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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/06/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 2 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire
de la construction, modifiant la convention collective de travail du de la construction, modifiant la convention collective de travail du
22 juin 1978 relative aux interventions du Fonds de sécurité 22 juin 1978 relative aux interventions du Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction en cas d'accidents de d'existence des ouvriers de la construction en cas d'accidents de
travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie
ordinaire ou d'accident de droit commun (1) ordinaire ou d'accident de droit commun (1)
Albert II, Roi des Belges, Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 22 juin 1978, conclue au Vu la convention collective de travail du 22 juin 1978, conclue au
sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux
interventions du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la interventions du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de construction en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de
maladie ordinaire ou d'accident de droit commun, rendue obligatoire maladie ordinaire ou d'accident de droit commun, rendue obligatoire
par arrêté royal du 15 décembre 1978, notamment l'article 11; par arrêté royal du 15 décembre 1978, notamment l'article 11;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention Commission paritaire de la construction, modifiant la convention
collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du
Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction en cas Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction en cas
d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle
et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun. et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 2 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 11 mai 1995 Convention collective de travail du 11 mai 1995
Modification de la convention collective de travail du 22 juin 1978 Modification de la convention collective de travail du 22 juin 1978
relative aux interventions du Fonds de sécurité d'existence des relative aux interventions du Fonds de sécurité d'existence des
ouvriers de la construction en cas d'accidents de travail graves ou ouvriers de la construction en cas d'accidents de travail graves ou
mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou
d'accidents de droit commun (Convention enregistrée le 27 juin 1995 d'accidents de droit commun (Convention enregistrée le 27 juin 1995
sous le numéro 38170/CO/124) sous le numéro 38170/CO/124)
Article 1er. L'article 11 de la convention collective Article 1er. L'article 11 de la convention collective
du 22 juin 1978 relative aux interventions du Fonds de sécurité du 22 juin 1978 relative aux interventions du Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction en cas d'accidents de d'existence des ouvriers de la construction en cas d'accidents de
travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie
ordinaire ou d'accidents de droit commun, rendue obligatoire par ordinaire ou d'accidents de droit commun, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 15 décembre 1978 (Moniteur belge du 9 février 1979), l'arrêté royal du 15 décembre 1978 (Moniteur belge du 9 février 1979),
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 11.Le taux journalier de l'intervention à octroyer à la

«

Art. 11.Le taux journalier de l'intervention à octroyer à la

victime, est fixé comme suit : victime, est fixé comme suit :
- 90 F à partir du trente et unième jour jusqu'au cinquante-sixième - 90 F à partir du trente et unième jour jusqu'au cinquante-sixième
jour inclus de la période d'incapacité; jour inclus de la période d'incapacité;
- 122 F à partir du cinquante-septième jour. » - 122 F à partir du cinquante-septième jour. »

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1995. Elle a une durée et des modalités le 1er janvier 1995. Elle a une durée et des modalités
de préavis identiques à la convention collective du 22 juin 1978 de préavis identiques à la convention collective du 22 juin 1978
précitée. précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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