Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 7 novembre 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (1) | régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans). | régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015. | Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 7 novembre 2014 | Convention collective de travail du 7 novembre 2014 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (Convention | Régime de chômage avec complément d'entreprise (60 ans) (Convention |
enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124817/CO/145) | enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124817/CO/145) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la | aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente |
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente |
convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire | convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire |
aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du | aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du |
19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de | 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations et au moment où le contrat de travail prend effectivement | générations et au moment où le contrat de travail prend effectivement |
fin, avoir atteint l'âge de 60 ans. | fin, avoir atteint l'âge de 60 ans. |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit après leur |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit après leur |
licenciement à une indemnité complémentaire à charge : | licenciement à une indemnité complémentaire à charge : |
- soit du "Fonds social et de garantie pour les entreprises | - soit du "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
horticoles", institué par la convention collective de travail du 7 | horticoles", institué par la convention collective de travail du 7 |
juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses | juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991; | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991; |
- soit du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et | - soit du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et |
jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin | jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin |
1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses | 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976. | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976. |
Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le | Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le |
délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à | délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à |
l'âge légal de la pension. | l'âge légal de la pension. |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la |
différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation | différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation |
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de | de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 5.Le fonds social et de garantie compétent prend |
Art. 5.Le fonds social et de garantie compétent prend |
l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée | l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée |
à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge | à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge |
de l'employeur. | de l'employeur. |
Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail |
Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail |
ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans | ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans |
interruption pendant les deux ans précédant leur régime de chômage | interruption pendant les deux ans précédant leur régime de chômage |
avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur | avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles. | horticoles. |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention |
collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le | collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le |
fonds social et de garantie compétent sur la base de la moyenne des | fonds social et de garantie compétent sur la base de la moyenne des |
rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois | rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois |
précédant son régime de chômage avec complément d'entreprise et non | précédant son régime de chômage avec complément d'entreprise et non |
pas sur la base de la rémunération du mois de référence. | pas sur la base de la rémunération du mois de référence. |
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social et de garantie |
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social et de garantie |
compétent fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de la | compétent fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de la |
présente convention. | présente convention. |
Art. 9.Les chômeurs avec complément d'entreprise doivent être |
Art. 9.Les chômeurs avec complément d'entreprise doivent être |
remplacés conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | remplacés conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
mentionné ci-dessus. | mentionné ci-dessus. |
Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des | Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des |
obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à | obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à |
charge des employeurs individuels. | charge des employeurs individuels. |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. | le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |