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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire |
de la construction, modifiant la convention collective de travail du | de la construction, modifiant la convention collective de travail du |
22 juin 1978 relative aux interventions du Fonds de sécurité | 22 juin 1978 relative aux interventions du Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction en cas d'accidents de | d'existence des ouvriers de la construction en cas d'accidents de |
travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie | travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie |
ordinaire ou d'accident de droit commun (1) | ordinaire ou d'accident de droit commun (1) |
Albert II, Roi des Belges, | Albert II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 22 juin 1978, conclue au | Vu la convention collective de travail du 22 juin 1978, conclue au |
sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux | sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux |
interventions du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | interventions du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de | construction en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de |
maladie ordinaire ou d'accident de droit commun, rendue obligatoire | maladie ordinaire ou d'accident de droit commun, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 15 décembre 1978, notamment l'article 11; | par arrêté royal du 15 décembre 1978, notamment l'article 11; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention | Commission paritaire de la construction, modifiant la convention |
collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du | collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du |
Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction en cas | Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction en cas |
d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle | d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle |
et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun. | et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 11 mai 1995 | Convention collective de travail du 11 mai 1995 |
Modification de la convention collective de travail du 22 juin 1978 | Modification de la convention collective de travail du 22 juin 1978 |
relative aux interventions du Fonds de sécurité d'existence des | relative aux interventions du Fonds de sécurité d'existence des |
ouvriers de la construction en cas d'accidents de travail graves ou | ouvriers de la construction en cas d'accidents de travail graves ou |
mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou | mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou |
d'accidents de droit commun (Convention enregistrée le 27 juin 1995 | d'accidents de droit commun (Convention enregistrée le 27 juin 1995 |
sous le numéro 38170/CO/124) | sous le numéro 38170/CO/124) |
Article 1er |
Article 1er |
du 22 juin 1978 relative aux interventions du Fonds de sécurité | du 22 juin 1978 relative aux interventions du Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction en cas d'accidents de | d'existence des ouvriers de la construction en cas d'accidents de |
travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie | travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie |
ordinaire ou d'accidents de droit commun, rendue obligatoire par | ordinaire ou d'accidents de droit commun, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 15 décembre 1978 (Moniteur belge du 9 février 1979), | l'arrêté royal du 15 décembre 1978 (Moniteur belge du 9 février 1979), |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 11.Le taux journalier de l'intervention à octroyer à la |
« Art. 11.Le taux journalier de l'intervention à octroyer à la |
victime, est fixé comme suit : | victime, est fixé comme suit : |
- 90 F à partir du trente et unième jour jusqu'au cinquante-sixième | - 90 F à partir du trente et unième jour jusqu'au cinquante-sixième |
jour inclus de la période d'incapacité; | jour inclus de la période d'incapacité; |
- 122 F à partir du cinquante-septième jour. » | - 122 F à partir du cinquante-septième jour. » |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er |
le 1er |
de préavis identiques à la convention collective du 22 juin 1978 | de préavis identiques à la convention collective du 22 juin 1978 |
précitée. | précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |