| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au |
| régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (1) | régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
| horticoles; | horticoles; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au |
| régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans). | régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015. | Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
| Convention collective de travail du 7 novembre 2014 | Convention collective de travail du 7 novembre 2014 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (Convention | Régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (Convention |
| enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124817/CO/145) | enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124817/CO/145) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la | aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la |
| Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente |
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente |
| convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire | convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire |
| aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du | aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du |
| 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de | 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de |
| l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
| générations et au moment où le contrat de travail prend effectivement | générations et au moment où le contrat de travail prend effectivement |
| fin, avoir atteint l'âge de 60 ans. | fin, avoir atteint l'âge de 60 ans. |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit après leur |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit après leur |
| licenciement à une indemnité complémentaire à charge : | licenciement à une indemnité complémentaire à charge : |
| - soit du "Fonds social et de garantie pour les entreprises | - soit du "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
| horticoles", institué par la convention collective de travail du 7 | horticoles", institué par la convention collective de travail du 7 |
| juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses | juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses |
| statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991; | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991; |
| - soit du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et | - soit du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et |
| jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin | jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin |
| 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses | 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses |
| statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976. | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976. |
| Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le | Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le |
| délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à | délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à |
| l'âge légal de la pension. | l'âge légal de la pension. |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la |
| différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation | différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation |
| de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de | de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de |
| la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
| travail. | travail. |
Art. 5.Le fonds social et de garantie compétent prend |
Art. 5.Le fonds social et de garantie compétent prend |
| l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée | l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée |
| à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge | à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge |
| de l'employeur. | de l'employeur. |
Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail |
Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail |
| ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans | ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans |
| interruption pendant les deux ans précédant leur régime de chômage | interruption pendant les deux ans précédant leur régime de chômage |
| avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur | avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur |
| ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises |
| horticoles. | horticoles. |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention |
| collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le | collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le |
| fonds social et de garantie compétent sur la base de la moyenne des | fonds social et de garantie compétent sur la base de la moyenne des |
| rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois | rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois |
| précédant son régime de chômage avec complément d'entreprise et non | précédant son régime de chômage avec complément d'entreprise et non |
| pas sur la base de la rémunération du mois de référence. | pas sur la base de la rémunération du mois de référence. |
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social et de garantie |
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social et de garantie |
| compétent fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de la | compétent fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de la |
| présente convention. | présente convention. |
Art. 9.Les chômeurs avec complément d'entreprise doivent être |
Art. 9.Les chômeurs avec complément d'entreprise doivent être |
| remplacés conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | remplacés conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| mentionné ci-dessus. | mentionné ci-dessus. |
| Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des | Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des |
| obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à | obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à |
| charge des employeurs individuels. | charge des employeurs individuels. |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. | le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |