Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail | Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 JUIN 2008. - Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de | 2 JUIN 2008. - Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de |
sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les | sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les |
lieux de travail | lieux de travail |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié | de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié |
par les lois des 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007; | par les lois des 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007; |
Vu le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par | Vu le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par |
les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, | les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, |
notamment le titre III, chapitre Ier, section 1re Installations | notamment le titre III, chapitre Ier, section 1re Installations |
électriques, contenant les articles 184 à 266bis, modifiés par les | électriques, contenant les articles 184 à 266bis, modifiés par les |
arrêtés royaux des 10 juin 1952, 30 avril 1955, 22 janvier 1957, 15 | arrêtés royaux des 10 juin 1952, 30 avril 1955, 22 janvier 1957, 15 |
avril 1958, 11 décembre 1958, 19 février 1962, 28 juin 1962, 15 | avril 1958, 11 décembre 1958, 19 février 1962, 28 juin 1962, 15 |
septembre 1964, 7 mars 1967, 25 janvier 1968, 26 février 1971, 1er | septembre 1964, 7 mars 1967, 25 janvier 1968, 26 février 1971, 1er |
juillet 1971, 5 août 1974, 19 septembre 1980, 2 septembre 1981, 25 | juillet 1971, 5 août 1974, 19 septembre 1980, 2 septembre 1981, 25 |
novembre 1991, 10 juin 1993, 17 juin 1997 et 10 août 2005; | novembre 1991, 10 juin 1993, 17 juin 1997 et 10 août 2005; |
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au | Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au |
travail donné le 27 octobre 2006; | travail donné le 27 octobre 2006; |
Vu l'avis n° 44.066/1 du Conseil d'Etat donné le 14 février 2008, en | Vu l'avis n° 44.066/1 du Conseil d'Etat donné le 14 février 2008, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Section Ire. - Champ d'application et définitions | Section Ire. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
travailleurs et aux personnes assimilées, visés à l'article 2, § 1er | travailleurs et aux personnes assimilées, visés à l'article 2, § 1er |
de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail. | de l'exécution de leur travail. |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques |
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques |
servant à la production, à la transformation, au transport, à la | servant à la production, à la transformation, au transport, à la |
distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant | distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant |
que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz, situés | que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz, situés |
dans les bâtiments ou sur le terrain de l'entreprise ou de | dans les bâtiments ou sur le terrain de l'entreprise ou de |
l'établissement d'un employeur et dont la réalisation sur place a été | l'établissement d'un employeur et dont la réalisation sur place a été |
entamée : | entamée : |
1° le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques | 1° le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques |
des établissements n'ayant pas de service électrique composé de | des établissements n'ayant pas de service électrique composé de |
personnes averties ou qualifiées caractérisées par le code BA 4 ou BA | personnes averties ou qualifiées caractérisées par le code BA 4 ou BA |
5, comme défini à l'article 47 du Règlement Général sur les | 5, comme défini à l'article 47 du Règlement Général sur les |
installations électriques; | installations électriques; |
2° le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations. | 2° le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations. |
Le présent arrêté s'applique également aux extensions et aux | Le présent arrêté s'applique également aux extensions et aux |
modifications des installations électriques visées à l'alinéa 1er, | modifications des installations électriques visées à l'alinéa 1er, |
pour autant que les dispositions du Règlement Général sur les | pour autant que les dispositions du Règlement Général sur les |
installations électriques ne s'appliquent pas à ces extensions et à | installations électriques ne s'appliquent pas à ces extensions et à |
ces modifications. | ces modifications. |
Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas : |
Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas : |
1. aux installations fixes qui servent à la traction électrique | 1. aux installations fixes qui servent à la traction électrique |
proprement dite des chemins de fer, des métros, des tramways et des | proprement dite des chemins de fer, des métros, des tramways et des |
trolleybus et à celles qui servent à l'équipement électrique de leur | trolleybus et à celles qui servent à l'équipement électrique de leur |
matériel roulant. Ne sont pas considérées comme installations servant | matériel roulant. Ne sont pas considérées comme installations servant |
à la traction proprement dite : les centrales, les sous-stations et | à la traction proprement dite : les centrales, les sous-stations et |
les lignes de transport d'énergie qui relient les centrales ou | les lignes de transport d'énergie qui relient les centrales ou |
sous-stations aux sous-stations de traction; | sous-stations aux sous-stations de traction; |
2. aux installations créées ou exploitées par l'autorité militaire; | 2. aux installations créées ou exploitées par l'autorité militaire; |
3. aux installations de signalisations de la Société Nationale des | 3. aux installations de signalisations de la Société Nationale des |
Chemins de fer Belges; | Chemins de fer Belges; |
4. aux installations de télécommunications établies pour les besoins : | 4. aux installations de télécommunications établies pour les besoins : |
a) des entreprises de télécom; | a) des entreprises de télécom; |
b) de l'organisation défensive du pays; | b) de l'organisation défensive du pays; |
c) des administrations et organismes d'intérêt public chargés, par | c) des administrations et organismes d'intérêt public chargés, par |
l'Etat, de la gestion et de l'exploitation des installations servant à | l'Etat, de la gestion et de l'exploitation des installations servant à |
la voirie fluviale et routière, aux chemins de fer, aux tramways, à la | la voirie fluviale et routière, aux chemins de fer, aux tramways, à la |
navigation aérienne, maritime et fluviale; | navigation aérienne, maritime et fluviale; |
5. aux installations des navires de mer, bateaux de pêche et bateaux | 5. aux installations des navires de mer, bateaux de pêche et bateaux |
de navigation intérieure; | de navigation intérieure; |
6. aux installations des appareils de navigation aérienne, y compris | 6. aux installations des appareils de navigation aérienne, y compris |
les installations au sol y afférentes et appartenant aux régulateurs | les installations au sol y afférentes et appartenant aux régulateurs |
de la navigation aérienne, pour autant qu'elles ne soient pas | de la navigation aérienne, pour autant qu'elles ne soient pas |
installées en dehors des limites des aéroports sur des terrains | installées en dehors des limites des aéroports sur des terrains |
appartenant à des tiers; | appartenant à des tiers; |
7. à l'équipement électrique des véhicules automobiles (autos, motos, | 7. à l'équipement électrique des véhicules automobiles (autos, motos, |
camions, matériel agricole,...) qui est nécessaire à leur circulation; | camions, matériel agricole,...) qui est nécessaire à leur circulation; |
8. aux installations souterraines et aux installations de surface y | 8. aux installations souterraines et aux installations de surface y |
assimilées qui font l'objet des lois et règlements en vigueur dans les | assimilées qui font l'objet des lois et règlements en vigueur dans les |
mines, minières et carrières souterraines pour autant qu'il n'y ait | mines, minières et carrières souterraines pour autant qu'il n'y ait |
pas de stipulation contraire; | pas de stipulation contraire; |
9. aux installations d'informatique, aux installations de traitement | 9. aux installations d'informatique, aux installations de traitement |
de données, aux installations de télétransmission des producteurs et | de données, aux installations de télétransmission des producteurs et |
distributeurs d'électricité et à tout autre système de transmission de | distributeurs d'électricité et à tout autre système de transmission de |
données, pour autant que ces installations et systèmes répondent aux | données, pour autant que ces installations et systèmes répondent aux |
exigences des règles de l'art; | exigences des règles de l'art; |
10. aux installations de télédistribution. | 10. aux installations de télédistribution. |
Art. 4.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les |
Art. 4.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les |
termes et les expressions techniques sont compris dans le même sens | termes et les expressions techniques sont compris dans le même sens |
que dans le Règlement général sur les installations électriques, | que dans le Règlement général sur les installations électriques, |
approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre | approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre |
1981, nommé ci-après le RGIE. | 1981, nommé ci-après le RGIE. |
Section II. - Evaluation des risques | Section II. - Evaluation des risques |
Art. 5.Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
Art. 5.Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 |
relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de | relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail, l'employeur effectue une analyse des | l'exécution de leur travail, l'employeur effectue une analyse des |
risques de chaque installation électrique qu'il détient. | risques de chaque installation électrique qu'il détient. |
L'employeur décèle au moins les risques suivants et il les évalue : | L'employeur décèle au moins les risques suivants et il les évalue : |
1° les risques de chocs électriques par contact direct; | 1° les risques de chocs électriques par contact direct; |
2° les risques de chocs électriques par contacts indirects; | 2° les risques de chocs électriques par contacts indirects; |
3° les risques dus aux décharges et aux arcs; | 3° les risques dus aux décharges et aux arcs; |
4° les risques dus à la propagation du potentiel; | 4° les risques dus à la propagation du potentiel; |
5° les risques dus à l'accumulation de l'énergie, comme dans les | 5° les risques dus à l'accumulation de l'énergie, comme dans les |
condensateurs; | condensateurs; |
6° les risques dus aux surtensions notamment suite aux défauts pouvant | 6° les risques dus aux surtensions notamment suite aux défauts pouvant |
intervenir entre les parties actives de circuits de tensions | intervenir entre les parties actives de circuits de tensions |
différentes, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques; | différentes, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques; |
7° les risques de surchauffe, de brûlures, d'incendie et d'explosion | 7° les risques de surchauffe, de brûlures, d'incendie et d'explosion |
causés par l'équipement électrique; | causés par l'équipement électrique; |
8° les risques dus aux surintensités; | 8° les risques dus aux surintensités; |
9° les risques dus à une baisse de tension et à la réapparition de | 9° les risques dus à une baisse de tension et à la réapparition de |
celle-ci; | celle-ci; |
10° les risques inhérents à l'utilisation de l'énergie électrique et | 10° les risques inhérents à l'utilisation de l'énergie électrique et |
aux travaux d'installations électriques; | aux travaux d'installations électriques; |
11° les risques non électriques dus à une défectuosité ou une | 11° les risques non électriques dus à une défectuosité ou une |
dysfonction d'un composant électrique tel qu'un organe de commande ou | dysfonction d'un composant électrique tel qu'un organe de commande ou |
un circuit de commande. | un circuit de commande. |
Art. 6.Lors de l'évaluation des risques visée à l'article 5, |
Art. 6.Lors de l'évaluation des risques visée à l'article 5, |
l'employeur tient compte d'au moins les paramètres suivants : | l'employeur tient compte d'au moins les paramètres suivants : |
1° les domaines de tension; | 1° les domaines de tension; |
2° la tension limite conventionnelle absolue et la tension limite | 2° la tension limite conventionnelle absolue et la tension limite |
conventionnelle relative; | conventionnelle relative; |
3° le système des liaisons de mise à la terre; | 3° le système des liaisons de mise à la terre; |
4° les influences externes; | 4° les influences externes; |
5° les autres facteurs éventuellement présents qui peuvent influencer | 5° les autres facteurs éventuellement présents qui peuvent influencer |
la gravité des risques, notamment la présence d'autres canalisations | la gravité des risques, notamment la présence d'autres canalisations |
électriques ou non électriques et d'éléments conducteurs étrangers. | électriques ou non électriques et d'éléments conducteurs étrangers. |
Section III. - Mesures de prévention générales | Section III. - Mesures de prévention générales |
Art. 7.Sur base de l'analyse des risques, visée aux articles 5 et 6, |
Art. 7.Sur base de l'analyse des risques, visée aux articles 5 et 6, |
l'employeur prend toutes les mesures de prévention nécessaires pour | l'employeur prend toutes les mesures de prévention nécessaires pour |
protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article 5, en | protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article 5, en |
tenant compte notamment des paramètres visés à l'article 6. | tenant compte notamment des paramètres visés à l'article 6. |
A cet effet, l'employeur démontre que l'installation électrique est | A cet effet, l'employeur démontre que l'installation électrique est |
réalisée, exploitée et maintenue en bon état, de façon à protéger les | réalisée, exploitée et maintenue en bon état, de façon à protéger les |
travailleurs efficacement contre les risques liés à l'électricité. | travailleurs efficacement contre les risques liés à l'électricité. |
La réalisation de l'installation électrique répond au moins aux | La réalisation de l'installation électrique répond au moins aux |
dispositions des articles 8 à 15. | dispositions des articles 8 à 15. |
Section IV. - Prescriptions minimales relatives à la réalisation de l | Section IV. - Prescriptions minimales relatives à la réalisation de l |
'installation électrique | 'installation électrique |
Art. 8.L'installation électrique est réalisée de façon à protéger les |
Art. 8.L'installation électrique est réalisée de façon à protéger les |
travailleurs contre les risques dus au contact direct et au contact | travailleurs contre les risques dus au contact direct et au contact |
indirect, contre les effets des surtensions dus notamment aux défauts | indirect, contre les effets des surtensions dus notamment aux défauts |
d'isolation, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques, contre | d'isolation, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques, contre |
les brûlures et autres risques de santé de même que contre les risques | les brûlures et autres risques de santé de même que contre les risques |
non électriques dus à l'utilisation d'électricité. | non électriques dus à l'utilisation d'électricité. |
S'il ne semble pas possible d'éliminer les risques précités par des | S'il ne semble pas possible d'éliminer les risques précités par des |
mesures au niveau de la conception ou par des mesures de protection | mesures au niveau de la conception ou par des mesures de protection |
collective, l'accès à ces installations doit exclusivement être | collective, l'accès à ces installations doit exclusivement être |
réservé aux travailleurs dont la compétence est caractérisée par le | réservé aux travailleurs dont la compétence est caractérisée par le |
code BA4 ou BA5 tel que stipulé à l'article 47 du RGIE. | code BA4 ou BA5 tel que stipulé à l'article 47 du RGIE. |
Art. 9.L'installation électrique est réalisée de façon à : |
Art. 9.L'installation électrique est réalisée de façon à : |
1° éviter les arcs et les températures de surface dangereux; | 1° éviter les arcs et les températures de surface dangereux; |
2° éviter la surchauffe, l'incendie et l'explosion. | 2° éviter la surchauffe, l'incendie et l'explosion. |
Art. 10.§ 1er. Chaque circuit est protégé par au moins un dispositif |
Art. 10.§ 1er. Chaque circuit est protégé par au moins un dispositif |
de protection, qui coupe un courant de surcharge avant qu'un | de protection, qui coupe un courant de surcharge avant qu'un |
échauffement susceptible de nuire à l'isolation, aux connexions, aux | échauffement susceptible de nuire à l'isolation, aux connexions, aux |
conducteurs ou à l'environnement puisse se produire. | conducteurs ou à l'environnement puisse se produire. |
Chaque circuit est protégé par un dispositif de protection qui coupe | Chaque circuit est protégé par un dispositif de protection qui coupe |
un courant de court-circuit avant que des effets dangereux ne se | un courant de court-circuit avant que des effets dangereux ne se |
produisent; | produisent; |
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, il est permis de ne pas | § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, il est permis de ne pas |
protéger certains circuits contre les surintensités, pourvu que les | protéger certains circuits contre les surintensités, pourvu que les |
conditions et les modalités prévues aux articles 119, 123 et 126 du | conditions et les modalités prévues aux articles 119, 123 et 126 du |
RGIE soient respectées. | RGIE soient respectées. |
Art. 11.§ 1er. En vue de l'exécution de travaux hors tension, le |
Art. 11.§ 1er. En vue de l'exécution de travaux hors tension, le |
sectionnement de l'installation électrique ou des circuits électriques | sectionnement de l'installation électrique ou des circuits électriques |
individuels doit pouvoir être effectué d'une manière sûre et fiable. | individuels doit pouvoir être effectué d'une manière sûre et fiable. |
§ 2. La commande fonctionnelle se fait de façon sûre et fiable. | § 2. La commande fonctionnelle se fait de façon sûre et fiable. |
§ 3. Les effets de chutes de tension ou la disparition de la tension | § 3. Les effets de chutes de tension ou la disparition de la tension |
et la réapparition de celle-ci ne compromettent pas la sécurité des | et la réapparition de celle-ci ne compromettent pas la sécurité des |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 12.L'installation électrique est réalisée avec du matériel |
Art. 12.L'installation électrique est réalisée avec du matériel |
électrique construit de façon à ne pas compromettre la sécurité des | électrique construit de façon à ne pas compromettre la sécurité des |
personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et | personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et |
d'utilisation conforme à sa destination. | d'utilisation conforme à sa destination. |
Le cas échéant, le matériel répond aux dispositions des arrêtés | Le cas échéant, le matériel répond aux dispositions des arrêtés |
transposant les directives communautaires qui sont applicables en la | transposant les directives communautaires qui sont applicables en la |
matière. | matière. |
Art. 13.Le matériel électrique utilisé est ou bien par sa |
Art. 13.Le matériel électrique utilisé est ou bien par sa |
construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux | construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux |
influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou | influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou |
raisonnablement prévisibles. | raisonnablement prévisibles. |
Art. 14.Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant |
Art. 14.Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant |
du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et | du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et |
l'utilisation sûre de ce matériel. | l'utilisation sûre de ce matériel. |
Art. 15.Dans les cas visés aux articles 261 à 264 du RGIE, |
Art. 15.Dans les cas visés aux articles 261 à 264 du RGIE, |
l'employeur signale les installations électriques visées par le | l'employeur signale les installations électriques visées par le |
présent arrêté, conformément aux dispositions relatives à la | présent arrêté, conformément aux dispositions relatives à la |
signalisation de sécurité et de santé au travail. | signalisation de sécurité et de santé au travail. |
Section V. - Travaux aux installations électriques | Section V. - Travaux aux installations électriques |
Art. 16.L'employeur veille à ce que les travaux aux installations |
Art. 16.L'employeur veille à ce que les travaux aux installations |
électriques soient effectués conformément aux articles 192 à 197 et | électriques soient effectués conformément aux articles 192 à 197 et |
266 du RGIE. | 266 du RGIE. |
Art. 17.Si des entrepreneurs ou des sous-traitants exécutent des |
Art. 17.Si des entrepreneurs ou des sous-traitants exécutent des |
travaux à l'installation électrique, ou d'autres travaux au cours | travaux à l'installation électrique, ou d'autres travaux au cours |
desquels la présence des éléments de l'installation électrique qui ne | desquels la présence des éléments de l'installation électrique qui ne |
sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du RGIE est | sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du RGIE est |
susceptible de créer un risque, l'employeur dans l'établissement | susceptible de créer un risque, l'employeur dans l'établissement |
duquel ces travaux s'exécutent est tenu, en application des | duquel ces travaux s'exécutent est tenu, en application des |
prescriptions de l'article 9, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative | prescriptions de l'article 9, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative |
au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, | au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, |
d'informer ces entrepreneurs ou ces sous-traitants au moins : | d'informer ces entrepreneurs ou ces sous-traitants au moins : |
1° de la présence dans l'installation électrique des parties qui ne | 1° de la présence dans l'installation électrique des parties qui ne |
répondent pas ou pas complètement aux prescriptions du RGIE et de la | répondent pas ou pas complètement aux prescriptions du RGIE et de la |
localisation de ces parties; | localisation de ces parties; |
2° et, le cas échéant, des mesures de prévention spécifiques à prendre | 2° et, le cas échéant, des mesures de prévention spécifiques à prendre |
suite à ces circonstances en vue d'assurer la sécurité des | suite à ces circonstances en vue d'assurer la sécurité des |
travailleurs ou de l'indépendant. | travailleurs ou de l'indépendant. |
Section VI. - Contrôles des installations électriques | Section VI. - Contrôles des installations électriques |
Art. 18.L'employeur veille à ce que les installations électriques à |
Art. 18.L'employeur veille à ce que les installations électriques à |
haute tension soient régulièrement examinées conformément aux | haute tension soient régulièrement examinées conformément aux |
dispositions de l'article 267 du RGIE. | dispositions de l'article 267 du RGIE. |
En outre, l'employeur veille à ce que les installations électriques | En outre, l'employeur veille à ce que les installations électriques |
fassent l'objet des contrôles visés aux articles 19 à 21 du présent | fassent l'objet des contrôles visés aux articles 19 à 21 du présent |
arrêté et que ces contrôles couvrent la totalité de l'installation. | arrêté et que ces contrôles couvrent la totalité de l'installation. |
Art. 19.Toute installation électrique fait l'objet d'un premier |
Art. 19.Toute installation électrique fait l'objet d'un premier |
contrôle et de contrôles périodiques par un organisme agréé, visé à | contrôle et de contrôles périodiques par un organisme agréé, visé à |
l'article 275 du RGIE. | l'article 275 du RGIE. |
Les contrôles visés à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux : | Les contrôles visés à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux : |
1° lignes aériennes et aux canalisations souterraines des réseaux de | 1° lignes aériennes et aux canalisations souterraines des réseaux de |
distribution publique d'électricité; | distribution publique d'électricité; |
2° installations à très basse tension continue alimentées | 2° installations à très basse tension continue alimentées |
exclusivement par des piles, accumulateurs, batteries d'accumulateurs | exclusivement par des piles, accumulateurs, batteries d'accumulateurs |
qui ne sont pas visées par l'article 63 du RGIE, cellules | qui ne sont pas visées par l'article 63 du RGIE, cellules |
photovoltaïques ou autres sources similaires. | photovoltaïques ou autres sources similaires. |
Art. 20.§ 1er. Le premier contrôle effectué en vertu des dispositions |
Art. 20.§ 1er. Le premier contrôle effectué en vertu des dispositions |
du présent arrêté a lieu endéans la période de cinq ans, à partir de | du présent arrêté a lieu endéans la période de cinq ans, à partir de |
l'entrée en vigueur du présent arrêté. | l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Le premier contrôle porte sur la conformité de l'installation | Le premier contrôle porte sur la conformité de l'installation |
électrique aux prescriptions du présent arrêté. | électrique aux prescriptions du présent arrêté. |
Le premier contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport de premier | Le premier contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport de premier |
contrôle. | contrôle. |
Le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de | Le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de |
leur travail dans ses attributions peut fixer des modalités relatives | leur travail dans ses attributions peut fixer des modalités relatives |
à l'exécution du premier contrôle et à la forme et au contenu du | à l'exécution du premier contrôle et à la forme et au contenu du |
rapport de premier contrôle. | rapport de premier contrôle. |
§ 2. Si l'employeur dispose déjà d'un rapport de contrôle d'un | § 2. Si l'employeur dispose déjà d'un rapport de contrôle d'un |
organisme de contrôle agréé constatant la conformité de l'installation | organisme de contrôle agréé constatant la conformité de l'installation |
visée par le présent arrêté, le contrôle précité ne doit plus être | visée par le présent arrêté, le contrôle précité ne doit plus être |
effectué. | effectué. |
Art. 21.Après le premier contrôle, un contrôle périodique est |
Art. 21.Après le premier contrôle, un contrôle périodique est |
effectué : | effectué : |
1. tous les cinq ans pour les installations à basse tension; | 1. tous les cinq ans pour les installations à basse tension; |
2. annuellement pour les installations à haute tension; | 2. annuellement pour les installations à haute tension; |
3. annuellement pour les installations des lieux pouvant présenter un | 3. annuellement pour les installations des lieux pouvant présenter un |
danger d'explosion de mélanges d'air avec des gaz, des vapeurs des | danger d'explosion de mélanges d'air avec des gaz, des vapeurs des |
brouillards ou des poussières; | brouillards ou des poussières; |
4. annuellement pour les installations temporaires ou mobiles telles | 4. annuellement pour les installations temporaires ou mobiles telles |
que définies à l'article 270 du RGIE. | que définies à l'article 270 du RGIE. |
Les contrôles périodiques portent sur le maintien de la conformité de | Les contrôles périodiques portent sur le maintien de la conformité de |
l'installation électrique aux dispositions du présent arrêté. | l'installation électrique aux dispositions du présent arrêté. |
Les contrôles périodiques donnent lieu à la rédaction d'un rapport de | Les contrôles périodiques donnent lieu à la rédaction d'un rapport de |
contrôle périodique. | contrôle périodique. |
Le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de | Le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de |
leur travail dans ses attributions peut fixer les modalités relatives | leur travail dans ses attributions peut fixer les modalités relatives |
à l'exécution du contrôle périodique et à la forme et au contenu du | à l'exécution du contrôle périodique et à la forme et au contenu du |
rapport de contrôle périodique. | rapport de contrôle périodique. |
Art. 22.Lorsque le rapport établi après une visite de contrôle |
Art. 22.Lorsque le rapport établi après une visite de contrôle |
démontre que l'installation électrique ne répond pas aux dispositions | démontre que l'installation électrique ne répond pas aux dispositions |
du présent arrêté, l'employeur est tenu de la mettre en conformité à | du présent arrêté, l'employeur est tenu de la mettre en conformité à |
ces dispositions aussi vite que possible. | ces dispositions aussi vite que possible. |
Lorsque l'installation électrique reste entre-temps en service, | Lorsque l'installation électrique reste entre-temps en service, |
l'employeur prend les mesures adéquates pour assurer la sécurité des | l'employeur prend les mesures adéquates pour assurer la sécurité des |
travailleurs. | travailleurs. |
Ces mesures sont déterminées sur base d'une analyse des risques, telle | Ces mesures sont déterminées sur base d'une analyse des risques, telle |
que visée par l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à | que visée par l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à |
la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur | la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur |
travail. | travail. |
Section VII. - Compétence et formation des travailleurs et | Section VII. - Compétence et formation des travailleurs et |
instructions pour les travailleurs | instructions pour les travailleurs |
Art. 23.L'employeur assure la formation nécessaire des travailleurs |
Art. 23.L'employeur assure la formation nécessaire des travailleurs |
et il leur fournit les instructions nécessaires en vue d'éviter les | et il leur fournit les instructions nécessaires en vue d'éviter les |
risques inhérents à l'utilisation à l'exploitation et aux travaux | risques inhérents à l'utilisation à l'exploitation et aux travaux |
d'installation électrique, tenant compte des missions dont ces | d'installation électrique, tenant compte des missions dont ces |
travailleurs sont chargés. | travailleurs sont chargés. |
En déterminant cette formation et ces instructions, l'employeur tient | En déterminant cette formation et ces instructions, l'employeur tient |
compte des risques pouvant découler d'une exécution de l'installation | compte des risques pouvant découler d'une exécution de l'installation |
électrique qui n'est pas ou pas complètement conforme aux dispositions | électrique qui n'est pas ou pas complètement conforme aux dispositions |
du RGIE. | du RGIE. |
Art. 24.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que uniquement |
Art. 24.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que uniquement |
des travailleurs qui disposent de la compétence nécessaire à cet | des travailleurs qui disposent de la compétence nécessaire à cet |
effet, soient chargés de l'utilisation, de l'exploitation et des | effet, soient chargés de l'utilisation, de l'exploitation et des |
travaux aux installations électriques ou aux parties de ces | travaux aux installations électriques ou aux parties de ces |
installations qui sont susceptibles de présenter un risque à caractère | installations qui sont susceptibles de présenter un risque à caractère |
électrique. | électrique. |
Les dispositions du RGIE réservant certaines activités, ou réservant | Les dispositions du RGIE réservant certaines activités, ou réservant |
l'accès à certaines installations ou parties d'installations aux | l'accès à certaines installations ou parties d'installations aux |
personnes disposant de la compétence caractérisée par le code BA4 ou | personnes disposant de la compétence caractérisée par le code BA4 ou |
BA5 s'appliquent aux personnes et aux installations électriques visées | BA5 s'appliquent aux personnes et aux installations électriques visées |
par le présent arrêté. | par le présent arrêté. |
La compétence des personnes caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 est | La compétence des personnes caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 est |
accordée aux travailleurs par l'employeur, conformément à l'article 47 | accordée aux travailleurs par l'employeur, conformément à l'article 47 |
du RGIE. | du RGIE. |
Art. 25.L'employeur s'assure que les travailleurs connaissent la |
Art. 25.L'employeur s'assure que les travailleurs connaissent la |
réglementation et les instructions qu'ils doivent respecter. | réglementation et les instructions qu'ils doivent respecter. |
En outre, il s'assure que les membres de la ligne hiérarchique | En outre, il s'assure que les membres de la ligne hiérarchique |
connaissent, respectent et font respecter la réglementation et les | connaissent, respectent et font respecter la réglementation et les |
instructions qui doivent être respectées. | instructions qui doivent être respectées. |
Art. 26.L'employeur affiche, dans des endroits judicieusement |
Art. 26.L'employeur affiche, dans des endroits judicieusement |
choisis, une instruction relative aux premiers soins à donner en cas | choisis, une instruction relative aux premiers soins à donner en cas |
d'accident d'origine électrique. | d'accident d'origine électrique. |
Section VIII. - Documentation | Section VIII. - Documentation |
Art. 27.L'employeur constitue un dossier sur l'installation |
Art. 27.L'employeur constitue un dossier sur l'installation |
électrique, le conserve sur un médium adéquat et le met à la | électrique, le conserve sur un médium adéquat et le met à la |
disposition des personnes pour qui ces documents sont utiles à | disposition des personnes pour qui ces documents sont utiles à |
l'exécution de leur travail ou à l'accomplissement de leur mission. | l'exécution de leur travail ou à l'accomplissement de leur mission. |
Ce dossier comporte au moins les éléments qui sont repris à l'annexe Ire | Ce dossier comporte au moins les éléments qui sont repris à l'annexe Ire |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Section IX. - Dispositions finales | Section IX. - Dispositions finales |
Art. 28.Les employeurs prennent les mesures nécessaires afin de |
Art. 28.Les employeurs prennent les mesures nécessaires afin de |
répondre aux dispositions du présent arrêté dans un délai de cinq ans | répondre aux dispositions du présent arrêté dans un délai de cinq ans |
à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Aussi longtemps que les employeurs visés à l'alinéa 1er ne satisfont | Aussi longtemps que les employeurs visés à l'alinéa 1er ne satisfont |
pas aux dispositions du présent arrêté, ils restent tenus de respecter | pas aux dispositions du présent arrêté, ils restent tenus de respecter |
les prescriptions de sécurité du titre III, chapitre Ier, section Ire | les prescriptions de sécurité du titre III, chapitre Ier, section Ire |
du Règlement général pour la protection du travail. | du Règlement général pour la protection du travail. |
Art. 29.Est abrogé, en ce qui concerne le bien-être des travailleurs |
Art. 29.Est abrogé, en ce qui concerne le bien-être des travailleurs |
lors de l'exécution de leur travail, le titre III, chapitre Ier, | lors de l'exécution de leur travail, le titre III, chapitre Ier, |
section Ire du Règlement général pour la protection du travail, | section Ire du Règlement général pour la protection du travail, |
approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre | approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre |
1947, qui contient les articles 184 à 266bis, modifiés par les arrêtés | 1947, qui contient les articles 184 à 266bis, modifiés par les arrêtés |
royaux des 10 juin 1952, 30 avril 1955, 22 janvier 1957, 15 avril | royaux des 10 juin 1952, 30 avril 1955, 22 janvier 1957, 15 avril |
1958, 11 décembre 1958, 19 février 1962, 28 juin 1962, 15 septembre | 1958, 11 décembre 1958, 19 février 1962, 28 juin 1962, 15 septembre |
1964, 7 mars 1967, 25 janvier 1968, 26 février 1971, 1er juillet 1971, | 1964, 7 mars 1967, 25 janvier 1968, 26 février 1971, 1er juillet 1971, |
5 août 1974, 19 septembre 1980, 2 septembre 1981, 25 novembre 1991, 10 | 5 août 1974, 19 septembre 1980, 2 septembre 1981, 25 novembre 1991, 10 |
juin 1993, 17 juin 1997 et 10 août 2005. | juin 1993, 17 juin 1997 et 10 août 2005. |
Art. 30.Les dispositions des articles 1 à 28 du présent arrêté et son |
Art. 30.Les dispositions des articles 1 à 28 du présent arrêté et son |
annexe, constituent le Titre III, Chapitre II du Code sur le bien-être | annexe, constituent le Titre III, Chapitre II du Code sur le bien-être |
au travail, avec les intitulés suivants : | au travail, avec les intitulés suivants : |
1° "Titre III : Lieux de travail"; | 1° "Titre III : Lieux de travail"; |
2° "Chapitre II : Dispositifs utilitaires"; | 2° "Chapitre II : Dispositifs utilitaires"; |
3° "Section Ire : Installations électriques". | 3° "Section Ire : Installations électriques". |
Art. 31.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 31.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008. | Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe I. Contenu de la documentation visée à l'article 27 | Annexe I. Contenu de la documentation visée à l'article 27 |
1) les schémas et les plans de l'installation électrique comme définis | 1) les schémas et les plans de l'installation électrique comme définis |
à l'article 16 du Règlement général sur les installations électriques. | à l'article 16 du Règlement général sur les installations électriques. |
2) au cas où l'installation électrique comporte des parties qui ne | 2) au cas où l'installation électrique comporte des parties qui ne |
sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du Règlement | sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du Règlement |
général sur les installations électriques, l'identification de ces | général sur les installations électriques, l'identification de ces |
parties, les conclusions de l'évaluation des risques y relatives, et | parties, les conclusions de l'évaluation des risques y relatives, et |
la justification des mesures qui assurent une protection du bien-être | la justification des mesures qui assurent une protection du bien-être |
des travailleurs à un niveau offrant des garanties équivalentes à | des travailleurs à un niveau offrant des garanties équivalentes à |
celles qui sont atteintes par le respect des dispositions du Règlement | celles qui sont atteintes par le respect des dispositions du Règlement |
général sur les installations électriques. | général sur les installations électriques. |
3) les notes de calcul et les autres documents éventuellement | 3) les notes de calcul et les autres documents éventuellement |
nécessaires pour l'évaluation du respect des dispositions du présent | nécessaires pour l'évaluation du respect des dispositions du présent |
arrêté, notamment des articles 7 à 14; | arrêté, notamment des articles 7 à 14; |
4) le rapport du premier, de l'avant-dernier et le dernier contrôle | 4) le rapport du premier, de l'avant-dernier et le dernier contrôle |
périodique de l'installation électrique; | périodique de l'installation électrique; |
5) les instructions visées aux articles 23 et 26; | 5) les instructions visées aux articles 23 et 26; |
6) la liste des travailleurs disposant de la compétence codée comme | 6) la liste des travailleurs disposant de la compétence codée comme |
BA4 ou BA5, avec : | BA4 ou BA5, avec : |
a. les domaines pour lesquelles cette compétence est valable, comme | a. les domaines pour lesquelles cette compétence est valable, comme |
les activités visées, la partie de l'installation visée et le domaine | les activités visées, la partie de l'installation visée et le domaine |
de tension visé; | de tension visé; |
b. l'évaluation qui a conduit à l'attribution de cette compétence. | b. l'évaluation qui a conduit à l'attribution de cette compétence. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2008. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; | Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; |
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; | Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; |
Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002; | Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002; |
Loi du 10 janvier 2007, Moniteur belge du 6 juin 2007; | Loi du 10 janvier 2007, Moniteur belge du 6 juin 2007; |
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge du 3 avril 1946; | Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge du 3 avril 1946; |
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge du 3 octobre | Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge du 3 octobre |
1947; | 1947; |
Arrêté royal du 10 juin 1952, Moniteur belge du 27 juin 1952; | Arrêté royal du 10 juin 1952, Moniteur belge du 27 juin 1952; |
Arrêté royal du 30 avril 1955, Moniteur belge du 24 septembre 1955; | Arrêté royal du 30 avril 1955, Moniteur belge du 24 septembre 1955; |
Arrêté royal du 22 janvier 1957, Moniteur belge du 18 mars 1957; | Arrêté royal du 22 janvier 1957, Moniteur belge du 18 mars 1957; |
Arrêté royal du 15 avril 1958, Moniteur belge du 15 juin 1958; | Arrêté royal du 15 avril 1958, Moniteur belge du 15 juin 1958; |
Arrêté royal du 11 décembre 1958, Moniteur belge du 23 janvier 1959; | Arrêté royal du 11 décembre 1958, Moniteur belge du 23 janvier 1959; |
Arrêté royal du 19 février 1962, Moniteur belge du 16 mars 1962; | Arrêté royal du 19 février 1962, Moniteur belge du 16 mars 1962; |
Arrêté royal du 15 septembre 1964, Moniteur belge du 25 septembre | Arrêté royal du 15 septembre 1964, Moniteur belge du 25 septembre |
1964; | 1964; |
Arrêté royal du 7 mars 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1968; | Arrêté royal du 7 mars 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1968; |
Arrêté royal du 25 janvier 1968, Moniteur belge du 28 février 1968; | Arrêté royal du 25 janvier 1968, Moniteur belge du 28 février 1968; |
Arrêté royal du 26 février 1971, Moniteur belge du 31 mars 1971; | Arrêté royal du 26 février 1971, Moniteur belge du 31 mars 1971; |
Arrêté royal du 1er juillet 1971, Moniteur belge du 2 décembre 1971; | Arrêté royal du 1er juillet 1971, Moniteur belge du 2 décembre 1971; |
Arrêté royal du 5 août 1974, Moniteur belge du 26 octobre 1974; | Arrêté royal du 5 août 1974, Moniteur belge du 26 octobre 1974; |
Arrêté royal du 19 septembre 1981, Moniteur belge du 30 septembre | Arrêté royal du 19 septembre 1981, Moniteur belge du 30 septembre |
1981; | 1981; |
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 15 janvier 1992; | Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 15 janvier 1992; |
Arrêté royal du 10 juin 1993, Moniteur belge du 6 juillet 1993; | Arrêté royal du 10 juin 1993, Moniteur belge du 6 juillet 1993; |
Arrêté royal du 17 juin 1997, Moniteur belge du 19 septembre 1997; | Arrêté royal du 17 juin 1997, Moniteur belge du 19 septembre 1997; |
Arrêté royal du 10 août 2005, Moniteur belge du 24 août 2005. | Arrêté royal du 10 août 2005, Moniteur belge du 24 août 2005. |