Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la |
modification et coordination des statuts du fonds social (1) | modification et coordination des statuts du fonds social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la |
modification et coordination les statuts du fonds social. | modification et coordination les statuts du fonds social. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Nice, le 2 juin 2010. | Donné à Nice, le 2 juin 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 18 juin 2009 | Convention collective de travail du 18 juin 2009 |
Modification et coordination des statuts du fonds social | Modification et coordination des statuts du fonds social |
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro |
94304/CO/112) | 94304/CO/112) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de garage" sont |
Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de garage" sont |
joints en annexe de la présente. | joints en annexe de la présente. |
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet à |
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet à |
partir du 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | partir du 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
La convention collective de travail peut être dénoncée par une des | La convention collective de travail peut être dénoncée par une des |
parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre | parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire des entreprises de garage. | paritaire des entreprises de garage. |
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2011. | Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2011. |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 21 juin 2007, relative au "Fonds | convention collective de travail du 21 juin 2007, relative au "Fonds |
social des entreprises de garage", rendue obligatoire par arrêté royal | social des entreprises de garage", rendue obligatoire par arrêté royal |
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 19 juin 2008), modifiée par la | du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 19 juin 2008), modifiée par la |
convention collective de travail du 4 mars 2008, rendue obligatoire | convention collective de travail du 4 mars 2008, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 18 septembre 2008 (Moniteur belge du 1er décembre | par arrêté royal du 18 septembre 2008 (Moniteur belge du 1er décembre |
2008). | 2008). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue |
au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative | au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative |
à la modification et la coordination des statuts du fonds social | à la modification et la coordination des statuts du fonds social |
STATUTS DU FONDS | STATUTS DU FONDS |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée |
1. Dénomination | 1. Dénomination |
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail |
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail |
du 23 mars 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967 | du 23 mars 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967 |
(Moniteur belge du 12 août 1967), un fonds de sécurité d'existence | (Moniteur belge du 12 août 1967), un fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Fonds social des entreprises de garage". | dénommé "Fonds social des entreprises de garage". |
Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds social des | Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds social des |
entreprises de garage". | entreprises de garage". |
2. Siège | 2. Siège |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue |
Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Commission | Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Commission |
paritaire des entreprises de garage à tout autre endroit en Belgique. | paritaire des entreprises de garage à tout autre endroit en Belgique. |
3. Missions | 3. Missions |
Art. 3.Le fonds a pour mission : |
Art. 3.Le fonds a pour mission : |
3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des | 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des |
cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; | cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; |
3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages | 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages |
complémentaires; | complémentaires; |
3.3. de favoriser la formation syndicale des travailleurs; | 3.3. de favoriser la formation syndicale des travailleurs; |
3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; | 3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; |
3.5. de financer une partie du fonctionnement et certaines initiatives | 3.5. de financer une partie du fonctionnement et certaines initiatives |
de l'ASBL "Educam"; | de l'ASBL "Educam"; |
3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; | 3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; |
3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la | 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la |
mise en place d'un fonds de pension sectoriel. | mise en place d'un fonds de pension sectoriel. |
4. Durée | 4. Durée |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des |
entreprises de garage. | entreprises de garage. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds | CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds |
1. Perception et recouvrement des cotisations | 1. Perception et recouvrement des cotisations |
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le |
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le |
recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article | recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article |
5. | 5. |
2. Octroi et versement des indemnités complémentaires | 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires |
Art. 7.Du fait de la situation économique difficile dans le secteur, |
Art. 7.Du fait de la situation économique difficile dans le secteur, |
le mécanisme d'indexation, tel que repris à l'article 7 de la | le mécanisme d'indexation, tel que repris à l'article 7 de la |
convention collective de travail relative aux statuts du fonds social | convention collective de travail relative aux statuts du fonds social |
du 21 juin 2007, est suspendu pour une durée de 2 ans. A partir de | du 21 juin 2007, est suspendu pour une durée de 2 ans. A partir de |
2011 ce mécanisme d'indexation entre de nouveau en vigueur. | 2011 ce mécanisme d'indexation entre de nouveau en vigueur. |
2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire | 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par | fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par |
l'Office national de l'emploi et prévue à | l'Office national de l'emploi et prévue à |
- l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure; | - l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure; |
- l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de | - l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de |
l'entreprise pendant les vacances annuelles; | l'entreprise pendant les vacances annuelles; |
- l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique; | - l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique; |
- l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries; | - l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries; |
- l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques, | - l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques, |
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à |
l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour | l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour |
autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : | autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : |
- bénéficier des indemnités de chômage en application de la | - bénéficier des indemnités de chômage en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage; | réglementation sur l'assurance-chômage; |
- être au service de l'employeur au moment du chômage. | - être au service de l'employeur au moment du chômage. |
§ 2. A partir du 1er juillet 2009 le montant de l'indemnité | § 2. A partir du 1er juillet 2009 le montant de l'indemnité |
complémentaire de chômage est fixé à : | complémentaire de chômage est fixé à : |
- 10,00 EUR par indemnité de chômage payée en application de la | - 10,00 EUR par indemnité de chômage payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage; | réglementation sur l'assurance-chômage; |
- 5,00 EUR par demi-indemnité payée en application de la | - 5,00 EUR par demi-indemnité payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit |
Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit |
être payée lors des vacances jeunes et seniors. | être payée lors des vacances jeunes et seniors. |
2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet | 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet |
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge |
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge |
du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à | du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à |
l'article 10, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 | l'article 10, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 |
jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de | jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de |
moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils | moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils |
remplissent les conditions suivantes : | remplissent les conditions suivantes : |
1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la | 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la |
législation sur l'assurance-chômage; | législation sur l'assurance-chômage; |
2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5; | 2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5; |
3. au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq | 3. au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq |
ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des | ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des |
commissions paritaires suivantes : | commissions paritaires suivantes : |
- de l'industrie de l'acier (Commission paritaire 104); | - de l'industrie de l'acier (Commission paritaire 104); |
- des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); | - des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); |
- des constructions métalliques, mécanique et électrique (Commission | - des constructions métalliques, mécanique et électrique (Commission |
paritaire 111); | paritaire 111); |
- des secteurs connexes aux constructions métalliques, mécanique et | - des secteurs connexes aux constructions métalliques, mécanique et |
électrique (Sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et | électrique (Sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et |
149.04); | 149.04); |
- des entreprises de garage (Commission paritaire 112); | - des entreprises de garage (Commission paritaire 112); |
- de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); | - de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); |
- de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147); | - de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147); |
4. avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier. | 4. avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier. |
Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de | Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de |
maladie sont, le cas échéant, assimilées. | maladie sont, le cas échéant, assimilées. |
§ 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à | § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à |
partir du 1er juillet 2007 à : | partir du 1er juillet 2007 à : |
- 5,39 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de | - 5,39 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de |
la réglementation sur l'assurance-chômage; | la réglementation sur l'assurance-chômage; |
- 2,70 EUR par demi-indemnité, payée en application de la | - 2,70 EUR par demi-indemnité, payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
2.3. Indemnité complémentaire de maladie | 2.3. Indemnité complémentaire de maladie |
Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge |
Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge |
du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail | du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail |
ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de | ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de |
l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou | l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou |
d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités | d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités |
de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les | de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité en | - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité en |
application de la législation en la matière; | application de la législation en la matière; |
- au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur | - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur |
visé à l'article 5. | visé à l'article 5. |
§ 2. A partir du 1er juillet 2007 le montant forfaitaire de | § 2. A partir du 1er juillet 2007 le montant forfaitaire de |
l'indemnité visée à l'article 11, § 1er est fixé comme suit : | l'indemnité visée à l'article 11, § 1er est fixé comme suit : |
- 80,18 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue | - 80,18 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue |
- 80,18 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité | - 80,18 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue | ininterrompue |
- 104,40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité | - 104,40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue | ininterrompue |
- 104,40 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité | - 104,40 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue | ininterrompue |
- 104,40 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité | - 104,40 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue | ininterrompue |
- 104,40 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité | - 104,40 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue | ininterrompue |
- 104,40 EUR en plus après les 455 premiers jours d'incapacité | - 104,40 EUR en plus après les 455 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue | ininterrompue |
- 104,40 EUR en plus après les 545 premiers jours d'incapacité | - 104,40 EUR en plus après les 545 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue | ininterrompue |
- 104,40 EUR en plus après les 635 premiers jours d'incapacité | - 104,40 EUR en plus après les 635 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue | ininterrompue |
- 104,40 EUR en plus après les 725 premiers jours d'incapacité | - 104,40 EUR en plus après les 725 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue | ininterrompue |
- 104,40 EUR en plus après les 815 premiers jours d'incapacité | - 104,40 EUR en plus après les 815 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue | ininterrompue |
- 104,40 EUR en plus après les 905 premiers jours d'incapacité | - 104,40 EUR en plus après les 905 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue | ininterrompue |
- 104,40 EUR en plus après les 995 premiers jours d'incapacité | - 104,40 EUR en plus après les 995 premiers jours d'incapacité |
ininterrompue. | ininterrompue. |
§ 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut | § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut |
seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la | seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la |
rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie | rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie |
intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les | intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les |
quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité | quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité |
de travail. | de travail. |
§ 4. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend | § 4. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend |
partiellement le travail et touche encore des allocations de | partiellement le travail et touche encore des allocations de |
l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie | l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie |
complémentaire au prorata. | complémentaire au prorata. |
2.4. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés | 2.4. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés |
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage |
Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage |
complet, ont droit pour chaque jour de chômage à une indemnité | complet, ont droit pour chaque jour de chômage à une indemnité |
complémentaire prévue à l'article 12, § 2 jusqu'à la prise de la | complémentaire prévue à l'article 12, § 2 jusqu'à la prise de la |
pension légale aux conditions suivantes : | pension légale aux conditions suivantes : |
- être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour de chômage; | - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour de chômage; |
- bénéficier des indemnités de chômage complet; | - bénéficier des indemnités de chômage complet; |
- justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des | - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des |
garages (CP 112). | garages (CP 112). |
§ 2. A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité de | § 2. A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité de |
chômage complémentaire est fixé à : | chômage complémentaire est fixé à : |
- 5,39 EUR par allocation complète de chômage payée en application de | - 5,39 EUR par allocation complète de chômage payée en application de |
la réglementation sur l'assurance-chômage; | la réglementation sur l'assurance-chômage; |
- 2,70 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la | - 2,70 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
§ 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité | § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité |
complémentaire conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er et | complémentaire conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er et |
§ 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : | § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : |
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un | - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un |
employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas | employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas |
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés; | licenciés; |
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés | 2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés |
Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en |
Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en |
état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou | état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou |
d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de | d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de |
maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour | maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour |
chaque allocation de maladie à l'indemnité prévue à l'article 13, § 2 | chaque allocation de maladie à l'indemnité prévue à l'article 13, § 2 |
jusqu'à la prise de la pension légale, aux conditions suivantes : | jusqu'à la prise de la pension légale, aux conditions suivantes : |
- être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité | - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité |
de travail; | de travail; |
- bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; | - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; |
- avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier | - avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier |
débutant le premier jour de l'incapacité; | débutant le premier jour de l'incapacité; |
- justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des | - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des |
garages (CP 112). | garages (CP 112). |
§ 2. Le montant de l'indemnité de maladie complémentaire est fixé à | § 2. Le montant de l'indemnité de maladie complémentaire est fixé à |
partir du 1er juillet 2007 à : | partir du 1er juillet 2007 à : |
- 5,39 EUR par allocation complète de maladie payée en application de | - 5,39 EUR par allocation complète de maladie payée en application de |
la réglementation de l'assurance maladie; | la réglementation de l'assurance maladie; |
- 2,70 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la | - 2,70 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la |
réglementation de l'assurance maladie. | réglementation de l'assurance maladie. |
§ 3. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend | § 3. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend |
partiellement le travail et touche encore des allocations de | partiellement le travail et touche encore des allocations de |
l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie | l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie |
complémentaire au prorata. | complémentaire au prorata. |
Art. 14.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée aux |
Art. 14.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée aux |
articles 12 et 13 n'ont pas droit aux indemnités prévues aux articles | articles 12 et 13 n'ont pas droit aux indemnités prévues aux articles |
10, 11 et 16. | 10, 11 et 16. |
2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise | 2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise |
Art. 15.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité |
Art. 15.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité |
complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées | complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées |
ci-après : | ci-après : |
- au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans; | - au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans; |
- avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de | - avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de |
minimum cinq ans dans la firme; | minimum cinq ans dans la firme; |
- apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat | - apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat |
de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du | de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du |
licenciement. | licenciement. |
Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent | Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent |
article, on entend : la cessation totale et définitive des activités | article, on entend : la cessation totale et définitive des activités |
de l'entreprise, faisant partie d'une plus grande entité relevant | de l'entreprise, faisant partie d'une plus grande entité relevant |
d'une autre commission paritaire. | d'une autre commission paritaire. |
A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité complémentaire | A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité complémentaire |
est fixé à 266,92 EUR. | est fixé à 266,92 EUR. |
Ce montant est majoré de 13,46 EUR par année d'ancienneté, avec un | Ce montant est majoré de 13,46 EUR par année d'ancienneté, avec un |
maximum de 880,41 EUR. | maximum de 880,41 EUR. |
2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement | 2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement |
Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à : |
Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à : |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); | 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); |
- la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la | - la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la |
prépension après licenciement entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin | prépension après licenciement entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin |
2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de | 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de |
garage; | garage; |
- la convention collective de travail relative à la prépension à | - la convention collective de travail relative à la prépension à |
partir de 58 ans du 21 juin 2007 avec une durée du 1er juillet 2007 au | partir de 58 ans du 21 juin 2007 avec une durée du 1er juillet 2007 au |
30 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des | 30 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des |
entreprises de garage; | entreprises de garage; |
- la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la | - la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la |
prépension après licenciement entre le 1er juillet 2010 et le 31 | prépension après licenciement entre le 1er juillet 2010 et le 31 |
décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des | décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des |
entreprises de garage; | entreprises de garage; |
- la convention collective de travail relative à la prépension à | - la convention collective de travail relative à la prépension à |
partir de 58 ans du 18 juin 2009 avec une durée du 1er juillet 2010 au | partir de 58 ans du 18 juin 2009 avec une durée du 1er juillet 2010 au |
31 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des | 31 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des |
entreprises de garage; | entreprises de garage; |
- la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la | - la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la |
prépension travail en équipes entre le 1er janvier 2009 et le 31 | prépension travail en équipes entre le 1er janvier 2009 et le 31 |
décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des | décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des |
entreprises de garage; | entreprises de garage; |
- la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative à la | - la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative à la |
prépension à 56 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, | prépension à 56 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, |
conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; | conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
- la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la | - la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la |
prépension à 56 ans entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, | prépension à 56 ans entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, |
conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; | conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
- la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au | - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au |
mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au | mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au |
sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, | sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, |
le fonds prend à charge la moitié de la différence entre le salaire | le fonds prend à charge la moitié de la différence entre le salaire |
net de référence et l'indemnité de chômage. | net de référence et l'indemnité de chômage. |
Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la | Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la |
prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à | prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux | modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971. | dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé | En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé |
chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en | chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en |
fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. | fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. |
§ 2. L'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 10 des | § 2. L'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 10 des |
présents statuts est prise en considération pour le calcul de | présents statuts est prise en considération pour le calcul de |
l'indemnité complémentaire visée à l'article 16, § 1er. | l'indemnité complémentaire visée à l'article 16, § 1er. |
§ 3. Les ouvriers concernés doivent prouver qu'ils ont travaillé en | § 3. Les ouvriers concernés doivent prouver qu'ils ont travaillé en |
qualité d'ouvriers pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs | qualité d'ouvriers pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs |
entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des | entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des |
entreprises de garage. | entreprises de garage. |
Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une entreprise qui, à | Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une entreprise qui, à |
un moment donné, ne ressortissait pas à la Commission paritaire des | un moment donné, ne ressortissait pas à la Commission paritaire des |
entreprises de garage ou qui est scindée en différentes entités | entreprises de garage ou qui est scindée en différentes entités |
techniques relevant de différentes commissions paritaires, cette | techniques relevant de différentes commissions paritaires, cette |
ancienneté sera considérée comme un ensemble. | ancienneté sera considérée comme un ensemble. |
§ 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la | § 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la |
convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue | convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue |
de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de | de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de |
travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en | travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en |
matière de prépension conclue au niveau de l'entreprise, gardent le | matière de prépension conclue au niveau de l'entreprise, gardent le |
droit à l'indemnité complémentaire : | droit à l'indemnité complémentaire : |
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un | - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un |
employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas | employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas |
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés; | licenciés; |
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 5. Les entreprises où l'âge de la prépension a été fixé par | § 5. Les entreprises où l'âge de la prépension a été fixé par |
convention d'entreprise entre 50 et 58 ans peuvent, au plus tard au | convention d'entreprise entre 50 et 58 ans peuvent, au plus tard au |
moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès | moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès |
du bureau du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation | du bureau du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation |
de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 58 ans. | de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 58 ans. |
L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au | L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au |
fonds social et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 34. | fonds social et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 34. |
Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables | Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables |
suivant la réception de ladite demande. | suivant la réception de ladite demande. |
§ 6. En application de et conformément à : | § 6. En application de et conformément à : |
- la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction de moitié des prestations de travail; | réduction de moitié des prestations de travail; |
- la convention collective de travail du 23 juin 2009, relative à la | - la convention collective de travail du 23 juin 2009, relative à la |
prépension à mi-temps entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre | prépension à mi-temps entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre |
2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de | 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de |
garage, | garage, |
le fonds prend en charge l'indemnité complémentaire. Cette indemnité | le fonds prend en charge l'indemnité complémentaire. Cette indemnité |
complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à | complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à |
mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à | mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux | modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971. Le montant de cette indemnité | dispositions de la loi du 2 août 1971. Le montant de cette indemnité |
complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la | complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la |
convention collective de travail n° 55. | convention collective de travail n° 55. |
Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à | Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à |
partir de l'âge de 55 ans. | partir de l'âge de 55 ans. |
2.8. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations de | 2.8. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations de |
travail jusqu'à un emploi à mi-temps | travail jusqu'à un emploi à mi-temps |
Art. 17.A partir du 1er juillet 2007, le fonds paie une indemnité |
Art. 17.A partir du 1er juillet 2007, le fonds paie une indemnité |
complémentaire de 66,73 EUR pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et | complémentaire de 66,73 EUR pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et |
plus qui ont diminué leurs prestations de travail jusqu'à un emploi à | plus qui ont diminué leurs prestations de travail jusqu'à un emploi à |
mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 77bis | mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 77bis |
du 19 décembre 2001 et les modifications y apportées, et qui touchent | du 19 décembre 2001 et les modifications y apportées, et qui touchent |
dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi. | dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi. |
2.9. Prime syndicale | 2.9. Prime syndicale |
Art. 18.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins |
Art. 18.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins |
un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles | un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles |
représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan | représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan |
national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour | national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour |
autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises | autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises |
visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. | visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. |
§ 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 18, § 1er, est | § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 18, § 1er, est |
fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une | fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une |
convention collective de travail ratifiée. | convention collective de travail ratifiée. |
2.10. Modalités de paiement des indemnités complémentaires | 2.10. Modalités de paiement des indemnités complémentaires |
susmentionnées | susmentionnées |
Art. 19.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 8 et 9 (indemnité |
Art. 19.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 8 et 9 (indemnité |
complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 10 (indemnité | complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 10 (indemnité |
complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 11 (indemnité | complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 11 (indemnité |
complémentaire en cas d'incapacité de travail), 12 (indemnité | complémentaire en cas d'incapacité de travail), 12 (indemnité |
complémentaire pour chômeurs âgés), 13 (indemnité complémentaire pour | complémentaire pour chômeurs âgés), 13 (indemnité complémentaire pour |
malades âgés) 15 (indemnité de fermeture d'entreprise), 16 (indemnité | malades âgés) 15 (indemnité de fermeture d'entreprise), 16 (indemnité |
complémentaire de prépension après licenciement et de prépension à | complémentaire de prépension après licenciement et de prépension à |
mi-temps) et 17 (indemnité complémentaire en cas de diminution des | mi-temps) et 17 (indemnité complémentaire en cas de diminution des |
prestations de travail jusqu'à un emploi à mi-temps) sont payées | prestations de travail jusqu'à un emploi à mi-temps) sont payées |
directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils | directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils |
fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits | fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits |
articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. | articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. |
§ 2. L'indemnité visée à l'article 18 est payée par les organisations | § 2. L'indemnité visée à l'article 18 est payée par les organisations |
interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan | interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan |
national. | national. |
Art. 20.Le conseil d'administration détermine la date et les |
Art. 20.Le conseil d'administration détermine la date et les |
modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds. En aucun | modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds. En aucun |
cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des | cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des |
cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. | cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. |
3. Promotion de la formation syndicale | 3. Promotion de la formation syndicale |
Art. 21.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, |
Art. 21.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, |
et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) | et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) |
aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention | aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention |
collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sein de la | collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la | Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la |
formation syndicale des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal | formation syndicale des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 27 mai 1992 (Moniteur belge du 17 septembre 1992). | du 27 mai 1992 (Moniteur belge du 17 septembre 1992). |
Art. 22.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
Art. 22.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du | syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
4. Stimuler la formation et l'information des employeurs | 4. Stimuler la formation et l'information des employeurs |
Art. 23.Le fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées |
Art. 23.Le fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées |
au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, une | au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, une |
intervention dans les frais d'information et de formation des | intervention dans les frais d'information et de formation des |
employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées par le conseil | employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'ASBL "Educam" | 5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'ASBL "Educam" |
Art. 24.En exécution des articles 2 et 5 de la convention collective |
Art. 24.En exécution des articles 2 et 5 de la convention collective |
de travail relative à la formation du 23 juin 2009, le fonds finance | de travail relative à la formation du 23 juin 2009, le fonds finance |
une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'ASBL | une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'ASBL |
Educam. | Educam. |
L'ASBL Educam organise pour le secteur des entreprises de garage | L'ASBL Educam organise pour le secteur des entreprises de garage |
l'enseignement de la formation professionnelle des ouvriers, comme | l'enseignement de la formation professionnelle des ouvriers, comme |
décrit dans les statuts de l'ASBL Educam. | décrit dans les statuts de l'ASBL Educam. |
6. Prise en charge de cotisations spéciales | 6. Prise en charge de cotisations spéciales |
Art. 25.§ 1er. Les cotisations spéciales sur la prépension |
Art. 25.§ 1er. Les cotisations spéciales sur la prépension |
conventionnelle à charge des employeurs et introduites d'une part par | conventionnelle à charge des employeurs et introduites d'une part par |
la loi-programme du 22 décembre 1989 et d'autre part par la | la loi-programme du 22 décembre 1989 et d'autre part par la |
loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office | loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office |
national des Pensions pour Travailleurs salariés et à l'Office | national des Pensions pour Travailleurs salariés et à l'Office |
national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds. | national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds. |
§ 2. Les cotisations spéciales visées sont prises en charge pour les | § 2. Les cotisations spéciales visées sont prises en charge pour les |
ouvriers qui reçoivent une indemnité complémentaire en application de | ouvriers qui reçoivent une indemnité complémentaire en application de |
l'article 16 de la présente convention, et pour autant que la | l'article 16 de la présente convention, et pour autant que la |
prépension ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre | prépension ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre |
2011. | 2011. |
En cas de prépension travail en équipes, les cotisations spéciales | En cas de prépension travail en équipes, les cotisations spéciales |
visées sont prises en charge, pour la période du 1er janvier 2001 | visées sont prises en charge, pour la période du 1er janvier 2001 |
jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, à partir de 56 ans. | jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, à partir de 56 ans. |
Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions | Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions |
précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers. | précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers. |
Art. 26.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités |
Art. 26.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités |
d'application de l'article 25 des présents statuts. | d'application de l'article 25 des présents statuts. |
Art. 27.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le |
Art. 27.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le |
fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur | fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur |
proposition du conseil d'administration par décision de la Commission | proposition du conseil d'administration par décision de la Commission |
paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté | paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
CHAPITRE IV. - Gestion du fonds | CHAPITRE IV. - Gestion du fonds |
Art. 28.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
Art. 28.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
paritairement de représentants des organisations représentatives des | paritairement de représentants des organisations représentatives des |
employeurs et des travailleurs. | employeurs et des travailleurs. |
Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit | Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit |
représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. | représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. |
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Commission | Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Commission |
paritaire des entreprises de garage. | paritaire des entreprises de garage. |
Art. 29.La présidence est assurée par les représentants des |
Art. 29.La présidence est assurée par les représentants des |
employeurs. Les 1er et le 3e vice-présidents appartiennent au groupe | employeurs. Les 1er et le 3e vice-présidents appartiennent au groupe |
des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil | des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil |
d'administration. Le 2e vice-président fait partie du groupe des | d'administration. Le 2e vice-président fait partie du groupe des |
employeurs et est désigné chaque année par le conseil | employeurs et est désigné chaque année par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation |
Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation |
de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au | de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au |
moins une fois chaque semestre et à la demande d'au moins deux membres | moins une fois chaque semestre et à la demande d'au moins deux membres |
du conseil. | du conseil. |
§ 2. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. | § 2. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. |
§ 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le | § 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou | Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou |
deux administrateurs. | deux administrateurs. |
§ 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de | § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de |
membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre | membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre |
est inégal, le ou les membres les moins âgés | est inégal, le ou les membres les moins âgés |
s'abstient/s'abstien-nent. | s'abstient/s'abstien-nent. |
§ 5. Le conseil ne peut décider valablement que sur les points | § 5. Le conseil ne peut décider valablement que sur les points |
inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des | inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des |
membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la | membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la |
moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les | moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les |
décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. | décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. |
Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le |
Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le |
fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon | fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon |
fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la | fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la |
gestion et la direction du fonds. | gestion et la direction du fonds. |
§ 2. Le conseil d'administration approuve les comptes et le budget, | § 2. Le conseil d'administration approuve les comptes et le budget, |
agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du | agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du |
président ou d'un administrateur délégué à cette fin. | président ou d'un administrateur délégué à cette fin. |
§ 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à | § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à |
un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné | Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné |
des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux | des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux |
administrateurs (un du côté des travailleurs et un du côté des | administrateurs (un du côté des travailleurs et un du côté des |
employeurs) suffisent. | employeurs) suffisent. |
§ 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de | § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de |
leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle | leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle |
relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. | relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. |
§ 5. Le membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil | § 5. Le membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil |
d'administration peut, par lettre ou par fax, donner procuration à un | d'administration peut, par lettre ou par fax, donner procuration à un |
de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des travailleurs | de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des travailleurs |
ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne peut toutefois | ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne peut toutefois |
représenter plus d'un autre administrateur. | représenter plus d'un autre administrateur. |
Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un |
Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un |
bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs. | bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs. |
§ 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et | § 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et |
travaille en fonction des décisions ou directives du conseil | travaille en fonction des décisions ou directives du conseil |
d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des | d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des |
tiers ou des experts. | tiers ou des experts. |
§ 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu | § 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu |
de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois | de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois |
qu'au moins deux membres du bureau le demandent. | qu'au moins deux membres du bureau le demandent. |
§ 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation. | § 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation. |
§ 5. Le procès-verbal est établi par le directeur désigné par le | § 5. Le procès-verbal est établi par le directeur désigné par le |
bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président | bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président |
ou par deux administrateurs. | ou par deux administrateurs. |
§ 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une | § 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une |
question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents | question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents |
au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la | au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la |
moitié des membres des délégués des employeurs. | moitié des membres des délégués des employeurs. |
§ 7. Les décisions se prennent à l'unanimité. | § 7. Les décisions se prennent à l'unanimité. |
§ 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses | § 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses |
activités et décisions. | activités et décisions. |
CHAPITRE V. - Financement du fonds | CHAPITRE V. - Financement du fonds |
Art. 33.Pour assurer le financement des indemnités et interventions |
Art. 33.Pour assurer le financement des indemnités et interventions |
financières prévues aux articles 8 à 24, le fonds dispose des | financières prévues aux articles 8 à 24, le fonds dispose des |
cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. | cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. |
Art. 34.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001, la cotisation des |
Art. 34.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001, la cotisation des |
employeurs au fonds social est fixée par une convention collective de | employeurs au fonds social est fixée par une convention collective de |
travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal. | travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal. |
§ 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil | § 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil |
d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de | d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de |
perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit | perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit |
faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue | faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue |
obligatoire par arrêté royal. | obligatoire par arrêté royal. |
Art. 35.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont |
Art. 35.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont |
assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de | assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de |
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
§ 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition | § 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition |
prévue aux articles 8 à 25. | prévue aux articles 8 à 25. |
CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds | CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds |
Art. 36.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 36.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 37.Les comptes de l'année sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 37.Les comptes de l'année sont clôturés le 31 décembre. |
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable | Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable |
désignés par la Commission paritaire des entreprises de garage, | désignés par la Commission paritaire des entreprises de garage, |
rédigent annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de | rédigent annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de |
leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les | leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les |
rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour | rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour |
approbation à la Commission paritaire des entreprises de garage | approbation à la Commission paritaire des entreprises de garage |
pendant le mois de juillet au plus tard. | pendant le mois de juillet au plus tard. |
CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds | CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds |
Art. 38.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la |
Art. 38.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la |
Commission paritaire des entreprises de garage. Celle-ci devra nommer | Commission paritaire des entreprises de garage. Celle-ci devra nommer |
en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur | en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur |
rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. | rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |