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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention | de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention |
collective de travail du 9 avril 1981 instituant un Fonds de sécurité | collective de travail du 9 avril 1981 instituant un Fonds de sécurité |
d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant | d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant |
les statuts (1) | les statuts (1) |
Albert II, Roi des Belges, | Albert II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;. | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;. |
Vu la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au | Vu la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la | sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie | bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie |
textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue | textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981, notamment les articles 13 | obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981, notamment les articles 13 |
et 15 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du | et 15 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du |
4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er |
4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er |
avril 1994; | avril 1994; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie; | la bonneterie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 | modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 |
instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et | instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et |
de la bonneterie et en fixant les statuts. | de la bonneterie et en fixant les statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie |
Convention collective de travail du 22 mai 1995 | Convention collective de travail du 22 mai 1995 |
Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de | Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de |
l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 17 | l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 17 |
juillet 1995 sous le numéro 38487/CO/120) | juillet 1995 sous le numéro 38487/CO/120) |
Article 1er |
Article 1er |
convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au sein de | convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au sein de |
la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et | instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et |
de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par | de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 5 juin 1981, modifié par la convention collective de | arrêté royal du 5 juin 1981, modifié par la convention collective de |
travail du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du | travail du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du |
1er |
1er |
« i) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension à 54 ans | « i) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension à 54 ans |
pour les femmes et 57 ans pour les hommes au cours de la période du | pour les femmes et 57 ans pour les hommes au cours de la période du |
1er |
1er |
cotisation patronale complémentaire de 0,40 p.c. des salaires bruts, | cotisation patronale complémentaire de 0,40 p.c. des salaires bruts, |
de sorte que la cotisation totale prévue aux c, d, e, f, g, h et i est | de sorte que la cotisation totale prévue aux c, d, e, f, g, h et i est |
de 1,85 p.c. » . | de 1,85 p.c. » . |
Art. 2.L'article 15 des mêmes statuts, modifié par la convention |
Art. 2.L'article 15 des mêmes statuts, modifié par la convention |
collective de travail précitée du 4 mars 1993, est complété comme suit | collective de travail précitée du 4 mars 1993, est complété comme suit |
: | : |
« i) La cotisation patronale complémentaire de 0,40 p.c. dont question | « i) La cotisation patronale complémentaire de 0,40 p.c. dont question |
à l'article 13, i) est perçue trimestriellement par le fonds à partir | à l'article 13, i) est perçue trimestriellement par le fonds à partir |
du 1er |
du 1er |
référence des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année | référence des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année |
précédente et du premier trimestre de l'année en cours. » .. | précédente et du premier trimestre de l'année en cours. » .. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er |
effets le 1er |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |