Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission | de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour les exploitations forestières, relative aux initiatives | paritaire pour les exploitations forestières, relative aux initiatives |
de formation en faveur des groupes à risque (1) | de formation en faveur des groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations |
forestières; | forestières; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque. | aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières |
Convention collective de travail du 31 août 1995 | Convention collective de travail du 31 août 1995 |
Initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention | Initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention |
enregistrée le 21 novembre 1995 sous le numéro 39766/CO/125.01) | enregistrée le 21 novembre 1995 sous le numéro 39766/CO/125.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour | aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour |
les exploitations forestières ainsi qu'à leurs ouvriers. | les exploitations forestières ainsi qu'à leurs ouvriers. |
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. |
Elle est conclue en application du titre III, chapitre II de la loi du | Elle est conclue en application du titre III, chapitre II de la loi du |
3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. | 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. |
Art. 2.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de |
Art. 2.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de |
sécurité d'existence des exploitations forestières" est chargé de | sécurité d'existence des exploitations forestières" est chargé de |
l'exécution de la présente convention collective de travail et | l'exécution de la présente convention collective de travail et |
d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation en | d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation en |
faveur des groupes à risque. | faveur des groupes à risque. |
Art. 3.La formation est financée par une cotisation patronale |
Art. 3.La formation est financée par une cotisation patronale |
calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. | calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. |
La cotisation est fixée à 0,15 p.c. pour 1995 et à 0,20 p.c. pour | La cotisation est fixée à 0,15 p.c. pour 1995 et à 0,20 p.c. pour |
1996. | 1996. |
Pour l'année 1995, une partie de la cotisation à raison de 0,05 p.c. | Pour l'année 1995, une partie de la cotisation à raison de 0,05 p.c. |
est réservée aux actions prioritaires sectorielles. | est réservée aux actions prioritaires sectorielles. |
Art. 4.La cotisation fixée par l'article 3 est perçue par le Fonds de |
Art. 4.La cotisation fixée par l'article 3 est perçue par le Fonds de |
sécurité d'existence des exploitations forestières, conformément à ses | sécurité d'existence des exploitations forestières, conformément à ses |
statuts. | statuts. |
Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par "groupes à risque" les personnes répondant à un | travail, on entend par "groupes à risque" les personnes répondant à un |
des critères suivants : | des critères suivants : |
- les jeunes peu ou pas qualifiés; | - les jeunes peu ou pas qualifiés; |
- les demandeurs d'emploi; | - les demandeurs d'emploi; |
- les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage | - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage |
du chômage temporaire pour raisons économiques;. - les travailleurs du | du chômage temporaire pour raisons économiques;. - les travailleurs du |
secteur peu ou non qualifiés; | secteur peu ou non qualifiés; |
- les travailleurs du secteur âgés de 50 ans et plus; | - les travailleurs du secteur âgés de 50 ans et plus; |
- les travailleurs handicapés; | - les travailleurs handicapés; |
- les travailleurs dont la qualification n'est plus adaptée à | - les travailleurs dont la qualification n'est plus adaptée à |
l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. | l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. |
Art. 6.Lors de l'offre de places de formation, il sera veillé à ce |
Art. 6.Lors de l'offre de places de formation, il sera veillé à ce |
que les candidates aient les mêmes chances de participation que les | que les candidates aient les mêmes chances de participation que les |
candidats. | candidats. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1995 et cesse de l'être le 31 décembre 1996. | le 1er janvier 1995 et cesse de l'être le 31 décembre 1996. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |