Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
2 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 | 2 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 |
relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec | relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec |
les denrées alimentaires | les denrées alimentaires |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil |
du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à | du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à |
entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les | entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les |
directives 80/590/CEE et 89/109/CEE; | directives 80/590/CEE et 89/109/CEE; |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
autres produits, l'article 2, alinéa 1er et 2, l'article 3, 2°, a), | autres produits, l'article 2, alinéa 1er et 2, l'article 3, 2°, a), |
remplacé par la loi du 22 mars 1989, l'article 3, 5°, l'article 18, § | remplacé par la loi du 22 mars 1989, l'article 3, 5°, l'article 18, § |
1er, modifié par les lois du 22 mars 1989 et du 22 décembre 2003 et | 1er, modifié par les lois du 22 mars 1989 et du 22 décembre 2003 et |
l'article 20, § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2012; | l'article 20, § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2012; |
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets | Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets |
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; | destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; |
Vu l'avis 57.047/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2015, en | Vu l'avis 57.047/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant qu'il est satisfait aux formalités prescrites par la | Considérant qu'il est satisfait aux formalités prescrites par la |
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 | directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 |
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et | prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et |
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la | réglementations techniques et des règles relatives aux services de la |
société d'information; | société d'information; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre |
de l'Agriculture, | de l'Agriculture, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant |
les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées | les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées |
alimentaires est abrogé. | alimentaires est abrogé. |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 3.Il est interdit de mettre dans le commerce les objets et |
" Art. 3.Il est interdit de mettre dans le commerce les objets et |
matériaux visés dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux | matériaux visés dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux |
dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et | dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et |
du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets | du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets |
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.". | destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.". |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé. |
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 5.Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les |
" Art. 5.Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les |
denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément au règlement | denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément au règlement |
(CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux | (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux |
bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à | bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à |
entrer en contact avec des denrées alimentaires.". | entrer en contact avec des denrées alimentaires.". |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 6.Peuvent être considérés comme nuisibles au sens de l'article |
" Art. 6.Peuvent être considérés comme nuisibles au sens de l'article |
18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé | 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé |
des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
autres produits: | autres produits: |
1° les denrées alimentaires qui sont ou ont été en contact avec des | 1° les denrées alimentaires qui sont ou ont été en contact avec des |
matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec les denrées | matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec les denrées |
alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, | alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, |
16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du | 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du |
Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés | Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés |
à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions | à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions |
spécifiques prises dans le cadre de ce règlement; | spécifiques prises dans le cadre de ce règlement; |
2° les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les | 2° les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les |
denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, | denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, |
5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen | 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen |
et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets | et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets |
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux | destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux |
dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement.". | dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement.". |
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est abrogé. |
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est abrogé. |
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé. |
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé. |
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 9.§ 1er. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou |
" Art. 9.§ 1er. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou |
vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais | vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais |
non encore en contact avec des denrées alimentaires, sont tenus de | non encore en contact avec des denrées alimentaires, sont tenus de |
fournir une déclaration de conformité à leur client, excepté au | fournir une déclaration de conformité à leur client, excepté au |
consommateur final, attestant la conformité desdits matériaux et | consommateur final, attestant la conformité desdits matériaux et |
objets aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du | objets aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du |
règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 | règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 |
octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en | octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en |
contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions nationales. | contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions nationales. |
§ 2. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, | § 2. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, |
dans leur traitement ou dans l'utilisation, une déclaration de | dans leur traitement ou dans l'utilisation, une déclaration de |
conformité reste valable pour une période de maximum cinq ans. Le | conformité reste valable pour une période de maximum cinq ans. Le |
responsable du produit peut toujours décider de renouveler la | responsable du produit peut toujours décider de renouveler la |
déclaration de conformité, même dans l'hypothèse d'un maintien du | déclaration de conformité, même dans l'hypothèse d'un maintien du |
statu quo. | statu quo. |
§ 3. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de | § 3. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de |
matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore | matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore |
en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des | en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des |
autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de | autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de |
conformité et une documentation appropriée démontrant que les | conformité et une documentation appropriée démontrant que les |
matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans | matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans |
la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux | la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux |
prescriptions qui leurs sont applicables. Cette documentation indique | prescriptions qui leurs sont applicables. Cette documentation indique |
les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres | les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres |
analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments | analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments |
démontrant la conformité. | démontrant la conformité. |
Cette documentation doit être disponible en format papier et/ou | Cette documentation doit être disponible en format papier et/ou |
électronique. | électronique. |
§ 4. Un modèle de déclaration de conformité standard est disponible à | § 4. Un modèle de déclaration de conformité standard est disponible à |
l'annexe du présent arrêté pour les matériaux et objets dont la | l'annexe du présent arrêté pour les matériaux et objets dont la |
réglementation n'est pas harmonisée au niveau européen.". | réglementation n'est pas harmonisée au niveau européen.". |
Art. 9.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe au |
Art. 9.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique et le ministre qui a |
Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique et le ministre qui a |
l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le | l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2015. | Donné à Bruxelles, le 2 juin 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 | Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 1992 |
relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec | relatif aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact avec |
les denrées alimentaires | les denrées alimentaires |
Annexe 1 à l'arrêté royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux | Annexe 1 à l'arrêté royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux |
objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires | objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
Modèle de déclaration de conformité | Modèle de déclaration de conformité |
1.l'identité et l'adresse du fabricant/importateur établi dans l'UE; | 1.l'identité et l'adresse du fabricant/importateur établi dans l'UE; |
2. le nom du produit; | 2. le nom du produit; |
3. l'identité du matériel/de l'article; | 3. l'identité du matériel/de l'article; |
4. la date de la déclaration; | 4. la date de la déclaration; |
5. la confirmation de la conformité des matériaux/des objets aux | 5. la confirmation de la conformité des matériaux/des objets aux |
prescriptions de la législation européenne et, le cas échéant, de la | prescriptions de la législation européenne et, le cas échéant, de la |
législation belge dans les conditions d'utilisation; p.ex. je | législation belge dans les conditions d'utilisation; p.ex. je |
soussigné (responsable de la firme), déclare que le matériau/objet est | soussigné (responsable de la firme), déclare que le matériau/objet est |
conforme à/au.... | conforme à/au.... |
6. en l'absence de législation belge ou européenne, toutes les | 6. en l'absence de législation belge ou européenne, toutes les |
informations pertinentes adéquates (normes, valeurs guides, | informations pertinentes adéquates (normes, valeurs guides, |
restrictions internationales) portant sur toutes les substances | restrictions internationales) portant sur toutes les substances |
faisant l'objet de spécifications. | faisant l'objet de spécifications. |
7. s'il y a lieu, une ou plusieurs des conditions d'utilisation | 7. s'il y a lieu, une ou plusieurs des conditions d'utilisation |
suivantes doit (doivent) être mentionnée(s) : | suivantes doit (doivent) être mentionnée(s) : |
? type de denrée alimentaire destinée à entrer en contact avec le | ? type de denrée alimentaire destinée à entrer en contact avec le |
matériau/l'objet | matériau/l'objet |
? durée et température de conservation du matériau/de l'objet | ? durée et température de conservation du matériau/de l'objet |
? traitement éventuel du matériau/de l'objet | ? traitement éventuel du matériau/de l'objet |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 juin 2015 modifiant l'arrêté | Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 juin 2015 modifiant l'arrêté |
royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux objets destinés à | royal du 11 mai 1992 relatif aux matériaux et aux objets destinés à |
entrer en contact avec les denrées alimentaires. | entrer en contact avec les denrées alimentaires. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
W. BORSUS | W. BORSUS |