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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la
modification et coordination des statuts du fonds social (1) modification et coordination des statuts du fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la
modification et coordination les statuts du fonds social. modification et coordination les statuts du fonds social.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 juin 2010. Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 18 juin 2009 Convention collective de travail du 18 juin 2009
Modification et coordination des statuts du fonds social Modification et coordination des statuts du fonds social
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro
94304/CO/112) 94304/CO/112)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de garage" sont

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de garage" sont

joints en annexe de la présente. joints en annexe de la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet à

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet à

partir du 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. partir du 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
La convention collective de travail peut être dénoncée par une des La convention collective de travail peut être dénoncée par une des
parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire des entreprises de garage. paritaire des entreprises de garage.
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2011. Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2011.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 21 juin 2007, relative au "Fonds convention collective de travail du 21 juin 2007, relative au "Fonds
social des entreprises de garage", rendue obligatoire par arrêté royal social des entreprises de garage", rendue obligatoire par arrêté royal
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 19 juin 2008), modifiée par la du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 19 juin 2008), modifiée par la
convention collective de travail du 4 mars 2008, rendue obligatoire convention collective de travail du 4 mars 2008, rendue obligatoire
par arrêté royal du 18 septembre 2008 (Moniteur belge du 1er décembre par arrêté royal du 18 septembre 2008 (Moniteur belge du 1er décembre
2008). 2008).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue Annexe à la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue
au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative
à la modification et la coordination des statuts du fonds social à la modification et la coordination des statuts du fonds social
STATUTS DU FONDS STATUTS DU FONDS
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée
1. Dénomination 1. Dénomination

Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail

Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail

du 23 mars 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967 du 23 mars 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967
(Moniteur belge du 12 août 1967), un fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 12 août 1967), un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds social des entreprises de garage". dénommé "Fonds social des entreprises de garage".
Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds social des Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds social des
entreprises de garage". entreprises de garage".
2. Siège 2. Siège

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue

Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Commission Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Commission
paritaire des entreprises de garage à tout autre endroit en Belgique. paritaire des entreprises de garage à tout autre endroit en Belgique.
3. Missions 3. Missions

Art. 3.Le fonds a pour mission :

Art. 3.Le fonds a pour mission :

3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des
cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;
3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages
complémentaires; complémentaires;
3.3. de favoriser la formation syndicale des travailleurs; 3.3. de favoriser la formation syndicale des travailleurs;
3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; 3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs;
3.5. de financer une partie du fonctionnement et certaines initiatives 3.5. de financer une partie du fonctionnement et certaines initiatives
de l'ASBL "Educam"; de l'ASBL "Educam";
3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; 3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales;
3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la
mise en place d'un fonds de pension sectoriel. mise en place d'un fonds de pension sectoriel.
4. Durée 4. Durée

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
entreprises de garage. entreprises de garage.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds
1. Perception et recouvrement des cotisations 1. Perception et recouvrement des cotisations

Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le

Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le

recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article
5. 5.
2. Octroi et versement des indemnités complémentaires 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires

Art. 7.Du fait de la situation économique difficile dans le secteur,

Art. 7.Du fait de la situation économique difficile dans le secteur,

le mécanisme d'indexation, tel que repris à l'article 7 de la le mécanisme d'indexation, tel que repris à l'article 7 de la
convention collective de travail relative aux statuts du fonds social convention collective de travail relative aux statuts du fonds social
du 21 juin 2007, est suspendu pour une durée de 2 ans. A partir de du 21 juin 2007, est suspendu pour une durée de 2 ans. A partir de
2011 ce mécanisme d'indexation entre de nouveau en vigueur. 2011 ce mécanisme d'indexation entre de nouveau en vigueur.
2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par
l'Office national de l'emploi et prévue à l'Office national de l'emploi et prévue à
- l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure; - l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure;
- l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de - l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de
l'entreprise pendant les vacances annuelles; l'entreprise pendant les vacances annuelles;
- l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique; - l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique;
- l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries; - l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries;
- l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques, - l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques,
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à
l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour
autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :
- bénéficier des indemnités de chômage en application de la - bénéficier des indemnités de chômage en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage; réglementation sur l'assurance-chômage;
- être au service de l'employeur au moment du chômage. - être au service de l'employeur au moment du chômage.
§ 2. A partir du 1er juillet 2009 le montant de l'indemnité § 2. A partir du 1er juillet 2009 le montant de l'indemnité
complémentaire de chômage est fixé à : complémentaire de chômage est fixé à :
- 10,00 EUR par indemnité de chômage payée en application de la - 10,00 EUR par indemnité de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage; réglementation sur l'assurance-chômage;
- 5,00 EUR par demi-indemnité payée en application de la - 5,00 EUR par demi-indemnité payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage. réglementation sur l'assurance-chômage.

Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit

Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit

être payée lors des vacances jeunes et seniors. être payée lors des vacances jeunes et seniors.
2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge

Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge

du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à
l'article 10, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 l'article 10, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300
jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de
moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils
remplissent les conditions suivantes : remplissent les conditions suivantes :
1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la
législation sur l'assurance-chômage; législation sur l'assurance-chômage;
2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5; 2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5;
3. au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq 3. au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq
ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des
commissions paritaires suivantes : commissions paritaires suivantes :
- de l'industrie de l'acier (Commission paritaire 104); - de l'industrie de l'acier (Commission paritaire 104);
- des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105);
- des constructions métalliques, mécanique et électrique (Commission - des constructions métalliques, mécanique et électrique (Commission
paritaire 111); paritaire 111);
- des secteurs connexes aux constructions métalliques, mécanique et - des secteurs connexes aux constructions métalliques, mécanique et
électrique (Sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et électrique (Sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et
149.04); 149.04);
- des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - des entreprises de garage (Commission paritaire 112);
- de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); - de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01);
- de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147); - de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147);
4. avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier. 4. avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier.
Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de
maladie sont, le cas échéant, assimilées. maladie sont, le cas échéant, assimilées.
§ 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à
partir du 1er juillet 2007 à : partir du 1er juillet 2007 à :
- 5,39 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de - 5,39 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de
la réglementation sur l'assurance-chômage; la réglementation sur l'assurance-chômage;
- 2,70 EUR par demi-indemnité, payée en application de la - 2,70 EUR par demi-indemnité, payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage. réglementation sur l'assurance-chômage.
2.3. Indemnité complémentaire de maladie 2.3. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge

Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge

du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail
ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de
l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou
d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités
de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les
conditions suivantes : conditions suivantes :
- bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité en - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité en
application de la législation en la matière; application de la législation en la matière;
- au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur
visé à l'article 5. visé à l'article 5.
§ 2. A partir du 1er juillet 2007 le montant forfaitaire de § 2. A partir du 1er juillet 2007 le montant forfaitaire de
l'indemnité visée à l'article 11, § 1er est fixé comme suit : l'indemnité visée à l'article 11, § 1er est fixé comme suit :
- 80,18 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue - 80,18 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue
- 80,18 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité - 80,18 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité
ininterrompue ininterrompue
- 104,40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité - 104,40 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité
ininterrompue ininterrompue
- 104,40 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité - 104,40 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité
ininterrompue ininterrompue
- 104,40 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité - 104,40 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité
ininterrompue ininterrompue
- 104,40 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité - 104,40 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité
ininterrompue ininterrompue
- 104,40 EUR en plus après les 455 premiers jours d'incapacité - 104,40 EUR en plus après les 455 premiers jours d'incapacité
ininterrompue ininterrompue
- 104,40 EUR en plus après les 545 premiers jours d'incapacité - 104,40 EUR en plus après les 545 premiers jours d'incapacité
ininterrompue ininterrompue
- 104,40 EUR en plus après les 635 premiers jours d'incapacité - 104,40 EUR en plus après les 635 premiers jours d'incapacité
ininterrompue ininterrompue
- 104,40 EUR en plus après les 725 premiers jours d'incapacité - 104,40 EUR en plus après les 725 premiers jours d'incapacité
ininterrompue ininterrompue
- 104,40 EUR en plus après les 815 premiers jours d'incapacité - 104,40 EUR en plus après les 815 premiers jours d'incapacité
ininterrompue ininterrompue
- 104,40 EUR en plus après les 905 premiers jours d'incapacité - 104,40 EUR en plus après les 905 premiers jours d'incapacité
ininterrompue ininterrompue
- 104,40 EUR en plus après les 995 premiers jours d'incapacité - 104,40 EUR en plus après les 995 premiers jours d'incapacité
ininterrompue. ininterrompue.
§ 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut
seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la
rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie
intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les
quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité
de travail. de travail.
§ 4. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend § 4. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend
partiellement le travail et touche encore des allocations de partiellement le travail et touche encore des allocations de
l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie
complémentaire au prorata. complémentaire au prorata.
2.4. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés 2.4. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage

complet, ont droit pour chaque jour de chômage à une indemnité complet, ont droit pour chaque jour de chômage à une indemnité
complémentaire prévue à l'article 12, § 2 jusqu'à la prise de la complémentaire prévue à l'article 12, § 2 jusqu'à la prise de la
pension légale aux conditions suivantes : pension légale aux conditions suivantes :
- être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour de chômage; - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour de chômage;
- bénéficier des indemnités de chômage complet; - bénéficier des indemnités de chômage complet;
- justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des
garages (CP 112). garages (CP 112).
§ 2. A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité de § 2. A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité de
chômage complémentaire est fixé à : chômage complémentaire est fixé à :
- 5,39 EUR par allocation complète de chômage payée en application de - 5,39 EUR par allocation complète de chômage payée en application de
la réglementation sur l'assurance-chômage; la réglementation sur l'assurance-chômage;
- 2,70 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la - 2,70 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage. réglementation sur l'assurance-chômage.
§ 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité
complémentaire conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er et complémentaire conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er et
§ 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire :
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un
employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés 2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés

Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en

Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en

état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou
d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de
maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour
chaque allocation de maladie à l'indemnité prévue à l'article 13, § 2 chaque allocation de maladie à l'indemnité prévue à l'article 13, § 2
jusqu'à la prise de la pension légale, aux conditions suivantes : jusqu'à la prise de la pension légale, aux conditions suivantes :
- être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité
de travail; de travail;
- bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité;
- avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier - avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier
débutant le premier jour de l'incapacité; débutant le premier jour de l'incapacité;
- justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des
garages (CP 112). garages (CP 112).
§ 2. Le montant de l'indemnité de maladie complémentaire est fixé à § 2. Le montant de l'indemnité de maladie complémentaire est fixé à
partir du 1er juillet 2007 à : partir du 1er juillet 2007 à :
- 5,39 EUR par allocation complète de maladie payée en application de - 5,39 EUR par allocation complète de maladie payée en application de
la réglementation de l'assurance maladie; la réglementation de l'assurance maladie;
- 2,70 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la - 2,70 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la
réglementation de l'assurance maladie. réglementation de l'assurance maladie.
§ 3. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend § 3. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend
partiellement le travail et touche encore des allocations de partiellement le travail et touche encore des allocations de
l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie
complémentaire au prorata. complémentaire au prorata.

Art. 14.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée aux

Art. 14.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée aux

articles 12 et 13 n'ont pas droit aux indemnités prévues aux articles articles 12 et 13 n'ont pas droit aux indemnités prévues aux articles
10, 11 et 16. 10, 11 et 16.
2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise 2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise

Art. 15.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité

Art. 15.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité

complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées
ci-après : ci-après :
- au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans; - au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;
- avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de - avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de
minimum cinq ans dans la firme; minimum cinq ans dans la firme;
- apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat - apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat
de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du
licenciement. licenciement.
Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent
article, on entend : la cessation totale et définitive des activités article, on entend : la cessation totale et définitive des activités
de l'entreprise, faisant partie d'une plus grande entité relevant de l'entreprise, faisant partie d'une plus grande entité relevant
d'une autre commission paritaire. d'une autre commission paritaire.
A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité complémentaire A partir du 1er juillet 2007, le montant de l'indemnité complémentaire
est fixé à 266,92 EUR. est fixé à 266,92 EUR.
Ce montant est majoré de 13,46 EUR par année d'ancienneté, avec un Ce montant est majoré de 13,46 EUR par année d'ancienneté, avec un
maximum de 880,41 EUR. maximum de 880,41 EUR.
2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement 2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement

Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à :

Art. 16.§ 1er. En application de et conformément à :

- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);
- la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la - la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la
prépension après licenciement entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin prépension après licenciement entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin
2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de
garage; garage;
- la convention collective de travail relative à la prépension à - la convention collective de travail relative à la prépension à
partir de 58 ans du 21 juin 2007 avec une durée du 1er juillet 2007 au partir de 58 ans du 21 juin 2007 avec une durée du 1er juillet 2007 au
30 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des 30 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des
entreprises de garage; entreprises de garage;
- la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la - la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la
prépension après licenciement entre le 1er juillet 2010 et le 31 prépension après licenciement entre le 1er juillet 2010 et le 31
décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des
entreprises de garage; entreprises de garage;
- la convention collective de travail relative à la prépension à - la convention collective de travail relative à la prépension à
partir de 58 ans du 18 juin 2009 avec une durée du 1er juillet 2010 au partir de 58 ans du 18 juin 2009 avec une durée du 1er juillet 2010 au
31 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des 31 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des
entreprises de garage; entreprises de garage;
- la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la - la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la
prépension travail en équipes entre le 1er janvier 2009 et le 31 prépension travail en équipes entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des
entreprises de garage; entreprises de garage;
- la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative à la - la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative à la
prépension à 56 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, prépension à 56 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009,
conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage;
- la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la - la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la
prépension à 56 ans entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, prépension à 56 ans entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010,
conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage;
- la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au
mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au
sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, sein de la Commission paritaire des entreprises de garage,
le fonds prend à charge la moitié de la différence entre le salaire le fonds prend à charge la moitié de la différence entre le salaire
net de référence et l'indemnité de chômage. net de référence et l'indemnité de chômage.
Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la
prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971. dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé
chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en
fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
§ 2. L'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 10 des § 2. L'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 10 des
présents statuts est prise en considération pour le calcul de présents statuts est prise en considération pour le calcul de
l'indemnité complémentaire visée à l'article 16, § 1er. l'indemnité complémentaire visée à l'article 16, § 1er.
§ 3. Les ouvriers concernés doivent prouver qu'ils ont travaillé en § 3. Les ouvriers concernés doivent prouver qu'ils ont travaillé en
qualité d'ouvriers pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs qualité d'ouvriers pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs
entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des
entreprises de garage. entreprises de garage.
Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une entreprise qui, à Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une entreprise qui, à
un moment donné, ne ressortissait pas à la Commission paritaire des un moment donné, ne ressortissait pas à la Commission paritaire des
entreprises de garage ou qui est scindée en différentes entités entreprises de garage ou qui est scindée en différentes entités
techniques relevant de différentes commissions paritaires, cette techniques relevant de différentes commissions paritaires, cette
ancienneté sera considérée comme un ensemble. ancienneté sera considérée comme un ensemble.
§ 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la § 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la
convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue
de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de
travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en
matière de prépension conclue au niveau de l'entreprise, gardent le matière de prépension conclue au niveau de l'entreprise, gardent le
droit à l'indemnité complémentaire : droit à l'indemnité complémentaire :
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un
employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 5. Les entreprises où l'âge de la prépension a été fixé par § 5. Les entreprises où l'âge de la prépension a été fixé par
convention d'entreprise entre 50 et 58 ans peuvent, au plus tard au convention d'entreprise entre 50 et 58 ans peuvent, au plus tard au
moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès
du bureau du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation du bureau du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation
de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 58 ans. de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 58 ans.
L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au
fonds social et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 34. fonds social et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 34.
Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables
suivant la réception de ladite demande. suivant la réception de ladite demande.
§ 6. En application de et conformément à : § 6. En application de et conformément à :
- la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction de moitié des prestations de travail; réduction de moitié des prestations de travail;
- la convention collective de travail du 23 juin 2009, relative à la - la convention collective de travail du 23 juin 2009, relative à la
prépension à mi-temps entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre prépension à mi-temps entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de
garage, garage,
le fonds prend en charge l'indemnité complémentaire. Cette indemnité le fonds prend en charge l'indemnité complémentaire. Cette indemnité
complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à
mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971. Le montant de cette indemnité dispositions de la loi du 2 août 1971. Le montant de cette indemnité
complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la
convention collective de travail n° 55. convention collective de travail n° 55.
Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à
partir de l'âge de 55 ans. partir de l'âge de 55 ans.
2.8. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations de 2.8. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations de
travail jusqu'à un emploi à mi-temps travail jusqu'à un emploi à mi-temps

Art. 17.A partir du 1er juillet 2007, le fonds paie une indemnité

Art. 17.A partir du 1er juillet 2007, le fonds paie une indemnité

complémentaire de 66,73 EUR pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et complémentaire de 66,73 EUR pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et
plus qui ont diminué leurs prestations de travail jusqu'à un emploi à plus qui ont diminué leurs prestations de travail jusqu'à un emploi à
mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 77bis mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 77bis
du 19 décembre 2001 et les modifications y apportées, et qui touchent du 19 décembre 2001 et les modifications y apportées, et qui touchent
dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi. dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi.
2.9. Prime syndicale 2.9. Prime syndicale

Art. 18.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins

Art. 18.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins

un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles
représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan
national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour
autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises
visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours.
§ 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 18, § 1er, est § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 18, § 1er, est
fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une
convention collective de travail ratifiée. convention collective de travail ratifiée.
2.10. Modalités de paiement des indemnités complémentaires 2.10. Modalités de paiement des indemnités complémentaires
susmentionnées susmentionnées

Art. 19.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 8 et 9 (indemnité

Art. 19.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 8 et 9 (indemnité

complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 10 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 10 (indemnité
complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 11 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 11 (indemnité
complémentaire en cas d'incapacité de travail), 12 (indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail), 12 (indemnité
complémentaire pour chômeurs âgés), 13 (indemnité complémentaire pour complémentaire pour chômeurs âgés), 13 (indemnité complémentaire pour
malades âgés) 15 (indemnité de fermeture d'entreprise), 16 (indemnité malades âgés) 15 (indemnité de fermeture d'entreprise), 16 (indemnité
complémentaire de prépension après licenciement et de prépension à complémentaire de prépension après licenciement et de prépension à
mi-temps) et 17 (indemnité complémentaire en cas de diminution des mi-temps) et 17 (indemnité complémentaire en cas de diminution des
prestations de travail jusqu'à un emploi à mi-temps) sont payées prestations de travail jusqu'à un emploi à mi-temps) sont payées
directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils
fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits
articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.
§ 2. L'indemnité visée à l'article 18 est payée par les organisations § 2. L'indemnité visée à l'article 18 est payée par les organisations
interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan
national. national.

Art. 20.Le conseil d'administration détermine la date et les

Art. 20.Le conseil d'administration détermine la date et les

modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds. En aucun modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds. En aucun
cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des
cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds.
3. Promotion de la formation syndicale 3. Promotion de la formation syndicale

Art. 21.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance,

Art. 21.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance,

et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales)
aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention
collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sein de la collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la
formation syndicale des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal formation syndicale des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal
du 27 mai 1992 (Moniteur belge du 17 septembre 1992). du 27 mai 1992 (Moniteur belge du 17 septembre 1992).

Art. 22.Le montant affecté à l'organisation de cette formation

Art. 22.Le montant affecté à l'organisation de cette formation

syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
4. Stimuler la formation et l'information des employeurs 4. Stimuler la formation et l'information des employeurs

Art. 23.Le fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées

Art. 23.Le fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées

au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, une au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, une
intervention dans les frais d'information et de formation des intervention dans les frais d'information et de formation des
employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées par le conseil employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées par le conseil
d'administration. d'administration.
5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'ASBL "Educam" 5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'ASBL "Educam"

Art. 24.En exécution des articles 2 et 5 de la convention collective

Art. 24.En exécution des articles 2 et 5 de la convention collective

de travail relative à la formation du 23 juin 2009, le fonds finance de travail relative à la formation du 23 juin 2009, le fonds finance
une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'ASBL une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'ASBL
Educam. Educam.
L'ASBL Educam organise pour le secteur des entreprises de garage L'ASBL Educam organise pour le secteur des entreprises de garage
l'enseignement de la formation professionnelle des ouvriers, comme l'enseignement de la formation professionnelle des ouvriers, comme
décrit dans les statuts de l'ASBL Educam. décrit dans les statuts de l'ASBL Educam.
6. Prise en charge de cotisations spéciales 6. Prise en charge de cotisations spéciales

Art. 25.§ 1er. Les cotisations spéciales sur la prépension

Art. 25.§ 1er. Les cotisations spéciales sur la prépension

conventionnelle à charge des employeurs et introduites d'une part par conventionnelle à charge des employeurs et introduites d'une part par
la loi-programme du 22 décembre 1989 et d'autre part par la la loi-programme du 22 décembre 1989 et d'autre part par la
loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office
national des Pensions pour Travailleurs salariés et à l'Office national des Pensions pour Travailleurs salariés et à l'Office
national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds. national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds.
§ 2. Les cotisations spéciales visées sont prises en charge pour les § 2. Les cotisations spéciales visées sont prises en charge pour les
ouvriers qui reçoivent une indemnité complémentaire en application de ouvriers qui reçoivent une indemnité complémentaire en application de
l'article 16 de la présente convention, et pour autant que la l'article 16 de la présente convention, et pour autant que la
prépension ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre prépension ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre
2011. 2011.
En cas de prépension travail en équipes, les cotisations spéciales En cas de prépension travail en équipes, les cotisations spéciales
visées sont prises en charge, pour la période du 1er janvier 2001 visées sont prises en charge, pour la période du 1er janvier 2001
jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, à partir de 56 ans. jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, à partir de 56 ans.
Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions
précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers. précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers.

Art. 26.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités

Art. 26.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités

d'application de l'article 25 des présents statuts. d'application de l'article 25 des présents statuts.

Art. 27.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le

Art. 27.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le

fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur
proposition du conseil d'administration par décision de la Commission proposition du conseil d'administration par décision de la Commission
paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté
royal. royal.
CHAPITRE IV. - Gestion du fonds CHAPITRE IV. - Gestion du fonds

Art. 28.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

Art. 28.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

paritairement de représentants des organisations représentatives des paritairement de représentants des organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs. employeurs et des travailleurs.
Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit
représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Commission Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Commission
paritaire des entreprises de garage. paritaire des entreprises de garage.

Art. 29.La présidence est assurée par les représentants des

Art. 29.La présidence est assurée par les représentants des

employeurs. Les 1er et le 3e vice-présidents appartiennent au groupe employeurs. Les 1er et le 3e vice-présidents appartiennent au groupe
des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil
d'administration. Le 2e vice-président fait partie du groupe des d'administration. Le 2e vice-président fait partie du groupe des
employeurs et est désigné chaque année par le conseil employeurs et est désigné chaque année par le conseil
d'administration. d'administration.

Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation

Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation

de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au
moins une fois chaque semestre et à la demande d'au moins deux membres moins une fois chaque semestre et à la demande d'au moins deux membres
du conseil. du conseil.
§ 2. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. § 2. L'ordre du jour est précisé sur la convocation.
§ 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le § 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le
conseil d'administration. conseil d'administration.
Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou
deux administrateurs. deux administrateurs.
§ 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de
membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre
est inégal, le ou les membres les moins âgés est inégal, le ou les membres les moins âgés
s'abstient/s'abstien-nent. s'abstient/s'abstien-nent.
§ 5. Le conseil ne peut décider valablement que sur les points § 5. Le conseil ne peut décider valablement que sur les points
inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des
membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la
moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les
décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le

Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le

fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon
fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la
gestion et la direction du fonds. gestion et la direction du fonds.
§ 2. Le conseil d'administration approuve les comptes et le budget, § 2. Le conseil d'administration approuve les comptes et le budget,
agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du
président ou d'un administrateur délégué à cette fin. président ou d'un administrateur délégué à cette fin.
§ 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à
un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné
des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux
administrateurs (un du côté des travailleurs et un du côté des administrateurs (un du côté des travailleurs et un du côté des
employeurs) suffisent. employeurs) suffisent.
§ 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de
leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle
relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds.
§ 5. Le membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil § 5. Le membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil
d'administration peut, par lettre ou par fax, donner procuration à un d'administration peut, par lettre ou par fax, donner procuration à un
de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des travailleurs de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des travailleurs
ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne peut toutefois ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne peut toutefois
représenter plus d'un autre administrateur. représenter plus d'un autre administrateur.

Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un

Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un

bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs. bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs.
§ 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et § 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et
travaille en fonction des décisions ou directives du conseil travaille en fonction des décisions ou directives du conseil
d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des
tiers ou des experts. tiers ou des experts.
§ 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu § 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu
de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois
qu'au moins deux membres du bureau le demandent. qu'au moins deux membres du bureau le demandent.
§ 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation. § 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation.
§ 5. Le procès-verbal est établi par le directeur désigné par le § 5. Le procès-verbal est établi par le directeur désigné par le
bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président
ou par deux administrateurs. ou par deux administrateurs.
§ 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une § 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une
question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents
au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la
moitié des membres des délégués des employeurs. moitié des membres des délégués des employeurs.
§ 7. Les décisions se prennent à l'unanimité. § 7. Les décisions se prennent à l'unanimité.
§ 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses § 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses
activités et décisions. activités et décisions.
CHAPITRE V. - Financement du fonds CHAPITRE V. - Financement du fonds

Art. 33.Pour assurer le financement des indemnités et interventions

Art. 33.Pour assurer le financement des indemnités et interventions

financières prévues aux articles 8 à 24, le fonds dispose des financières prévues aux articles 8 à 24, le fonds dispose des
cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 34.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001, la cotisation des

Art. 34.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001, la cotisation des

employeurs au fonds social est fixée par une convention collective de employeurs au fonds social est fixée par une convention collective de
travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal. travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.
§ 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil § 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil
d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de
perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit
faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue
obligatoire par arrêté royal. obligatoire par arrêté royal.

Art. 35.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont

Art. 35.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont

assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence. sécurité d'existence.
§ 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition § 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition
prévue aux articles 8 à 25. prévue aux articles 8 à 25.
CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds

Art. 36.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 36.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre. décembre.

Art. 37.Les comptes de l'année sont clôturés le 31 décembre.

Art. 37.Les comptes de l'année sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable
désignés par la Commission paritaire des entreprises de garage, désignés par la Commission paritaire des entreprises de garage,
rédigent annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de rédigent annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de
leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les
rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour
approbation à la Commission paritaire des entreprises de garage approbation à la Commission paritaire des entreprises de garage
pendant le mois de juillet au plus tard. pendant le mois de juillet au plus tard.
CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds

Art. 38.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la

Art. 38.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la

Commission paritaire des entreprises de garage. Celle-ci devra nommer Commission paritaire des entreprises de garage. Celle-ci devra nommer
en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur
rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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