Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
formation professionnelle (1) | formation professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
formation professionnelle. | formation professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015. | Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 20 novembre 2014 | Convention collective de travail du 20 novembre 2014 |
Formation professionnelle | Formation professionnelle |
(Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125625/CO/140) | (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125625/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un | s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un |
service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la | service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs | Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec | § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec |
chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes | chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes |
par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à | par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à |
l'exception des taxis et des services réguliers. | l'exception des taxis et des services réguliers. |
Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes | Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. | moyens de transport utilisés. |
Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet | Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet |
déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont | déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont |
embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport | embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport |
est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de | est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de |
réserver le voyage. | réserver le voyage. |
§ 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, | § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, |
déclarés dans la catégorie ONSS 068. | déclarés dans la catégorie ONSS 068. |
CHAPITRE II. - Formation professionnelle | CHAPITRE II. - Formation professionnelle |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de | exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de |
solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au | solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au |
Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution | Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution |
du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007). | du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007). |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le degré de |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le degré de |
participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble | participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble |
du secteur pour les années 2015 et 2016. | du secteur pour les années 2015 et 2016. |
Les employeurs exécuteront cet engagement, notamment, via une | Les employeurs exécuteront cet engagement, notamment, via une |
augmentation de la formation sur le lieu de travail et une | augmentation de la formation sur le lieu de travail et une |
collaboration plus intense avec les réseaux de formation. | collaboration plus intense avec les réseaux de formation. |
Art. 4.Chaque année le fonds social établira un rapport avec un |
Art. 4.Chaque année le fonds social établira un rapport avec un |
aperçu des mesures de formation dans sa commission paritaire | aperçu des mesures de formation dans sa commission paritaire |
concernée, qui détaillera le public cible, le degré de participation | concernée, qui détaillera le public cible, le degré de participation |
des travailleurs concernés et la nature des formations. | des travailleurs concernés et la nature des formations. |
CHAPITRE III. - Budget de formation | CHAPITRE III. - Budget de formation |
Art. 5.Au sein du fonds social, un budget annuel de formation |
Art. 5.Au sein du fonds social, un budget annuel de formation |
supplémentaire de 13.500 EUR sera attribué au fonds de formation | supplémentaire de 13.500 EUR sera attribué au fonds de formation |
commun des organisations syndicales et de 13.500 EUR à la fédération | commun des organisations syndicales et de 13.500 EUR à la fédération |
patronale. | patronale. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 6.La présente convention collective de travail sort ses effets |
au 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée, à | au 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée, à |
l'exception des articles 2 et 3 qui cessent d'être vigueur au 1er | l'exception des articles 2 et 3 qui cessent d'être vigueur au 1er |
janvier 2017. | janvier 2017. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre | dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre |
recommandée adressée à la poste au président de la Commission | recommandée adressée à la poste au président de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans | paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans |
délai les parties concernées. | délai les parties concernées. |
Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite | Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite |
lettre recommandée. | lettre recommandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |