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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/07/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (1) régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans). régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 7 novembre 2014 Convention collective de travail du 7 novembre 2014
Régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (Convention Régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (Convention
enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124817/CO/145) enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124817/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente

convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire
aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du
19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations et au moment où le contrat de travail prend effectivement générations et au moment où le contrat de travail prend effectivement
fin, avoir atteint l'âge de 60 ans. fin, avoir atteint l'âge de 60 ans.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit après leur

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit après leur

licenciement à une indemnité complémentaire à charge : licenciement à une indemnité complémentaire à charge :
- soit du "Fonds social et de garantie pour les entreprises - soit du "Fonds social et de garantie pour les entreprises
horticoles", institué par la convention collective de travail du 7 horticoles", institué par la convention collective de travail du 7
juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991; statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991;
- soit du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et - soit du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et
jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin
1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976. statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976.
Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le
délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à
l'âge légal de la pension. l'âge légal de la pension.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la

Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la

différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail. travail.

Art. 5.Le fonds social et de garantie compétent prend

Art. 5.Le fonds social et de garantie compétent prend

l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée
à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge
de l'employeur. de l'employeur.

Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail

Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail

ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans
interruption pendant les deux ans précédant leur régime de chômage interruption pendant les deux ans précédant leur régime de chômage
avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles. horticoles.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention

Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention

collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le
fonds social et de garantie compétent sur la base de la moyenne des fonds social et de garantie compétent sur la base de la moyenne des
rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois
précédant son régime de chômage avec complément d'entreprise et non précédant son régime de chômage avec complément d'entreprise et non
pas sur la base de la rémunération du mois de référence. pas sur la base de la rémunération du mois de référence.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social et de garantie

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social et de garantie

compétent fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de la compétent fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de la
présente convention. présente convention.

Art. 9.Les chômeurs avec complément d'entreprise doivent être

Art. 9.Les chômeurs avec complément d'entreprise doivent être

remplacés conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 remplacés conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007
mentionné ci-dessus. mentionné ci-dessus.
Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des
obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à
charge des employeurs individuels. charge des employeurs individuels.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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