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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la "Loi Peeters" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires dans le cadre de la "Loi Peeters"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 27 novembre 2018, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en
oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires
dans le cadre de la "Loi Peeters" (1) dans le cadre de la "Loi Peeters" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région de Bruxelles-Capitale ; régional de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en de Bruxelles-Capitale, relative à la limite interne et à la mise en
oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires oeuvre et modalisation du système d'heures supplémentaires volontaires
dans le cadre de la « Loi Peeters ». dans le cadre de la « Loi Peeters ».

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
de Bruxelles-Capitale de Bruxelles-Capitale
Convention collective de travail du 27 novembre 2018 Convention collective de travail du 27 novembre 2018
Limite interne et mise en oeuvre et modalisation du système d'heures Limite interne et mise en oeuvre et modalisation du système d'heures
supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters »
(Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro
149458/CO/328.03) 149458/CO/328.03)
Préambule Préambule
La loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (dite La loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (dite
« Loi Peeters ») a adapté certaines dispositions de la loi du 16 mars « Loi Peeters ») a adapté certaines dispositions de la loi du 16 mars
1971 sur le travail. 1971 sur le travail.
La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre
de cette Loi Peeters et tend à : de cette Loi Peeters et tend à :
1. préciser la période de référence et la limite interne applicables 1. préciser la période de référence et la limite interne applicables
au personnel visé ; au personnel visé ;
2. mettre en oeuvre et modaliser le système des heures supplémentaires 2. mettre en oeuvre et modaliser le système des heures supplémentaires
« volontaires » prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur « volontaires » prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur
le travail. le travail.
Il a été convenu ce qui suit : Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur
ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'ensemble de son régional de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'ensemble de son
personnel, à l'exception : personnel, à l'exception :
- du personnel à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps, congé - du personnel à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps, congé
thématique et mi-temps médical (en ce compris les accidents du thématique et mi-temps médical (en ce compris les accidents du
travail) ; travail) ;
- du personnel en horaire souple; et - du personnel en horaire souple; et
- du personnel employé, cadre et cadre de direction, non soumis au - du personnel employé, cadre et cadre de direction, non soumis au
badgeage. badgeage.
[Commentaires : [Commentaires :
La faisabilité de l'application des dispositions visées par la La faisabilité de l'application des dispositions visées par la
présente convention au personnel en horaire souple sera examinée présente convention au personnel en horaire souple sera examinée
ultérieurement.] ultérieurement.]

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

La présente convention collective de travail porte sur la période de La présente convention collective de travail porte sur la période de
référence, la limite interne et sur les modalités particulières référence, la limite interne et sur les modalités particulières
attachées au système des heures supplémentaires « volontaires » tel attachées au système des heures supplémentaires « volontaires » tel
que prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. que prévu à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 3.Définitions

Art. 3.Définitions

Dans la présente convention collective de travail, les termes repris Dans la présente convention collective de travail, les termes repris
ci-dessous ont la signification suivante : ci-dessous ont la signification suivante :
1. La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est 1. La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est
à la disposition de l'employeur et dont il ne peut disposer librement. à la disposition de l'employeur et dont il ne peut disposer librement.
2. La période de référence se comprend comme la période à l'échéance 2. La période de référence se comprend comme la période à l'échéance
de laquelle la durée hebdomadaire moyenne applicable doit être de laquelle la durée hebdomadaire moyenne applicable doit être
respectée. respectée.
3. La limite interne de la durée du travail est le nombre maximum 3. La limite interne de la durée du travail est le nombre maximum
d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à
l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore
faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre
des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre
d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en
compte (conformément à l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars compte (conformément à l'article 26bis, § 1erbis de la loi du 16 mars
1971 sur le travail). 1971 sur le travail).
4. Les heures supplémentaires « volontaires » sont, au sens de 4. Les heures supplémentaires « volontaires » sont, au sens de
l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les heures l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les heures
qui dépassent la durée normale de travail à temps plein et qui sont qui dépassent la durée normale de travail à temps plein et qui sont
prestées sur demande de l'employeur et avec l'accord exprès préalable prestées sur demande de l'employeur et avec l'accord exprès préalable
du travailleur moyennant le paiement d'un sursalaire mais sans du travailleur moyennant le paiement d'un sursalaire mais sans
récupération (pas d'octroi de repos compensatoire). récupération (pas d'octroi de repos compensatoire).
I. Temps de travail I. Temps de travail

Art. 4.Durée du temps de travail à temps plein

Art. 4.Durée du temps de travail à temps plein

Conformément à la loi du 16 mars 1971, la durée hebdomadaire moyenne Conformément à la loi du 16 mars 1971, la durée hebdomadaire moyenne
du temps de travail en vigueur dans l'entreprise est fixée à 39 ou 40 du temps de travail en vigueur dans l'entreprise est fixée à 39 ou 40
heures par semaine, moyennant l'octroi de jours de réduction du temps heures par semaine, moyennant l'octroi de jours de réduction du temps
de travail. de travail.
Toutefois, en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1967 relatif Toutefois, en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1967 relatif
à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire nationale des tramways, ressortissant à la Commission paritaire nationale des tramways,
trolleybus et autobus urbains, le personnel de conduite peut trolleybus et autobus urbains, le personnel de conduite peut
travailler jusqu'à 10 heures par jour et 50 heures par semaine ce pour travailler jusqu'à 10 heures par jour et 50 heures par semaine ce pour
autant que la durée hebdomadaire moyenne à l'issue de la période de autant que la durée hebdomadaire moyenne à l'issue de la période de
référence soit égale à 40 heures. référence soit égale à 40 heures.

Art. 5.Période de référence

Art. 5.Période de référence

En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail et dans le respect de la directive 2003/88/CE (application des travail et dans le respect de la directive 2003/88/CE (application des
dispositions des articles 18 et 19, conformément aux articles 17, 2 et dispositions des articles 18 et 19, conformément aux articles 17, 2 et
3, c) de la directive), la période de référence applicable au 3, c) de la directive), la période de référence applicable au
personnel visé à l'article 1er de la présente convention collective de personnel visé à l'article 1er de la présente convention collective de
travail, est fixée à une année (12 mois). travail, est fixée à une année (12 mois).
Pour le bon ordre, les parties précisent que, conformément à la Pour le bon ordre, les parties précisent que, conformément à la
convention collective de travail du 30 juin 2004 relative à convention collective de travail du 30 juin 2004 relative à
l'annualisation du temps de travail des agents de conduite (n° l'annualisation du temps de travail des agents de conduite (n°
d'enregistrement 116054/CO/328.03), pour le personnel de conduite d'enregistrement 116054/CO/328.03), pour le personnel de conduite
occupé à temps plein, la période de référence est également d'une occupé à temps plein, la période de référence est également d'une
année, conformément aux règles prévues par cette convention collective année, conformément aux règles prévues par cette convention collective
de travail. de travail.
[Commentaires : La période de référence visée aux paragraphes [Commentaires : La période de référence visée aux paragraphes
ci-dessus ne concerne pas la période de calcul pour les heures ci-dessus ne concerne pas la période de calcul pour les heures
supplémentaires volontaires, cette période étant définie et détaillée supplémentaires volontaires, cette période étant définie et détaillée
à l'article 8 de la présente convention collective de travail.] à l'article 8 de la présente convention collective de travail.]
II. Limite interne du temps de travail II. Limite interne du temps de travail

Art. 6.Notion de limite interne

Art. 6.Notion de limite interne

La limite interne de la durée de travail est le nombre maximum La limite interne de la durée de travail est le nombre maximum
d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à d'heures de dépassement de la limite hebdomadaire normale de travail à
l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore l'intérieur de la période de référence en vigueur qui doivent encore
faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre faire l'objet d'une récupération ou qui ont été prises dans le cadre
des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre des heures supplémentaires volontaires, à l'exception du nombre
d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en d'heures supplémentaires volontaires qui ne doit pas être pris en
compte. compte.
Conformément à la possibilité laissée à l'article 26bis, § 1erbis, Conformément à la possibilité laissée à l'article 26bis, § 1erbis,
alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les parties alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les parties
conviennent de porter la limite interne à 203 heures. conviennent de porter la limite interne à 203 heures.
La limite interne prévue par la présente convention prévaut sur celle La limite interne prévue par la présente convention prévaut sur celle
prévue à l'article 5.1 de la convention collective de travail relative prévue à l'article 5.1 de la convention collective de travail relative
aux heures supplémentaires du 14 novembre 2007, pour autant que aux heures supplémentaires du 14 novembre 2007, pour autant que
besoin. besoin.
Les modalités pratiques liées à la limite interne et à son suivi, sont Les modalités pratiques liées à la limite interne et à son suivi, sont
reprises en annexe. reprises en annexe.

Art. 7.Jours de repos compensatoire avant le dépassement de la limite

Art. 7.Jours de repos compensatoire avant le dépassement de la limite

interne interne
A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée
totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 203 heures la totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 203 heures la
durée moyenne de travail autorisée. Une fois cette limite de 203 durée moyenne de travail autorisée. Une fois cette limite de 203
heures atteinte, le travailleur ne pourra plus dépasser la durée heures atteinte, le travailleur ne pourra plus dépasser la durée
hebdomadaire de travail avant que le cumul de la limite interne (= hebdomadaire de travail avant que le cumul de la limite interne (=
CLI, voir annexe) ne soit diminué au moyen d'une planification adaptée CLI, voir annexe) ne soit diminué au moyen d'une planification adaptée
ou de l'octroi de repos, conformément à ce qui est prévu à l'annexe à ou de l'octroi de repos, conformément à ce qui est prévu à l'annexe à
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
Ce repos compensatoire devra correspondre à un jour pendant lequel le Ce repos compensatoire devra correspondre à un jour pendant lequel le
travailleur aurait normalement dû travailler (= planification de travailleur aurait normalement dû travailler (= planification de
travail prévue). travail prévue).
III. Instauration du système des heures supplémentaires « volontaires III. Instauration du système des heures supplémentaires « volontaires
» »

Art. 8.Instauration du système d'heures supplémentaires « volontaires

Art. 8.Instauration du système d'heures supplémentaires « volontaires

» »
La Loi Peeters a inséré dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail un La Loi Peeters a inséré dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail un
article 25bis. En application de cet article, les limites normales de article 25bis. En application de cet article, les limites normales de
la durée du travail peuvent être dépassées, notamment, en demandant à la durée du travail peuvent être dépassées, notamment, en demandant à
un travailleur de prester en principe maximum 100 heures un travailleur de prester en principe maximum 100 heures
supplémentaires volontaires par année civile moyennant accord supplémentaires volontaires par année civile moyennant accord
préalable du travailleur, et uniquement dans la mesure où l'employeur préalable du travailleur, et uniquement dans la mesure où l'employeur
souhaite faire prester ces heures. souhaite faire prester ces heures.
8.1. Nombre d'heures autorisées 8.1. Nombre d'heures autorisées
Il est convenu de mettre en place un système d'heures supplémentaires Il est convenu de mettre en place un système d'heures supplémentaires
« volontaires ». « volontaires ».
Le nombre d'heures qui pourra être presté, à ce titre, est porté à 240 Le nombre d'heures qui pourra être presté, à ce titre, est porté à 240
heures, ceci conformément à l'article 25bis, alinéa 2 de la loi heures, ceci conformément à l'article 25bis, alinéa 2 de la loi
précitée. précitée.
8.2. Par ailleurs, parmi ces 240 heures supplémentaires volontaires et 8.2. Par ailleurs, parmi ces 240 heures supplémentaires volontaires et
conformément à l'article 26bis, § 1erbis, alinéa 3 de la loi précitée, conformément à l'article 26bis, § 1erbis, alinéa 3 de la loi précitée,
60 heures n'entreront pas en compte pour le respect de la limite 60 heures n'entreront pas en compte pour le respect de la limite
interne telle que prévue à l'article 6 de la présente convention interne telle que prévue à l'article 6 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
8.3. Conditions à remplir pour entrer ou se maintenir dans le système 8.3. Conditions à remplir pour entrer ou se maintenir dans le système
des heures supplémentaires « volontaires » : des heures supplémentaires « volontaires » :
Le travailleur qui souhaite entrer ou se maintenir dans le système des Le travailleur qui souhaite entrer ou se maintenir dans le système des
heures supplémentaires « volontaires » doit se faire connaître en heures supplémentaires « volontaires » doit se faire connaître en
remettant à son employeur un accord préalable pour la prestation remettant à son employeur un accord préalable pour la prestation
d'heures supplémentaires « volontaires », selon les modalités légales d'heures supplémentaires « volontaires », selon les modalités légales
applicables. Des heures supplémentaires volontaires ne seront prestées applicables. Des heures supplémentaires volontaires ne seront prestées
qu'à la demande de l'employeur et pour répondre aux demandes exprimées qu'à la demande de l'employeur et pour répondre aux demandes exprimées
par les nécessités du service. par les nécessités du service.
8.4. Ces heures ne pourront être prestées que moyennant le respect de 8.4. Ces heures ne pourront être prestées que moyennant le respect de
la durée du repos journalier et du repos hebdomadaire. la durée du repos journalier et du repos hebdomadaire.
IV. Dispositions finales IV. Dispositions finales

Art. 9.Paix sociale

Art. 9.Paix sociale

Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de
la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un
conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets
traités par cette convention. traités par cette convention.

Art. 10.Entrée en vigueur

Art. 10.Entrée en vigueur

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27
novembre 2018. novembre 2018.
[Commentaires : [Commentaires :
1. Les outils permettant le suivi de la période de référence et la 1. Les outils permettant le suivi de la période de référence et la
vérification de la limite interne, telles que mentionnées et/ou vérification de la limite interne, telles que mentionnées et/ou
adaptées dans la présente convention collective de travail, devront adaptées dans la présente convention collective de travail, devront
faire l'objet de modifications techniques pour prendre ces adaptations faire l'objet de modifications techniques pour prendre ces adaptations
en compte. en compte.
2. La période de référence d'une année prévue à l'article 5 de la 2. La période de référence d'une année prévue à l'article 5 de la
présente convention collective de travail, correspond à la période de présente convention collective de travail, correspond à la période de
référence telle que définie dans la convention collective de travail référence telle que définie dans la convention collective de travail
du 30 juin 2004 relative à l'annualisation du temps de travail des du 30 juin 2004 relative à l'annualisation du temps de travail des
agents de conduite (n° d'enregistrement 116054/CO/328.03), cette agents de conduite (n° d'enregistrement 116054/CO/328.03), cette
notion étant étendue au personnel visé par la présente convention notion étant étendue au personnel visé par la présente convention
collective de travail.] collective de travail.]
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.

Art. 11.Dénonciation

Art. 11.Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie de la présente Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie de la présente
convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois
notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission
paritaire du transport urbain et régional de la Région de paritaire du transport urbain et régional de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
Le préavis prend cours à dater de l'envoi de la lettre recommandée. Le préavis prend cours à dater de l'envoi de la lettre recommandée.
La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention
collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de
formuler une proposition de nouveau texte. formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 12.Enregistrement

Art. 12.Enregistrement

La présente convention collective de travail sera déposée par le La présente convention collective de travail sera déposée par le
président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des président de la sous-commission paritaire au Greffe du Service des
Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement. Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement.
La force obligatoire par arrêté royal sera demandée. La force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 27 novembre 2018, Annexe à la convention collective de travail du 27 novembre 2018,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la limite
interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures interne et à la mise en oeuvre et modalisation du système d'heures
supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters » supplémentaires volontaires dans le cadre de la « Loi Peeters »
Note explicative Note explicative
La présente note a pour objectif de clarifier et de vulgariser La présente note a pour objectif de clarifier et de vulgariser
certaines notions utilisées dans le texte de la convention collective certaines notions utilisées dans le texte de la convention collective
de travail et dans les textes légaux. de travail et dans les textes légaux.
1. Limite interne : 1. Limite interne :
La limite interne est le nombre maximum (plafond) d'heures de La limite interne est le nombre maximum (plafond) d'heures de
dépassement autorisé par rapport à la durée hebdomadaire. Cette durée dépassement autorisé par rapport à la durée hebdomadaire. Cette durée
est de 39 ou 40 heures selon le type de contrat. est de 39 ou 40 heures selon le type de contrat.
En effet, l'objectif de la limite interne est d'éviter une trop grande En effet, l'objectif de la limite interne est d'éviter une trop grande
accumulation de dépassements de la durée hebdomadaire normale de accumulation de dépassements de la durée hebdomadaire normale de
travail à récupérer. travail à récupérer.
Cette limite est fixée à 203 heures pour toutes les populations visées Cette limite est fixée à 203 heures pour toutes les populations visées
par la convention collective de travail. par la convention collective de travail.
Une fois la limite interne atteinte, le travailleur ne pourra plus Une fois la limite interne atteinte, le travailleur ne pourra plus
dépasser la durée hebdomadaire de travail avant de se voir octroyer dépasser la durée hebdomadaire de travail avant de se voir octroyer
des services de moins de 39/40 heures/semaine ou des récupérations. des services de moins de 39/40 heures/semaine ou des récupérations.
Il est possible d'atteindre plusieurs fois la limite interne sur la Il est possible d'atteindre plusieurs fois la limite interne sur la
période de référence. période de référence.
Pour vérifier qu'il n'y a pas de dépassement de la limite interne, il Pour vérifier qu'il n'y a pas de dépassement de la limite interne, il
faut tenir compte du cumul de la limite interne (CLI) et des HSVL faut tenir compte du cumul de la limite interne (CLI) et des HSVL
(heures supplémentaires volontaires prises en compte dans le calcul de (heures supplémentaires volontaires prises en compte dans le calcul de
la limite). la limite).
CLI + HSVL ? 203 h CLI + HSVL ? 203 h
2. Cumul de la limite interne (CLI) : 2. Cumul de la limite interne (CLI) :
Les heures effectuées en dépassement de la durée moyenne hebdomadaire Les heures effectuées en dépassement de la durée moyenne hebdomadaire
normale de travail (39/40 heures) sont cumulées chaque semaine afin normale de travail (39/40 heures) sont cumulées chaque semaine afin
d'obtenir le cumul de la limite interne (CLI). d'obtenir le cumul de la limite interne (CLI).
Le CLI évolue chaque semaine. Il faut tenir compte des prestations Le CLI évolue chaque semaine. Il faut tenir compte des prestations
effectives et des absences assimilées (hors heures supplémentaires effectives et des absences assimilées (hors heures supplémentaires
volontaires). Il faut comparer par rapport à 39/40 heures; ces heures volontaires). Il faut comparer par rapport à 39/40 heures; ces heures
peuvent venir en positif (si au-dessus de 39/40 heures) ou en négatif peuvent venir en positif (si au-dessus de 39/40 heures) ou en négatif
(si en-dessous de 39/40 heures). (si en-dessous de 39/40 heures).
Pour les travailleurs qui ont un horaire journalier de 8h06 et donc Pour les travailleurs qui ont un horaire journalier de 8h06 et donc
une durée hebdomadaire de 39/40h, la comparaison se fera par rapport à une durée hebdomadaire de 39/40h, la comparaison se fera par rapport à
40h30 pour autant que les jours de récupération du temps de travail 40h30 pour autant que les jours de récupération du temps de travail
(RTT) et les 3 jours de congés extra-légaux (79) complémentaires (RTT) et les 3 jours de congés extra-légaux (79) complémentaires
soient pris en compte dans le calcul du CLI. soient pris en compte dans le calcul du CLI.
Le CLI est initialisé au début de chaque période de référence. Le CLI est initialisé au début de chaque période de référence.
Exemple (sur la base d'un contrat de 40h/semaine) : Exemple (sur la base d'un contrat de 40h/semaine) :
Gemiddelde arbeidstijd/ Gemiddelde arbeidstijd/
Durée moyenne de travail Durée moyenne de travail
Uren in rekening genomen/ Uren in rekening genomen/
Heures prises en compte Heures prises en compte
Verschil/Différence Verschil/Différence
Opbouw/Cumul Opbouw/Cumul
Week 1/Semaine 1 Week 1/Semaine 1
40 40
40 40
+0 +0
0 0
Week 2/Semaine 2 Week 2/Semaine 2
40 40
42 42
+2 +2
2 2
Week 3/Semaine 3 Week 3/Semaine 3
40 40
48 48
+8 +8
10 10
Week 4/Semaine 4 Week 4/Semaine 4
40 40
36 36
-4 -4
6 6
Week 5/Semaine 5 Week 5/Semaine 5
40 40
34 34
-6 -6
0 0
Week 6/Semaine 6 Week 6/Semaine 6
40 40
40 40
+0 +0
0 0
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
3. Les heures supplémentaires volontaires (HSV) : 3. Les heures supplémentaires volontaires (HSV) :
Les heures supplémentaires volontaires (bien qu'elles ne soient pas Les heures supplémentaires volontaires (bien qu'elles ne soient pas
récupérables) sont prises en compte pour déterminer si la limite récupérables) sont prises en compte pour déterminer si la limite
interne de la durée du travail a été atteinte. Cette prise en compte interne de la durée du travail a été atteinte. Cette prise en compte
des heures supplémentaires volontaires ne s'applique toutefois pas aux des heures supplémentaires volontaires ne s'applique toutefois pas aux
60 premières heures volontaires. 60 premières heures volontaires.
A partir de la 61ème heure, celles-ci sont comptabilisées pour le A partir de la 61ème heure, celles-ci sont comptabilisées pour le
calcul du dépassement de la limite interne (HSVL). HSVL ne peut jamais calcul du dépassement de la limite interne (HSVL). HSVL ne peut jamais
être en négatif. être en négatif.
HSVL = HSV - 60 heures HSVL = HSV - 60 heures
Exemple : un travailleur a effectué 100 heures supplémentaires Exemple : un travailleur a effectué 100 heures supplémentaires
volontaires. De ces 100 heures, seules 40 seront prises en volontaires. De ces 100 heures, seules 40 seront prises en
considération pour vérifier s'il y a dépassement de la limite interne. considération pour vérifier s'il y a dépassement de la limite interne.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
La situation du HSVL évolue chaque semaine. La situation du HSVL évolue chaque semaine.
4. Comment s'assurer que le travailleur reste en dessous du plafond de 4. Comment s'assurer que le travailleur reste en dessous du plafond de
la limite interne ? la limite interne ?
Si, sur la base de la planification prévue, il y a un risque de Si, sur la base de la planification prévue, il y a un risque de
dépassement de la limite interne, le travailleur doit impérativement dépassement de la limite interne, le travailleur doit impérativement
travailler moins de 39/40 heures sur la semaine, de manière à faire travailler moins de 39/40 heures sur la semaine, de manière à faire
diminuer son CLI. diminuer son CLI.
Le manager/service en charge de la planification du temps de travail Le manager/service en charge de la planification du temps de travail
du travailleur dispose pour cela de plusieurs possibilités : du travailleur dispose pour cela de plusieurs possibilités :
- Planifier les services de la semaine de manière à ce que le temps de - Planifier les services de la semaine de manière à ce que le temps de
travail hebdomadaire soit inférieur à 39/40 heures : cela se fait de travail hebdomadaire soit inférieur à 39/40 heures : cela se fait de
commun accord entre le travailleur et le responsable de la commun accord entre le travailleur et le responsable de la
planification, en fonction des possibilités du service planification, en fonction des possibilités du service
(déclasser/permuter pour des services courts à la (déclasser/permuter pour des services courts à la
conduite-surface,...) ; conduite-surface,...) ;
- Placer un repos selon l'ordre de priorité suivant : - Placer un repos selon l'ordre de priorité suivant :
- utilisation des repos réguliers (quota 93) qui sont encore libres - utilisation des repos réguliers (quota 93) qui sont encore libres
(solde positif), c'est-à-dire que le repos régulier est à prendre mais (solde positif), c'est-à-dire que le repos régulier est à prendre mais
pas encore placé ; pas encore placé ;
- utilisation du pot d'heures (quota 73) ; - utilisation du pot d'heures (quota 73) ;
- utilisation du repos compensatoire (code 76). - utilisation du repos compensatoire (code 76).
La prise des heures dans les quotas 73 ou 93, dans le but de diminuer La prise des heures dans les quotas 73 ou 93, dans le but de diminuer
la limite interne, ne peut entraîner un négatif dans ces quotas. la limite interne, ne peut entraîner un négatif dans ces quotas.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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