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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/06/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les exploitations forestières, relative aux initiatives paritaire pour les exploitations forestières, relative aux initiatives
de formation en faveur des groupes à risque (1) de formation en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières; forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque. aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 31 août 1995 Convention collective de travail du 31 août 1995
Initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention Initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention
enregistrée le 21 novembre 1995 sous le numéro 39766/CO/125.01) enregistrée le 21 novembre 1995 sous le numéro 39766/CO/125.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour
les exploitations forestières ainsi qu'à leurs ouvriers. les exploitations forestières ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières.
Elle est conclue en application du titre III, chapitre II de la loi du Elle est conclue en application du titre III, chapitre II de la loi du
3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Art. 2.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de

Art. 2.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de

sécurité d'existence des exploitations forestières" est chargé de sécurité d'existence des exploitations forestières" est chargé de
l'exécution de la présente convention collective de travail et l'exécution de la présente convention collective de travail et
d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation en d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation en
faveur des groupes à risque. faveur des groupes à risque.

Art. 3.La formation est financée par une cotisation patronale

Art. 3.La formation est financée par une cotisation patronale

calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c.
La cotisation est fixée à 0,15 p.c. pour 1995 et à 0,20 p.c. pour La cotisation est fixée à 0,15 p.c. pour 1995 et à 0,20 p.c. pour
1996. 1996.
Pour l'année 1995, une partie de la cotisation à raison de 0,05 p.c. Pour l'année 1995, une partie de la cotisation à raison de 0,05 p.c.
est réservée aux actions prioritaires sectorielles. est réservée aux actions prioritaires sectorielles.

Art. 4.La cotisation fixée par l'article 3 est perçue par le Fonds de

Art. 4.La cotisation fixée par l'article 3 est perçue par le Fonds de

sécurité d'existence des exploitations forestières, conformément à ses sécurité d'existence des exploitations forestières, conformément à ses
statuts. statuts.

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "groupes à risque" les personnes répondant à un travail, on entend par "groupes à risque" les personnes répondant à un
des critères suivants : des critères suivants :
- les jeunes peu ou pas qualifiés; - les jeunes peu ou pas qualifiés;
- les demandeurs d'emploi; - les demandeurs d'emploi;
- les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage
du chômage temporaire pour raisons économiques;. - les travailleurs du du chômage temporaire pour raisons économiques;. - les travailleurs du
secteur peu ou non qualifiés; secteur peu ou non qualifiés;
- les travailleurs du secteur âgés de 50 ans et plus; - les travailleurs du secteur âgés de 50 ans et plus;
- les travailleurs handicapés; - les travailleurs handicapés;
- les travailleurs dont la qualification n'est plus adaptée à - les travailleurs dont la qualification n'est plus adaptée à
l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être.

Art. 6.Lors de l'offre de places de formation, il sera veillé à ce

Art. 6.Lors de l'offre de places de formation, il sera veillé à ce

que les candidates aient les mêmes chances de participation que les que les candidates aient les mêmes chances de participation que les
candidats. candidats.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1995 et cesse de l'être le 31 décembre 1996. le 1er janvier 1995 et cesse de l'être le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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