Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/06/1997
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention
collective de travail du 9 avril 1981 instituant un Fonds de sécurité collective de travail du 9 avril 1981 instituant un Fonds de sécurité
d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant
les statuts (1) les statuts (1)
Albert II, Roi des Belges, Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;. travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;.
Vu la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au Vu la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981, notamment les articles 13 obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981, notamment les articles 13
et 15 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du et 15 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du
4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er
avril 1994; avril 1994;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981 modifiant la convention collective de travail du 9 avril 1981
instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et
de la bonneterie et en fixant les statuts. de la bonneterie et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 22 mai 1995 Convention collective de travail du 22 mai 1995
Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 17 l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 17
juillet 1995 sous le numéro 38487/CO/120) juillet 1995 sous le numéro 38487/CO/120)
Article 1er. L'article 13 des statuts, fixés par la Article 1er. L'article 13 des statuts, fixés par la
convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au sein de convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et instituant un Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et
de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par
arrêté royal du 5 juin 1981, modifié par la convention collective de arrêté royal du 5 juin 1981, modifié par la convention collective de
travail du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du travail du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du
1er avril 1994, est complété comme suit : 1er avril 1994, est complété comme suit :
« i) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension à 54 ans « i) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension à 54 ans
pour les femmes et 57 ans pour les hommes au cours de la période du pour les femmes et 57 ans pour les hommes au cours de la période du
1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, par une 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, par une
cotisation patronale complémentaire de 0,40 p.c. des salaires bruts, cotisation patronale complémentaire de 0,40 p.c. des salaires bruts,
de sorte que la cotisation totale prévue aux c, d, e, f, g, h et i est de sorte que la cotisation totale prévue aux c, d, e, f, g, h et i est
de 1,85 p.c. » . de 1,85 p.c. » .

Art. 2.L'article 15 des mêmes statuts, modifié par la convention

Art. 2.L'article 15 des mêmes statuts, modifié par la convention

collective de travail précitée du 4 mars 1993, est complété comme suit collective de travail précitée du 4 mars 1993, est complété comme suit
: :
« i) La cotisation patronale complémentaire de 0,40 p.c. dont question « i) La cotisation patronale complémentaire de 0,40 p.c. dont question
à l'article 13, i) est perçue trimestriellement par le fonds à partir à l'article 13, i) est perçue trimestriellement par le fonds à partir
du 1er janvier 1997 et est calculée sur les salaires de du 1er janvier 1997 et est calculée sur les salaires de
référence des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année référence des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année
précédente et du premier trimestre de l'année en cours. » .. précédente et du premier trimestre de l'année en cours. » ..

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1995. effets le 1er janvier 1995.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
^