Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/06/2006
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre
2004 relatif à la protection des stagiaires (1) 2004 relatif à la protection des stagiaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié
par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002; par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des
stagiaires, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2005; stagiaires, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au
travail donné le 9 décembre 2005; travail donné le 9 décembre 2005;
Vu l'avis 40.233/1 du Conseil d'Etat donné le 27 avril 2006, en Vu l'avis 40.233/1 du Conseil d'Etat donné le 27 avril 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d' Etat; coordonnées sur le Conseil d' Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004

relatif à la protection des stagiaires, dont le texte actuel formera relatif à la protection des stagiaires, dont le texte actuel formera
le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Si un stage a une durée de plus de six mois et si le stagiaire est « Si un stage a une durée de plus de six mois et si le stagiaire est
exposé pendant ce stage aux risques figurant à l'annexe de l'arrêté exposé pendant ce stage aux risques figurant à l'annexe de l'arrêté
royal du 3 mai 1999, le conseiller en prévention-médecin du travail royal du 3 mai 1999, le conseiller en prévention-médecin du travail
peut décider de compléter l'évaluation de santé préalable par une peut décider de compléter l'évaluation de santé préalable par une
évaluation de santé périodique. »; évaluation de santé périodique. »;
2° à l'alinéa 3, les mots « et, le cas échéant, à une évaluation de 2° à l'alinéa 3, les mots « et, le cas échéant, à une évaluation de
santé périodique, » sont insérés entre les mots « La preuve que le santé périodique, » sont insérés entre les mots « La preuve que le
stagiaire a été soumis à l'évaluation de santé préalable » et « est stagiaire a été soumis à l'évaluation de santé préalable » et « est
fournie par le formulaire... »; fournie par le formulaire... »;
3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. L'évaluation de santé préalable visée au § 1er, alinéa 1er, « § 2. L'évaluation de santé préalable visée au § 1er, alinéa 1er,
n'est pas obligatoire lorsqu'un stagiaire : n'est pas obligatoire lorsqu'un stagiaire :
1° soit est âgé de moins de 18 ans et que les résultats de l'analyse 1° soit est âgé de moins de 18 ans et que les résultats de l'analyse
des risques ont indiqué que tout type de surveillance de santé était des risques ont indiqué que tout type de surveillance de santé était
inutile; inutile;
2° soit exerce une activité qui consiste essentiellement à travailler 2° soit exerce une activité qui consiste essentiellement à travailler
sur écran de visualisation; sur écran de visualisation;
L'exemption visée à l'alinéa 1er n'est possible que si un stagiaire L'exemption visée à l'alinéa 1er n'est possible que si un stagiaire
visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, dispose d'une attestation établissant visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, dispose d'une attestation établissant
qu'il a été soumis à la surveillance médicale scolaire depuis moins de qu'il a été soumis à la surveillance médicale scolaire depuis moins de
cinq ans dans le cadre de la réglementation de l'enseignement en cinq ans dans le cadre de la réglementation de l'enseignement en
vigueur. » vigueur. »

Art. 2.A l'article 7bis, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Un

Art. 2.A l'article 7bis, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Un

exemplaire du formulaire d'évaluation de santé délivré par ce exemplaire du formulaire d'évaluation de santé délivré par ce
conseiller en prévention-médecin du travail est remis à l'employeur. conseiller en prévention-médecin du travail est remis à l'employeur.
Une copie de ce formulaire est en outre remise à l' établissement Une copie de ce formulaire est en outre remise à l' établissement
d'enseignement » sont remplacés par les mots « Un exemplaire du d'enseignement » sont remplacés par les mots « Un exemplaire du
formulaire d'évaluation de santé délivré par ce conseiller en formulaire d'évaluation de santé délivré par ce conseiller en
prévention-médecin du travail est remis à l'établissement prévention-médecin du travail est remis à l'établissement
d'enseignement. L'établissement d'enseignement délivre une copie de ce d'enseignement. L'établissement d'enseignement délivre une copie de ce
formulaire à l'employeur et au stagiaire ». formulaire à l'employeur et au stagiaire ».

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le

1er septembre 2005. 1er septembre 2005.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Naples, le 2 juin 2006. Donné à Naples, le 2 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur Belge : (1) Références au Moniteur Belge :
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996;
Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999; Loi du 7 avril 1999, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002; Loi du 11 juin 2002, Moniteur belge du 22 juin 2002;
Arrêté royal du 21 septembre 2004, Moniteur belge du 4 octobre 2004; Arrêté royal du 21 septembre 2004, Moniteur belge du 4 octobre 2004;
Arrêté royal du 30 septembre 2005, Moniteur belge du 13 octobre 2005. Arrêté royal du 30 septembre 2005, Moniteur belge du 13 octobre 2005.
^