne (CLI) : |
| Les heures effectuées en dépassement de la durée moyenne hebdomadaire | Les heures effectuées en dépassement de la durée moyenne hebdomadaire |
| normale de travail (39/40 heures) sont cumulées chaque semaine afin | normale de travail (39/40 heures) sont cumulées chaque semaine afin |
| d'obtenir le cumul de la limite interne (CLI). | d'obtenir le cumul de la limite interne (CLI). |
| Le CLI évolue chaque semaine. Il faut tenir compte des prestations | Le CLI évolue chaque semaine. Il faut tenir compte des prestations |
| effectives et des absences assimilées (hors heures supplémentaires | effectives et des absences assimilées (hors heures supplémentaires |
| volontaires). Il faut comparer par rapport à 39/40 heures; ces heures | volontaires). Il faut comparer par rapport à 39/40 heures; ces heures |
| peuvent venir en positif (si au-dessus de 39/40 heures) ou en négatif | peuvent venir en positif (si au-dessus de 39/40 heures) ou en négatif |
| (si en-dessous de 39/40 heures). | (si en-dessous de 39/40 heures). |
| Pour les travailleurs qui ont un horaire journalier de 8h06 et donc | Pour les travailleurs qui ont un horaire journalier de 8h06 et donc |
| une durée hebdomadaire de 39/40h, la comparaison se fera par rapport à | une durée hebdomadaire de 39/40h, la comparaison se fera par rapport à |
| 40h30 pour autant que les jours de récupération du temps de travail | 40h30 pour autant que les jours de récupération du temps de travail |
| (RTT) et les 3 jours de congés extra-légaux (79) complémentaires | (RTT) et les 3 jours de congés extra-légaux (79) complémentaires |
| soient pris en compte dans le calcul du CLI. | soient pris en compte dans le calcul du CLI. |
| Le CLI est initialisé au début de chaque période de référence. | Le CLI est initialisé au début de chaque période de référence. |
| Exemple (sur la base d'un contrat de 40h/semaine) : | Exemple (sur la base d'un contrat de 40h/semaine) : |
| Gemiddelde arbeidstijd/ | Gemiddelde arbeidstijd/ |
| Durée moyenne de travail | Durée moyenne de travail |
| Uren in rekening genomen/ | Uren in rekening genomen/ |
| Heures prises en compte | Heures prises en compte |
| Verschil/Différence | Verschil/Différence |
| Opbouw/Cumul | Opbouw/Cumul |
| Week 1/Semaine 1 | Week 1/Semaine 1 |
| 40 | 40 |
| 40 | 40 |
| +0 | +0 |
| 0 | 0 |
| Week 2/Semaine 2 | Week 2/Semaine 2 |
| 40 | 40 |
| 42 | 42 |
| +2 | +2 |
| 2 | 2 |
| Week 3/Semaine 3 | Week 3/Semaine 3 |
| 40 | 40 |
| 48 | 48 |
| +8 | +8 |
| 10 | 10 |
| Week 4/Semaine 4 | Week 4/Semaine 4 |
| 40 | 40 |
| 36 | 36 |
| -4 | -4 |
| 6 | 6 |
| Week 5/Semaine 5 | Week 5/Semaine 5 |
| 40 | 40 |
| 34 | 34 |
| -6 | -6 |
| 0 | 0 |
| Week 6/Semaine 6 | Week 6/Semaine 6 |
| 40 | 40 |
| 40 | 40 |
| +0 | +0 |
| 0 | 0 |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 3. Les heures supplémentaires volontaires (HSV) : | 3. Les heures supplémentaires volontaires (HSV) : |
| Les heures supplémentaires volontaires (bien qu'elles ne soient pas | Les heures supplémentaires volontaires (bien qu'elles ne soient pas |
| récupérables) sont prises en compte pour déterminer si la limite | récupérables) sont prises en compte pour déterminer si la limite |
| interne de la durée du travail a été atteinte. Cette prise en compte | interne de la durée du travail a été atteinte. Cette prise en compte |
| des heures supplémentaires volontaires ne s'applique toutefois pas aux | des heures supplémentaires volontaires ne s'applique toutefois pas aux |
| 60 premières heures volontaires. | 60 premières heures volontaires. |
| A partir de la 61ème heure, celles-ci sont comptabilisées pour le | A partir de la 61ème heure, celles-ci sont comptabilisées pour le |
| calcul du dépassement de la limite interne (HSVL). HSVL ne peut jamais | calcul du dépassement de la limite interne (HSVL). HSVL ne peut jamais |
| être en négatif. | être en négatif. |
| HSVL = HSV - 60 heures | HSVL = HSV - 60 heures |
| Exemple : un travailleur a effectué 100 heures supplémentaires | Exemple : un travailleur a effectué 100 heures supplémentaires |
| volontaires. De ces 100 heures, seules 40 seront prises en | volontaires. De ces 100 heures, seules 40 seront prises en |
| considération pour vérifier s'il y a dépassement de la limite interne. | considération pour vérifier s'il y a dépassement de la limite interne. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| La situation du HSVL évolue chaque semaine. | La situation du HSVL évolue chaque semaine. |
| 4. Comment s'assurer que le travailleur reste en dessous du plafond de | 4. Comment s'assurer que le travailleur reste en dessous du plafond de |
| la limite interne ? | la limite interne ? |
| Si, sur la base de la planification prévue, il y a un risque de | Si, sur la base de la planification prévue, il y a un risque de |
| dépassement de la limite interne, le travailleur doit impérativement | dépassement de la limite interne, le travailleur doit impérativement |
| travailler moins de 39/40 heures sur la semaine, de manière à faire | travailler moins de 39/40 heures sur la semaine, de manière à faire |
| diminuer son CLI. | diminuer son CLI. |
| Le manager/service en charge de la planification du temps de travail | Le manager/service en charge de la planification du temps de travail |
| du travailleur dispose pour cela de plusieurs possibilités : | du travailleur dispose pour cela de plusieurs possibilités : |
| - Planifier les services de la semaine de manière à ce que le temps de | - Planifier les services de la semaine de manière à ce que le temps de |
| travail hebdomadaire soit inférieur à 39/40 heures : cela se fait de | travail hebdomadaire soit inférieur à 39/40 heures : cela se fait de |
| commun accord entre le travailleur et le responsable de la | commun accord entre le travailleur et le responsable de la |
| planification, en fonction des possibilités du service | planification, en fonction des possibilités du service |
| (déclasser/permuter pour des services courts à la | (déclasser/permuter pour des services courts à la |
| conduite-surface,...) ; | conduite-surface,...) ; |
| - Placer un repos selon l'ordre de priorité suivant : | - Placer un repos selon l'ordre de priorité suivant : |
| - utilisation des repos réguliers (quota 93) qui sont encore libres | - utilisation des repos réguliers (quota 93) qui sont encore libres |
| (solde positif), c'est-à-dire que le repos régulier est à prendre mais | (solde positif), c'est-à-dire que le repos régulier est à prendre mais |
| pas encore placé ; | pas encore placé ; |
| - utilisation du pot d'heures (quota 73) ; | - utilisation du pot d'heures (quota 73) ; |
| - utilisation du repos compensatoire (code 76). | - utilisation du repos compensatoire (code 76). |
| La prise des heures dans les quotas 73 ou 93, dans le but de diminuer | La prise des heures dans les quotas 73 ou 93, dans le but de diminuer |
| la limite interne, ne peut entraîner un négatif dans ces quotas. | la limite interne, ne peut entraîner un négatif dans ces quotas. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |