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Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUIN 2008. - Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de 2 JUIN 2008. - Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de
sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les
lieux de travail lieux de travail
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié
par les lois des 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007; par les lois des 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007;
Vu le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par Vu le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par
les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947,
notamment le titre III, chapitre Ier, section 1re Installations notamment le titre III, chapitre Ier, section 1re Installations
électriques, contenant les articles 184 à 266bis, modifiés par les électriques, contenant les articles 184 à 266bis, modifiés par les
arrêtés royaux des 10 juin 1952, 30 avril 1955, 22 janvier 1957, 15 arrêtés royaux des 10 juin 1952, 30 avril 1955, 22 janvier 1957, 15
avril 1958, 11 décembre 1958, 19 février 1962, 28 juin 1962, 15 avril 1958, 11 décembre 1958, 19 février 1962, 28 juin 1962, 15
septembre 1964, 7 mars 1967, 25 janvier 1968, 26 février 1971, 1er septembre 1964, 7 mars 1967, 25 janvier 1968, 26 février 1971, 1er
juillet 1971, 5 août 1974, 19 septembre 1980, 2 septembre 1981, 25 juillet 1971, 5 août 1974, 19 septembre 1980, 2 septembre 1981, 25
novembre 1991, 10 juin 1993, 17 juin 1997 et 10 août 2005; novembre 1991, 10 juin 1993, 17 juin 1997 et 10 août 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au
travail donné le 27 octobre 2006; travail donné le 27 octobre 2006;
Vu l'avis n° 44.066/1 du Conseil d'Etat donné le 14 février 2008, en Vu l'avis n° 44.066/1 du Conseil d'Etat donné le 14 février 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Section Ire. - Champ d'application et définitions Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

travailleurs et aux personnes assimilées, visés à l'article 2, § 1er travailleurs et aux personnes assimilées, visés à l'article 2, § 1er
de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail. de l'exécution de leur travail.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques

servant à la production, à la transformation, au transport, à la servant à la production, à la transformation, au transport, à la
distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant
que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz, situés que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz, situés
dans les bâtiments ou sur le terrain de l'entreprise ou de dans les bâtiments ou sur le terrain de l'entreprise ou de
l'établissement d'un employeur et dont la réalisation sur place a été l'établissement d'un employeur et dont la réalisation sur place a été
entamée : entamée :
1° le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques 1° le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques
des établissements n'ayant pas de service électrique composé de des établissements n'ayant pas de service électrique composé de
personnes averties ou qualifiées caractérisées par le code BA 4 ou BA personnes averties ou qualifiées caractérisées par le code BA 4 ou BA
5, comme défini à l'article 47 du Règlement Général sur les 5, comme défini à l'article 47 du Règlement Général sur les
installations électriques; installations électriques;
2° le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations. 2° le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations.
Le présent arrêté s'applique également aux extensions et aux Le présent arrêté s'applique également aux extensions et aux
modifications des installations électriques visées à l'alinéa 1er, modifications des installations électriques visées à l'alinéa 1er,
pour autant que les dispositions du Règlement Général sur les pour autant que les dispositions du Règlement Général sur les
installations électriques ne s'appliquent pas à ces extensions et à installations électriques ne s'appliquent pas à ces extensions et à
ces modifications. ces modifications.

Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas :

Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas :

1. aux installations fixes qui servent à la traction électrique 1. aux installations fixes qui servent à la traction électrique
proprement dite des chemins de fer, des métros, des tramways et des proprement dite des chemins de fer, des métros, des tramways et des
trolleybus et à celles qui servent à l'équipement électrique de leur trolleybus et à celles qui servent à l'équipement électrique de leur
matériel roulant. Ne sont pas considérées comme installations servant matériel roulant. Ne sont pas considérées comme installations servant
à la traction proprement dite : les centrales, les sous-stations et à la traction proprement dite : les centrales, les sous-stations et
les lignes de transport d'énergie qui relient les centrales ou les lignes de transport d'énergie qui relient les centrales ou
sous-stations aux sous-stations de traction; sous-stations aux sous-stations de traction;
2. aux installations créées ou exploitées par l'autorité militaire; 2. aux installations créées ou exploitées par l'autorité militaire;
3. aux installations de signalisations de la Société Nationale des 3. aux installations de signalisations de la Société Nationale des
Chemins de fer Belges; Chemins de fer Belges;
4. aux installations de télécommunications établies pour les besoins : 4. aux installations de télécommunications établies pour les besoins :
a) des entreprises de télécom; a) des entreprises de télécom;
b) de l'organisation défensive du pays; b) de l'organisation défensive du pays;
c) des administrations et organismes d'intérêt public chargés, par c) des administrations et organismes d'intérêt public chargés, par
l'Etat, de la gestion et de l'exploitation des installations servant à l'Etat, de la gestion et de l'exploitation des installations servant à
la voirie fluviale et routière, aux chemins de fer, aux tramways, à la la voirie fluviale et routière, aux chemins de fer, aux tramways, à la
navigation aérienne, maritime et fluviale; navigation aérienne, maritime et fluviale;
5. aux installations des navires de mer, bateaux de pêche et bateaux 5. aux installations des navires de mer, bateaux de pêche et bateaux
de navigation intérieure; de navigation intérieure;
6. aux installations des appareils de navigation aérienne, y compris 6. aux installations des appareils de navigation aérienne, y compris
les installations au sol y afférentes et appartenant aux régulateurs les installations au sol y afférentes et appartenant aux régulateurs
de la navigation aérienne, pour autant qu'elles ne soient pas de la navigation aérienne, pour autant qu'elles ne soient pas
installées en dehors des limites des aéroports sur des terrains installées en dehors des limites des aéroports sur des terrains
appartenant à des tiers; appartenant à des tiers;
7. à l'équipement électrique des véhicules automobiles (autos, motos, 7. à l'équipement électrique des véhicules automobiles (autos, motos,
camions, matériel agricole,...) qui est nécessaire à leur circulation; camions, matériel agricole,...) qui est nécessaire à leur circulation;
8. aux installations souterraines et aux installations de surface y 8. aux installations souterraines et aux installations de surface y
assimilées qui font l'objet des lois et règlements en vigueur dans les assimilées qui font l'objet des lois et règlements en vigueur dans les
mines, minières et carrières souterraines pour autant qu'il n'y ait mines, minières et carrières souterraines pour autant qu'il n'y ait
pas de stipulation contraire; pas de stipulation contraire;
9. aux installations d'informatique, aux installations de traitement 9. aux installations d'informatique, aux installations de traitement
de données, aux installations de télétransmission des producteurs et de données, aux installations de télétransmission des producteurs et
distributeurs d'électricité et à tout autre système de transmission de distributeurs d'électricité et à tout autre système de transmission de
données, pour autant que ces installations et systèmes répondent aux données, pour autant que ces installations et systèmes répondent aux
exigences des règles de l'art; exigences des règles de l'art;
10. aux installations de télédistribution. 10. aux installations de télédistribution.

Art. 4.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les

Art. 4.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les

termes et les expressions techniques sont compris dans le même sens termes et les expressions techniques sont compris dans le même sens
que dans le Règlement général sur les installations électriques, que dans le Règlement général sur les installations électriques,
approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre
1981, nommé ci-après le RGIE. 1981, nommé ci-après le RGIE.
Section II. - Evaluation des risques Section II. - Evaluation des risques

Art. 5.Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998

Art. 5.Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998

relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail, l'employeur effectue une analyse des l'exécution de leur travail, l'employeur effectue une analyse des
risques de chaque installation électrique qu'il détient. risques de chaque installation électrique qu'il détient.
L'employeur décèle au moins les risques suivants et il les évalue : L'employeur décèle au moins les risques suivants et il les évalue :
1° les risques de chocs électriques par contact direct; 1° les risques de chocs électriques par contact direct;
2° les risques de chocs électriques par contacts indirects; 2° les risques de chocs électriques par contacts indirects;
3° les risques dus aux décharges et aux arcs; 3° les risques dus aux décharges et aux arcs;
4° les risques dus à la propagation du potentiel; 4° les risques dus à la propagation du potentiel;
5° les risques dus à l'accumulation de l'énergie, comme dans les 5° les risques dus à l'accumulation de l'énergie, comme dans les
condensateurs; condensateurs;
6° les risques dus aux surtensions notamment suite aux défauts pouvant 6° les risques dus aux surtensions notamment suite aux défauts pouvant
intervenir entre les parties actives de circuits de tensions intervenir entre les parties actives de circuits de tensions
différentes, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques; différentes, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques;
7° les risques de surchauffe, de brûlures, d'incendie et d'explosion 7° les risques de surchauffe, de brûlures, d'incendie et d'explosion
causés par l'équipement électrique; causés par l'équipement électrique;
8° les risques dus aux surintensités; 8° les risques dus aux surintensités;
9° les risques dus à une baisse de tension et à la réapparition de 9° les risques dus à une baisse de tension et à la réapparition de
celle-ci; celle-ci;
10° les risques inhérents à l'utilisation de l'énergie électrique et 10° les risques inhérents à l'utilisation de l'énergie électrique et
aux travaux d'installations électriques; aux travaux d'installations électriques;
11° les risques non électriques dus à une défectuosité ou une 11° les risques non électriques dus à une défectuosité ou une
dysfonction d'un composant électrique tel qu'un organe de commande ou dysfonction d'un composant électrique tel qu'un organe de commande ou
un circuit de commande. un circuit de commande.

Art. 6.Lors de l'évaluation des risques visée à l'article 5,

Art. 6.Lors de l'évaluation des risques visée à l'article 5,

l'employeur tient compte d'au moins les paramètres suivants : l'employeur tient compte d'au moins les paramètres suivants :
1° les domaines de tension; 1° les domaines de tension;
2° la tension limite conventionnelle absolue et la tension limite 2° la tension limite conventionnelle absolue et la tension limite
conventionnelle relative; conventionnelle relative;
3° le système des liaisons de mise à la terre; 3° le système des liaisons de mise à la terre;
4° les influences externes; 4° les influences externes;
5° les autres facteurs éventuellement présents qui peuvent influencer 5° les autres facteurs éventuellement présents qui peuvent influencer
la gravité des risques, notamment la présence d'autres canalisations la gravité des risques, notamment la présence d'autres canalisations
électriques ou non électriques et d'éléments conducteurs étrangers. électriques ou non électriques et d'éléments conducteurs étrangers.
Section III. - Mesures de prévention générales Section III. - Mesures de prévention générales

Art. 7.Sur base de l'analyse des risques, visée aux articles 5 et 6,

Art. 7.Sur base de l'analyse des risques, visée aux articles 5 et 6,

l'employeur prend toutes les mesures de prévention nécessaires pour l'employeur prend toutes les mesures de prévention nécessaires pour
protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article 5, en protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article 5, en
tenant compte notamment des paramètres visés à l'article 6. tenant compte notamment des paramètres visés à l'article 6.
A cet effet, l'employeur démontre que l'installation électrique est A cet effet, l'employeur démontre que l'installation électrique est
réalisée, exploitée et maintenue en bon état, de façon à protéger les réalisée, exploitée et maintenue en bon état, de façon à protéger les
travailleurs efficacement contre les risques liés à l'électricité. travailleurs efficacement contre les risques liés à l'électricité.
La réalisation de l'installation électrique répond au moins aux La réalisation de l'installation électrique répond au moins aux
dispositions des articles 8 à 15. dispositions des articles 8 à 15.
Section IV. - Prescriptions minimales relatives à la réalisation de l Section IV. - Prescriptions minimales relatives à la réalisation de l
'installation électrique 'installation électrique

Art. 8.L'installation électrique est réalisée de façon à protéger les

Art. 8.L'installation électrique est réalisée de façon à protéger les

travailleurs contre les risques dus au contact direct et au contact travailleurs contre les risques dus au contact direct et au contact
indirect, contre les effets des surtensions dus notamment aux défauts indirect, contre les effets des surtensions dus notamment aux défauts
d'isolation, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques, contre d'isolation, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques, contre
les brûlures et autres risques de santé de même que contre les risques les brûlures et autres risques de santé de même que contre les risques
non électriques dus à l'utilisation d'électricité. non électriques dus à l'utilisation d'électricité.
S'il ne semble pas possible d'éliminer les risques précités par des S'il ne semble pas possible d'éliminer les risques précités par des
mesures au niveau de la conception ou par des mesures de protection mesures au niveau de la conception ou par des mesures de protection
collective, l'accès à ces installations doit exclusivement être collective, l'accès à ces installations doit exclusivement être
réservé aux travailleurs dont la compétence est caractérisée par le réservé aux travailleurs dont la compétence est caractérisée par le
code BA4 ou BA5 tel que stipulé à l'article 47 du RGIE. code BA4 ou BA5 tel que stipulé à l'article 47 du RGIE.

Art. 9.L'installation électrique est réalisée de façon à :

Art. 9.L'installation électrique est réalisée de façon à :

1° éviter les arcs et les températures de surface dangereux; 1° éviter les arcs et les températures de surface dangereux;
2° éviter la surchauffe, l'incendie et l'explosion. 2° éviter la surchauffe, l'incendie et l'explosion.

Art. 10.§ 1er. Chaque circuit est protégé par au moins un dispositif

Art. 10.§ 1er. Chaque circuit est protégé par au moins un dispositif

de protection, qui coupe un courant de surcharge avant qu'un de protection, qui coupe un courant de surcharge avant qu'un
échauffement susceptible de nuire à l'isolation, aux connexions, aux échauffement susceptible de nuire à l'isolation, aux connexions, aux
conducteurs ou à l'environnement puisse se produire. conducteurs ou à l'environnement puisse se produire.
Chaque circuit est protégé par un dispositif de protection qui coupe Chaque circuit est protégé par un dispositif de protection qui coupe
un courant de court-circuit avant que des effets dangereux ne se un courant de court-circuit avant que des effets dangereux ne se
produisent; produisent;
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, il est permis de ne pas § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, il est permis de ne pas
protéger certains circuits contre les surintensités, pourvu que les protéger certains circuits contre les surintensités, pourvu que les
conditions et les modalités prévues aux articles 119, 123 et 126 du conditions et les modalités prévues aux articles 119, 123 et 126 du
RGIE soient respectées. RGIE soient respectées.

Art. 11.§ 1er. En vue de l'exécution de travaux hors tension, le

Art. 11.§ 1er. En vue de l'exécution de travaux hors tension, le

sectionnement de l'installation électrique ou des circuits électriques sectionnement de l'installation électrique ou des circuits électriques
individuels doit pouvoir être effectué d'une manière sûre et fiable. individuels doit pouvoir être effectué d'une manière sûre et fiable.
§ 2. La commande fonctionnelle se fait de façon sûre et fiable. § 2. La commande fonctionnelle se fait de façon sûre et fiable.
§ 3. Les effets de chutes de tension ou la disparition de la tension § 3. Les effets de chutes de tension ou la disparition de la tension
et la réapparition de celle-ci ne compromettent pas la sécurité des et la réapparition de celle-ci ne compromettent pas la sécurité des
travailleurs. travailleurs.

Art. 12.L'installation électrique est réalisée avec du matériel

Art. 12.L'installation électrique est réalisée avec du matériel

électrique construit de façon à ne pas compromettre la sécurité des électrique construit de façon à ne pas compromettre la sécurité des
personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et
d'utilisation conforme à sa destination. d'utilisation conforme à sa destination.
Le cas échéant, le matériel répond aux dispositions des arrêtés Le cas échéant, le matériel répond aux dispositions des arrêtés
transposant les directives communautaires qui sont applicables en la transposant les directives communautaires qui sont applicables en la
matière. matière.

Art. 13.Le matériel électrique utilisé est ou bien par sa

Art. 13.Le matériel électrique utilisé est ou bien par sa

construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux
influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou
raisonnablement prévisibles. raisonnablement prévisibles.

Art. 14.Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant

Art. 14.Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant

du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et
l'utilisation sûre de ce matériel. l'utilisation sûre de ce matériel.

Art. 15.Dans les cas visés aux articles 261 à 264 du RGIE,

Art. 15.Dans les cas visés aux articles 261 à 264 du RGIE,

l'employeur signale les installations électriques visées par le l'employeur signale les installations électriques visées par le
présent arrêté, conformément aux dispositions relatives à la présent arrêté, conformément aux dispositions relatives à la
signalisation de sécurité et de santé au travail. signalisation de sécurité et de santé au travail.
Section V. - Travaux aux installations électriques Section V. - Travaux aux installations électriques

Art. 16.L'employeur veille à ce que les travaux aux installations

Art. 16.L'employeur veille à ce que les travaux aux installations

électriques soient effectués conformément aux articles 192 à 197 et électriques soient effectués conformément aux articles 192 à 197 et
266 du RGIE. 266 du RGIE.

Art. 17.Si des entrepreneurs ou des sous-traitants exécutent des

Art. 17.Si des entrepreneurs ou des sous-traitants exécutent des

travaux à l'installation électrique, ou d'autres travaux au cours travaux à l'installation électrique, ou d'autres travaux au cours
desquels la présence des éléments de l'installation électrique qui ne desquels la présence des éléments de l'installation électrique qui ne
sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du RGIE est sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du RGIE est
susceptible de créer un risque, l'employeur dans l'établissement susceptible de créer un risque, l'employeur dans l'établissement
duquel ces travaux s'exécutent est tenu, en application des duquel ces travaux s'exécutent est tenu, en application des
prescriptions de l'article 9, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative prescriptions de l'article 9, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative
au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,
d'informer ces entrepreneurs ou ces sous-traitants au moins : d'informer ces entrepreneurs ou ces sous-traitants au moins :
1° de la présence dans l'installation électrique des parties qui ne 1° de la présence dans l'installation électrique des parties qui ne
répondent pas ou pas complètement aux prescriptions du RGIE et de la répondent pas ou pas complètement aux prescriptions du RGIE et de la
localisation de ces parties; localisation de ces parties;
2° et, le cas échéant, des mesures de prévention spécifiques à prendre 2° et, le cas échéant, des mesures de prévention spécifiques à prendre
suite à ces circonstances en vue d'assurer la sécurité des suite à ces circonstances en vue d'assurer la sécurité des
travailleurs ou de l'indépendant. travailleurs ou de l'indépendant.
Section VI. - Contrôles des installations électriques Section VI. - Contrôles des installations électriques

Art. 18.L'employeur veille à ce que les installations électriques à

Art. 18.L'employeur veille à ce que les installations électriques à

haute tension soient régulièrement examinées conformément aux haute tension soient régulièrement examinées conformément aux
dispositions de l'article 267 du RGIE. dispositions de l'article 267 du RGIE.
En outre, l'employeur veille à ce que les installations électriques En outre, l'employeur veille à ce que les installations électriques
fassent l'objet des contrôles visés aux articles 19 à 21 du présent fassent l'objet des contrôles visés aux articles 19 à 21 du présent
arrêté et que ces contrôles couvrent la totalité de l'installation. arrêté et que ces contrôles couvrent la totalité de l'installation.

Art. 19.Toute installation électrique fait l'objet d'un premier

Art. 19.Toute installation électrique fait l'objet d'un premier

contrôle et de contrôles périodiques par un organisme agréé, visé à contrôle et de contrôles périodiques par un organisme agréé, visé à
l'article 275 du RGIE. l'article 275 du RGIE.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux : Les contrôles visés à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux :
1° lignes aériennes et aux canalisations souterraines des réseaux de 1° lignes aériennes et aux canalisations souterraines des réseaux de
distribution publique d'électricité; distribution publique d'électricité;
2° installations à très basse tension continue alimentées 2° installations à très basse tension continue alimentées
exclusivement par des piles, accumulateurs, batteries d'accumulateurs exclusivement par des piles, accumulateurs, batteries d'accumulateurs
qui ne sont pas visées par l'article 63 du RGIE, cellules qui ne sont pas visées par l'article 63 du RGIE, cellules
photovoltaïques ou autres sources similaires. photovoltaïques ou autres sources similaires.

Art. 20.§ 1er. Le premier contrôle effectué en vertu des dispositions

Art. 20.§ 1er. Le premier contrôle effectué en vertu des dispositions

du présent arrêté a lieu endéans la période de cinq ans, à partir de du présent arrêté a lieu endéans la période de cinq ans, à partir de
l'entrée en vigueur du présent arrêté. l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le premier contrôle porte sur la conformité de l'installation Le premier contrôle porte sur la conformité de l'installation
électrique aux prescriptions du présent arrêté. électrique aux prescriptions du présent arrêté.
Le premier contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport de premier Le premier contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport de premier
contrôle. contrôle.
Le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de Le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
leur travail dans ses attributions peut fixer des modalités relatives leur travail dans ses attributions peut fixer des modalités relatives
à l'exécution du premier contrôle et à la forme et au contenu du à l'exécution du premier contrôle et à la forme et au contenu du
rapport de premier contrôle. rapport de premier contrôle.
§ 2. Si l'employeur dispose déjà d'un rapport de contrôle d'un § 2. Si l'employeur dispose déjà d'un rapport de contrôle d'un
organisme de contrôle agréé constatant la conformité de l'installation organisme de contrôle agréé constatant la conformité de l'installation
visée par le présent arrêté, le contrôle précité ne doit plus être visée par le présent arrêté, le contrôle précité ne doit plus être
effectué. effectué.

Art. 21.Après le premier contrôle, un contrôle périodique est

Art. 21.Après le premier contrôle, un contrôle périodique est

effectué : effectué :
1. tous les cinq ans pour les installations à basse tension; 1. tous les cinq ans pour les installations à basse tension;
2. annuellement pour les installations à haute tension; 2. annuellement pour les installations à haute tension;
3. annuellement pour les installations des lieux pouvant présenter un 3. annuellement pour les installations des lieux pouvant présenter un
danger d'explosion de mélanges d'air avec des gaz, des vapeurs des danger d'explosion de mélanges d'air avec des gaz, des vapeurs des
brouillards ou des poussières; brouillards ou des poussières;
4. annuellement pour les installations temporaires ou mobiles telles 4. annuellement pour les installations temporaires ou mobiles telles
que définies à l'article 270 du RGIE. que définies à l'article 270 du RGIE.
Les contrôles périodiques portent sur le maintien de la conformité de Les contrôles périodiques portent sur le maintien de la conformité de
l'installation électrique aux dispositions du présent arrêté. l'installation électrique aux dispositions du présent arrêté.
Les contrôles périodiques donnent lieu à la rédaction d'un rapport de Les contrôles périodiques donnent lieu à la rédaction d'un rapport de
contrôle périodique. contrôle périodique.
Le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de Le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
leur travail dans ses attributions peut fixer les modalités relatives leur travail dans ses attributions peut fixer les modalités relatives
à l'exécution du contrôle périodique et à la forme et au contenu du à l'exécution du contrôle périodique et à la forme et au contenu du
rapport de contrôle périodique. rapport de contrôle périodique.

Art. 22.Lorsque le rapport établi après une visite de contrôle

Art. 22.Lorsque le rapport établi après une visite de contrôle

démontre que l'installation électrique ne répond pas aux dispositions démontre que l'installation électrique ne répond pas aux dispositions
du présent arrêté, l'employeur est tenu de la mettre en conformité à du présent arrêté, l'employeur est tenu de la mettre en conformité à
ces dispositions aussi vite que possible. ces dispositions aussi vite que possible.
Lorsque l'installation électrique reste entre-temps en service, Lorsque l'installation électrique reste entre-temps en service,
l'employeur prend les mesures adéquates pour assurer la sécurité des l'employeur prend les mesures adéquates pour assurer la sécurité des
travailleurs. travailleurs.
Ces mesures sont déterminées sur base d'une analyse des risques, telle Ces mesures sont déterminées sur base d'une analyse des risques, telle
que visée par l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à que visée par l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à
la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail. travail.
Section VII. - Compétence et formation des travailleurs et Section VII. - Compétence et formation des travailleurs et
instructions pour les travailleurs instructions pour les travailleurs

Art. 23.L'employeur assure la formation nécessaire des travailleurs

Art. 23.L'employeur assure la formation nécessaire des travailleurs

et il leur fournit les instructions nécessaires en vue d'éviter les et il leur fournit les instructions nécessaires en vue d'éviter les
risques inhérents à l'utilisation à l'exploitation et aux travaux risques inhérents à l'utilisation à l'exploitation et aux travaux
d'installation électrique, tenant compte des missions dont ces d'installation électrique, tenant compte des missions dont ces
travailleurs sont chargés. travailleurs sont chargés.
En déterminant cette formation et ces instructions, l'employeur tient En déterminant cette formation et ces instructions, l'employeur tient
compte des risques pouvant découler d'une exécution de l'installation compte des risques pouvant découler d'une exécution de l'installation
électrique qui n'est pas ou pas complètement conforme aux dispositions électrique qui n'est pas ou pas complètement conforme aux dispositions
du RGIE. du RGIE.

Art. 24.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que uniquement

Art. 24.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que uniquement

des travailleurs qui disposent de la compétence nécessaire à cet des travailleurs qui disposent de la compétence nécessaire à cet
effet, soient chargés de l'utilisation, de l'exploitation et des effet, soient chargés de l'utilisation, de l'exploitation et des
travaux aux installations électriques ou aux parties de ces travaux aux installations électriques ou aux parties de ces
installations qui sont susceptibles de présenter un risque à caractère installations qui sont susceptibles de présenter un risque à caractère
électrique. électrique.
Les dispositions du RGIE réservant certaines activités, ou réservant Les dispositions du RGIE réservant certaines activités, ou réservant
l'accès à certaines installations ou parties d'installations aux l'accès à certaines installations ou parties d'installations aux
personnes disposant de la compétence caractérisée par le code BA4 ou personnes disposant de la compétence caractérisée par le code BA4 ou
BA5 s'appliquent aux personnes et aux installations électriques visées BA5 s'appliquent aux personnes et aux installations électriques visées
par le présent arrêté. par le présent arrêté.
La compétence des personnes caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 est La compétence des personnes caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 est
accordée aux travailleurs par l'employeur, conformément à l'article 47 accordée aux travailleurs par l'employeur, conformément à l'article 47
du RGIE. du RGIE.

Art. 25.L'employeur s'assure que les travailleurs connaissent la

Art. 25.L'employeur s'assure que les travailleurs connaissent la

réglementation et les instructions qu'ils doivent respecter. réglementation et les instructions qu'ils doivent respecter.
En outre, il s'assure que les membres de la ligne hiérarchique En outre, il s'assure que les membres de la ligne hiérarchique
connaissent, respectent et font respecter la réglementation et les connaissent, respectent et font respecter la réglementation et les
instructions qui doivent être respectées. instructions qui doivent être respectées.

Art. 26.L'employeur affiche, dans des endroits judicieusement

Art. 26.L'employeur affiche, dans des endroits judicieusement

choisis, une instruction relative aux premiers soins à donner en cas choisis, une instruction relative aux premiers soins à donner en cas
d'accident d'origine électrique. d'accident d'origine électrique.
Section VIII. - Documentation Section VIII. - Documentation

Art. 27.L'employeur constitue un dossier sur l'installation

Art. 27.L'employeur constitue un dossier sur l'installation

électrique, le conserve sur un médium adéquat et le met à la électrique, le conserve sur un médium adéquat et le met à la
disposition des personnes pour qui ces documents sont utiles à disposition des personnes pour qui ces documents sont utiles à
l'exécution de leur travail ou à l'accomplissement de leur mission. l'exécution de leur travail ou à l'accomplissement de leur mission.
Ce dossier comporte au moins les éléments qui sont repris à l'annexe Ire Ce dossier comporte au moins les éléments qui sont repris à l'annexe Ire
du présent arrêté. du présent arrêté.
Section IX. - Dispositions finales Section IX. - Dispositions finales

Art. 28.Les employeurs prennent les mesures nécessaires afin de

Art. 28.Les employeurs prennent les mesures nécessaires afin de

répondre aux dispositions du présent arrêté dans un délai de cinq ans répondre aux dispositions du présent arrêté dans un délai de cinq ans
à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Aussi longtemps que les employeurs visés à l'alinéa 1er ne satisfont Aussi longtemps que les employeurs visés à l'alinéa 1er ne satisfont
pas aux dispositions du présent arrêté, ils restent tenus de respecter pas aux dispositions du présent arrêté, ils restent tenus de respecter
les prescriptions de sécurité du titre III, chapitre Ier, section Ire les prescriptions de sécurité du titre III, chapitre Ier, section Ire
du Règlement général pour la protection du travail. du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 29.Est abrogé, en ce qui concerne le bien-être des travailleurs

Art. 29.Est abrogé, en ce qui concerne le bien-être des travailleurs

lors de l'exécution de leur travail, le titre III, chapitre Ier, lors de l'exécution de leur travail, le titre III, chapitre Ier,
section Ire du Règlement général pour la protection du travail, section Ire du Règlement général pour la protection du travail,
approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre
1947, qui contient les articles 184 à 266bis, modifiés par les arrêtés 1947, qui contient les articles 184 à 266bis, modifiés par les arrêtés
royaux des 10 juin 1952, 30 avril 1955, 22 janvier 1957, 15 avril royaux des 10 juin 1952, 30 avril 1955, 22 janvier 1957, 15 avril
1958, 11 décembre 1958, 19 février 1962, 28 juin 1962, 15 septembre 1958, 11 décembre 1958, 19 février 1962, 28 juin 1962, 15 septembre
1964, 7 mars 1967, 25 janvier 1968, 26 février 1971, 1er juillet 1971, 1964, 7 mars 1967, 25 janvier 1968, 26 février 1971, 1er juillet 1971,
5 août 1974, 19 septembre 1980, 2 septembre 1981, 25 novembre 1991, 10 5 août 1974, 19 septembre 1980, 2 septembre 1981, 25 novembre 1991, 10
juin 1993, 17 juin 1997 et 10 août 2005. juin 1993, 17 juin 1997 et 10 août 2005.

Art. 30.Les dispositions des articles 1 à 28 du présent arrêté et son

Art. 30.Les dispositions des articles 1 à 28 du présent arrêté et son

annexe, constituent le Titre III, Chapitre II du Code sur le bien-être annexe, constituent le Titre III, Chapitre II du Code sur le bien-être
au travail, avec les intitulés suivants : au travail, avec les intitulés suivants :
1° "Titre III : Lieux de travail"; 1° "Titre III : Lieux de travail";
2° "Chapitre II : Dispositifs utilitaires"; 2° "Chapitre II : Dispositifs utilitaires";
3° "Section Ire : Installations électriques". 3° "Section Ire : Installations électriques".

Art. 31.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 31.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008. Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe I. Contenu de la documentation visée à l'article 27 Annexe I. Contenu de la documentation visée à l'article 27
1) les schémas et les plans de l'installation électrique comme définis 1) les schémas et les plans de l'installation électrique comme définis
à l'article 16 du Règlement général sur les installations électriques. à l'article 16 du Règlement général sur les installations électriques.
2) au cas où l'installation électrique comporte des parties qui ne 2) au cas où l'installation électrique comporte des parties qui ne
sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du Règlement sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du Règlement
général sur les installations électriques, l'identification de ces général sur les installations électriques, l'identification de ces
parties, les conclusions de l'évaluation des risques y relatives, et parties, les conclusions de l'évaluation des risques y relatives, et
la justification des mesures qui assurent une protection du bien-être la justification des mesures qui assurent une protection du bien-être
des travailleurs à un niveau offrant des garanties équivalentes à des travailleurs à un niveau offrant des garanties équivalentes à
celles qui sont atteintes par le respect des dispositions du Règlement celles qui sont atteintes par le respect des dispositions du Règlement
général sur les installations électriques. général sur les installations électriques.
3) les notes de calcul et les autres documents éventuellement 3) les notes de calcul et les autres documents éventuellement
nécessaires pour l'évaluation du respect des dispositions du présent nécessaires pour l'évaluation du respect des dispositions du présent
arrêté, notamment des articles 7 à 14; arrêté, notamment des articles 7 à 14;
4) le rapport du premier, de l'avant-dernier et le dernier contrôle 4) le rapport du premier, de l'avant-dernier et le dernier contrôle
périodique de l'installation électrique; périodique de l'installation électrique;
5) les instructions visées aux articles 23 et 26; 5) les instructions visées aux articles 23 et 26;
6) la liste des travailleurs disposant de la compétence codée comme 6) la liste des travailleurs disposant de la compétence codée comme
BA4 ou BA5, avec : BA4 ou BA5, avec :
a. les domaines pour lesquelles cette compétence est valable, comme a. les domaines pour lesquelles cette compétence est valable, comme
les activités visées, la partie de l'installation visée et le domaine les activités visées, la partie de l'installation visée et le domaine
de tension visé; de tension visé;
b. l'évaluation qui a conduit à l'attribution de cette compétence. b. l'évaluation qui a conduit à l'attribution de cette compétence.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2008. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996;
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002; Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002;
Loi du 10 janvier 2007, Moniteur belge du 6 juin 2007; Loi du 10 janvier 2007, Moniteur belge du 6 juin 2007;
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge du 3 avril 1946; Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge du 3 avril 1946;
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge du 3 octobre Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge du 3 octobre
1947; 1947;
Arrêté royal du 10 juin 1952, Moniteur belge du 27 juin 1952; Arrêté royal du 10 juin 1952, Moniteur belge du 27 juin 1952;
Arrêté royal du 30 avril 1955, Moniteur belge du 24 septembre 1955; Arrêté royal du 30 avril 1955, Moniteur belge du 24 septembre 1955;
Arrêté royal du 22 janvier 1957, Moniteur belge du 18 mars 1957; Arrêté royal du 22 janvier 1957, Moniteur belge du 18 mars 1957;
Arrêté royal du 15 avril 1958, Moniteur belge du 15 juin 1958; Arrêté royal du 15 avril 1958, Moniteur belge du 15 juin 1958;
Arrêté royal du 11 décembre 1958, Moniteur belge du 23 janvier 1959; Arrêté royal du 11 décembre 1958, Moniteur belge du 23 janvier 1959;
Arrêté royal du 19 février 1962, Moniteur belge du 16 mars 1962; Arrêté royal du 19 février 1962, Moniteur belge du 16 mars 1962;
Arrêté royal du 15 septembre 1964, Moniteur belge du 25 septembre Arrêté royal du 15 septembre 1964, Moniteur belge du 25 septembre
1964; 1964;
Arrêté royal du 7 mars 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1968; Arrêté royal du 7 mars 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1968;
Arrêté royal du 25 janvier 1968, Moniteur belge du 28 février 1968; Arrêté royal du 25 janvier 1968, Moniteur belge du 28 février 1968;
Arrêté royal du 26 février 1971, Moniteur belge du 31 mars 1971; Arrêté royal du 26 février 1971, Moniteur belge du 31 mars 1971;
Arrêté royal du 1er juillet 1971, Moniteur belge du 2 décembre 1971; Arrêté royal du 1er juillet 1971, Moniteur belge du 2 décembre 1971;
Arrêté royal du 5 août 1974, Moniteur belge du 26 octobre 1974; Arrêté royal du 5 août 1974, Moniteur belge du 26 octobre 1974;
Arrêté royal du 19 septembre 1981, Moniteur belge du 30 septembre Arrêté royal du 19 septembre 1981, Moniteur belge du 30 septembre
1981; 1981;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 15 janvier 1992; Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 15 janvier 1992;
Arrêté royal du 10 juin 1993, Moniteur belge du 6 juillet 1993; Arrêté royal du 10 juin 1993, Moniteur belge du 6 juillet 1993;
Arrêté royal du 17 juin 1997, Moniteur belge du 19 septembre 1997; Arrêté royal du 17 juin 1997, Moniteur belge du 19 septembre 1997;
Arrêté royal du 10 août 2005, Moniteur belge du 24 août 2005. Arrêté royal du 10 août 2005, Moniteur belge du 24 août 2005.
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