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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/07/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
formation professionnelle (1) formation professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
formation professionnelle. formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 20 novembre 2014 Convention collective de travail du 20 novembre 2014
Formation professionnelle Formation professionnelle
(Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125625/CO/140) (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125625/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un
service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs
travailleurs. travailleurs.
§ 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec
chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes
par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à
l'exception des taxis et des services réguliers. l'exception des taxis et des services réguliers.
Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. moyens de transport utilisés.
Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet
déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont
embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport
est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de
réserver le voyage. réserver le voyage.
§ 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières,
déclarés dans la catégorie ONSS 068. déclarés dans la catégorie ONSS 068.
CHAPITRE II. - Formation professionnelle CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de
solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au
Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution
du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007). du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le degré de

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le degré de

participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble
du secteur pour les années 2015 et 2016. du secteur pour les années 2015 et 2016.
Les employeurs exécuteront cet engagement, notamment, via une Les employeurs exécuteront cet engagement, notamment, via une
augmentation de la formation sur le lieu de travail et une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une
collaboration plus intense avec les réseaux de formation. collaboration plus intense avec les réseaux de formation.

Art. 4.Chaque année le fonds social établira un rapport avec un

Art. 4.Chaque année le fonds social établira un rapport avec un

aperçu des mesures de formation dans sa commission paritaire aperçu des mesures de formation dans sa commission paritaire
concernée, qui détaillera le public cible, le degré de participation concernée, qui détaillera le public cible, le degré de participation
des travailleurs concernés et la nature des formations. des travailleurs concernés et la nature des formations.
CHAPITRE III. - Budget de formation CHAPITRE III. - Budget de formation

Art. 5.Au sein du fonds social, un budget annuel de formation

Art. 5.Au sein du fonds social, un budget annuel de formation

supplémentaire de 13.500 EUR sera attribué au fonds de formation supplémentaire de 13.500 EUR sera attribué au fonds de formation
commun des organisations syndicales et de 13.500 EUR à la fédération commun des organisations syndicales et de 13.500 EUR à la fédération
patronale. patronale.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 6.La présente convention collective de travail sort ses effets

au 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée, à au 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée, à
l'exception des articles 2 et 3 qui cessent d'être vigueur au 1er l'exception des articles 2 et 3 qui cessent d'être vigueur au 1er
janvier 2017. janvier 2017.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée adressée à la poste au président de la Commission recommandée adressée à la poste au président de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans
délai les parties concernées. délai les parties concernées.
Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite
lettre recommandée. lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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