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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/06/2015
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
2 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 2 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992
relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec
les denrées alimentaires les denrées alimentaires
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les
directives 80/590/CEE et 89/109/CEE; directives 80/590/CEE et 89/109/CEE;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, l'article 2, alinéa 1er et 2, l'article 3, 2°, a), autres produits, l'article 2, alinéa 1er et 2, l'article 3, 2°, a),
remplacé par la loi du 22 mars 1989, l'article 3, 5°, l'article 18, § remplacé par la loi du 22 mars 1989, l'article 3, 5°, l'article 18, §
1er, modifié par les lois du 22 mars 1989 et du 22 décembre 2003 et 1er, modifié par les lois du 22 mars 1989 et du 22 décembre 2003 et
l'article 20, § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2012; l'article 20, § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu l'avis 57.047/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2015, en Vu l'avis 57.047/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il est satisfait aux formalités prescrites par la Considérant qu'il est satisfait aux formalités prescrites par la
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société d'information; société d'information;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre
de l'Agriculture, de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant

les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires est abrogé. alimentaires est abrogé.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 3.Il est interdit de mettre dans le commerce les objets et

"

Art. 3.Il est interdit de mettre dans le commerce les objets et

matériaux visés dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux matériaux visés dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux
dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.". destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 5.Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les

"

Art. 5.Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les

denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément au règlement denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément au règlement
(CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux
bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires.". entrer en contact avec des denrées alimentaires.".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 6.Peuvent être considérés comme nuisibles au sens de l'article

"

Art. 6.Peuvent être considérés comme nuisibles au sens de l'article

18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé
des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits: autres produits:
1° les denrées alimentaires qui sont ou ont été en contact avec des 1° les denrées alimentaires qui sont ou ont été en contact avec des
matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec les denrées matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15,
16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés
à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions
spécifiques prises dans le cadre de ce règlement; spécifiques prises dans le cadre de ce règlement;
2° les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les 2° les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4,
5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux
dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement.". dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement.".

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"

Art. 9.§ 1er. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou

"

Art. 9.§ 1er. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou

vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais
non encore en contact avec des denrées alimentaires, sont tenus de non encore en contact avec des denrées alimentaires, sont tenus de
fournir une déclaration de conformité à leur client, excepté au fournir une déclaration de conformité à leur client, excepté au
consommateur final, attestant la conformité desdits matériaux et consommateur final, attestant la conformité desdits matériaux et
objets aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du objets aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du
règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27
octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions nationales. contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions nationales.
§ 2. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, § 2. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières,
dans leur traitement ou dans l'utilisation, une déclaration de dans leur traitement ou dans l'utilisation, une déclaration de
conformité reste valable pour une période de maximum cinq ans. Le conformité reste valable pour une période de maximum cinq ans. Le
responsable du produit peut toujours décider de renouveler la responsable du produit peut toujours décider de renouveler la
déclaration de conformité, même dans l'hypothèse d'un maintien du déclaration de conformité, même dans l'hypothèse d'un maintien du
statu quo. statu quo.
§ 3. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de § 3. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de
matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore
en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des
autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de
conformité et une documentation appropriée démontrant que les conformité et une documentation appropriée démontrant que les
matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans
la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux
prescriptions qui leurs sont applicables. Cette documentation indique prescriptions qui leurs sont applicables. Cette documentation indique
les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres
analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments
démontrant la conformité. démontrant la conformité.
Cette documentation doit être disponible en format papier et/ou Cette documentation doit être disponible en format papier et/ou
électronique. électronique.
§ 4. Un modèle de déclaration de conformité standard est disponible à § 4. Un modèle de déclaration de conformité standard est disponible à
l'annexe du présent arrêté pour les matériaux et objets dont la l'annexe du présent arrêté pour les matériaux et objets dont la
réglementation n'est pas harmonisée au niveau européen.". réglementation n'est pas harmonisée au niveau européen.".

Art. 9.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe au

Art. 9.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe au

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique et le ministre qui a

Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique et le ministre qui a

l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2015. Donné à Bruxelles, le 2 juin 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS W. BORSUS
Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992
relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec
les denrées alimentaires les denrées alimentaires
Annexe 1 à l'arrêté royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux Annexe 1 à l'arrêté royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux
objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
Modèle de déclaration de conformité Modèle de déclaration de conformité
1.l'identité et l'adresse du fabricant/importateur établi dans l'UE; 1.l'identité et l'adresse du fabricant/importateur établi dans l'UE;
2. le nom du produit; 2. le nom du produit;
3. l'identité du matériel/de l'article; 3. l'identité du matériel/de l'article;
4. la date de la déclaration; 4. la date de la déclaration;
5. la confirmation de la conformité des matériaux/des objets aux 5. la confirmation de la conformité des matériaux/des objets aux
prescriptions de la législation européenne et, le cas échéant, de la prescriptions de la législation européenne et, le cas échéant, de la
législation belge dans les conditions d'utilisation; p.ex. je législation belge dans les conditions d'utilisation; p.ex. je
soussigné (responsable de la firme), déclare que le matériau/objet est soussigné (responsable de la firme), déclare que le matériau/objet est
conforme à/au.... conforme à/au....
6. en l'absence de législation belge ou européenne, toutes les 6. en l'absence de législation belge ou européenne, toutes les
informations pertinentes adéquates (normes, valeurs guides, informations pertinentes adéquates (normes, valeurs guides,
restrictions internationales) portant sur toutes les substances restrictions internationales) portant sur toutes les substances
faisant l'objet de spécifications. faisant l'objet de spécifications.
7. s'il y a lieu, une ou plusieurs des conditions d'utilisation 7. s'il y a lieu, une ou plusieurs des conditions d'utilisation
suivantes doit (doivent) être mentionnée(s) : suivantes doit (doivent) être mentionnée(s) :
? type de denrée alimentaire destinée à entrer en contact avec le ? type de denrée alimentaire destinée à entrer en contact avec le
matériau/l'objet matériau/l'objet
? durée et température de conservation du matériau/de l'objet ? durée et température de conservation du matériau/de l'objet
? traitement éventuel du matériau/de l'objet ? traitement éventuel du matériau/de l'objet
Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 juin 2015 modifiant l'arrêté Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 juin 2015 modifiant l'arrêté
royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux objets destinés à royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux objets destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires. entrer en contact avec les denrées alimentaires.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS W. BORSUS
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