Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/07/2014
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les employés de 55 ans "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les employés de 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les employés de 55 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une
réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les
employés de 55 ans (1) employés de 55 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une
réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les
employés de 55 ans. employés de 55 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 13 janvier 2014 Convention collective de travail du 13 janvier 2014
Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des
prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les employés de 55 prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les employés de 55
ans (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro ans (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro
119433/CO/220) 119433/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une
réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les
travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de
travail numéro 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de travail numéro 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière carrière

Art. 2.Les employés qui ont réduit leurs prestations d'1/5e dans le

Art. 2.Les employés qui ont réduit leurs prestations d'1/5e dans le

cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou n° 103, qui cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou n° 103, qui
ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint l'âge de ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint l'âge de
55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont
droit pendant toute la période de réduction de la carrière à mi-temps droit pendant toute la période de réduction de la carrière à mi-temps
à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois à charge de leur à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois à charge de leur
employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la
convention collective de travail n° 103. convention collective de travail n° 103.
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er décembre 2013. une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er décembre 2013.
Elle remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2011 Elle remplace la convention collective de travail du 5 décembre 2011
relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une
réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les
employés de 55 ans (arrêté royal du 20 février 2013, Moniteur belge du employés de 55 ans (arrêté royal du 20 février 2013, Moniteur belge du
28 mai 2013, numéro d'enregistrement : 107573). Elle peut être 28 mai 2013, numéro d'enregistrement : 107573). Elle peut être
dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois, mois dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois, mois
adressé par lettre recommandée à la poste au président de la adressé par lettre recommandée à la poste au président de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et
aux organisations y représentées. aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^